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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

6e séance

Sommaire

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Article 16 bis

Après l'article 16 bis

Article 17

Article 17 bis

Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 octies A (nouveau)

Après l'article 17 octies A

Article 17 octies B (nouveau)

Article 17 octies

Après l'article 17 octies

Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 decies (nouveau)

Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 duodecies (nouveau)

Article 17 terdecies (nouveau)

Après l’article 17 terdecies

Article 18

Article 18 bis

Article 18 ter

Article 19

Article 19 bis (nouveau)

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Après l'article 23

Article 23 bis

Après l'article 23 bis

Avant l'article 24

Article 24

Après l'article 24

Article 25

Article 26

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

Texte adopté par la commission – 2636

Article 16 bis

I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 8 du présent code ;

« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance.

« II. – Les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.

« Art. L. 261-2. – I. – Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 €.

« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont déposées sur le compte épargne pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

« Art. L. 261-4. – En matière de nettoyage et reconstitution, et à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2016, l’État pourra prendre en charge, de manière partielle, les conséquences des dommages causés aux surfaces en nature de bois et forêts par les tempêtes d’ampleur exceptionnelle. La prise en charge des dommages accordée pour des surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête sera significativement inférieure à celle accordée aux surfaces assurées.

« À compter du 1er janvier 2017, la prise en charge de l’État en matière de nettoyage et reconstitution ne pourra être accordée pour les surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête.

« Art. L. 261-5. – I. – Les sommes déposées ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont indisponibles pendant une période de six ans à compter de l’ouverture du compte.

« II. – Par exception aux dispositions du I, les sommes et intérêts mentionnés au même I peuvent être employés au cours de la période de six ans pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, le titulaire du compte dispose d’un délai de six ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur du ou des retraits effectués.

« Les sommes et intérêts mentionnés au I peuvent également être employés pour financer des travaux de prévention d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, seules les sommes déposées depuis plus de six ans sur le compte peuvent être retirées et le titulaire du compte dispose d’un délai de six ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.

 « III. – Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 261-6. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’une clôture dans les cas suivants :

« 1° (Supprimé)

« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 3° du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;

« 3° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-1 dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-5 ;

« 4° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;

« 5° Le titulaire du compte décède.

« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte d’épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. » ;

B. – L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.

« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. » ;

C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;

3° Le 3 bis est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;

4° Le 3 ter est complété par les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;

5° Au c du 4, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par les références : « aux f et g du 2 » ;

D. – Le C s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011 ;

E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».

III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt exonérés d’impôt sur le revenu en application du 23° de l’article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »

IV. – (Non modifié) Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« SECTION 7 BIS

« COMPTE ÉPARGNE D’ASSURANCE POUR LA FORÊT

« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par les articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. »

V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.

VI. – (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par Mme Got et n° 761 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1191 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 221-9 du code monétaire et financier est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le compte d'épargne forestière et de précaution

« Art. L. 221-10. – Le compte d'épargne forestière et de précaution est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts par les personnes physiques propriétaires de bois et forêt ayant leur domicile fiscal en France ou les groupements forestiers, régis par les articles L. 241-1 à L.241-6 du code forestier, propriétaires de bois et forêts.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul compte.

« Art. L. 221-11. – L'ouverture d'un compte d'épargne forestière et de précaution est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à deux mille euros.

« La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

« Les versements effectués sur un compte d'épargne forestière et de précaution ne peuvent porter le montant inscrit sur le compte au-delà d'un plafond égal au produit de la somme de deux mille euros et du nombre d'hectares de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du compte au-delà de ce plafond.

« Les sommes inscrites au compte portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

« Art. L. 221-11-1. – Les versements effectués sur le compte d'épargne forestière et de précaution ainsi que les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant une période de quatre ans à compter de leur réalisation ou de leur capitalisation.

« Toutefois, au cours de cette période, en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 du code général des impôts s'appliquent, le titulaire du compte peut décider de disposer de ces sommes afin de procéder aux travaux de reconstitution de ses parcelles boisées sinistrées. Lorsque cette opération amène les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur au montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-11 du présent code, elle entraîne la clôture du compte si son titulaire ne procède pas à des dépôts ultérieurs permettant de ramener les sommes inscrites au compte à un niveau au moins égal à ce montant dans un délai de deux ans.

« Art. L. 221-11-2. – Le titulaire du compte d'épargne forestière et de précaution peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 221-11-1, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis exclusivement pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier, tel que visé par l'article L. 221-12.

