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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

8e séance

Sommaire

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Article 9

Après l'article 9

Article 10

Article 11

Après l'article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 quater (nouveau)

Article 22

Article 23

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1860)

Article 9

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

Amendement n° 14 présenté par M. Forissier et M. Riester.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« postérieurement à »

les mots :

« indépendamment du moment de »

Amendement n° 15 présenté par M. Forissier et M. Riester.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que les jeux reposant exclusivement sur le savoir-faire et l’adresse du joueur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Myard et n° 619 présenté par M. Censi.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Seuls sont autorisés les jeux de cercles entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 16.».

Amendement n° 1494 présenté par M. Jean-François Lamour.

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« internet »,

les mots :

« l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ».

Après l'article 9

Amendement n° 26 présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca, M. Lazaro et M. Giscard d’Estaing.

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

Seuls sont autorisés, en application du présent chapitre, les jeux et paris en ligne organisés et gérés par des opérateurs établis en France.

CHAPITRE III

LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L’AGRÉMENT
D’OPÉRATEUR DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE

Article 10

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives, déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37, dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % de son capital ainsi que, le cas échéant, les personnes exerçant directement ou indirectement un contrôle sur elle.

L’entreprise indique le montant de ses dettes et de ses fonds propres. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, doivent être présentés les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes contractées par lui.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L'entreprise ou sa filiale sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège ou son site internet dans un État que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux. »

Amendement n° 616 présenté par M. Censi.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’entreprise décrit son expérience en qualité d’opérateur de jeux en ligne et déclare si elle a préalablement à sa demande d’agrément exploité des jeux d’argent et de hasard en France.

« Dans le cas où elle aurait, préalablement à la délivrance de l’agrément, exploité des jeux et paris en ligne en France, l’entreprise précise le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au titre desdites activités durant les trois années précédant la demande d’agrément, la dénomination commerciale ou la marque sous laquelle elle a exercé son activité durant cette même période et indique le nombre de comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France ouverts auprès d’elle et le montant du solde des avoirs de ces comptes. »

Amendements identiques :

Amendements n° 730 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 731 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 732 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 733 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 734 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 735 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 736 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 737 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 738 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance, administrateur d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne, ne peut pas être également membre d’un ou de plusieurs autres conseils d’administration d’opérateurs de jeux ou paris en ligne. ».

Article 11

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouvera le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet État.

Amendements identiques :

Amendements n° 1204 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1205 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1206 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1207 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1208 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1209 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1210 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1211 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1212 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Elle établit en France métropolitaine tous ses supports matériels de données. »

Amendements identiques :

Amendements n° 750 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 751 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 752 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 753 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 754 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 755 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 756 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 757 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 758 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Elle fait effectuer par une société indépendante un audit des plateformes logiciels qu’elle utilise. »

Après l'article 11

Amendements identiques :

Amendements n° 759 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 760 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 761 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 762 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 763 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 764 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 765 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 766 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 767 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Chapitre III bis

Lutte contre la fraude et le blanchiment

Article 12

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement.

Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d'argent et de paris en ligne avant vérification des éléments prévus à l’alinéa précédent, la validation du compte de joueur et la restitution de l'éventuel solde créditeur du compte de joueur étant conditionnée par la vérification de ces éléments et de la majorité du joueur. 

Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte de joueur ou de parieur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur  avant  toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture est intervenue postérieurement à sa date d’agrément. 

L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire.

Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise à partir de son compte bancaire ou par l'opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’à partir d'un compte bancaire ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne et par l’utilisation des moyens de paiement suivants :

1° Carte bancaire ;

2° Virement bancaire ;

3° Chèque.

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur le compte bancaire du joueur mentionné au précédent article. 

Amendement n° 605 présenté par M. Censi.

Après les mots :

« et de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« la disposition d’un compte ouvert au nom du joueur dans un établissement de crédit au sens des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier ou dans un établissement de paiement au sens du I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier établis dans un État membre de la Communauté européenne. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 768 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 769 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 770 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 771 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 772 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 773 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 774 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 775 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 776 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après le mot :

« ses »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« coordonnées bancaires. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 777 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 778 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 779 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 780 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 781 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 782 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 783 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 784 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 785 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :

« Elle s'assure également que le nouveau joueur est une personne physique, en requérant l'entrée d'un code qui permette de limiter les inscriptions de robots informatiques. ».

Amendement n° 1479 présenté par M. Jean-François Lamour.

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et de paris »,

les mots :

« ou de pari ».

