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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

11e séance

Sommaire

INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’espace public

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Titre

INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’espace public

Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Texte adopté par la commission – n° 2648

Article 1er

Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

Amendement n° 18 présenté par M. Garrigue.

Rédiger ainsi cet article :

« L'obligation faite à toute personne de découvrir son visage ne peut être imposée que dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque cette obligation répond, à raison de circonstances déterminées, à l'objectif de prévention d'un trouble à l'ordre public, notamment à la sécurité des biens et des personnes.

« Cette obligation est mise en oeuvre par les maires dans le cadre des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ou par les préfets, dans le cadre des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L2215-1 du même code.

« Au-delà, une loi précisera les conditions dans lesquelles le préfet pourra imposer la même obligation dans les lieux ouverts au public sur lesquels ne portent pas les pouvoirs de police générale prévus par les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 susvisés.

« 2° Lorsque l'entrée et la circulation dans certains lieux, compte tenu de leur nature ou des exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, supposent des vérifications relatives à l'identité ou à l'âge.

« Les prescriptions concernant notamment le fonctionnement des tribunaux, des bureaux de vote, ou encore des mairies pour les cérémonies de mariage et les démarches relatives à l'état civil, la reprise des enfants à la sortie des écoles, l'accès aux lieux où sont délivrées les prescriptions médicales ou hospitalières, le déroulement des examens ou concours, y compris dans les enceintes universitaires, seront précisées selon le cas par la loi ou par décret.

« 3° Lorsque la délivrance de certains biens ou services impose l'identification des personnes.

« La liste de ces biens ou services sera fixée par une loi ultérieure. »

Amendement n° 10 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Toute personne doit maintenir son visage découvert dans le cadre des services publics, chaque fois que la délivrance des prestations est conditionnée à la reconnaissance de l’identité ou de l’âge des bénéficiaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des lieux soumis à cette obligation permanente de découvrir son visage et détermine les cas dans lesquels des dérogations peuvent être prévues pour des raisons de santé ou de sécurité personnelle. »

Amendement n° 3 présenté par M. Garrigue.

Substituer aux mots :

« l'espace public »,

les mots :

« les démarches liées à l'accès à un service public, que ce soit pour lui-même ou pour les enfants dont il a la charge ».

Amendement n° 11 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux mots :

« l’espace public »

les mots :

« certains espaces publics ».

Amendement n° 7 présenté par M. Decool.

Après le mot :

« dissimuler »,

insérer les mots :

« en tout ou partie »

Amendement n° 8 présenté par M. Decool.

Compléter cet article par les mots :

« de manière telle qu’il ne soit pas identifiable ».

Article 2

I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

II. – L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Amendement n° 12 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Il appartient au Préfet de délimiter l’espace public visé par l’interdiction posée à l’article 1er compte tenu des risques particuliers d’atteinte ou de trouble à l’ordre public.

« Cette interdiction s’applique également aux commerces particulièrement exposés à des risques pour la sécurité. La liste de ces commerces est établie par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 4 présenté par M. Garrigue.

Après la première occurrence du mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« lieux affectés à un service public ».

Amendement n° 5 présenté par M. Garrigue.

Après le mot :

« artistiques »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , traditionnelles ou cultuelles ».

Article 3

La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

Amendement n° 6 présenté par M. Garrigue.

Rédiger ainsi cet article :

« Aucune démarche liée à l'accès à un service public, faite par une personne portant une tenue destinée à dissimuler son visage, ne peut être prise en considération ».

Amendement n° 13 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Le non respect de l’interdiction posée à l’article 1er expose les contrevenants à l’injonction de se soumettre à une médiation sociale.

« L’injonction de se soumettre à une médiation sociale consiste dans l’obligation de participer à des actions d’un organisme de médiation agréé dans un délai qui ne peut excéder six mois et selon les modalités fixées par la juridiction. Cette médiation vise notamment à informer les personnes concernées de l’étendue de leurs droits en France et des possibilités qui s’offrent à elles pour permettre leur émancipation.

« Les conditions d’agrément des organismes de médiation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le refus de se plier à l’injonction prévue au précédent alinéa est puni d’une amende de 300 euros. »

Amendement n° 9 présenté par M. Decool.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Toutefois avant la mise en œuvre de cette sanction, un dialogue devra être établi avec l’intéressé, ayant pour objet de lui rappeler brièvement les valeurs républicaines de la France ainsi que les dispositions prévues à l’article 1er. ».

Amendement n° 14 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Article 4

Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :

« SECTION 1 TER

« DE LA DISSIMULATION FORCÉE DU VISAGE

« Art. 225-4-10. – Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte ou abus d’autorité constitue un délit passible d’un an de prison et de 30 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende lorsque les personnes soumises à la contrainte étaient mineures au moment des faits. »

Amendement n° 23 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou abus d’autorité constitue un délit passible d’un an de prison »

les mots :

« , abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement ».

Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. ».

Article 5

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 5

Amendement n° 15 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Durant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement établit et met en œuvre une liste d’action à caractère éducatif en direction des personnes, notamment des jeunes femmes, pouvant être concernées par la pratique de dissimulation du visage, qu’elle soit fondée sur la tradition, la religion, ou la peur et ce en vue de les amener à prendre conscience de leur libre arbitre et de leur liberté individuelle. Ce programme tient compte des lieux, modes de vie et cultures des personnes pouvant être concernées par cette pratique. Il est mis en application par les ministres concernés et notamment le ministre de l’éducation nationale. Il en est rendu compte de façon circonstanciée dans le rapport prévu à l’article 7.

Article 6

La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des mesures d’accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.

Amendement n° 16 présenté par M. Glavany, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Hoffman-Rispal, M. Lurel, Mme Crozon, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Le Bouillonnec, M. Deluga, M. Dussopt, M. Nayrou, M. Michel Ménard, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il présente également les moyens d’information et pédagogiques mis en œuvre par les pouvoirs publics dans le délai précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et les résultats obtenus. »

Après l'article 7

Amendement n° 1 présenté par M. Myard.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le 9 décembre de chaque année est déclaré journée nationale de la laïcité.

Dans tous les établissements d’enseignement, les enseignants consacrent une partie des cours de la journée à des exposés et à des discussions sur le principe de la laïcité dans la société française.

Les services publics radios et audiovisuels traitent dans leurs programmes de la laïcité.

Titre

Amendement n° 17 présenté par M. Garrigue.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi définissant les conditions dans lesquelles une personne peut être obligée à découvrir son visage ».