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Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et
de modernisation des services touristiques (n° 1722)
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, n° 113 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 182 présenté par M. Benoit.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 145-14 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-14-1. – Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du présent code en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
« Par dérogation à l’article L. 145-15 et pour les baux signés à compter d’un mois après la promulgation de la loi n° du de développement et de modernisation des services touristiques, l’absence des mentions précitées fait perdre tout droit à l’indemnité d’éviction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 63 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, n° 126 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 184 présenté par M. Benoit.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 145-46 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-46-1. – Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme comprennent une clause résolutoire de plein droit en cas de loyers impayés ou de manquement aux obligations fixées par le décret prévu au même article. Le cas échéant, un arrêté peut préciser les conditions de cette clause obligatoire.
« Par dérogation à l’article L. 145-15 du présent code, l’application de cette clause fait perdre tout droit à l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 52 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, et n° 70 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, les mots : « une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » sont remplacés les mots : « la location ».
II. – Après le mot : « location », la fin du a) du 1. de l’article 199 decies F du même code est supprimée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 111 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – L’article 742 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 60 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-À-l'Huissier, Nayrou et Spagnou.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 742 du code général des impôts, après la référence : « article 1048 ter », sont insérés les mots : « et de ceux des résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 112 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 742 du code général des impôts, après la référence : « 1048 ter », sont insérés les mots : « et de ceux des résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 61 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-À-l'Huissier, Nayrou et Spagnou.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1594 J du code général des impôts, il est inséré un article 1594 J bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 J bis. – Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l’article L. 321-1 du code du tourisme.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, et n° 68 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – En zone de revitalisation rurale, à moins que l’investisseur n’y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l’absence d’un dispositif de garantie des loyers impayés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 53 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, et n° 71 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit détenir un compte séquestre par résidence, sur lequel sont placés l’ensemble des loyers qu’il perçoit au titre de cette résidence. Les fonds qui y sont placés à l’échéance de versement des loyers aux propriétaires sont débloqués après le versement de ces loyers. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 54 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, et n° 72 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. »
Amendements identiques :
Amendements n° 56 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, n° 74 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 188 présenté par M. Benoit.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Les fonds de concours versés par le promoteur à l’exploitant d’une résidence de tourisme classée ne peuvent être affectés à aucune autre destination que la résidence concernée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 57, deuxième rectification, présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, n° 76, deuxième rectification, présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou, n° 114 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 183 présenté par M. Benoit.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Toute résidence de tourisme classée est gérée par une société d’exploitation dédiée à cette seule résidence. En cas de convention de gestion centralisée de trésorerie, l’affectation de la trésorerie de la société d’exploitation à d’autres sociétés du groupe ne peut avoir lieu avant versement des loyers aux propriétaires des logements. ».
Amendement n° 97 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Au plus tard huit jours après la décision d’attribuer le permis de construire de la résidence de tourisme, le choix du gestionnaire doit être porté à la connaissance du maire. »
Amendement n° 55, deuxième rectification, présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Les documents de commercialisation diffusés auprès des acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence, les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour son exploitation en fonction du contexte touristique local, le dernier rapport annuel ou les derniers comptes certifiés avec le cas échéant l’organigramme du groupe auquel il appartient ainsi que des éléments d’information sur les autres résidences qu’il gère. Ils doivent également comprendre une présentation des spécificités propres aux baux utilisés ainsi que de l’ensemble du cadre fiscal de l’opération et des conditions d’éligibilité à rassembler. »
Amendement n° 73 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Les documents de commercialisation auprès des investisseurs de logements situés dans des résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence, les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour son exploitation en fonction du contexte touristique local, le dernier rapport annuel ou les derniers comptes certifiés avec le cas échéant l’organigramme du groupe auquel il appartient ainsi que des éléments d’information sur les autres résidences qu’il gère. Ils doivent également comprendre une présentation des spécificités propres aux baux utilisés ainsi que de l’ensemble du cadre fiscal de l’opération et des conditions d’éligibilité à rassembler. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 163 rectifié présenté par M. Léonard, et n° 185 rectifié présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Amendement n° 96 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – La commercialisation des résidences de tourisme est subordonnée à la connaissance par les futurs acquéreurs de l’identité de la personne physique ou morale qui en assure la gestion ».
