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Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et
de modernisation des services touristiques (n° 1722)
TITRE IER
MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS
DU TOURISME
CHAPITRE IER
RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
I. – (Supprimé)
II. – Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« CHAPITRE UNIQUE
« RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 211-1. – I. – Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
« b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
« c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
« Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
« II. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l’exception des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3.
« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
« IV. – Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu’en faveur de leurs membres.
« V. – Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au présent article et à l’article L. 211-2.
« VI. – (Supprimé)
« Art. L. 211-2. – Constitue un forfait touristique la prestation :
« 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
« Art. L. 211-3. – Le présent chapitre n’est pas applicable :
« a) À l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, à l’exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
« c) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« d) Aux transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
« g) (Supprimé)
« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f du présent article, pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L. 211-2.
« Art. L. 211-4. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l’article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette activité, à l’article 8 de la même loi.
« Art. L. 211-5. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
« Art. L. 211-5-1 (nouveau). – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
« Art. L. 211-6. – La présente section s’applique aux opérations et activités énumérées à l’article L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l’article L. 211-4.
« Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 :
« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ;
« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
« Art. L. 211-7. – Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
« Art. L. 211-8. – L’information préalable prévue à l’article L. 211-7 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
« Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
« Art. L. 211-9. – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat et à l’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
« Art. L. 211-10. – L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
« Art. L. 211-11. – Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;
« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
« Art. L. 211-12. – Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.
« Le présent article s’applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-11.
« Art. L. 211-13. – Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
« Art. L. 211-14. – Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
« Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
« SECTION 3
« RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
« Art. L. 211-15. – Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
« Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 211-16. – L’article L. 211-15 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.
« SECTION 4
« OBLIGATION ET CONDITIONS D’IMMATRICULATION
« Art. L. 211-17. – I. – Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l’article L. 141-3.
« II. – Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent :
« a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord de l’acheteur, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
« b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d’aptitude professionnelle par :
« – la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret ;
« – ou l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ;
« – ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
« III. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« SECTION 5
« DE LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 211-18. – Pour s’établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d’aptitude visées au c du II de l’article L. 211-17 tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès lors qu’il produit les pièces justificatives émanant de l’autorité compétente d’un de ces États prouvant qu’il possède l’expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique.
« SECTION 6
« DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
« Art. L. 211-19. – Tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, légalement établi dans l’un de ces États, pour l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l’article L. 211-1 ne sont pas réglementées ou ne sont pas soumises à des conditions d’aptitude professionnelle dans l’État dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Art. L. 211-20. – Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.
« Art. L. 211-21. – La déclaration visée à l’article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l’article L. 211-17.
« SECTION 7
« SANCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES
« Art. L. 211-22. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
« – de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
« – d’exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
« – pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, de prêter son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211-23 du présent code.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées.
« II. – Lorsqu’une personne physique ou morale réalise l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l’établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d’inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d’office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de six mois.
« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, d’ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
« SECTION 8
« CONTRAT DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ
« Art. L. 211-23. – Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l’article L. 211-17 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d’un mandat écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 201 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. ».
Amendement n° 29 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, Mme Franco et M. Herbillon.
À l’alinéa 17, après le mot :
« émettent »,
insérer les mots :
« ou vendent ».
Amendement n° 165 présenté par M. Léonard.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« g) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« et f »
les mots :
« , f et g ».
Amendement n° 83 présenté par Mmes Le Loch, Got, MM. Brottes, Dumas, Mmes Massat, Langlade, MM. Michel Ménard Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, Gaubert, Villaumé, Mme Erhel, MM. Lurel, Lebreton, Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli, et les membres du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la location de meublés saisonniers, le représentant légal ou le responsable opérationnel d’un groupement réalisant principalement une activité de location de meublés saisonniers peut remplir les conditions d’aptitude professionnelle définies par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par l’article L. 211-17 du code du tourisme pour l’obtention de la carte professionnelle. »
Amendement n° 132 présenté par M. Couve et M. Flory.
À l'alinéa 41, après le mot :
« paiement, »
insérer les mots :
« des taxes qu'ils devront acquitter, ».