« Lorsque le titulaire est propriétaire d'au moins vingt-cinq hectares de bois et forêts, les retraits réalisés en vertu de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'amener les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur à la somme du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-11 et d'un montant égal au produit de la somme de deux cent cinquante euros et du nombre d'hectares de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Lorsqu'il est propriétaire de moins de vingt-cinq hectares de bois et forêts, lesdits retraits ne peuvent avoir pour effet d'amener les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur au montant mentionné au premier aliéna de l'article L. 221-11.

« Art. L. 221-11-3. – Le compte d'épargne forestière et de précaution est transmissible, entre vifs ou pour cause de décès, et suit alors la loi fiscale appliquée à la forêt ou aux parts de groupements forestiers.

« Au cas où la personne est déjà titulaire d'un tel compte, la transmission emporte clôture du compte, les sommes qui y sont inscrites étant transférées sur le compte de cette personne.

« Art. L. 221-12. – Les projets d'investissement forestier mentionnés à l'article L. 221-11-2 peuvent concerner des travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, les travaux de sauvegarde et d'amélioration de ces mêmes peuplements et les travaux de création et d'amélioration et d'entretien des équipements qui leur sont nécessaire.

«  Ils peuvent, en outre, concerner des acquisitions de terrains de bois et forêts, lorsque ces terrains sont contigus à des bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À l'article 157, le 7° bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne forestière et de précaution ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier ;

« 2° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du f) du 2, il est ajouté un g) ainsi rédigé :

« g) À la prime ou cotisation d'assurance versée par le contribuable ou par le groupement forestier dont le contribuable est membre dans le cadre d'un contrat d'assurance garantissant des risques de dommages à des bois et forêts situés en France, à la condition que le contribuable ou le groupement soit titulaire d'un compte d'épargne forestière et d'investissement ouvert et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier.

« b) Le 3 est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) De la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette prime ou cotisation payés par le groupement correspondant aux droits que le contribuable détient dans ce dernier.

« c) Le 3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes et cotisations d'assurance et la fraction des primes et cotisations mentionnées au g du 3 sont globalement retenues dans la limite de deux mille euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de quatre mille euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« d) Le 3 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 3, le taux de la réduction d'impôt est de 50 % ».

« e) Le 4 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Au titre de l'année du paiement de la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 2.

« 3° L'article 793 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes inscrites au compte d'épargne forestière et de précaution dont le groupement forestier est titulaire, ».

« b) Au premier alinéa du 2° du 2, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et les sommes inscrites au compte d'épargne forestière et de précaution ».

« III. - Après l'article L. 511-1 du code forestier, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art.L.511-2. – Les propriétaires de bois et forêts qui sont titulaires d'un compte d'épargne forestière et de précaution ouvert et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'État peut apporter pour la reconstitution des forêts sinistrées par des événements naturels majeurs.

« Pour bénéficier des priorités mentionnées à l'alinéa précédent, les bois et forêts sinistrés doivent, au jour du sinistre, présenter l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 et faire l'objet d'un contrat d'assurance garantissant des risques de dommages à ces bois et forêts. ».

« IV. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 875 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« physiques »,

insérer les mots :

« , aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 876 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« ou y avoir son siège social ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 937 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt et les intérêts capitalisés sur le compte sont retirés exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées.

« Au-delà de la période prévue au premier alinéa, une partie des sommes et des intérêts mentionnés à l'alinéa précédent peut être retirée exclusivement pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier, tel que visé à l'article L. 261-4. Tout retrait de fonds effectué à cette fin ne peut porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare assuré dans les conditions prévues au 3° du I.

« Les retraits de fonds prévus aux deux précédents alinéas sont opérés par le teneur du compte après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1344 présenté par M. Michel Raison.

I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« II. – Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées et de reconstitution de l’épargne.

« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d’amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d’assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 € par hectare couvert par une garantie d’assurance à l’égard du risque tempête. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 939 présenté par Mme Got, M. Peiro, M. Brottes, M. Dufau, M. Vidalies, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Au-delà de la période prévue au premier alinéa, une partie des sommes et des intérêts mentionnés à l'alinéa précédent peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier, tel que visé à l'article L. 261-4. Tout retrait de fonds effectué à cette fin ne peut porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare assuré dans les conditions prévues au 3° du I.