Amendement n° 116 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Got, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. – Pour les résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme, le permis de construire ne peut être délivré qu’après débat préalable du conseil municipal ou du conseil communautaire quand la compétence a été transférée aux termes de l’article L. 422-3 du présent code.
« Le débat préalable doit prendre en considération la demande elle-même, qui précise le nom du gestionnaire retenu pour la résidence ainsi que les hypothèses de gestion retenues, les documents et schémas directeurs existants, les équipements publics existants ou à venir ainsi que l’environnement touristique. Il constate l’existence ou non du déficit de logements pour les saisonniers prévu à l’article 199 decies E du code général des impôts.
« Par dérogation à l’article L. 424-2 du présent code, aucun permis tacite ne peut être accordé pour une résidence de tourisme. ».
Amendement n° 49 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier et Spagnou.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. – Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, le permis de construire ne peut être délivré qu’après débat préalable du conseil municipal ou du conseil communautaire quand la compétence a été transférée aux termes de l’article L. 422-3 du présent code.
« Le débat préalable doit prendre en considération la demande elle-même, qui précise le nom du gestionnaire retenu pour la résidence ainsi que les hypothèses de gestion retenues, les documents et schémas directeurs existants, les équipements publics existants ou à venir ainsi que l’environnement touristique. Il constate l’existence ou non du déficit de logements pour les saisonniers prévu à l’article 199 decies E du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 115 présenté par M. Nayrou, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Got, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 187 présenté par M. Benoit.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. – Pour les résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme, le permis de construire ne peut être délivré qu’après débat préalable du conseil municipal ou du conseil communautaire quand la compétence a été transférée aux termes de l’article L. 422-3 du présent code.
« Les documents à communiquer par le promoteur et le gestionnaire de la résidence ainsi que les autres éléments à prendre en compte sont définis par décret.
« Par dérogation à l’article L. 424-2, aucun permis tacite ne peut être accordé pour une résidence de tourisme. ».
Amendement n° 64 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10 – Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, le permis de construire ne peut être délivré qu’après débat préalable du conseil municipal ou du conseil communautaire lorsque la compétence a été déléguée en application de l’article L. 422-3.
« Les documents à communiquer par le promoteur et le gestionnaire de la résidence ainsi que les autres éléments à prendre en compte sont définis par décret. »
I. – (Non modifié) Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;
2° À l’article L. 362-1, les références : « L. 312-2, L. 312-3, » sont supprimées.
II. – (Non modifié) Le e du II de l’article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « ou restaurants de tourisme » sont remplacés par les mots : « de tourisme ou dans des restaurants ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du I de l’article 199 undecies B est ainsi rédigé :
« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° du de développement et de modernisation des services touristiques ; »
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».
Amendement n° 39 présenté par M. Mariani.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Au V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 91 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités nouvelles d’attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à l’amélioration de l’accueil touristique et sur la mise en place de formations à destination des agents des collectivités locales en matière de tourisme.
I. – Au premier alinéa de l’article 39 octies F du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2009 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 39 AK du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
III. – L’article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
IV. – Au 2° du VII de l’article 138 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
V. – À compter du 1er juillet 2009, l’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement est abrogé.
VI. – Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
- des établissements d'hébergement ;
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200.000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l’année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.
La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – Le III s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s’applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
VIII. – Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes et la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l’établissement public OSEO.
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 50 euros »,
les mots :
« une somme fixée par décret ».
Amendement n° 118 présenté par M. Migaud.
Après le mot :
« réalisées »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« entre le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2013. ».
Amendement n° 204 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.
