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TITRE II
ENCOURAGEMENT À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
L’article L. 8241-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’y a pas de but lucratif dans une opération de prêt de main-d’œuvre quand l’entreprise prêteuse n’en tire pas de bénéfice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise utilisatrice et le salarié concerné. »
Amendements identiques:
Amendements n° 13 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 65 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 4 présenté par M. Tian et Mme Dalloz.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À l’article L. 8231-1 du code du travail, le mot : « effet » est remplacé par le mot : « objet ».
Amendement n° 66 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« quand »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ni l’entreprise prêteuse ni l’entreprise emprunteuse n’en tirent de bénéfice au regard de leurs obligations sociales et fiscales habituelles. »
Amendement n° 74 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif implique que l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que la stricte valeur des salaires versés au salarié pendant la mise à disposition, des charges sociales afférentes, ainsi que des frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Poisson.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les sept alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
« 1° une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise emprunteuse et le salarié concerné qui en définit les modalités ;
« 2° un avenant au contrat de travail du salarié si un élément essentiel du contrat de travail se trouve modifié ou, dans le cas contraire, la notification écrite au salarié des conditions de mise à disposition.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
« Nonobstant les dispositions du présent article, un accord de branche étendu ou un accord interprofessionnel étendu peut définir les conditions et les modalités selon lesquelles est réalisé le prêt de main-d’œuvre mentionné au présent article. ».
Sous-amendement n° 96 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 2° l’acceptation expresse et préalable du salarié d’un avenant au contrat de travail, lorsque le prêt de main d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, ou dans… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 97 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le prêt de main-d’œuvre est proposé au salarié par écrit, avec l’indication du ou des éléments essentiels de son contrat de travail modifiés. Le salarié dispose d’un délai de huit jours pour accepter ou refuser. ».
Sous-amendement n° 98 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant la période de mise à disposition du salarié, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. ».
Sous-amendement n° 99 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La convention de mise à disposition définit également les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention. ».
Amendement n° 75 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« de mise à disposition ».
Amendement n° 76 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« La convention de mise à disposition est écrite et contient notamment les dispositions suivantes :
« - la durée prévisible du prêt de main d’œuvre ;
« - l’identité et la qualification du salarié mis à disposition ;
« - le travail confié au salarié par l’entreprise utilisatrice ;
« - la durée et les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice ;
« - le ou les lieux d’exécution du travail ;
« - les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et, le cas échéant, l’indication qu’il figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ;
« - la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser ;
« - les salaires, charges sociales et frais professionnels, concernant le salarié mis à disposition et qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
« - les conditions d'exercice des droits à congé ;
« - le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise utilisatrice. ».
Amendement n° 77 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La convention de mise à disposition définit également les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention. ».
Amendement n° 78 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation. ».
Amendement n° 81 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant la période de mise à disposition du salarié dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le prêt de main d’œuvre implique une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il est soumis à l’accord exprès et préalable du salarié.
« Le refus par le salarié d’une proposition de prêt de main d’œuvre, lorsque celui-ci entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, ne peut constituer une cause de sanction ou de licenciement. ».
Amendement n° 83 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant le prêt de main d’œuvre, le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse. À ce titre, il bénéficie de toutes les dispositions résultant des conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise, d’établissement ou de groupe, des usages et engagements unilatéraux d’entreprise, ainsi que des garanties individuelles, dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse. ».
Amendement n° 84 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre sont pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, dans les conditions applicables aux salariés mis à disposition prévues au 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail. Ils sont pris en compte dans l’électorat et pour l’éligibilité dans l’entreprise utilisatrice, en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2314-18-1 du même code. ».
Amendement n° 85 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article L. 4111-5 du code du travail, les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé, d’hygiène et sécurité au travail, applicables à l’entreprise utilisatrice, s’appliquent, de plein droit, aux salariés mis à disposition de celle-ci dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre. ».
Amendement n° 86 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de mise en œuvre de conventions de prêt de main d’œuvre, l’employeur est tenu d’informer et de consulter préalablement le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. ».
Amendement n° 87 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entreprise qui est tenue d’appliquer la priorité de réembauchage prévue à l’article L. 1233-45 du code du travail, ne peut utiliser un salarié mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, sur un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification d’un salarié licencié pour motif économique depuis un an et moins et qui aurait fait la demande de cette priorité. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, y compris en cas d'un accroissement temporaire de l'activité, ou pour l'exécution d'une tâche occasionnelle non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. ».
