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Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et
de modernisation des services touristiques (n° 1722)
CHAPITRE V
GRANDS STADES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
I. – Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations.
II. – Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
Amendements identiques:
Amendements n° 26 présenté par M. Meunier et n° 160 présenté par Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 178 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 122 présenté par Mme Fourneyron, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Pérat, Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Pupponi, M. Cuvillier, M. Juanico, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« sportives »,
supprimer les mots :
« figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports ».
Amendement n° 121 présenté par Mme Fourneyron, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Pérat, Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Pupponi, M. Cuvillier, M. Juanico, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 1, après les mots :
« même code »,
insérer les mots :
« sans condition de discipline et de capacité, ».
Amendement n° 123 présenté par Mme Fourneyron, M. Nayrou, M. Michel Ménard et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« code »,
supprimer les mots :
« ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, ».
Amendements identiques:
Amendements n° 159 présenté par Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 177 présenté par M. Chassaigne.
Après les mots :
« ces enceintes, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« étant de propriété publique, sont déclarés d’intérêt général. »
Amendement n° 105 présenté par M. Meunier.
Après le mot :
« général »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« lorsque la propriété de ces installations est publique. »
Amendement n° 202 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, M. Meunier et M. Poignant.
Compléter l’alinéa 1 par les mots et la phrase suivants :
« , après avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l’État dans le département, qui établit la liste des communes impactées. »
Amendement n° 125 présenté par Mme Fourneyron, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Pérat, Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Pupponi, M. Cuvillier, M. Juanico, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« sous réserve d’avoir mené et publié une étude préalable à la déclaration d’utilité publique, à disposition du public, sur l’impact budgétaire à long terme de leur engagement ».
Amendement n° 107 présenté par M. Meunier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les collectivités territoriales ou les groupements de ces collectivités ayant financé totalement ou partiellement la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte d'une enceinte sportive concernée par cet article doivent participer à la gouvernance de cet équipement avec des pouvoirs proportionnels à leur engagement financier. »
Amendement n° 27 présenté par M. Meunier.
Supprimer le chapitre V et son intitulé.
Amendement n° 205 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant :
Au titre Ier du livre III du code du tourisme, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre 4
« Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse
« Art. L. 314-1. – Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans le ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement ».
TITRE III
FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES
CHAPITRE IER
ACCÈS DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHÈQUES-VACANCES
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, après les mots : « leur conjoint », sont insérés les mots : « ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité » ;
1° bis À l’article L. 411-1 :
a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d’entreprise de moins de cinquante salariés, » ;
a bis) Les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints » ;
b) Les références : « de l’article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;
2° L’article L. 411-4 est abrogé ;
3° À la fin de l’article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 » et « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;
5° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La contribution de l’employeur à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret peut définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;
6° L’article L. 411-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
« L’agence conclut des conventions avec des prestataires afin d’assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu’en faveur des actions contribuant à l’accès de tous aux vacances. »
II. - En conséquence, au 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 32 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, Mme Franco et M. Herbillon.
I. – Après la référence :
« L. 411-19 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Marcon.
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« moins de »,
insérer les mots :
« deux cent ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 161 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 197 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Amendement n° 15 présenté par M. Bur.
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« et « à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. » ».
Amendement n° 151 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Jardé, M. Spagnou, M. Lazaro, Mme Martinez, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Bernier, M. Herbillon, M. Tardy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Dalloz, M. Loïc Bouvard, M. Vitel, M. Michel Voisin, Mme Marland-Militello, M. Straumann, M. Philippe Martin, M. Diefenbacher, Mme Zimmermann, M. Remiller, M. Marcon, Mme Marguerite Lamour, M. Reiss, M. Door, M. Gérard, M. Breton, Mme Pons, M. Cherpion, M. Huyghe, M. Wojciechowski et Mme Franco.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article L. 411-9 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 162 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut définir »
le mot :
« définit ».
Amendement n° 139 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Art. L. 411-14. – L'agence nationale des chèques vacances a pour mission l'expertise et la mise en œuvre des politiques à caractère social conduites par le ministère en charge du tourisme. Elle assure, notamment, la gestion et le développement du dispositif des chèques vacances au bénéfice des salariés dans les entreprises, en l'étendant à d'autres catégories socio-professionnelles. ».
Amendement n° 170 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de promouvoir, de commercialiser, de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances et de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme. »
Amendement n° 21 présenté par M. Marcon.
À la première phrase de l'alinéa 15, après le mot :
« chèques-vacances »,
insérer les mots :
« , dont elle assure en exclusivité l'émission, ».