Après le mot :
« normes »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15 :
« , la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. »
Amendement n° 119 présenté par M. Migaud.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – En application de l’article 11 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, la dépense fiscale prévue au III est compensée intégralement dans la plus prochaine loi de finances par la suppression ou la diminution d’autres dépenses fiscales. »
Amendement n° 120 présenté par M. Migaud.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Un rapport d’évaluation des mesures prévues aux paragraphes I à VIII est déposé sur le bureau des assemblées au plus tard le 15 septembre 2010, qui fait état des éléments suivants : pour la période du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010, dans le secteur de la restauration, évolution des prix à la consommation, du chiffre d’affaires, du volume des investissements, de l’emploi, de la masse salariale et coût pour les finances publiques. »
Amendement n° 104 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Massat, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
I. – L'article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du de développement et de modernisation des services touristiques les prestations relatives à la restauration et à l'hébergement dans le domaine du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Mariani.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 3244-1, il est inséré un article L. 3244-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3244-1-1. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 3244-1, dans les établissements commerciaux de restauration, toutes les sommes, quelle que soit leur dénomination, perçues par l’employeur pour le service, sont intégralement réparties entre le personnel présent dans l’établissement, après information et consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, sur les modalités de cette répartition».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
B. – À l’article L. 3244-2, les mots : « à l’article L. 3244-1 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 3244-1 et L. 3244-1-1 ».
II. – Le bénéfice des sommes perçues pour le service par de nouvelles catégories de personnel du fait de l’entrée en vigueur de l’article L. 3244-1-1 du code du travail ne peut être la cause de la diminution du montant des salaires mensuels des salariés présents dans l’établissement à la date de publication de la présente loi.
Le salaire fixe de base du personnel est considéré comme un minimum garanti pour l’application de l’article L. 3244-2 du code du travail.
Amendement n° 65 présenté par Mmes Le Loch, Got, MM. Brottes, Gaubert, Dumas, Mmes Massat, Langlade, MM. Tourtelier, Goua, Bono, Mesquida, Villaumé, Mme Erhel, M. Pupponi, Mmes Coutelle, Quéré, MM. Cuvillier, Pérat, Michel Ménard, Lurel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
La réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur de la restauration ne s’applique qu’à compter de la signature d’un accord de branche entre les partenaires sociaux sur la formation, les salaires et l’emploi.
Amendement n° 66 présenté par Mmes Le Loch, Got, MM. Brottes, Gaubert, Dumas, Mmes Massat, Langlade, MM. Tourtelier, Goua, Bono, Mesquida, Villaumé, Mme Erhel, M. Pupponi, Mmes Coutelle, Quéré, MM. Cuvillier, Pérat, Michel Ménard, Lurel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
Pour accompagner la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué dans le secteur de la restauration, l'État veille à l’effectivité de la baisse des prix aux consommateurs. Chaque année est annexé au projet de loi de finances un suivi de l’évolution des prix dans les hôtels, cafés, restaurants.
Amendement n° 67 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Mmes Le Loch, Got et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
Il ne peut y avoir de modulation de taux de taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration allant à l’encontre des impératifs de santé publique.
Amendement n° 158 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
Douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les impacts de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à consommer sur place. Ce rapport devra évaluer dans quelle mesure cette disposition a permis de baisser le tarif des consommations, si elle a favorisé la création d’emplois, l’augmentation des salaires ou l’amélioration des conditions de travail dans le secteur de la restauration, afin de déterminer si le nouveau taux peut être pérennisé.
Amendement n° 92 présenté par M. Tourtelier, Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10 bis A, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour pérenniser les groupements d’employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. Ce rapport analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de ces hébergements. Il formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d’hébergement existant.
Amendement n° 102, deuxième rectification, présenté par MM. Léonard et Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l'offre d’hébergement touristique en France.
« Ce rapport propose un diagnostic complet de l’état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de chacune des catégories d’hébergements touristiques qui concourent au développement de l’activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.
« Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant. »
CHAPITRE II
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
I. – L’article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-4. – Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l’habitation concernée. »
II. – Après l’article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1-1. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
Amendement n° 100 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Tardy, M. Spagnou, Mme Martinez, M. Fasquelle et M. Decool.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis au moins quinze ans et situé soit dans une des zones mentionnées au a), soit faisant partie d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir au sens de l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976.
« Pour les logements mentionnés au b) du 1, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux. La mise en location peut se faire soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé auquel cas le propriétaire n’est soumis qu’à une obligation de moyen quant à la location effective de son bien soit directement auprès d’une personne physique non-professionnelle auquel cas le propriétaire est tenu à une obligation de résultat quant à la location effective de son bien.