Amendement n° 85 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Gaubert, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 53, supprimer le mot :
« significative ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Tardy et n° 84 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Gaubert, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« ceux-ci »,
supprimer la fin de l'alinéa 60.
Amendement n° 166 présenté par M. Léonard.
À la dernière phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :
« de l’acheteur »
les mots :
« du client ».
Amendement n° 194 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco et M. Herbillon.
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, M. Gérard, Mme Franco et M. Herbillon.
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Cette prestation différente ne requiert pas l’accord exprès du client en situation d’urgence, dès lors que sa mise en œuvre entraîne une modification non substantielle du contrat ».
Amendement n° 133 présenté par M. Couve et M. Flory.
Après le mot :
« professionnelle »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 70 :
« dont la durée minimale, les modalités et la teneur devront être définis par décret. ».
Amendement n° 134 présenté par M. Couve et M. Flory.
À l'alinéa 71, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« , d'une durée minimale fixée par décret, ».
Amendement n° 135 présenté par M. Couve et M. Flory.
Compléter l'alinéa 74 par les mots :
« , à la condition qu'ils s'adressent, pour l'organisation des voyages et séjours, à une des personnes physiques ou morales immatriculées ».
Amendement n° 167 présenté par M. Léonard.
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« ne sont pas réglementées ou ne sont pas soumises à des conditions d’aptitude professionnelle »
les mots :
« ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées ».
I. – À l’article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi rédigé :
« – aux articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 211-19, les mots : " ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen " ; ».
I. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du II de l’article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. – Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.
L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 145-50 du même code, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d’une licence d’agent de voyages toute personne titulaire d’une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 189 rectifié. présenté par MM. Benoit et Dionis du Séjour.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-48 du code du commerce et sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du code du commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité nouvelle au regard de la vente de voyages et de séjours, à condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
« L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« En cas de contestation sur la compatibilité de cette activité nouvelle avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier, le tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. ».
Amendement n° 86 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Pendant une durée de trois ans, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité connexe ou complémentaire avec la vente de voyages et de séjours, à la condition que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code du commerce, l’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
CHAPITRE II
TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;
2° Les divisions : « Section 1. - Dispositions générales » et « Section 2. - De la liberté d’établissement » sont supprimées ;
3° Les articles L. 231-1 à L. 231-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 231-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.
« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l’article L. 141-3.
« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place.
« Art. L. 231-4. – (Supprimé)
« Art. L. 231-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
4° (nouveau) La section 3 est abrogée.
II. – (Non modifié) Le chapitre II du titre III du livre II du même code est abrogé.
III. – (Non modifié) Les licences d’entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 18 présenté par M. Gonzales.
Rétablir la division et l’intitulé dans la rédaction suivante :
« Chapitre II bis
« Transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues ».
CHAPITRE II BIS
Amendement n° 19 rectifié. présenté par M. Gonzales.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.
« II. – Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
« III. – Les véhicules affectés à l’activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
« IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du III est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent IV. Les peines qu’elles encourent sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« V. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
CHAPITRE III
OFFICES DE TOURISME
I. – (Non modifié) Le quatrième alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »
II. – À la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-10-1. – L’office de tourisme peut faire l’objet d’un classement dans des conditions fixées par décret. »
III (nouveau). – L’article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cet organisme peut implanter, dans son territoire de compétence, un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l’information touristique. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.
Amendement n° 1 présenté par M. Vannson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut faire l’objet d’un classement »
les mots :
« fait l’objet d’un classement déterminé en fonction des aménagements et services garantis au public ».
Amendement n° 195 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco et M. Herbillon.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés. »
Amendement n° 2 présenté par M. Vannson.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sous réserve que soit créé ou conservé, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé du tourisme, un lieu d’accueil et d’information du public sur le territoire de chacun des groupements de communes concernés. » ».
172200196 n° 196 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco et M. Herbillon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après l’article L. 133-3 du code de tourisme, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3-1. – L’office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. ».
Amendement n° 87 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « ou développement économique, » ;
2° Après la référence : « L. 2333-54 », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , siège d'un casino régi par la loi n° 1907-06-15 du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. ».