« Les retraits de fonds prévus aux deux précédents alinéas sont opérés par le teneur du compte après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 936 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer aux alinéas 12 à 25 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont versées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Après ce délai, les nouveaux versements ne sont autorisés que suite à un retrait effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 et dans la limite du montant de dépôts précédemment atteint.

« Art. L. 261-4. – Les projets d'investissement forestier mentionnés au II de l'article L. 261-1 peuvent concerner des travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, les travaux de sauvegarde et d'amélioration de ces mêmes peuplements et les travaux de création et d'amélioration et d'entretien des équipements qui leur sont nécessaires.

« Ils peuvent, en outre, concerner des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts, lorsque ces terrains sont contigus à des bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

« Art. L. 261-5. – À compter de la publication de la loi n° du            de modernisation de l'agriculture et de la pêche et jusqu'au 31 décembre 2016, l'État peut prendre en charge, de manière partielle et dégressive, les dépenses de nettoyage et de reconstitution des surfaces en nature de bois et forêt sinistrées par les tempêtes. La prise en charge accordée pour les surfaces forestières qui ne sont pas assurées dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1 est inférieure à celle accordée pour les surfaces assurées.

« À compter du 1er janvier 2017, seules les dépenses de nettoyage et de reconstitution engagées sur des surfaces forestières assurées dans les mêmes conditions peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'État.

« Des surfaces forestières reconnues comme non assurables par un arrêté conjoint du ministre chargé de la forêt, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, notamment au regard des handicaps naturels à leur mise en valeur économique, pourront bénéficier de la prise en charge de l'État accordée aux surfaces assurées.

« Art. L. 261-6. – Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-5 ainsi que la liste des dépenses auxquelles sont affectées les sommes déposées sur le compte d'épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1252 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« épargne »,

insérer les mots :

« d’assurance ».

Amendement n° 997 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« six »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 16.

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer à la dernière occurrence du mot :

« six »,

le mot :

« dix ».

Amendement n° 938 présenté par Mme Got, M. Peiro, M. Brottes, M. Dufau, M. Vidalies, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 :

« Après ce délai, les nouveaux versements ne sont autorisés que suite à un retrait effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 et dans la limite du montant de dépôts précédemment atteint. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1008 présenté par M. Patria, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis et n° 1086 présenté par M. Brottes, M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Vidalies, M. Dufau, Mme Got, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Amendement n° 999 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 13 et 14 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 261-4. – I. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie.

« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent titre.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

« – la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l’assurance.

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.

« II. – En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d’ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l’État des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.

« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peuvent plus faire l’objet d’une prise en charge de l'État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.

« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. »

Amendement n° 1253 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer la dernière occurrence des mots :

« du ou ».

Amendement n° 1345 rectifié présenté par M. Michel Raison.

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° 1346 rectifié présenté par M. Michel Raison.

Après la référence :

« L. 261-1 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

Amendement n° 1254 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 25, après le mot :

« compte  »,

supprimer le mot :

« d’ ».

Amendement n° 935 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer aux alinéas 28 à 30 les trois alinéas suivants :

« B. Avant le dernier alinéa de l'article 157, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-6 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

« L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause, dans des conditions précisées par décret, si la condition prévue au I de l'article L. 261-2 du même code n'est plus vérifiée. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1255 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 30, supprimer la référence :

« 1°, ».

Amendement n° 934 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1194 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Après le mot :

« contre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« les effets du vent mentionnés à l’article L. 122-7 du code des assurances ».

II. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1256 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer l’alinéa 46.

Amendement n° 1257 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le C s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011. »

Amendement n° 1258 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« les articles L. 261-1 à L. 261-7 »

les mots :

« le titre VI du livre II ».

Amendement n° 933 présenté par M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première occurrence du mot :

« ans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :

« à compter de la publication de la présente loi, un bilan de la mise en oeuvre du dispositif prévu par le présent article. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d'évolution est remis au Parlement. »

Amendement n° 1259 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots :

« publication de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne »

les mots :

« promulgation de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne d’assurance ».

Amendement n° 208 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Le Gouvernement réalise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi un rapport relatif à la mise en place d'un fonds de gestion des risques forestiers qui contribuerait au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux forêts privées et publiques, à l'indemnisation des calamités forestières et au soutien des actions de reconstitution des massifs. ».

Après l'article 16 bis

Amendement n° 84 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant : 

L'article L. 3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé à part égale de cinq collèges représentant l'État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l'environnement. »

Amendement n° 901 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant : 

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’introduire sur le marché des produits illégaux du bois.