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la Commission)
Amendement n° 25 rectifié présenté par Mme de La Raudière et M. Tardy.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – L'article L. 8231-1 est ainsi rédigé :
« Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »
II. – L'article L. 8241-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, le mot : « Toute » est remplacé par le mot : « L’ » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport ;
« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. ».
TITRE III
SOUTIEN À L’EMPLOI DES JEUNES
ET À LA PROFESSIONNALISATION
I. – Après l’article 244 quater G du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater GA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater GA. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du montant de 1 000 € par le nombre moyen annuel de personnes en contrat de professionnalisation de moins de vingt-six ans révolus.
« Le nombre moyen annuel de personnes en contrat de professionnalisation s’apprécie en fonction du nombre de personnes en contrat de professionnalisation dont le contrat avec l’entreprise a été conclu depuis au moins un mois.
« II. – Le crédit d’impôt calculé au titre des titulaires des contrats de professionnalisation mentionnés au I est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux contrats de professionnalisation minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l’entreprise.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Après l’article 199 ter F du même code, il est inséré un article 199 ter FA ainsi rédigé :
« Art. 199 ter FA. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater GA est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a employé des personnes en contrat de professionnalisation dans les conditions prévues au même article. »
III. – Après l’article 220 H du même code, il est inséré un article 220 HA ainsi rédigé :
« Art. 220 HA. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater GA est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter FA. »
IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendements identiques:
Amendements n° 29 présenté par le Gouvernement et n° 14 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 28 présenté par Mme de La Raudière et M. Carré.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, les mots : « et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012 » et les mots : « qui créent une activité » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 15 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 12, insérer l'article suivant :
Les demandeurs d’emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l’âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l’assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ont droit, sous conditions de ressources, à une allocation équivalent retraite.
Un décret précise les modalités d’attribution de cette allocation.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la Commission)
L’article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l’employeur, augmenter temporairement cette durée au moyen d’un avenant à leur contrat.
« Cet avenant précise la durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
« Il garantit, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail. »
Amendement n° 19 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 30 présenté par Mme Branget.
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le salarié, qui répond aux conditions prévues par l’article L. 161-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, reprend une activité salariée soit auprès de son ancien employeur soit auprès d’une autre entreprise ».
La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 20 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 34 présenté par Mme Branget.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « occupé », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1226-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« en fonction des possibilités de l’entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. ».
II. – Après le mot : « occupé », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est ainsi rédigée :
« en fonction des possibilités de l’entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Branget.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 1251-64 du code du travail est complété un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord formalisé entre les parties devra indiquer notamment le fonctionnement du portage, fixer les obligations réciproques quant aux conditions de facturation du client et insister sur le respect de la confidentialité relative aux travaux confiés à l’intervenant par le client ».
Amendement n° 91 présenté par Mme de La Raudière, Mme Bourragué, M. Fourgous, M. Tardy, M. Vanneste, M. Roubaud, M. Gorges, M. Albarello, M. Bernier, M. Mariton, M. Tron, M. Bénisti et M. Forissier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Par exception aux dispositions des articles L. 2312-1, L. 2322-1 et L. 4611-1 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010 qui atteignent ou dépassent l’effectif de onze ou de cinquante salariés ne sont pas soumises pendant trois ans aux obligations découlant desdits articles.
Amendement n° 90 présenté par Mme de La Raudière, Mme Bourragué, M. Fourgous, M. Tardy, M. Vanneste, M. Roubaud, M. Gorges, M. Albarello, M. Bernier, M. Mariton, M. Tron, M. Bénisti et M. Forissier.
Après l'article 13, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre VI
« Gel expérimental des seuils sociaux et incitation au dialogue social. »
TITRE IV
PROMOTION DU TÉLÉTRAVAIL
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« TÉLÉTRAVAIL
« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :
« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature. »
Amendement n° 16 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Dolez, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 43 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, M. Luca, M. Binetruy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Delong et M. Couve.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et travail mobile ».
Amendement n° 44 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Vautrin, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Delong et M. Couve.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1222-9. – Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. Elle inclut les salariés « nomades » mais le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié occupant un poste de télétravailleur. À cet effet, il fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. ».
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° De fixer, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. ».
Sous-amendement n° 103 présenté par M. Poisson.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le salarié »,
le mot :
« lui ».