Amendement n° 1477 présenté par M. Jean-François Lamour.

I. – À l’alinéa 2, substituer par deux fois aux mots : 

« compte de »,

le mot :

« compte ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de joueur ou de parieur »,

le mot :

« joueur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste et n° 610 présenté par M. Censi.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est intervenue »,

les mots :

« et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus ».

Amendements identiques :

Amendements n° 786 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 787 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 788 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 789 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 790 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 791 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 792 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 793 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 794 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste et n° 609 présenté par M. Censi.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique. »

Amendement n° 1352 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 à 10 les trois alinéas suivants :

« Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.

« L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d'un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre 1er du code monétaire et financier.

« Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l'alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement ».

Amendement n° 604 présenté par M. Censi.

Substituer aux alinéas 5 à 10 les huit alinéas suivants :

« Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise à partir de son compte visé au premier alinéa ou par l'opérateur agréé qui détient le compte joueur, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.

« L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que par l’utilisation de moyens de paiement émis par un établissement de crédit ou un établissement de paiement établis dans un État membre de la Communauté européenne et notamment :

« 1° Carte bancaire ;

« 2° Virement bancaire ;

« 3° Chèque ;

« 4° Monnaie électronique ;

« Ces moyens de paiement utilisables par le joueur doivent être non anonymisants et sont soumis à l’examen de l’autorité de régulation des jeux en ligne à l’occasion de la demande d’agrément de l’opérateur.

« Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un compte ouvert au nom du joueur dans un établissement de crédit ou un établissement de paiement établis dans un État membre de la Communauté européenne. ».

Article 13

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne sur lequel sont réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose.

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.

Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.

Amendements identiques :

Amendements n° 822 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 823 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 824 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 825 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 826 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 827 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 828 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 829 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 830 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Elle doit signaler tous les mouvements de change et de paiements de gains supérieurs à 1000 euros par session de jeu. Ces derniers sont enregistrés et consignés sur un registre avec l’identité du joueur et sont tenus à la disposition des agents de surveillance ou du contrôle des ministères de l’Intérieur et des Finances. »

Amendements identiques :

Amendements n° 831 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 832 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 833 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 834 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 835 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 836 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 837 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 838 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 839 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’opérateur de jeu ou de paris en ligne sollicitant l’agrément ne remet au joueur un chèque de gain que lorsqu’il y a eu effectivement enjeu et gain, attesté par un bon de paiement. Un processus de vérification est prévu à cet effet. »

Amendements identiques :

Amendements n° 840 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 841 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 842 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 843 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 844 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 845 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 846 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 847 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 848 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un an après l’entrée en application de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les procédures mises en place et les actions menées par les opérateurs de jeux et de paris en ligne, permettant de détecter les mouvements d’argent suspects. ».

Article 14

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

Article 15

Les obligations prévues aux articles 10 à 14 sont précisées dans un décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.

Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. 

Amendement n° 121 présenté par M. Jean-François Lamour.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans un »,

le mot :

« par ».

Amendement n° 122 présenté par M. Jean-François Lamour.

À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot : 

« chargé ».

CHAPITRE IV

RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES AGRÉMENTS

Article 16

I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 6, 7 et 9 est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 15, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.

II. – Ne peuvent demander l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ne sont pas regardés comme remplissant la condition fixée à l’alinéa précédent les opérateurs dont le siège social est établi dans un territoire non soumis à l’application des obligations de coopération administrative et d’assistance mutuelle s’imposant aux États membres de la Communauté européenne.

Les deux alinéas précédents peuvent en outre s’appliquer aux opérateurs de jeux ou paris en ligne placés sous le contrôle d’une entreprise située dans un État extérieur à la Communauté européenne non lié à la France par une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un territoire mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la sécurité publique.

Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

IV. – La décision d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

V. – Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.

V bis (nouveau). – Lors de la procédure d’examen des demandes d’agrément, l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au sixième alinéa de l’article 11, que l’opérateur sollicitant l’agrément lui a, le cas échéant, communiqués. 

V ter (nouveau). – L’Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel

VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments. Il fixe notamment les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l’exercice des activités soumises à agrément.

Amendements identiques :

Amendements n° 849 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 850 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 851 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 852 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 853 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 854 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 855 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 856 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 857 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« deux ».

Amendement n° 28 présenté par MM. Balkany et Guillet.

À l'alinéa 3, après le mot :

« européenne »,

insérer les mots :

« ou dans un de ses territoires dépendants et/ou associés ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ».