Les opérateurs de la filière bois doivent pouvoir justifier du caractère légal de toute mise sur le marché de bois en faisant état d'une traçabilité précise de leurs approvisionnements.

Les exigences standard concernant la traçabilité et les procédures de vérification sont définies par décret.

Amendement n° 902 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant : 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et les réformes utiles à porter en vue de faciliter l'aménagement du transit des porteurs routiers dans les zones de montagne à partir des aires intermédiaires de stockage.

Amendement n° 903 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant : 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités et les conséquences d'un changement de nature de culture des terrains classés en bois et forêts touchés par un arrêté de catastrophe naturelle.

Amendement n° 904 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010 relatif à la création d'un fonds de mobilisation de bois.

Article 17

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt pour satisfaire à une obligation communautaire » ;

bis (nouveau) En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ;

3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

4° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

5° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 762 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1260 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot :

« forêt »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Amendement n° 900 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement n° 891 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 5, supprimer les mots :

« par la réduction des cas de superposition d'obligations de débroussaillement sur un même terrain, ».

Article 17 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date. » ;

2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdépartementales » ;

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« SECTION 6

« CHAMBRES INTERDÉPARTEMENTALES

« Art. L. 511-13. - Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1. » ;

4° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;

5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« CHAMBRES INTERRÉGIONALES ET CHAMBRES DE RÉGION

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.

« Art. L. 512-4. – La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.

« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 513-3  est ainsi rédigé :

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. » ;

7° Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2, sont insérés trois alinéas rédigés :

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

« Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité  ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;

8° L'article L. 514-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

« La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

« Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes après avis de la commission nationale paritaire. »

Amendement n° 763 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1133 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prévoir »,

le mot :

« prévoit ».

Amendement n° 1131 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« mandat, »

insérer les mots :

« les conditions du transfert des personnels ».

Amendement n° 1261 rectifié présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »

Article 17 ter A (nouveau)

L'article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Assure l' information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 764 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1128 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Lebreton, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 17 ter

(Supprimé)

Amendement n° 1341 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rétablir l’article 17 ter dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du III de l’article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, les mots : « l’article L. 642-22 du code rural » sont remplacés par les mots : « les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime » ;

« II. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, le mot : « protégée » est supprimé.

« 2° Après la première occurrence du mot : « géographique », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée. » »

Article 17 octies A (nouveau)

I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

2°  L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 666-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.

« En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ;

2° Aux articles L. 666-2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés », sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l'article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ;

3° Après l’article L. 667-1, il est inséré un article L. 667-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 667-2. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables. »

Après l'article 17 octies A

Amendement n° 1348 présenté par M. Le Fur.

Après l'article 17 octies a, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 621-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-13. – A l’instar des autres productions, la vente de céréales, oléagineux et/ou de protéagineux par un producteur est libre. »

II. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les notions de « collecteur agréé » et « d’intermédiaire agréé » sont supprimées.

Article 17 octies B (nouveau)

L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

a) L'article 3 est abrogé ;

b) À l'article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Amendement n° 1250 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 1, après le mot :

« réserve »,

insérer les mots :

« des dispositions de la présente loi et ».

Article 17 octies

(Non modifié)

I. – L’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs agréés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 666-3 du même code, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.

Amendement n° 1270 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« agréés »

le mot :

« déclarés ».

Après l'article 17 octies

Amendement n° 78 présenté par Mme de La Raudière.

Après l'article 17 octies, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 724-8, les mots : « agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont » sont remplacés par les mots : « conseillers en prévention qui sont notamment » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724-9, les mots : « agréés et assermentés » sont supprimés.

Article 17 nonies (nouveau)

Après l’article L. 132 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 132 B ainsi rédigé :

« Art. L. 132 B. – L’administration des impôts est tenue de communiquer à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sous forme numérisée, tous les renseignements utiles pour accorder aux exploitants agricoles qui en font la demande des indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). »

Amendement n° 1137 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 119 . – L’administration des impôts communique à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. »

Article 17 decies (nouveau)

Après l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-6-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-2-1. – Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° Six pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 500 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 250 000 € pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

Amendement n° 1138 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 17 undecies (nouveau)

I. – L’établissement public Agence française d'information et de communication agricole et rurale mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’agence au cours et à l’issue de sa liquidation.