Amendement n° 173 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 171 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« L’agence peut conclure des conventions avec des prestataires afin d’assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Ces prestations respectent le principe d’égalité entre petites et grandes entreprises. »
Amendements identiques:
Amendements n° 141 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon et n° 172 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l'alinéa 16, substituer au mot :
« conclut »,
les mots :
« peut conclure ».
Amendement n° 22 présenté par M. Marcon.
Après le mot :
« chèques-vacances »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« dans toutes les entreprises publiques ou privées ou dans les organismes sociaux dont elles dépendent. ».
Amendement n° 33 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco et M. Herbillon.
Après le mot :
« entreprises »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« et auprès des organismes à caractère social mentionnés à l'article L. 411-18 ».
Amendement n° 142 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, elle perçoit du prestataire une commission dont le montant est fixé par décret ainsi que le reversement de l'équivalent de la contre valeur des chèques vacances dits perdus ou périmés ».
Amendement n° 143 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
À l'alinéa 17, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« le ministère en charge du tourisme et sur décision de ».
Amendement n° 144 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« attribue des »,
les mots :
« consacre ses moyens financiers excédentaires aux ».
Amendement n° 24 présenté par M. Marcon.
Après le mot :
« attribue »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« sur ses excédents, des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et sur la contre valeur des chèques-vacances perdus ou périmés des aides favorisant l'accès de tous aux vacances. ».
Amendement n° 34 présenté par M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco et M. Herbillon.
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« aides »,
insérer les mots :
« à vocation sociale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« loisirs »,
supprimer les mots :
« à vocation sociale ».
Amendement n° 23 présenté par MM. Marcon et Couve.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« L'agence peut mettre en place une structure paritaire de gestion destinée aux entreprises de moins de cinquante salariés, et ayant pour objet d'organiser les modalités de contribution des employeurs et une épargne volontaire éventuelle des salariés. ».
Amendement n° 145 présenté par M. Couve, M. Flory et M. Marcon.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 411-14 du code du tourisme, il est inséré un article L. 411-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-14-1. – Le ministère en charge du tourisme dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport d'information établissant un état des lieux ainsi que les actions entreprises et les résultats obtenus au titre des différentes missions confiées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances. ».
Amendement n° 62 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dresse le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examine l’impact réel sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques-vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d’émission des chèques-vacances.
CHAPITRE II
CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ
I. – La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1°A.(nouveau) - À l’article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « , pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;
1° Le cinquième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :
« Dans les quinze jours précédant l’assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L’envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;
2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
II. – (Non modifié) Le I est applicable à Mayotte.
III. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Section 9
« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
« Art. L. 121-60. – Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d’échange de tels droits ou services.
« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
« Art. L. 121-61. – Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :
« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;
« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;
« 4° Le contrat d’échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d’échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d’accéder à la jouissance d’un autre bien ou à un autre hébergement ou à d’autres services.
« Pour les contrats visés au 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
« Art. L. 121-62. – Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d’échange indique la possibilité d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d’un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.
« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
« Art. L. 121-63. – En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d’information correspondants :
« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l’Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
« Art. L. 121-64. – I– Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :
« 1° L’existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l’affirmative, l’indication du nom de ce système d’échange et de son coût ;
« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.
« II. – Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :
« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
« III. – Pour les contrats de revente, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
« Art. L. 121-65. – Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« Art. L. 121-66. – Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d’un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l’une des langues de cet Etat membre.
« Art. L. 121-67. – Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu’en cas de force majeure ou d’accord formel intervenu entre les parties.
« Toute modification doit faire l’objet d’une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.
« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l’interdiction d’un paiement d’avances pendant le délai de rétractation.
« Art. L. 121-68. – Le contrat comprend :
« 1° Les informations visées à l’article L. 121-63 et L. 121-64 ;
« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l’article L. 121-67 ;
« 3° L’indication de l’identité et du lieu de résidence des parties ;
« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« La ou les pages du contrat relatives à l’existence d’un droit de rétractation et à ses modalités d’exercice ainsi qu’à l’interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.
« Une ou plusieurs copies de l’ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-69. – Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
« Art. L. 121-70.– Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l’article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d’information.
« Art. L. 121-71. – Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
« Art. L. 121-72. – Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-73. – Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l’expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l’article L. 121-68.
« L’exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
« Art. L. 121-74. – Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice de son droit de rétractation.
« Art. L. 121-75. – Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui même ou pour un tiers, avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
« Ces interdictions valent également lorsqu’il est mis fin, par toute moyen, au contrat de revente.
« Art. L. 121-76. – En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l’article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance.
« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l’indexation du prix sur la base d’un indice en lien avec l’objet du contrat.