Amendements identiques:

Amendements n° 858 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 859 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 860 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 861 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 862 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 863 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 864 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 865 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 866 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« permettant l'accès aux renseignements bancaires ».

Amendements identiques :

Amendements n° 867 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 868 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 869 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 870 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 871 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 872 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 873 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 874 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 875 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision, ou par une société titulaire d’une autorisation à un service de radiodiffusion, ou par toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de téléphonie mobile ou un service au public en ligne. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1168 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1169 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1170 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1171 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1172 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1173 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1174 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1175 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1176 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1177 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1178 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1179 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1180 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1181 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1182 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1183 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1184 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1185 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation à un service de radiodiffusion. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1186 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1187 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1188 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1189 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1190 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1191 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1192 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1193 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1194 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. ».

Amendement n° 618 présenté par M. Censi.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I que les personnes, autres que celles visées à l’article 57, n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la présente loi.

« Pour les personnes, autres que celles visées à l’article 57, ayant eu une activité d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi, la décision d’octroi d’agrément est suspendue jusqu'à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs. »

CHAPITRE V

LES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE JEUX EN LIGNE

Article 17

Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne se soumet à une certification portant sur le respect par ses soins des clauses générales et spécifiques du cahier des charges prévu à l’article 15 qui lui sont applicables ainsi que de l’ensemble des dispositions de la présente loi. Cette certification est réalisée par un organisme choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par décret après avis de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

Cette certification fait l’objet d’une actualisation annuelle.

En cas de non-respect, par un opérateur, d'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ou de manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 35.

Amendements identiques :

Amendements n° 351 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 352 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 353 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 354 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 355 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 356 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 357 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 358 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 359 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément mentionné à l'article 16 ne peut réutiliser les fichiers de clients dont il dispose déjà, légalement ou non. Il doit les réinitialiser. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 360 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 361 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 362 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 363 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 364 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 365 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 366 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 367 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 368 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément mentionné à l'article 16 et qui exerçait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, son activité illégalement en France fait l'objet d'un rappel fiscal. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article. ».

Article 18

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site internet dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». Toutes les connexions établies, sur le réseau Internet, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’une adresse électronique, d’un ordinateur connecté à internet, géographiquement située en France, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié.

Amendement n° 125 présenté par M. Jean-François Lamour.

À la première phrase, supprimer le mot : 

« internet ».

Amendements identiques:

Amendements n° 369 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 370 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 371 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 372 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 373 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 374 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 375 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 376 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 377 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après la première phrase, insérer les deux phrases suivantes :

« L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est également tenu de mettre en place une fenêtre surgissante avant l'entrée sur le site pour avertir que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont interdits aux mineurs. La date de naissance est exigée à chaque visite. ».

Amendement n° 123 présenté par M. Jean-François Lamour.

À la dernière phrase, substituer aux mots : 

« sur le réseau Internet »,

les mots :

« par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ».

Amendement n° 124 présenté par M. Jean-François Lamour.

À la dernière phrase, substituer aux mots : 

« d’une adresse électronique, d’un ordinateur connecté à internet, géographiquement située en France »,

les mots :

« d’un terminal de consultation situé sur le territoire français ».

Amendements identiques :

Amendements n° 378 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 379 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 380 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 381 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 382 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 383 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 384 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 385 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 386 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 est tenu de mettre en place lors de toute connexion du joueur sur son compte l'apparition d'une fenêtre surgissante requérant l'entrée d'un code afin de s'assurer que l'opération est sollicitée par une personne physique et non pas par un robot informatique. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 387 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 388 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 389 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 390 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 391 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 392 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 393 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 394 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 395 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne peut pas céder, sous quelque forme que ce soit, son fichier de clients à un autre opérateur. ».

Article 19

I. – (Supprimé)

II. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger.

Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l'article 16 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

Amendement n° 55 présenté par M. Perruchot et M. Vigier.

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Les opérateurs exerçant en France des activités de jeu soumises au régime des droits exclusifs octroyés par l’État doivent les séparer structurellement des activités de jeu régies par la présente loi. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 396 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 397 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 398 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 399 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 400 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 401 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 402 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 403 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 404 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

À l'alinéa 1, rétablir le I. dans la rédaction suivante :

« Il est formellement interdit aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, titulaires de l'agrément prévu à l'article 16, de laisser entendre par voie publicitaire que le gain est systématique. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 405 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 406 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 407 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 408 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 409 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 410 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 411 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 412 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 413 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« L'agrément prévu à l'article 16, ne peut être délivré aux entreprises dont le nom de domaine laisse entendre, en Français ou dans une langue étrangère, que le gain est systématique. ».