II. – Est autorisé, à l'issue de la liquidation de l’agence, le transfert à l'État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 1271 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« établissement »,

insérer le mot :

« public ».

Article 17 duodecies (nouveau)

Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation à l'Institut français du cheval et de l'équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts. 

Amendement n° 1272 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après les mots :

« nationaux et »,

supprimer les mots : 

« de l’ ».

Article 17 terdecies (nouveau)

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génèrent. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.

Amendement n° 765 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Après l’article 17 terdecies

Amendement n° 1385 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 17 terdecies, insérer l'article suivant : 

L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture de la mer est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

1° Après le mot : « rural », la fin de l’intitulé du titre III est ainsi rédigée : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 642-5 et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer » ;

2° Au IV de l’article 5, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;

3° Au VI de l’article 12, la première occurrence du chiffre : « 6 » est remplacée par le chiffre : « 4 » et la deuxième occurrence du chiffre : « 6 » est remplacée par le chiffre : « 5 ».

Amendement n° 889 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 17 terdecies, insérer l'article suivant : 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 79 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoyant la codification des dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne.

TITRE IV

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE
MARITIME ET DE L’AQUACULTURE

Article 18

I. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« INSTANCES CONSULTATIVES ET PARTICIPATION DU PUBLIC

« Art. L. 914-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’organisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche.

« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l’équilibre entre les différentes activités de la filière.

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de parlementaires, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.

« Lorsque le conseil traite des questions d’élevages marins, ce secteur y est représenté.

« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

« Art. L. 914-2. – Il est créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

« Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :

« – la conservation et l’exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;

« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;

« – le développement de l’analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;

« – les orientations en matière de recherche, de développement et d’expertise, notamment s’agissant de la collecte de données.

« Le comité examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.

« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.

« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.

« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. »

II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.

Amendement n° 186 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 6, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« des différentes régions maritimes françaises ».

Amendement n° 180 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il comprend en son sein une commission des outre-mer, obligatoirement consultée sur toutes les questions relevant de son domaine et habilitée à s'autosaisir de tous les sujets nécessitant une approche ultramarine spécifique. ».

Article 18 bis

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-5-1. – Le préfet de région et le préfet maritime convoquent tous les ans les représentants de l’État, des collectivités locales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement pour une conférence régionale de l’utilisation de la mer et du littoral.

« Cette conférence régionale formule des recommandations portant sur la cohérence de l’affectation des espaces sur l’ensemble du littoral régional. Elle identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

« L’avis des conférences régionales concernées est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3. »

II. – Dans chaque région concernée, la première réunion de la conférence mentionnée au premier alinéa du I doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010.

Amendement n° 1273 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot :

« environnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« dans sa rédaction résultant de la loi n° du               portant engagement national pour l’environnement est complétée par un article L. 219-6-1 ainsi rédigé : ».

Amendement n° 860 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 219-5-1. – Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l’État, des collectivités locales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an. ».

Amendement n° 1374 présenté par le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence, et notamment sur la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

« Il identifie… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1276 rectifié présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 et du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 . »

Amendement n° 1283 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Amendement n° 1225 rectifié présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la conférence mentionnée au premier alinéa du I  »,

les mots :

« du conseil maritime de façade mentionné à l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement  ».

Amendement n° 1390 présenté par M. Boënnec.

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2010 »,

l’année :

« 2011 ».

Article 18 ter

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par la chlordécone.

Article 19

I. – Après l’article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis dans chaque région maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

« Le préfet de région prend en compte les orientations nationales et de l’Union européenne en matière d’aquaculture marine et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le préfet de région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du préfet de région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »

II. – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région concernée dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 1247 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« comportant une façade ».

Amendement n° 1248 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Le représentant de l’État dans la région prend …(le reste sans changement) ».

Amendement n° 1333 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« préfet de »,

les mots :

« représentant de l’État dans la ».

II.– En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 1332 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« occupation »,

le mot : 

« utilisation ».

Amendement n° 1331 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

Amendement n° 1164 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les régions et départements d’outre-mer, ces schémas sont conduits par le conseil régional. Il associe à la préparation de ce plan les autres collectivités territoriales, le préfet de région et la chambre d’agriculture. ».

Article 19 bis (nouveau)

Après l’article L. 932-4 du même code, il est inséré un article L. 932-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-5. – La première vente des produits de la pêche maritime débarqués par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :

« a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;

« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la réglementation communautaire; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24. La conclusion d’un tel contrat doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur ;

« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

« Les modalités de vente en halle à marée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée et, d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. »

Amendement n° 1337 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, après le mot :

« débarqués »,

insérer les mots :

« en France ».