« Art. L. 121-77. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d’échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
« Le contrat accessoire s’entend d’un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel.
« Art. L. 121-78. – Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
« Art. L. 121-79. – Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre de l’Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.
« Art. L. 121-79-1. – Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
« – pour les contrats définis par l’article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d’un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
« – pour les autres contrats définis à l’article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
« Art. L. 121-79-2. – Est puni de 15.000 € d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65.
« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.
« Art. L. 121-79-3. – Est puni de 30.000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus à l'article L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
« Est puni d’une peine d’amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétraction, des coûts, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-79-4. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 121-79-5. – Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »
IV (nouveau). – le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Amendement n° 78 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« unanime »,
les mots :
« à la majorité ».
Amendement n° 79 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« unanime »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. ».
Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Michel Ménard, Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le retrait est de droit lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Amendement n° 174 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le retrait est de droit lorsque l'associé a un revenu mensuel inférieur ou équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, s'il a plus de 65 ans ou s'il est malade ou handicapé. »
Amendement n° 175 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou ».
Amendement n° 176 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la dernière phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« depuis moins de deux ans ».
Amendement n° 117 présenté par M. Juanico, Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, Mme Coutelle, Mme Langlade, M. Féron, Mme Pinville, Mme Marisol Touraine, Mme Andrieux, Mme Clergeau, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Boulestin, Mme Bouillé, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, Mme Filippetti, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Roy, M. Renucci, M. Terrasse et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2010, un rapport étudiant la possibilité de création d’une aide au départ aux vacances, attribuée aux familles pour rendre effectif le droit aux vacances des enfants et adolescents mineurs de quatre à dix-sept ans.
Au début du premier alinéa de l’article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Lorsqu’en raison d’une pollution grave ou d’une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, ».
I. – La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Le e de l’article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageurs, » et, après les mots : « véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;
b) À l’avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme », et sont ajoutés les mots « ou de déménagement » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. » ;
d) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;
e) À la première phrase du IV, après les mots : « la rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « dans les contrats de transport, », sont insérés les mots : « dans les contrats relatifs au déménagement » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 12, après les mots « entreprises de transport, », sont insérés les mots : « de déménagement » ;
5° Le II de l’article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une entreprise de transport routier, », sont insérés les mots : « ou d’une entreprise de déménagement » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité ».
II – Le premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai de trois jours ne s’applique pas aux prestations de déménagement. »
Amendements identiques:
Amendements n° 206 présenté par M. Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 207 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 326-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 326-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-2. – Sur décision du maire de la commune concernée et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, les normes d’accessibilité issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées peuvent être adaptées pour les refuges lorsque ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes handicapées dans de bonnes conditions de sécurité. ».
Amendement n° 69 présenté par M. Michel Bouvard, M. Spagnou, M. Descoeur et Mme Martinez.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1er de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs est complété par un II. ainsi rédigé :
« II. – Entre dans le champ d’application de la présente loi, le service public de transport terrestre de personnes visé à l’article L. 342-7 du code du tourisme en période d’exploitation. ».
II. – Les articles 2, 4 et 5 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le service public de transport terrestre de personnes visé à l’article L. 342-7 du code du tourisme, l’échéance prévue au 1er janvier 2008 est repoussée au 1er janvier 2011. ».
Amendement n° 75 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Massat, M. Pupponi et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les compagnies bénéficiant des crédits du fonds de continuité territoriale visé à l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer remettent chaque année à la commission visée à l’article 74 de la même loi leur comptabilité analytique.
Amendement n° 77 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Massat, M. Pupponi et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui fixe les modalités d’application dans les départements d’outre-mer d’un dispositif de continuité territoriale équivalent à celui en vigueur en Corse depuis 1976.
Amendement n° 108 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Massat, M. Pupponi et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L'État met en place, au plus tard le 1er janvier 2011, un visa touristique pour les étrangers devant séjourner dans les départements d'outre–mer.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa.
Amendement n° 109 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Massat, M. Pupponi et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – À compter de la mise œuvre de la présente loi une dérogation au paiement du visa temporaire est accordée aux équipages des compagnies aériennes se rendant dans les départements d'outre-mer.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 127 présenté par Mme Vautrin et M. Léonard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Par dérogation au I de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie qui devaient venir à expiration après l’installation des membres élus lors du renouvellement général prévu en novembre 2009 sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2010.
Par dérogation à l’article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2010.
Amendement n° 80 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, Mme Langlade, M. Michel Ménard, Mme Quéré, M. Lurel, M. Lebreton, M. Manscour, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli, M. Tourtelier et les membres du Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés rencontrées par les voyageurs en raison de la surréservation pratiquée par les compagnies aériennes.
