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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

3e séance

Sommaire

Modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2636)

Article 3

Après l'article 3

Article 4

Après l'article 4

Après l'article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 5 bis

Après l'article 5 bis

Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter

ARTICLE 6A

ARTICLE 6

Article 7

Après l'article 7

Après l'article 7 bis A

Article 7 bis A

Article 7 bis

Article 7 quater (nouveau)

Modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2636)

Projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

Texte adopté par la commission – n° 2636

TITRE II

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Article 3

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofessionnels à long terme » ;

2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;

3° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Contenu des accords interprofessionnels à long terme » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section », et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Au début du second alinéa de l’article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

6° À l’article L. 631-23, les références : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont remplacées par les références : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;

7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« LES CONTRATS DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES

« Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

« Ils peuvent être rendus obligatoires :

« a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;

« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.

« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux stipulations de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou des dispositions du décret en Conseil d’État mentionné au b du I.

« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l’obligation visée à l’alinéa précédent dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts et du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles visées au deuxième alinéa du I.

« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.

« III. – Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.

« Le présent article est d’ordre public.

« Art L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

« – de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

« – ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

« – ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l’article L. 631-24.

« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts et du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24. Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits.

« Le montant de cette amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

« L’amende mentionnée au premier alinéa est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. 

« Art. L. 631-26. – Les manquements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code.

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. »

Amendement n° 1235 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 16, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

Amendement n° 31 présenté par M. Auclair et M. Censi.

À l’alinéa 16, après le mot :

« acheteurs, »,

insérer les mots :

« la part minimale de la production visée par l’obligation de contractualisation, ».

Amendement n° 1236 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« des »,

le mot :

« aux ».

Amendement n° 663 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. de Courson, M. Poignant et Mme Vautrin.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir les conditions de mise en œuvre ou d'application à certaines transactions de l'obligation de proposition écrite. ».

Amendement n° 1011 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits visés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« au premier alinéa du présent II. »

Amendements identiques :

Amendements n° 275 présenté par M. Tardy et n° 398 présenté par M. Auclair, M. Censi, M. Cosyns et M. Fromion.

À l'alinéa 18, substituer aux mots :

« sont réputées avoir satisfait à l’obligation visée à l’alinéa précédent dès lors qu’elles »

les mots :

« ou les opérateurs visés à l'article L. 551-1 sont réputés avoir satisfait à l’obligation visée à l’alinéa précédent dès lors qu’ils ».

Amendement n° 1237 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« visée »,

le mot :

« mentionnée ».

Amendement n° 1238 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »,

les mots :

« au premier alinéa du présent II ».

Amendement n° 276 présenté par M. Tardy.

À l'alinéa 18, après le mot :

« coopérateurs »,

insérer les mots :

« ou à leurs adhérents ».

Amendement n° 1239 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Amendement n° 1240 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« visées »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement n° 302 présenté par M. Tardy.

I. – À l'alinéa 23, substituer au mot :

« administrative »

les mots :

« pénale ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 30, supprimer le mot :

« administrative »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.

Amendement n° 308 présenté par M. Fasquelle et M. Tardy.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 euros »

les mots :

« civile, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros ».

Amendement n° 397 rectifié présenté par M. Auclair, M. Censi, M. Cosyns et M. Fromion.

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de ne pas remettre à un associé coopérateur »,

les mots :

« ou pour un opérateur économique visé à l’article L. 551-1, de ne pas remettre à un associé coopérateur, ou un adhérent ».

Amendement n° 311 présenté par M. Fasquelle et M. Tardy.

À la première phrase de l’alinéa 27, après la référence :

« L. 521-1 »,

insérer les mots :

« ou pour un opérateur économique visé à l’article L. 551-1, ».

Amendement n° 1241 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Amendement n° 1242 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 27.

Amendement n° 1243 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :

« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné. (le reste sans changement) ».

Amendement n° 312 présenté par M. Fasquelle et M. Tardy.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 28 :

« La juridiction compétente… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2 présenté par M. Auclair et M. Censi.

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Toutefois, le contrat n’est pas obligatoire pour les acheteurs de bovins vivants. ».

Amendement n° 1244 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 29, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du présent article ».

Amendement n° 313 présenté par M. Fasquelle et M. Tardy.