« Lorsque le propriétaire loue son bien immobilier directement à un particulier, le contrôle de la location effective du bien est réalisé soit par le biais d’une déclaration en mairie faite par le locataire, via le propriétaire de la prise en location du bien pendant le temps donné soit par le contrôle de la perception de la taxe de séjour.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 101 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 1. de l'article 199 decies F du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 103 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 12 rectifié présenté par M. Tardy, M. Spagnou, Mme Martinez, M. Fasquelle, M. Decool et M. Luca.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le d. de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d. Aux logements faisant l’objet d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs ou faisant partie d’un village résidentiel de tourisme, telle que définie par l'article L. 318-5-2 du code de l'urbanisme lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes ou du personnel saisonnier et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins cinq ans dans les conditions définies à l’article 199 decies F du présent code ».
CHAPITRE III
Fourniture de boissons dans le cadre
d’une prestation d’hébergement ou de restauration
I. – (Non modifié) Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3331-1-1. – Par dérogation à l’article L. 3331-1, la licence de première catégorie n’est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l’article L. 3321-1 est l’accessoire d’une prestation d’hébergement. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, après la référence : « L. 3331-1, », est insérée la référence : « L. 3331-1-1, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées ».
IV (nouveau). – L’article L. 3332-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. »
Amendement n° 38 présenté par M. Mariani.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Amendement n° 37 présenté par M. Mariani.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 179 présenté par M. Mariani.
À l'alinéa 6, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« et aux zones de protection ».
CHAPITRE IV
Classement des communes touristiques
I. – (Non modifié) Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 133-17, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er avril 2012 » ;
2° Le 6° de l’article L. 131-4, le 5° de l’article L. 132-3 et le e du 1° de l’article L. 163-5 sont complétés par les mots : « et les stations classées de tourisme ».
II. – (Non modifié) La première phrase de l’article L. 412-49-1 du code des communes est complétée par les mots : « et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
III. – (Non modifié) Le c de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-27 » sont remplacés par les mots : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
Amendement n° 16 présenté par M. Luca, M. Grand, M. Saint-Léger, M. Roatta, M. Tian, Mme Vautrin, M. Decool, M. Philippe Martin, M. Vitel, Mme Pons, M. Guibal et M. Domergue.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Les maires des communes littorales, classées touristiques et balnéaires sont habilités à délivrer les autorisations annuelles d'occupation du domaine public maritime pour les restaurants de plage.
I. – Après l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-55-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-55-2 – Les prélèvements opérés au profit de l'État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public.
« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots « en vertu du code général des impôts », sont insérés les mots « ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales ».
III. – Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu’ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire.
IV. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er novembre 2009.
ANALYSE DU SCRUTIN N° 397
sur l'ensemble du projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Nombre de votants 492
Nombre de suffrages exprimés 471
Majorité absolue 236
Pour l'adoption 466
Contre 5
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 291 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Paul Anciaux, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, MM. François Baroin, Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Xavier Bertrand, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Eric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Jean-François Copé, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Henri Cuq, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Patrice Debray, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Mme Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Christian Estrosi, Gilles d' Ettore, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, M. Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, MM. François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Marc Joulaud, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Thierry Mariani, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Gérard Millet, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Franck Riester, Jean Roatta, Didier Robert, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Georges Siffredi, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
Contre : 1 M. Yves Deniaud.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 151 MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mmes Monique Boulestin, Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Olivier Dussopt, Christian Eckert, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mmes Martine Faure, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Christian Hutin, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Eric Jalton, Serge Janquin, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, M. Jérôme Lambert, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, M. Gilbert Le Bris, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, Victorin Lurel, Jean Mallot, Mme Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Dominique Orliac, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, MM. Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Sylvia Pinel, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mme Marie-Line Reynaud, MM. René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Contre : 2 M. Louis-Joseph Manscour et Mme Jacqueline Maquet.
Abstention : 2 M. Henri Jibrayel et Mme Annick Lepetit.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 2 MM. Jacques Desallangre et André Gerin.
Abstention : 19 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy et Jean-Claude Sandrier.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 18 MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Raymond Durand, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Mme Colette Le Moal, MM. Claude Leteurtre, Jean-Luc Préel, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 6 MM. Abdoulatifou Aly, François Bayrou, Mme Véronique Besse, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Dominique Souchet et François-Xavier Villain.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 397)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Françoise Briand, M. Philippe Briand, Mme Maryse Joissains-Masini, M. Maurice Leroy, M. Louis-Joseph Manscour, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-Frédéric Poisson qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».