CHAPITRE IV
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE
Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;
2° Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 141-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
« L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la ‘‘destination France’’ conformément aux orientations arrêtées par l’État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
« – fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l’international ;
« – élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l’agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes ;
« – observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l’offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu’elle juge appropriés ;
« – concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.
« L’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l’agence d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.
« L’agence comprend une commission chargée d’immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1.
« Elle comprend également une commission de l’hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l’hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l’agence de développement touristique de la France.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l’agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’agence est soumise au contrôle économique et financier de l’État, sans préjudice des dispositions de l’article L. 251-12 du code de commerce.
« Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Art. L. 141-3. – La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :
« a) Un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;
« b) Un registre d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’immatriculation sur ces registres.
« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« L’immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’agence, de frais d’immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d’une somme fixée par décret. Ces frais d’immatriculation sont recouvrés par l’agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d’immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions d’immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d’indépendance et d’impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. »
Amendement n° 153 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 136 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
À l'alinéa 8, après le mot :
« chiffrées »,
insérer les mots :
« fiables et ».
Amendement n° 31 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, Mme Franco et M. Herbillon.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« L’État est chargé, après instruction d’une commission à créer au sein de l’Agence, d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L. 211-1 et les exploitants de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1 ».
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« comprend une commission chargée d’immatriculer les »
les mots :
« est chargée de l'immatriculation des ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 11, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« indépendante ».
Amendement n° 7 rectifié. présenté par M. Tardy.
I. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État règle les modalités d'application de cette disposition ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 24.
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 12.
Amendement n° 168 présenté par M. Léonard.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence assure sa représentation au niveau territorial en s’appuyant sur des structures existantes. »
Amendement n° 140 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
À l'alinéa 13, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« ainsi que des acteurs privés ».
Amendement n° 89 présenté par Mme Massat.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L'État étudiera la possibilité pour l'Agence d'ouvrir dans les régions françaises ou à l'étranger toute succursale nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme. »
Amendement n° 138 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 141-3 du code du tourisme, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. – Le ministère en charge du tourisme dépose, chaque année, sur le Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport d'information établissant un état des lieux ainsi que les actions entreprises et les résultats obtenus par l'Agence de développement touristique - Atout France, au titre des différentes missions qui lui ont été confiées. ».
Amendement n° 90 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après l’adoption de la loi n° du de développement et de modernisation des services touristiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fera un point sur le nombre d’agents à affecter à l’Agence pour lui permettre d’assurer ses nouvelles missions.
I. – Les frais d’immatriculation mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.
II. – (Supprimé)
I. – L’article 21 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :
« Art. 21. – Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l’entrée en vigueur du régime d’autorisation prévu à l’article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à ce même article.
« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu’à ce que l’autorisation sollicitée en application de l’article L. 520-3 susmentionné leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu’elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie dans les six mois qui suivent sa publication. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 520-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « 3 du II de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 613-21-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 520-6, la référence : « au II de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 613-21-1 » ;
3° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 520-7, la référence : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 561-12 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° À l’article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ».
TITRE II
MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE IER
RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;
2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;
3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu’ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l’article L. 311-3 tel qu’il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;
4° L’article L. 311-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
« L’hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.
« Sur proposition de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d’un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu’aux services qui y sont offerts. »
II. – Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l’article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III. (nouveau) – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 40 présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’autorité administrative »,
les mots :
« Atout France, agence touristique de la France ».
Amendement n° 93 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« concomitamment »,
insérer les mots :
« , et durant un délai d’un an, ».
Amendement n° 199 présenté par M. Mariani.
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Un même organisme évaluateur ne peut être à la fois auditeur et conseil lors de sa visite d'un établissement hôtelier. Le rapport de l’organisme évaluateur n'est pas remis sur place à l'hôtelier par l’organisme après sa visite mais envoyé ultérieurement. »
Amendement n° 41 présenté par M. Mariani.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 155 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 10.
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l’arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d’un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.
I A (nouveau). – Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en oeuvre », sont supprimés.
I. – Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L 141-2. »
I bis. – Après l’article L. 324-3 du même code, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-3-1. – L’État détermine les procédures de classement des chambres d’hôtes dans des conditions fixées par décret. »
II. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III. – Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l’accréditation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
IV. (nouveau) – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Amendement n° 156 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 43 présenté par M. Mariani.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 157 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 94 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 324-1 »,
insérer les mots :
« et au deuxième alinéa de l’article L. 324-3-1 ».
Amendement n° 4 présenté par M. Tardy.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L.326-1 du code du tourisme, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7 : Dénominations et appellations
« Art. 327-1. – L'usage des dénominations et appellations règlementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni d’une amende de 20 000 euros au plus ».
Amendement n° 95 présenté par M. Michel Ménard, Mme Karamanli, M. Garot, Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, Mme Erhel, M. Pupponi, Mme Coutelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 333-11 du code du tourisme, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 – Résidences mobiles de loisirs
« Art. L. 334-1 – Les rapports entre les professionnels exploitants de camping ou d’un parc résidentiel de loisir et les propriétaires de résidences mobiles de loisirs sont régis par un contrat de location d’un emplacement d’une durée minimale de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
« Le contrat conclu entre le professionnel loueur et le locataire de l’emplacement est établi par écrit et doit comporter selon les modalités fixées par voie règlementaire, toutes indications relatives :
« – à la désignation du loueur et du locataire de l'emplacement loué ;
« – aux conditions de renouvellement et de résiliation du contrat ;
« – aux périodes d'ouverture et de fermeture de la structure d'accueil ;
« – au calcul, au montant et aux conditions de paiement du loyer et des charges ;
« – à l’information du locataire sur les normes techniques applicables au moment de l’installation et leur évolution ;
« – ainsi que les droits et devoirs du locataire. »
Amendement n° 9 présenté par M. Tardy.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l'article L.443-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « implantées, » sont insérés les mots : « , éventuellement dans des structures dédiées et spécialisées, ».
Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l’évolution du nombre d’établissements classés au sein de chaque catégorie d’hébergement concernée. Elles permettront également d’évaluer l’efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi.
Amendement n° 203 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Au début de cet article, substituer au mot :
« Trois »,
le mot :
« Deux ».
Amendement n° 98 rectifié. présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis a, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un terrain de camping ne peut faire l’objet de cession d’emplacements en pleine propriété. »
Amendements identiques :
Amendements n° 164 présenté par M. Léonard et n° 186 présenté par Mme Le Loch.
Après l’article 9 bis a, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 443-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. – Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété. »
CHAPITRE I BIS
RÉSIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
Après l’article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-1. – Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
Amendement n° 50 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« soumises »
le mot :
« mentionnées ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2009, de Mme Marie-Hélène Amiable et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête sur la société Icade et sur les conditions de la cession de son parc locatif.
Cette proposition de résolution, n° 1736, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 juin 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2009, de M. Charles de Courson, un rapport, n° 1737, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. François Sauvadet et Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre et apparentés visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes (1671).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2009, de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti, un rapport, n° 1738, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti relative aux fichiers de police (1659).
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 16 juin 2009)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 16 juin 2009 au mardi 30 juin 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 16 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30 :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (nos 1216-1552-1558-1615-1720) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (nos 1442-1692).
Mercredi 17 juin
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (nos 1442-1692).
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (nos 1442-1692).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (nos 1442-1692).
Jeudi 18 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (nos 54-1726) ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (nos 1442-1692).
Lundi 22 juin
soir (21 h 30) :
- Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (no 1452).
Mardi 23 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (nos 1616-1722) ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ;
- Discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (nos 1641-1734).
Mercredi 24 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (nos 1641-1734).
Jeudi 25 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement (nos 1672-1729) ;
- Discussion du projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français (no 1696) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes (no 1671).
Lundi 29 juin
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008 (no 1695).
Mardi 30 juin
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement (nos 1672-1729) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français (no 1696) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes (no 1671) ;
- Suite de la discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008 (no 1695) ;
- Déclaration du Gouvernement sur l'orientation des finances publiques pour 2010 et débat sur cette déclaration.
ANNULATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, précédemment convoquée pour le mercredi 17 juin 2009, à 9 heures 30, est annulée.