Amendement n° 1330 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

 « réglementation communautaire »,

les mots :

« législation européenne ».

Amendement n° 1338 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 1329 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

– À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

 « marée »,

insérer le mot :

« agréée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« marée »,

insérer le mot :

« agréées ».

Article 20

Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

 À la première phrase de l’article L. 921-4, sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 921-5 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2, fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre leurs adhérents. » ;

4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;

5° Après l’article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 921-2-1. – L’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.

« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.

« Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;

6° Après l’article L. 912-12, sont insérés deux articles L. 912-12-1 et L. 912-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 912-12-1. – Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.

« Ces statuts prévoient notamment :

« – des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’organisation en application de l’article L. 921-2 ;

« – que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

« – que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l’allocation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. » ;

« Art. L. 912-12-2 (nouveau). – Le comité national et les comités régionaux prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et de la sanction qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. » ;

7° À l’article L. 944-4, les références : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacés par les références : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 ».

Amendement n° 1155 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement n° 1154 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque l’autorité administrative a alloué la totalité des quotas de capture ou d’effort de pêche pour une espèce à une organisation de producteurs, celle-ci ne peut refuser les nouvelles demandes d’adhésion. ».

Amendement n° 1328 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après la dernière occurrence de la référence : 

« L. 921-2, »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. »

Amendement n° 4 rectifié présenté par Mme Labrette-Ménager, M. Jeanneteau et M. Boënnec.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 921-2-3. – À compter du 1er janvier 2012, tous les filets de pêche utilisés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française doivent être immatriculés et une plaque portant le numéro d’immatriculation du filet doit être fixée, au minimum en deux endroits différents du filet. L’immatriculation est délivrée par les services de l’État du département dont dépend le navire de pêche ou, par les services consulaires français pour les navires étrangers.

« Un décret précise les conditions d’obtention de l’immatriculation. »

Amendement n° 1327 rectifié présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après la référence :

« L. 912-12 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé : »

Amendement n° 1160 présenté par Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Olivier-Coupeau, M. Peiro, M. Brottes, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« peut se substituer »,

les mots :

« se substitue ».

Amendement n° 1224 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« qu’elle tient des dispositions de »,

les mots : 

« prévus à ».

Amendement n° 1325 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Amendement n° 1326 rectifié présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 8° Après l’article L. 946-6, il est inséré un article L. 946-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-7. – Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L.912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »

Article 21

I. – Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

1° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : « , de premier achat et de transformation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.

« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.

« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;

2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 912-2. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;

« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;

« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;

« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement ;

« h) De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau communautaire, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés. » ;

« Art. L. 912-3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 ont pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;

« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;

« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.

« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort. 

« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil. 

« Art. L. 912-4. – I. – Le comité national est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux.

« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. 

« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.

« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.

« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

« III. – Les conseils des comités nationaux, régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.

« Art. L. 912-5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :

« – les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;

« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;

« – les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. 

« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;

bis (nouveau) Après l’article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-16-1. – Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et à l’article L. 722-1 du présent code. Les modalités d’application sont définies par décret en conseil d’Etat.

« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;

3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les références : « des articles L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 912-2-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 946-1, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 946-2 » ;

5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux ».

II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de publication de la présente loi.

Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de publication de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leur membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.

Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucuns impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

III. – (Non modifié) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés le temps de l’organisation des élections suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 1152 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :

«1° Au premier alinéa de l’article L. 912-1, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : « , de premier achat et de transformation » sont supprimés ; »

Amendement n° 1153 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« alinéa, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, ».

Amendement n° 1161 présenté par Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Olivier-Coupeau, M. Peiro, M. Brottes, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« antennes locales, auxquelles »,

les mots :

« comités locaux ou des antennes locales, auxquels ».

Amendement n° 1324 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« communautaire »,

le mot : 

« européen ».

Amendement n° 1159 présenté par Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Olivier-Coupeau, M. Peiro, M. Brottes, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« nationaux, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« le comité régional mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a pour mission : ».

Amendement n° 1151 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) De collecter les déclarations de pêche ; ».

Amendement n° 1158 présenté par Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Olivier-Coupeau, M. Peiro, M. Brottes, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 28 à 30 les sept alinéas suivants :

« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux, organismes de droit privé chargés de mission de service public, ont pour mission :

« a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;

« b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;

« c) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins :

« d) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ;

« e) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ;

« f) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries. »

Amendement n° 1150 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux » :

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1323 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot : 

« national »,

insérer les mots : 

« mentionné à l’article L. 912-1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1149 rectifié présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1167 présenté par M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme Pavy, M. Fasquelle, M. Couve, Mme Fort, Mme Besse et M. Souchet.

Après les mots :

« section 3 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« , de représentants des élevages marins et des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime. ».

Amendement n° 1322 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 31 par les mots :

« mentionnés à l’article L. 912-1 ».

Amendement n° 1148 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1147 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après la dernière occurrence du mot :

« comités »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« locaux ».

Amendement n° 1146 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 36, substituer au mot :

« départementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1145 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1144 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1157 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Alain Cousin, M. Gatignol, M. Lefranc, M. Le Fur, M. Marcon et M. Morel-A-L'Huissier.

I. - Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 912-5-1. – I. – Le statut des membres du comité national, des comités régionaux et départementaux ou interdépartementaux est précisé par décret.

« II. – Les fonctions de membre des conseils des comités sont gratuites.

« Les comités peuvent allouer une indemnité forfaitaire à leurs membres dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

« Les indemnités versées aux membres des conseils des comités, ainsi que celles versées à leurs présidents, au titre de leur mandat, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de la sécurité sociale sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1143 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1321 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 48, substituer au mot : 

« publication »,

le mot : 

« promulgation ».

Amendement n° 1142 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 49, substituer par deux fois aux mots :

« départementaux ou interdépartementaux »,

le mot :

« locaux ».

Amendement n° 1141 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« départemental ou interdépartemental »,

le mot :

« local ».

Amendement n° 1140 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 1320 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« le temps de »,

les mots : 

« jusqu’à ».

Article 22

(Non modifié)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du même code telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 912-6 est complété par les mots : « ou ensemble de bassins de production » ;

2° L’article L. 912-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le comité national est en outre chargé :

« 1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

« 2° D’améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des produits conchylicoles ;

« 3° D’harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. » ;

3° Après l’article L. 912-7, il est inséré un article L. 912-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-7-1. – Sont créés et gérés par l’organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :

« – un registre d’immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l’article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

« – un répertoire des candidats à l’installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;

4° L’article L. 912-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. » ;

5° Aux 1° et 2° de l’article L. 912-9, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;

6° L’article L. 912-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-10. – Peuvent être rendues obligatoires par l’autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l’article L. 912-7.

« Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d’appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. »

7° (Supprimé)

Article 23

I. – Après l’article L. 914-2 du même code, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-3. – I. – Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements communautaires relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l’initiative de l’auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l’aquaculture marine et des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Le I ne s’applique pas en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

II. – (Non modifié) L’article L. 922-4 du même code est abrogé.

Amendement n° 1319 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« communautaire »,

les mots : 

« de l’Union européenne ».

Après l'article 23

Amendement n° 1372 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer l'article suivant : 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

«1° Au premier alinéa de l’article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer ».

2° Les 1° et 2° de l’article 1519 C sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° 50 % du produit de la taxe afférent à ces installations est affecté aux communes littorales d'où elles sont visibles. Il est tenu compte dans la répartition de ce produit entre les communes de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 35 % du produit de la taxe est affecté au financement de projets concourant au développement durable de l’exploitation des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux et interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés par le développement de l’éolien en mer ;

« 3° 15 % du produit de la taxe est affecté, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. ».

Sous-amendement n° 1386 présenté par M. Boënnec.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° 35 % du produit de la taxe est affecté au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins tel que mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de l’exploitation des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés par le développement de l’éolien en mer ainsi que par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional. ».

Sous-amendement n° 1387 présenté par M. Fasquelle.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° 35 % du produit de la taxe est affecté au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins tel que mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de l’exploitation des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés par le développement de l’éolien en mer ainsi que par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional. ».

Sous-amendement n° 1378 présenté par M. Guédon.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« au développement durable de l’exploitation »,

les mots : 

« à l’exploitation durable ».

Amendement n° 1357 présenté par M. Guédon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Ollier.

Après l'article 23, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer ».

2° Le 2° de l’article 1519 C est ainsi rédigé :

« 2° Les organisations professionnelles représentant les usagers de la mer et exerçant des missions de service public, mentionnées à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, perçoivent et gèrent l’autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1139 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 23, insérer l'article suivant : 

La France soutient auprès de la Commission européenne, l’adoption rapide de la convention n°188 relative au travail dans la pêche visant à établir des normes minimales internationales pour le secteur de la pêche en vue de promouvoir des conditions de travail décentes pour les pêcheurs et, en conséquence, une situation concurrentielle plus équitable.

Article 23 bis

(Non modifié)

I. – Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 921-10 est ainsi rédigé :

« Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l’environnement. » ;

2° Au II de l’article L. 942-1, les mots : « les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics » sont remplacés par les mots : « l’exercice de leurs fonctions, les agents » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les mots : « sur autorisation du juge des libertés et de la détention et » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1, la référence : « au I de l’article L. 942-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 942-1 » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 943-2, L. 951-3 et L. 955-2, le mot : « décider » est remplacé par le mot : « opérer » ;

6° L’article L. 943-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit cette destination, l’auteur de l’infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l’opération correspondante et peut être tenu d’en assurer, sous le contrôle de l’autorité compétente, la réalisation matérielle même s’il s’agit d’une vente ou d’une remise à titre gratuit ou onéreux. » ;

7° À l’article L. 943-9, après les mots : « la confiscation », sont insérés les mots : « des filets, engins et instruments de pêche ou » ;

8° Le chapitre IV du titre IV est complété par un article L. 944-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 944-5. – La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire.

« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l’exploitant d’un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d’une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. » ;

9° Au premier alinéa des articles L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1, la référence : « L. 946-5 » est remplacée par la référence : « L. 946-6 ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les mots : « définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au III des articles L. 331-19 et L. 332-22, la référence : « à l’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Au 5° de l’article L. 332-20, la référence : « le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° Le 5° du I de l’article L. 334-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime et de ses » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses » ;

b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « à l’article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement n° 1166 présenté par Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Olivier-Coupeau, M. Peiro, M. Brottes, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l'article 23 bis

Amendement n° 1171 présenté par M. Boënnec.

Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d’évaluation du renouvellement de la flotte des navires de pêche, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs en termes de sécurisation des marins et d’adaptation à la nouvelle donne environnementale et énergétique, par le renouvellement d’au moins trente unités par an.

Avant l'article 24

Amendement n° 166 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 24, insérer l'article suivant : 

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des assemblées parlementaires déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche spécifique à l'outre-mer.

Amendement n° 176 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 24, insérer l'article suivant : 

Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport détaillant les compensations obtenues en faveur des secteurs agricoles des outre-mer concernés par l’accord commercial conclu entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER

Article 24

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :

1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

2° Assurer la préservation du foncier agricole :

a) Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte :

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article 12 ;

– en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;

– en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;

b) À Saint-Martin :

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article 12 ;

3° Adapter aux départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 19 à 21. »

II. – (Non modifié) Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 1183 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 177 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les conditions prévues par les alinéas deux et trois de l'article 73 de la Constitution, au titre d'une gouvernance locale adaptée, les départements et les régions d'outre-mer peuvent demander des habilitations législatives, dans le respect de leurs organisations respectives et des procédures de consultation prévues par la Constitution, afin notamment :

« 1° D'adapter le rôle et les missions des chambres d'agriculture afin de permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

« 2° D'assurer la préservation du foncier agricole :

« – en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnées à l'article 12 ;

« – en instituant une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur reclassement,  au profit des départements ;

« – en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées prévue aux articles L. 128-4 à 128-12 du code rural et de la pêche maritime ;

« – en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;

« 3° D'adapter les dispositions de l'article 21 relatives aux organisations des pêches. ».

Amendement n° 1309 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot : 

« article »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amendement n° 1184 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 1308 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot : 

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amendement n° 1285 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« de la présente loi. »

Après l'article 24

Amendement n° 1189 présenté par M. Marie-Jeanne, Mme Bello et M. Chassaigne.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport qui étudie la mise en place d'une véritable politique de dépollution des sols et des eaux de Guadeloupe et de Martinique pollués par le chlordécone.

Il intègre notamment la création d'organismes de recherche et de fonds spécifiquement dédiés.

Amendement n° 1218 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

En Martinique, les installations photovoltaïques sont interdites sur les terres agricoles.

Article 25

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du       relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour les baux à colonat en cours à cette date. »

Amendement n° 1284 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« à colonat »,

les mots : 

« de métayage ».

Article 26

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».