Amendement n° 126 présenté par M. Jean-François Lamour.

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au titre respectivement »,

les mots :

« respectivement au titre ».

Amendement n° 42 rectifié présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d’organisation des courses au sens de la présente loi. »

CHAPITRE V BIS

LA LUTTE CONTRE L’ADDICTION AU JEU

(Division et intitulé nouveaux)

Article 20

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation à des activités de jeu ou de pari sur son site de mineurs même émancipés et de personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par cette dernière interdiction. La liste des personnes ayant demandé leur exclusion des casinos et cercles de jeux lui est opposable dans les mêmes conditions.

Il prévient les comportements d’addiction par la mise en place de mécanismes de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il propose un service d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

Il ne peut financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination exclusive des mineurs.

Amendement n° 1062 présenté par M. Jean-François Lamour.

Après les mots :

« en vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ou exclues de jeu à leur demande. Il peut interroger le fichier des interdits de jeu tenu par les services du ministre de l’intérieur, afin de vérifier que la personne inscrite ou demandant son inscription au site n’est pas interdite de jeu ou exclue de jeu à sa demande, sous réserve de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou exclusion. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 450 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 451 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 452 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 453 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 454 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 455 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 456 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 457 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 458 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre 0,5 % de son chiffre d'affaire à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la Santé. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 459 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 460 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 461 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 462 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 463 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 464 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 465 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 466 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 467 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

À l'alinéa 3, supprimer le mot :

« exclusive ».

Amendements identiques :

Amendements n° 468 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 469 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 470 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 471 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 472 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 473 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 474 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 475 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 476 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« exclusive »,

le mot :

« spécifique ».

Article 21

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu, et des moyens qu’il y a consacrés.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent.

Article 21 bis (nouveau)

Tout organisme qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance aux joueurs excessifs et pathologiques doit être agréé par l'État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé pour une durée déterminée. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

Amendement n° 127 présenté par M. Jean-François Lamour.

Supprimer la dernière phrase.

Article 21 ter (nouveau)

Le groupement d’intérêt public Drogues alcool tabac info service met, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, à disposition des joueurs excessifs et pathologiques un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

Amendement n° 129 présenté par M. Jean-François Lamour.

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Le groupement d’intérêt public Addictions Drogues Alcool info service met,… ».

Article 21 quater (nouveau)

Le jeu à crédit est interdit.

Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ainsi qu’à tout dirigeant, mandataire social ou employé d’un tel opérateur de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

Le site internet de l'opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs ni aucun lien vers le site internet d'une telle entreprise.

Amendement n° 128 présenté par M. Jean-François Lamour.

À l’alinéa 3, supprimer par deux fois le mot :

« internet ».

Amendements identiques :

Amendements n° 477 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 478 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 479 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 480 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 481 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 482 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 483 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 484 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 485 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toute forme de promotion commerciale en vue d'une première participation à un jeu ou pari en ligne est interdite. ».

CHAPITRE V TER

LA TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE JEU

(Division et intitulé nouveaux)

Article 22

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.

Amendement n° 54 présenté par M. Perruchot, M. de Courson et M. Vigier.

Après les mots :

« tenu de »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« mettre l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29 à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».

Amendement n° 21 (2ème rect.) présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca et M. Lazaro.

À la première phrase, substituer aux mots :

« à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine »,

les mots :

« à l’organisation et la gestion des opérations de jeux depuis la France. Il assure notamment l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France ».

Amendement n° 12 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

À la première phrase, substituer aux mots :

« en France métropolitaine »,

les mots :

« sur le territoire français ».

CHAPITRE V QUATER

PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23

I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition.

Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve.

Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leur manifestation sportive. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions. 

II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

IV (nouveau). – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne agréé conformément à l'article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d'un opérateur de paris sportifs en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise directement ou indirectement. Un décret précise les conditions de détention indirecte.

V (nouveau). – Tout conflit d'intérêt constaté par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

Amendement n° 1063 présenté par M. Jean-François Lamour.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ».

Amendement n° 1073 présenté par M. Jean-François Lamour.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ».

Amendement n° 130 présenté par M. Jean-François Lamour.

Après les mots :

« participent à »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« leurs manifestations sportives ».

Amendements identiques :

Amendements n° 876 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 877 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 878 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 879 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 880 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 881 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 882 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 883 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 884 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Cette interdiction s’applique également aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. ».

ANALYSE DU SCRUTIN N° 431

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (315) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

ANALYSE DU SCRUTIN N° 432

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (315) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :