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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

8e séance

Sommaire

1. Élimination des armes à sous-munitions

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

2. Reconversion des militaires

Article 1er

Article 2

Après l'article 2

Titre

1. Élimination des armes à sous-munitions

Projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à l’élimination des armes à sous-munitions

Texte adopté par la commission – n° 2641

Article 1er

(Non modifié)

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« ARMES À SOUS-MUNITIONS

« SECTION 1

« DÉFINITIONS

« Art. L. 2344-1. – Pour l’application du présent chapitre, les mots : “convention d’Oslo” désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.

« Les termes : “armes à sous-munitions”, “sous-munitions explosives”, “petites bombes explosives”, “disperseur” et “transfert” ont le sens qui leur est donné par la convention d’Oslo.

« Le terme : “transférer” désigne l’action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d’Oslo.

« SECTION 2

« RÉGIME JURIDIQUE

« Art. L. 2344-2. – La mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l’emploi des armes à sous-munitions sont interdits.

« Est également interdit le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites susmentionnées.

« Ces interdictions s’appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.

« Art. L. 2344-3. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d’une organisation internationale avec des États non parties à la convention d’Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.

« Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d’acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d’en demander expressément l’emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.

« Art. L. 2344-4. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, les services de l’État déterminés par décret sont autorisés :

« 1° À conserver les stocks existants d’armes à sous-munitions jusqu’à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l’expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d’examen ou par l’assemblée des États parties selon les modalités fixées par la convention d’Oslo ;

« 2° À transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;

« 3° À conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.

« Le nombre d’armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s’ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.

« Les services de l’État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

« Art. L. 2344-5. – Sont soumis à déclaration annuelle :

« 1° Par leur détenteur :

« a) L’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;

« b) L’état des programmes de destruction des stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;

« c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives, après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;

« 2° Par leur exploitant :

« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;

« b) L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions.

« SECTION 3

« DISPOSITIONS PÉNALES

« SOUS-SECTION 1

« AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES INFRACTIONS

« Art. L. 2344-6. – Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l’armement, lorsqu’ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

« 2° Les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

« Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

« SOUS-SECTION 2

« SANCTIONS PÉNALES

« Art. L. 2344-7. – Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l’article L. 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« La tentative des délits mentionnés à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

« Art. L. 2344-8. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;

« 6° L’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 dudit code ;

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Art. L. 2344-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 2344-10. – Lorsque les infractions définies à l’article L. 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l’article 113-8 du code pénal n’est pas applicable.

« Art. L. 2344-11. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 1er bis

(Non modifié)

Un décret modifie les attributions de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel, fixées par l’article R. 2343-1 du code de la défense, en vue de les étendre au suivi de l’application de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

À l’article L. 2451-1 du code de la défense, après la référence : « L. 2343-12, », sont insérées les références : « L. 2344-1 à L. 2344-11, ».

Article 3

(Non modifié)

Au 4° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 2353-13 » est remplacée par les références : « , L. 2344-7 et L. 2353-13 ».

Article 4

(Non modifié)

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 5

(Non modifié)

La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi, ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.

2. Reconversion des militaires

Projet de loi relatif à la reconversion des militaires

Texte adopté par la commission - n° 2436

Article 1er

L’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5. – I. – Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

« 1° De dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

« 2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil.

« II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs.

« Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que prévues à l’alinéa qui précède.

« Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

« La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« III. – Sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d’un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

« 1° Soit à l’issue d’un congé de reconversion d’une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;

« 2° Soit, s’il n’a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l’utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d’activité effectuées dans l’une des situations mentionnées au a à d et au f du 1° de l’article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Soit à l’expiration du congé complémentaire de reconversion. »

Amendement n° 9 présenté par M. Decool.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le formalisme de la demande ainsi que de son éventuel rejet et l’indication des possibilités de recours de l’intéressé sont fixés par décret en Conseil d'État. ».

Amendement n° 10 présenté par M. Decool.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« fractionné »,

insérer les mots :

« sur une période maximale de deux ans ».

Amendement n° 1 présenté par Mme Lebranchu, Mme Adam, M. Ayrault, M. Boisserie, M. Cathala, M. Cazeneuve, M. Chambefort, M. Charasse, M. Fabius, M. Forgues, M. Garot, M. Jalton, M. Lamy, M. Jack Lang, M. Le Bris, Mme Lignières-Cassou, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Perez, M. Rouquet, M. Rousset, M. Sainte-Marie, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de reconversion »

les mots :

« d’adaptation ».

Amendement n° 11 présenté par M. Decool.

À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« réduite »,

insérer les mots :

« à due proportion ».

Amendement n° 12 présenté par M. Decool.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme de la formation professionnelle ou de l’accompagnement vers l’emploi, une attestation relatant les actions entreprises, dont le contenu est fixé par décret, est remise à l’intéressé. ».

Article 2

I. – Le 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est complété par un g ainsi rédigé :

« g) D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ; ».

II. – Après l’article L. 4139-5 du même code, il est inséré un article L. 4139-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5-1. – Le bénéfice du congé pour création ou reprise d’entreprise mentionné au g du 1° de l’article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

« L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l’article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.

« Le congé a une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.

« Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

« La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« Le militaire qui bénéficie d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l’expiration de ce congé, sauf s’il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l’article L. 4139-5. »

Après l'article 2

Amendement n° 14 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 4139-6 du code de la défense, il est inséré un article L. 4139-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-6-1. – Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d’âge de son grade, l’officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 et par le décret en Conseil d’État pris pour leur application.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

À la première phrase de l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la référence : « L. 4138-8 » est remplacée par la référence : « L. 4139-4 ».

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

La dernière phrase de l’article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complétée par les mots : « y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16 du code de la défense ».

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « définie », la fin du troisième alinéa de l'article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigée : « par arrêté du ministre compétent. ».

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

L'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’un de ses établissements publics » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « État », sont insérés les mots : « ou l'établissement public ».

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

L'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par convention ».

Titre

Amendement n° 2 présenté par Mme Lebranchu, Mme Adam, M. Ayrault, M. Boisserie, M. Cathala, M. Cazeneuve, M. Chambefort, M. Charasse, M. Fabius, M. Forgues, M. Garot, M. Jalton, M. Lamy, M. Jack Lang, M. Le Bris, Mme Lignières-Cassou, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Perez, M. Rouquet, M. Rousset, M. Sainte-Marie, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Au titre du projet de loi, après le mot :

« reconversion »,

insérer les mots :

« et à l’adaptation ».