Amendement n° 82 présenté par M. Tourtelier, Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade, M. Michel Ménard, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le logement des saisonniers.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-375 du 1er avril 2009 réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives.
Ce projet de loi, n° 1743, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Ce projet de loi, n° 1744, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
Ce projet de loi, n° 1745, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Damien Meslot, une proposition de loi tendant à sanctionner le blocage des universités.
Cette proposition de loi, n° 1746, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux congés payés.
Cette proposition de loi, n° 1747, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Maurice Leroy, une proposition de loi relative à l'extension du droit à réparation à tous les pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir.
Cette proposition de loi, n° 1748, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Maurice Leroy, une proposition de loi tendant à instaurer pour tous les élèves de classe de troisième une formation aux gestes élémentaires de premiers secours dispensée par les sapeurs-pompiers.
Cette proposition de loi, n° 1749, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Maurice Leroy et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la possibilité pour les porte-drapeaux et bénévoles des associations d'anciens combattants, de déduire de l'impôt sur le revenu les frais de déplacement engagés dans le cadre des manifestations patriotiques ou visant à entretenir et diffuser le devoir de mémoire.
Cette proposition de loi, n° 1750, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Maurice Leroy, une proposition de loi relative au respect du principe de laïcité dans le cadre scolaire.
Cette proposition de loi, n° 1751, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Vincent Descoeur, une proposition de loi visant à améliorer l'accès à la télévision numérique des territoires ruraux et de montagne.
Cette proposition de loi, n° 1752, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de Mme Christine Marin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi ayant pour objet de modifier la limite d'âge au sein des conseils et des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie.
Cette proposition de loi, n° 1753, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Bernard Carayon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la protection des informations économiques.
Cette proposition de loi, n° 1754, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi ayant pour objet d'introduire la possibilité de récupérer plus rapidement les points du permis de conduire à partir de critères liés à l'expérience.
Cette proposition de loi, n° 1755, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Gilles Bourdouleix, une proposition de loi visant à modifier le mode de scrutin de l'élection des représentants au Parlement européen.
Cette proposition de loi, n° 1756, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jacques Desallangre, une proposition de loi tendant à responsabiliser le prêteur pour juguler le surendettement.
Cette proposition de loi, n° 1757, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi visant à simplifier l'accès à l'établissement des procurations électorales.
Cette proposition de loi, n° 1758, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Alain Suguenot, une proposition de loi portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché de l'art en France.
Cette proposition de loi, n° 1759, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Alain Suguenot, une proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cette proposition de loi, n° 1760, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Gérard Charasse et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instaurant le droit de vivre sa mort.
Cette proposition de loi, n° 1761, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Olivier Jardé, une proposition de loi relative à la protection du consommateur contre les services de message surtaxés.
Cette proposition de loi, n° 1762, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Maxime Gremetz et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux salariés des petites entreprises de participer à l'ensemble des organismes socio-professionnels sans que le coût pèse sur l'entreprise qui les emploie.
Cette proposition de loi, n° 1763, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jean-Michel Fourgous, une proposition de loi visant à relever le plafond de l'exonération de la mesure ISF/PME.
Cette proposition de loi, n° 1764, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de Mme Sylvia Pinel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen.
Cette proposition de loi, n° 1765, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jean-Marie Rolland, un rapport, n° 1739, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jacques Domergue, un rapport, n° 1740, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (n° 1452).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Jacques Alain Bénisti, un rapport supplémentaire, n° 1766, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 845).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 1767, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n° 1585).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Patrice Calméjane, un rapport, n° 1768, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français (n° 1696).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Yanick Paternotte un rapport d'information, n° 1741, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire en conclusion des travaux du comité de suivi sur les questions ferroviaires, présidé par M. Patrick Ollier : "remettre le fret sur le rail : un défi économique, social et environnemental".
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2009, de M. Bernard Reynès, un avis, n° 1742, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de loi de MM. Richard Mallié, François Baroin et Marc Le Fur et plusieurs de leurs collègues réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (n° 1685).
SAISINE POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission des affaires étrangères a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (n° 951).
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1549).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 juin 2009
E 4524. – Initiative de l'Italie visant à modifier l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa des titulaires de passeports diplomatiques libyens (10659/09).
E 4525. – Proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du volontariat (2011) (COM [2009] 0254 final).
E 4526. – Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (COM [2009] 0259 final).
E 4527. – Proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l'énergie (Sarajevo, 26 juin 2009) (COM [2009] 0270 final).