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, ou par le ministre chargé de l'économie. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public, peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. »

Amendement n° 314 présenté par M. Fasquelle et M. Tardy.

Supprimer les alinéas 30 à 32.

Amendement n° 1245 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« au premier alinéa de »,

le mot :

« à ».

Amendement n° 495 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, Mme Fort et Mme Marguerite Lamour.

Compléter la première phrase de l’alinéa 31 par les mots :

« en se faisant aider par une personne de son choix ».

Amendement n° 524 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, Mme Fort et Mme Marguerite Lamour.

À l’alinéa 32, après le mot :

« gracieux »,

insérer le mot :

« , hiérarchique, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 142 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 342 présenté par M. Bouchet et M. Mariani.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 631-27. – La vente de denrées agricoles en dessous de leur prix de revient est interdite.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent déterminer une méthode de calcul du prix de revient dans les accords prévus aux articles L. 632-1 et L. 632-3 du présent code.

« Le fait de vendre des denrées agricoles en dessous du prix de revient est puni d’une amende de 75 000 euros. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 220 présenté par M. Suguenot, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos et n° 343 présenté par M. Bouchet et M. Mariani.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 631-27. – La vente des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée en dessous de leur prix de revient est interdite.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent déterminer une méthode de calcul du prix de revient dans les accords prévus aux articles L. 632-1 et L. 632-3 du présent code.

« Le fait de vendre des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée en dessous du prix de revient est puni d’une amende de 75 000 euros. ».

Amendement n° 223 rectifié présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La liste de produits pour lesquels la proposition écrite de contrat est obligatoire est arrêtée avant le 1er janvier 2013. ».

Amendement n° 225 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code rural et de la pêche maritime s’appliquent également aux organisations de producteurs visées au 4° de l’article L. 551-1. ».

Après l'article 3

Amendement n° 514 présenté par M. Cosyns, M. Dord, M. Lezeau, M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Gatignol, M. Guilloteau, M. Wojciechowski, M. Lorgeoux, M. Decool, Mme Pavy, M. Lefranc et M. Fromion.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

Des dispositions spécifiques s’appliquent aux marchés aux bestiaux.

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. – I. – Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

« Toute infraction aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa est punie d’une amende de 15 000 €.

« La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

« III. – En l’absence d’accord sur le prix de cession dans les conditions mentionnées au II, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I » ;

4° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – Les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, sauf pour les produits commercialisés par les producteurs vendant sur carreau, être accompagnés du bon de commande établi par l’acheteur ou du mandat donné au commissionnaire. Le bon de commande ou le mandat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. » 

5° (Supprimé)

Amendement n° 300 présenté par M. Dionis du Séjour.

Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° 90 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fruit ou légume frais »,

les mots :

« produit frais et de première transformation non surgelé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Amendement n° 883 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

À l’alinéa 7, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« ou un produit de viande fraîche ».

Amendement n° 672 présenté par M. Reynès, M. Remiller, M. Herth, M. Loos et M. Decool.

Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer les trois phrases suivantes :

« Ce contrat précise notamment la dénomination du produit, le volume et le prix de cession du produit concerné par la promotion, et le prix de détail auquel ce produit va être mis en promotion. Le prix de cession du produit et le prix auquel ce produit va être mis en promotion ne peuvent être fixés plus de dix jours avant le début de la promotion. Ce contrat spécifique est soumis aux obligations de l’article L. 631-24-1. »

Amendement n° 673 présenté par M. Reynès, M. Remiller, M. Herth, M. Loos et M. Decool.

Compléter la dernière phrase de l'alinéa 8 par les mots :

«  lorsqu’elles font l’objet d’un accord interprofessionnel. ».

Amendement n° 1352 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« III. – Dans les cas où les conditions visées au premier alinéa du II du présent article ne sont pas réunies, toute annonce… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1336 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

À l’alinéa 9, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« ou un produit de viande fraîche ».

Amendement n° 1335 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

À l’alinéa 11, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« ou un produit de viande fraîche ».

Amendement n° 1012 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art. L. 441-3-1. – À l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l’acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet, et les modalités de détermination de la rémunération du commissionnaire ou du mandataire. »

Après l'article 4

Amendement n° 877 présenté par M. Le Fur, M. Herth, M. Vannson, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont applicables de plein droit à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services d’une même catégorie à la date d’entrée en vigueur qu’elles indiquent ».

Amendements identiques :

Amendements n° 449 présenté par M. Saddier et n° 878 présenté par M. Le Fur, M. Herth, M. Vannson, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au septième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « justifiées par des contreparties concrètes et vérifiables de ce dernier, ».

Amendement n° 92 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au septième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « justifiées par la spécificité des services rendus ».

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 447 présenté par M. Saddier et n° 879 présenté par M. Le Fur, M. Herth, M. Vannson, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Rédigée d'un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, comprenant : ».

Après l'article 4

Amendement n° 95 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au 3° du I de l'article L. 441-7 du code de commerce, les mots : « autres obligations » sont remplacés par les mots : « contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ».

Amendement n° 94 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le 3° du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l'article L. 441-3. »

Amendement n° 913 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 du code de commerce, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt ».

Amendement n° 880 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Delatte, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « périssables », sont insérés les mots : « et des productions de viandes fraîches ».

Amendements identiques :

Amendements n° 277 rectifié présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 286 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot et n° 451 rectifié présenté par M. Saddier et n° 1362 présenté par M. Herth et M. Loos.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre et de l’impact du titre IV du livre IV du code du commerce sur les entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activité annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales visé à l'article L. 440-1 du code de commerce.

Amendement n° 1364 présenté par M. Herth.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport dans lequel il examine la possibilité de réduire de 30 à 20 jours le délai de paiement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 du code du commerce.

Article 5

I. – Après l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter une remise, un rabais ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du présent article engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables dans ce cas. »

II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par des 11°à 13° ainsi rédigés :

« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;

« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1 ; 

« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-2. »

III. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amendement n° 306 présenté par M. Tardy

Amendement n° 1030 présenté par M. Gatignol.

Amendement n° 307 présenté par M. Tardy

Amendement n° 601 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Langlade

Amendement n° 570 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 96 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Amendements identiques :

Amendements n° 310 présenté par M. Tardy et n° 1028 présenté par M. Gatignol.

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , sauf si celles-ci sont prévues dans le cadre du contrat type élaboré et défini par l'interprofession concernée, conformément au troisième paragraphe de l'article L. 441-2-1. »

Amendement n° 315 présenté par M. Tardy.

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Amendement n° 317 présenté par M. Tardy.

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement n° 1066 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fruit ou légume frais »,

les mots :

« produit agricole ou alimentaire périssable et pour un produit agricole générant un coût pour son maintien en exploitation ».

Amendement n° 102 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fruit et légume frais »,

les mots :

« produit frais ou transformé par l’exploitant agricole visé à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement n° 318 présenté par M. Tardy.

Supprimer l'alinéa 6.

Amendement n° 1068 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fruits et légumes frais »,

les mots :

« produits agricoles et alimentaires périssables et de tous les produits agricoles générant un coût pour leur maintien en exploitation ».

Amendement n° 296 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la définition de crise conjoncturelle figurant à l’article L. 611-4 concernant les fruits et légumes frais est revue pour intégrer une notion de coût de production. »

Après l'article 5

Amendement n° 112 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – 1°Au premier alinéa des articles L. 326-1 et L. 326-3, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 326-4, après la première occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs » et après la deuxième occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « à un producteur agricole ou à un groupe de producteurs ».

II. – À l’article L. 326-2, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs ».

III. – Après l’article L. 326-10, est inséré un article L. 326-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-11. – Les relations contractuelles d’une coopérative avec ses membres ne peuvent être qualifiées de contrat d’intégration. »

Amendement n° 1358 présenté par M. Jeanneteau, M. Lasbordes, M. Trassy-Paillogues, M. Boënnec, M. Mathis, M. Dord, M. Lazaro, M. Gérard, M. Lorgeoux, M. Lefranc, M. Gaudron, M. Guilloteau, M. Remiller et Mme Marland-Militello.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Un rapport annuel sur la mise en œuvre des accords de modération des marges est transmis au Parlement avant la date anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 5 bis

I. – Le chapitre XIII du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre XIII

« Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 302 bis Z. – I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

« – elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

« – elles exploitent des établissements dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d’euros ;

« – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d’euros.

« III. – Pour l’application du II, le chiffre d’affaires d’un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d’affaires des membres de ce groupement.

« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I, et le chiffre d’affaires total.

« V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l’année. Toutefois, pour l’année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – L’exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-4 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611-4-1. – Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis Z du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.

« La marge de distribution visée au premier alinéa s’entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l’article L. 611-4 est constituée.

« Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis Z du code général des impôts, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.

« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. L’amende doit être proportionnée à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le préfet, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

Amendement n° 1246 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« XIII »,

la référence :

« XIV ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Amendement n° 1310 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 302 bis Z »,

la référence :

« 302 bis ZA ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19 et 23.

Amendement n° 1311 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« du »,

le mot :

« au ».

Amendement n° 1186 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l'article L. 611-4, après les mots : « reconnus est », sont insérés les mots : « inférieur au coût de production, rémunération du travail compris, ou » ; ».

Amendement n° 396 présenté par M. Auclair.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 611-4, les mots : « anormalement bas par rapport à » sont remplacés par les mots : « en deçà de ».

Amendement n° 661 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 611-4, les mots : « peuvent conclure » sont remplacés par le mot : « concluent » ;

« 1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 611-4 est ainsi rédigé :

« Elles communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie. En cas de manquement à leurs engagements ou si elles refusent de conclure un accord, elles se verront appliquer un coefficient multiplicateur d'au moins 1,5 sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que le coefficient multiplicateur. »

Amendement n° 628 présenté par M. Gaubert, M. Peiro, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

1° bis L’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret peut fixer, pour un produit agricole brut non transformé mis en marché par un producteur, un prix minimum d’achat.

« Les ministres chargés de l’économie et de l’Agriculture fixent ce prix minimum pour une durée qui ne peut excéder trois mois. »

Amendement n° 1313 rectifié présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 24 :

« Le montant de l’amende est proportionné à ... (le reste sans changement). ».

Amendement n° 666 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 611-4-1-1. – Pendant les périodes de crise conjoncturelle affectant les produits mentionnés à l'article L. 611-4, il est interdit, par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, d'accorder à tout acheteur de ces produits ou de solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises ou des ristournes. 

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas.

« 3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 671-1-1, les mots : « de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-4-1 et L. 611-4-2 et aux textes pris pour leur ».

Après l'article 5 bis

Amendement n° 323 rectifié présenté par M. Tardy.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant : 

L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amendement n° 113 présenté par M. Brottes, M. Peiro, M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant : 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« Sur proposition de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.

« Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

Amendement n° 569 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant : 

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires ».

« b) Elle est complétée par les mots : « sur la base des propositions de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. ».

Amendement n° 104 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « fruits et légumes périssables » sont remplacés par les mots : « des produits agricoles périssables mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce ».

Amendement n° 416 présenté par M. Auclair.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-3. – Un dispositif de modération des marges de distribution entre le prix d’achat et le prix de vente des produits de viande bovine périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci.

« Par ce dispositif mis en œuvre par l’État, les entreprises de distribution s’engagent à réduire le cas échéant la marge brute qu’elles pratiquent sur les produits concernés afin que leurs taux de marge brute sur ces produits soient inférieurs ou égaux aux taux de marge brute moyen des trois dernières années. Cette réduction de la marge brute est réalisée équitablement entre le prix d’achat à la production et le prix de vente au consommateur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et notamment sa durée qui ne peut excéder trois mois, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions.»

Amendement n° 683 rectifié présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Houssin et Mme Louis-Carabin.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant : 

L’État s’engage à mettre en place effectivement le coefficient multiplicateur prévu à l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime et à en faciliter le déclenchement en révisant les conditions de mise en œuvre en concertation avec l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs.

Article 5 ter A (nouveau)

Un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges est transmis au Parlement au plus tard trois mois après la date butoir de renouvellement des accords.

Amendement n° 1314 rectifié présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Reynès.

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le 1er mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement n° 571 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il fait état de propositions de sanctions applicables aux distributeurs ne respectant pas leurs engagements. »

Article 5 ter

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».

ARTICLE 6A

Après l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. »

ARTICLE 6

I. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions ;

« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;

2° L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire prévu à l’article L. 692-1. » ;

bis (nouveau) Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique rendue obligatoire en vertu de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis précité, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;

3° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;

b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé « Observatoire des distorsions » comprenant l’article L. 691-1 ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;

d) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX
ET DES MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES

« Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par arrêté.

« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. 

« L’observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. »

II. – (Supprimé)

Amendement n° 34 présenté par M. Menuel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1210 présenté par Mme Massat.

À l’alinéa 3, après le mot :

« économiques »,

insérer les mots :

« , notamment de l’agriculture biologique, ».

Amendement n° 453 présenté par M. Saddier.

Après le mot :

« transmet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ne peut communiquer à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires que des données agrégées et sous forme d’indices. ».

Amendement n° 986 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Après le mot :

« transmet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats agrégés et sous forme d’indices des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. ».

Amendement n° 222 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« De telles enquêtes obligatoires sont conduites en tant que de besoin par le service de statistique public ou, par délégation, par l’établissement précité, afin que l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 dispose de données de prix en niveau à différents stades de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche. »

Amendement n° 114 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public pour les besoins de la mission de l'organisme mentionné à l'article L. 692-1 sont punis d'une amende de 30 000 euros.

« En cas de récidive, un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles l'autorité administrative est habilitée à prendre envers le contrevenant une sanction administrative visant à afficher dans l'établissement concerné, à la vue du consommateur final, les motifs et le dispositif de la sanction. »

Amendement n° 1315 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« rendue obligatoire en vertu de l’article 1er bis »,

les mots :

« obligatoire au sens ».

Amendement n° 331 présenté par M. Tardy.

À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».

Amendement n° 1316 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixées par le décret prévu au II de l’article 1er bis précité »,

les mots :

« prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée ».

Amendement n° 294 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après le mot :

« tiers »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

Amendement n° 602 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Langlade.

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. ».

Amendement n° 333 rectifié présenté par M. Tardy.

Supprimer les alinéas 14 à 21.

Amendement n° 1209 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 692-1. – Il est institué un Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires placé sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de la consommation. L’observatoire analyse les variations des prix des produits alimentaires et publie tous les mois des données sur les prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution. Il opère un suivi régulier de l’ensemble des prix et des marges pratiqués par tous les acteurs au sein de chaque filière agricole et agroalimentaire, en distinguant les prix et les marges pratiqués par type de produits au sein d’une même production, en fonction notamment de l’origine géographique ou de la reconnaissance par un signe d’identification de la qualité et de l’origine de ces produits.

« Il rend compte dans ce cadre de marges indicatives acceptables pour l’ensemble des acteurs de filière.

« Il peut, afin de disposer des éléments nécessaires à la réalisation de ses missions, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs, et transporteurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, socio-économique et commerciales relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation, à la consommation et au transport de ces produits. En cas de refus, ils encourent une amende de 30 000 euros.

« En période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime ou en prévision de celles-ci, l’observatoire peut proposer à l’autorité administrative l’instauration d’un coefficient multiplicateur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 454 rectifié présenté par M. Saddier et n° 990 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« En matière de prix, l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ne peut en aucun cas, directement ou indirectement, influencer les négociations commerciales de l’année en cours. ».

Amendement n° 19 présenté par M. Bouchet.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis »,

les mots :

« fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont fixés ».

Amendement n° 1317 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Au début de l’alinéa 19, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« L’observatoire ».

Amendement n° 1318 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 1249 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« L’observatoire »,

le mot :

« Il ».

Amendement n° 510 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , y compris ceux issus de l’agriculture biologique ».

Amendement n° 115 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu'il constate, au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, il saisit l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du même code. »

Amendement n° 293 présenté par M. Sauvadet, M. Dionis du Séjour et M. Folliot et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de constatation de marges exorbitantes, l'observatoire peut saisir l'Autorité de la concurrence. »

Amendement n° 1251 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »

Amendement n° 572 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rétablir l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :

« II. – Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, fait l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1. – Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;

« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;

« 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

« Les organisations professionnelles membres de l’organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 632-1-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :

« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

« Art. L. 632-1-3. – Les organisations interprofes-sionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l’Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.

« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.

« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination "montagne". Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I » ;

4° Après l’article L. 632-2, sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 632-2-1. – Les organisations interprofes-sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.

« Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. 

« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union euro-péenne. » ;

6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « du II » est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. » ;

d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 632-6, la référence : « et L. 632-2 » est remplacée par la référence : « à L. 632-2 » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues ».

8° L’article L. 632-9 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 632-3 » est remplacée par la référence : « L. 632-2-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;

9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».

Amendement n° 665 rectifié présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Langlade.

Substituer aux alinéas 2 à 15 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « des », la fin du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « contrats-types entre les membres, où sont précisés le volume, la marge, la fourchette de prix, la durée, les modalités de mise en œuvre et un cahier des charges ».

« b)  Après le quatrième alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – à établir des références sur les coûts de production et les prix ;

« – à ajuster l'offre à la demande en instaurant un lien entre les prix et les coûts de production. ».

Amendement n° 655 présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Substituer aux alinéas 2 à 15 les deux alinéas suivants :

« La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :

« ou dans le secteur laitier pour des produits transformés bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ».

Amendement n° 547 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par les organisations professionnelles les plus »,

les mots :

« et/ou composés par les organisations professionnelles ».

Amendement n° 603 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les plus ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 17 et à la première phrase de l’alinéa 18.

Amendement n° 116 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les plus ».

Amendement n° 548 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« suivre les comportements et les besoins des consommateurs, ».

Amendement n° 117 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« visant à assurer une stabilité des prix aux producteurs agricoles ».

Amendement n° 549 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, M. Gatignol, Mme Besse, M. Souchet et M. Colombier.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« la sécurité alimentaire et ».

Amendement n° 550 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° Développer l'information et la promotion des produits concernés sur les marchés intérieurs et extérieurs ; ».

Amendement n° 551 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« collectives ».

Amendement n° 552 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Œuvrer en faveur de »,

le mot :

« Favoriser ».

Amendement n° 553 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Colombier.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 227 présenté par M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats-types élaborés dans un cadre interprofessionnel sont soumis à l’approbation des seules fédérations de l’interprofession représentant directement les signataires de ces contrats-type. ».

Amendement n° 626 présenté par M. Gaubert.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les exploitants agricoles pratiquant la vente directe pour toute leur production peuvent ne pas adhérer à une organisation interprofessionnelle. »

Amendement n° 272 présenté par M. Mariani et M. Bouchet.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport au Parlement rend compte au 1er janvier 2012 de la composition des interprofessions par filière, et propose des pistes d’améliorations. »

Amendement n° 123 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« prévoient »,

insérer les mots :

« la présence de l’ensemble des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger nationalement, ».

Amendement n° 669 rectifié présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, Mme Besse, M. Souchet et M. Colombier.

Après l’alinéa 24, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« Art. L. 632-1-4. – Sont habilitées à siéger dans les organisations interprofessionnelles, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Justifier d’une constitution sous forme de syndicat professionnel agricole à vocation générale depuis au moins trois ans ;

« 2° Avoir obtenu, lors des dernières élections au sein de l’interprofession concernée, au moins 10 % des suffrages exprimés ;

« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le ministre de l’agriculture. »

« Art. L. 632-1–5. – Sont électeurs aux élections au sein d’une interprofession, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral, les agriculteurs cotisant à l’interprofession, qu’ils soient adhérents ou non à une organisation membre de celle-ci au jour de l’élection. »

« Art. L. 632-1-6. – Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs interprofessions ne peuvent exercer leur droit électoral que dans une seule d'entre elles. »

« Art. L. 632-1-7. – Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections interprofessionnelles doit souscrire une déclaration mentionnant :

« 1° Ses nom et prénoms ;

« 2° Ses date et lieu de naissance ;

« 3° Sa nationalité ;

« 4° Sa commune de résidence ;

« 5° Un document attestant de l'assujettissement à une cotisation volontaire obligatoire instaurée par l’interprofession concernée par l’élection. »

« Art. L. 632-1-8. – Sont éligibles au sein du collège « producteurs » d’une interprofession, les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels à l’élection au sein de celle-ci. Sont également éligibles les ressortissants des États membres de la Communauté Européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article. »

« Art. L. 632-1-9. – Les listes sont déposées au ministère de l’agriculture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège des producteurs de l’interprofession, auxquels s'ajoutent deux noms supplémentaires à titre de suppléants.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

« Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le collège et la date de clôture du scrutin.

« Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention. »

« Art. L. 632-1-10. – Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. L'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle. »

« Art. L. 632-1-11. – Les électeurs du collège « production » d’une interprofession votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

« Art L. 632-1-12. – Les élections des représentants des producteurs au collège « production » de chaque interprofession auront lieu tous les 6 ans. ».

Amendement n° 795 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Tourtelier, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Gaillard, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 632-1-4. – I. – Sont habilitées à siéger dans les organisations interprofessionnelles, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Justifier d’une constitution sous forme de syndicat professionnel agricole à vocation générale depuis au moins trois ans ;

« 2° Avoir obtenu, lors des dernières élections au sein de l’interprofession concernée, au moins 10 % des suffrages exprimés.

« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le ministre en charge de l’agriculture.

« II. – Sont électeurs aux élections au sein d’une interprofession, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral, les agriculteurs cotisants à l’interprofession, qu’ils soient adhérents ou non à une organisation membre de celle-ci au jour de l’élection.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 385 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin et n° 393 présenté par Mme Massat.

Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Le décret fixant les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles doit prendre en compte les spécificités de l’agriculture biologique, notamment quant au volume de production, au nombre d’adhérents et au statut juridique. »

Amendement n° 1262 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« conformité »,

insérer les mots :

« ou écocertification de gestion durable ».

Amendement n° 401 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au titre IV »

les mots :

« aux chapitres II et III du titre IV ».

Amendement n° 403 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

À la troisième phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« organisations interprofessionelles »

le mot :

« interprofessions ».

Amendements identiques :

Amendements n° 404 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin et n° 437 présenté par Mme Massat.

Après la quatrième phrase de l’alinéa 29, insérer les deux phrases suivantes :

« La présidence de ces commissions ou sections doit être confiée à un professionnel exerçant dans son activité l’objet principal de cette commission ou section. Par ailleurs, elles doivent obligatoirement comprendre des membres représentants des organisations syndicales spécifiques. »

Amendement n° 438 présenté par Mme Massat.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 29 :

« En cas de création d’une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale, cette dernière doit être financée par les contributions volontaires obligatoires réorientées depuis les commissions ou sections des interprofessions de portée générale. »

Amendement n° 405 rectifié présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer par deux fois aux mots :

« organisation interprofessionnelle »

le mot :

« interprofession ».

Amendement n° 406 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Marcon, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Cinieri, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« En cas de création d’une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale, cette dernière doit être financée par les contributions volontaires obligatoires réorientées depuis les commissions ou sections des interprofessions de portée générale. »

Amendement n° 442 présenté par M. Folliot et M. Dionis du Séjour.

À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« plancher »,

insérer les mots suivants :

« basés sur les coûts de revient de la production, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 283 présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 297 présenté par M. Dionis du Séjour et n° 1037 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle et n° 1363 présenté par M. Herth et M. Loos.

À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« des contrats exécutés en application des contrats types »

les mots :

« ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ».

Amendement n° 556 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Elles organisent une conférence annuelle sur les prix pour chaque production agricole. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau de prix indicatif rémunérateur ».

Amendement n° 557 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« Les organisations professionnelles reconnues définissent un prix minimum indicatif pour chaque production agricole. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement notamment afin de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs. Les modalités de prix fixées par le contrat doivent aboutir à un niveau de prix au moins égal au prix minimum indicatif. »

Amendement n° 334 présenté par M. Tardy.

À l'alinéa 34, après le mot :

« diffuser »,

insérer les mots :

« , dans le respect du droit de la concurrence, ».

Amendement n° 229 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Folliot et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les interprofessions peuvent notamment élaborer et diffuser des indicateurs de coûts de production et de marge d’une activité de production, sur la base de références et critères techniques objectifs. Ces indicateurs peuvent être intégrés dans les contrats-types définis par l’interprofession ou par l’État afin que les opérateurs des filières s’y réfèrent. ».

Amendement n° 667 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l'alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 632-2-1-1. – Dans le secteur de la vitiviniculture, seuls les groupements constitués des représentants des organismes de défense et de gestion visés aux articles L. 642-17 à L. 642-26, des organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques et des métiers procédant à la vinification et à la commercialisation de leurs produits et des organisations professionnelles représentatives de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles suivant les conditions de l'article L. 632-1. ».

Amendement n° 616 présenté par M. Mesquida, M. Vézinhet, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Afin d'améliorer la connaissance des marchés et de bénéficier d'une information plus détaillée des flux commerciaux, elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus, rendre obligatoire le renseignement d'un code complémentaire à la nomenclature combinée douanière, en application du règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1263 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 662 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. de Courson, M. Poignant et Mme Vautrin.

Supprimer l’alinéa 37.

Amendement n° 575 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« et à la condition que la représentation des producteurs intègre la totalité des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement n° 120 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à la représentation de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement et » ».

Amendement n° 1264 rectifié présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Fasquelle, M. Herth et M. Loos.

Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. À défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 324 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot et n° 445 présenté par M. Saddier.

Après l'alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités ou, si l’interprofession s’est organisée en collèges, aux seules professions des collèges concernés par ces activités. »

Amendements identiques :

Amendements n° 282 présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 985 présenté par M. Le Fur, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel et n° 1036 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle.

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions des collèges concernés par ces activités. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 226 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre et n° 615 présenté par Mme Reynaud, Mme Quéré et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

« e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de règles résultant d’un accord étendu, l’organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l’accord est en droit de mettre en œuvre des sanctions prévues par l’accord interprofessionnel.

« En outre, en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles spécifiques visant des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu aux articles L. 641-5, L. 641-11 ou L. 641-11-1 du présent code, il peut être fait application des sanctions définies dans le plan de contrôle dudit signe. ».

Amendement n° 677 rectifié présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol et M. Houssin.

Après l'alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° ter Après le mot : « cotisations », la fin du premier alinéa de l’article L. 632-6 est ainsi rédigée : « obligatoires résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4. » ; ».

Amendement n° 121 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° ter Après le premier alinéa de l'article L. 632-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de ces cotisations est subordonné à la représentation, dans les organisations interprofessionnelles concernées par des accords étendus, de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement n° 664 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. de Courson, M. Poignant et Mme Vautrin.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° ter À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole », sont remplacés par les mots : « à l’article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ou tout texte s’y substituant. ».

Amendement n° 1367 présenté par M. Herth.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° ter À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole », sont remplacés par les mots : « à l’article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ou tout texte s’y substituant. ».

Amendement n° 793 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Tourtelier, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Gaillard, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 48, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis Les trois premiers alinéas de l’article L. 632-8-1 sont ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes, ainsi qu’à tous les cotisants qui en font la demande, de leur activité et fournissent :

« – les comptes financiers détaillés ;

« – un rapport d'activité détaillé et les procès verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration ; » ».

Amendement n° 122 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au premier alinéa de l'article L. 632-8-1, après le mot : « compétentes », sont insérés les mots : « et à tous les cotisants qui en font la demande » ».

Après l'article 7

Amendement n° 624 présenté par Mme Quéré.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article »

2° Le 4° est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »

Amendement n° 574 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le financement des organisations syndicales fait l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Après l'article 7 bis A

Amendement n° 1207 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l'article 7 bis a, insérer l'article suivant : 

Compléter l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d'application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 7 bis A

(Supprimé)

Article 7 bis

(Non modifié)

L’article L. 632-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative saisie aux fins d’homologation le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité de la concurrence n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. »

Amendement n° 1265 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’homologation pour statuer. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. »

Article 7 quater (nouveau)

Après l’article L. 665-4 du même code, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin. »

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN N° 585

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

SCRUTIN N° 586

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2010, de MM. Hervé Féron, Jean-François Mancel et André Schneider un rapport d'information, n° 2693, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur l'enseignement français à l'étranger.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2010, de M. Jean-Louis Léonard, un rapport d'information n° 2697, fait au nom de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2010, de M. le Président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, le rapport pour l’année 2009 sur les opérations de cet établissement, en application de l’article L. 518-10 du code monétaire et financier.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le MARDI 6 JUILLET 2010 à 10 heures dans les salons de la Présidence.