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Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1860).
I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.
Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition.
Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve.
Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leur manifestation sportive. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions.
II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.
III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
IV (nouveau). – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne agréé conformément à l'article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d'un opérateur de paris sportifs en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise directement ou indirectement. Un décret précise les conditions de détention indirecte.
V (nouveau). – Tout conflit d'intérêt constaté par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 876 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 877 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 878 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 879 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 880 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 881 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 882 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 883 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 884 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Cette interdiction s’applique également aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 885 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 886 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 887 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 888 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 889 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 890 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 891 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 892 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 893 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 894 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 895 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 896 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 897 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 898 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 899 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 900 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 901 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 902 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Il est interdit à un arbitre de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non respect de cette interdiction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 903 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 904 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 905 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 906 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 907 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 908 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 909 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 910 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 911 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit à un entraîneur de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non respect de cette interdiction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 912 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 913 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 914 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 915 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 916 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 917 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 918 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 919 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 920 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit à un officiel de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non respect de cette interdiction. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 504 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 505 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 506 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 507 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 508 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 509 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 510 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 511 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 512 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Un opérateur de jeux ou paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peut pas conclure de contrat de partenariat avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, des compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part, dès lors qu’il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions, ou manifestations sportives. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 495 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 496 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 497 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 498 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 499 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 500 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 501 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 502 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 503 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Il est interdit à tout organisateur ou partie prenante d'une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 afin de devenir opérateur de jeux ou de paris en ligne sur ses propres compétitions. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 486 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 487 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 488 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 489 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 490 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 491 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 492 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 493 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 494 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Il est interdit à tout propriétaire des droits d'exploitation d'une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 afin de devenir opérateur de jeux ou de paris en ligne sur ses propres compétitions. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 513 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 514 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 515 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 516 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 517 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 518 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 519 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 520 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 521 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Un opérateur de jeux ou paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peut pas détenir une participation du capital, y compris minoritaire, d’une personne morale organisant des courses hippiques, des compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part, dès lors qu’il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions, ou manifestations sportives. ».
Amendement n° 131 présenté par M. Jean-François Lamour.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« agréé conformément »,
les mots :
« titulaire de l'agrément prévu ».
Amendement n° 132 présenté par M. Jean-François Lamour.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« paris sportifs »,
les mots :
« jeux ou de paris ».
Amendement n° 133 présenté par M. Jean-François Lamour.
Après le mot :
« organise »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 :
« ou auxquels il participe ».
Amendements identiques :
Amendements n° 522 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 523 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 524 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 525 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 526 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 527 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 528 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 529 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 530 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après le mot :
« sanction »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , pécuniaire ou non, proportionnée à la gravité du cas allant de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément par la commission des sanctions avec impossibilité d'une nouvelle demande au cours des cinq années suivant ce retrait. »
Amendement n° 53 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Il est interdit à tout opérateur de paris en ligne agréé, de proposer la prise de paris en ligne sur une épreuve hippique ou sportive si parallèlement il soutient ou prend matériellement ou financièrement à sa charge, notamment par voie de parrainage ou de sponsoring, les compétiteurs participant à cette épreuve et le cas échéant, les équipes auxquelles ils appartiennent, à des fins publicitaires ou pour obtenir un surcroît de notoriété. »
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 17 et 19 à 23.
Amendement n° 134 présenté par M. Jean-François Lamour.
Après la référence :
« 17 »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , 19 à 21 bis, 21 quater, 22 et 23 ».
CHAPITRE VI
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’internet.
Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.
II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.
III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe, sur la base des dispositions du décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15, les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne approuve, suivant des modalités définies par voie réglementaire, les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.
En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un pari avec les décrets précités, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude.
VI. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 531 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 532 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 533 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 534 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 535 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 536 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 537 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 538 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 539 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après le mot :
« veille »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à la protection des joueurs et des populations vulnérables ainsi qu’à la sécurité des jeux conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle participe à la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 540 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 541 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 542 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 543 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 544 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 545 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 546 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 547 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 548 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, de procéder à des vérifications portant sur les mises en ligne de jeux et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ce dispositif. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 549 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 550 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 551 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 552 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 553 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 554 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 555 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 556 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 557 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution, l'avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 558 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 559 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 560 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 561 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 562 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 563 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 564 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 565 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 566 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elle répond également, le cas échéant, aux demandes d'avis des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des jeux en ligne. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 567 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 568 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 569 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 570 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 571 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 572 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 573 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 574 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 575 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reçoit les réclamations, pétitions, plaintes du public, relative à la mise en œuvre des jeux en ligne et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 576 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 577 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 578 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 579 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 580 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 581 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 582 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 583 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 584 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toute forme de promotion commerciale en vue d'une première participation à un jeu ou pari en ligne est interdite. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 585 rectifié présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 586 rectifié présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 587 rectifié présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 588 rectifié présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 589 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 590 rectifié présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 591 rectifié présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 592 rectifié présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 593 rectifié présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« VI. – Elle informe sans délais le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale des faits susceptible de constituer une infraction pénale dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 594 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 595 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 596 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 597 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 598 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 599 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 600 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 601 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 602 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal et n° 99 rectifié présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission. ».
I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions, une commission consultative et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. – Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique.
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.
La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III.– L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission consultative, composée :
1° De représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
2° De représentants des sociétés-mères de courses de chevaux ;
3° De représentants institutionnels du monde du sport ;
4° De professionnels de la lutte contre l'addiction au jeu ;
5° De représentants des associations familiales.
Les attributions consultatives et le mode de désignation des membres de cette commission sont fixés par décret.
IV. – Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.
Amendements identiques :
Amendements n° 971 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 972 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 973 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 974 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 975 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 976 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 977 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 978 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 979 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« en fonction de leurs compétences particulières ».
Amendements identiques :
Amendements n° 981 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 982 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 983 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 984 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 985 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 986 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 987 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 988 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 989 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :
« Deux membres sont nommés par décret à raison de leurs compétences économique, juridique et technique ; deux membres dont un député sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres dont un sénateur sont nommés par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique. Le président est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles ainsi que de sa probité par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 990 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 991 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 992 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 993 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 994 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 995 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 996 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 997 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 998 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :
« Trois membres dont un magistrat de la cour des comptes sont nommés par décret à raison de leurs compétences économique, juridique et technique ; deux membres dont un député sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres dont un sénateur sont nommés par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique. La commission élit en son sein son président. »
Amendements identiques :
Amendements n° 999 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1000 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1001 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1002 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1003 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1004 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1005 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1006 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1007 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :
« Trois membres sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique et de leur probité. La commission élit en son sein son président. »
Amendements identiques :
Amendements n° 925 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 926 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 927 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 928 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 929 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 930 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 931 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 932 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 933 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le mandat de président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice, au cours des quatre ans précédent sa nomination, de toute fonction exercée dans le cadre d'une activité en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard. »
Amendements identiques :
Amendements n° 934 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 935 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 936 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 937 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 938 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 939 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 940 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 941 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 942 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le mandat de président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice, au cours des trois ans précédent sa nomination, de toute fonction exercée dans le cadre d'une activité en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1333 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1334 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1335 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1336 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1337 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1338 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1339 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1340 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1341 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Amendement n° 1505 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 9 à 15 les treize alinéas suivants :
« III. L’Autorité de régulation comprend une commission consultative, de seize membres composée de :
« 1° Deux représentants des sociétés mères de courses de chevaux nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et trois représentants des principales fédérations ou ligues sportives, nommés par arrêté du ministre chargé du sport ;
« 3° Deux professionnels de la lutte contre l’addiction au jeu, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Deux représentants des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de la famille ;
« 5° Deux représentants des associations de consommateurs ;
« 6° Quatre représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
« Le président de la commission consultative, choisi parmi ses membres, est nommé par arrêté du Premier Ministre.
« La durée du mandat des membres de la commission consultative est de six ans, non renouvelable.
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne consulte la commission sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique des jeux d’argent et de hasard.
« La commission examine les questions qui lui sont soumises par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« La commission peut se saisir d’office des questions relatives à la lutte contre l’addiction.
« La commission remet chaque année au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne un rapport d’activité. »
Sous-amendement n° 1511 présenté par Mme Filippetti et M. Gorce.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« déclarées d’intérêt public ».
Sous-amendement n° 1512 présenté par Mme Filippetti et M. Gorce.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Quatre magistrats dont un magistrat de la Cour des comptes. ».
I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt.
IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1044 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1045 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1046 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1047 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1048 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1049 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1050 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1051 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1052 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 4 et 6.
Amendements n° 1035 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1036 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1037 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1038 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1039 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1040 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1041 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1042 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1043 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , directement ou indirectement par personnes interposées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1053 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1054 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1055 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1056 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1057 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1058 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1059 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1060 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1061 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne qui contreviennent aux présentes dispositions sont, sans préjudice de sanctions pénales encourues, déclarés démissionnaires d’office. »
I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée ;
3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.
IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.
V (nouveau). – Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :
1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et la domiciliation bancaire de celui-ci qui y est inscrite ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;
4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver. Il détermine la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ce décret fixe également les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives ou agrégées.
Amendements identiques :
Amendements n° 1064 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1065 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1066 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1067 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1068 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1069 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1070 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1071 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1072 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Les établissements financiers sont tenus de signaler au Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne les mouvements bancaires suspects liés aux comptes des joueurs prévus à l’article 5.
Le cas échéant, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit la cellule de renseignement financier nationale désignée à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier de l’ensemble des informations suspectes en sa possession.
I. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.
II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.
I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :
« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »
II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :
« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. »
(Supprimé)
I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.
Cette commission des sanctions comprend trois membres :
1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Le président de la commission des sanctions est désigné par décret.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.
I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.
Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.
III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.
IV. – Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.
I. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.
II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité et notamment aux dispositions de l’article 4 bis, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.
Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.
S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37.
IV. – La commission des sanctions de l’autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L’avertissement ;
2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;
3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l’agrément.
Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.
V. – La commission des sanctions de l’autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 €.
VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Amendements identiques :
Amendements n° 1306 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1307 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1308 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1309 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1310 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1311 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1312 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1313 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1314 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le délai d’un mois »,
les mots :
« un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1295 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1296 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1297 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1298 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1299 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1300 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1301 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1302 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1303 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut décider »,
le mot :
« décide ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1286 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1287 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1288 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1289 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1290 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1291 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1292 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1293 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1294 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
I. – Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
II. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FISCALES
Amendements identiques :
Amendements n° 1084 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1085 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1086 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1087 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1088 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1089 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1090 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1091 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1092 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Avant l'article 38, insérer l'article suivant :
Il est institué une redevance sur les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
L’article 1012 du code général des impôts ainsi rétabli :
« Art. 1012. – I. – Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :
« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;
« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;
« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.
« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :
« CHAPITRE XX
« PRÉLÈVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS
« Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune.
« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n° du précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° du précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
« Art. 302 bis ZJ. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.
« Art. 302 bis ZK. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;
« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
« Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° du précitée.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL. »
Amendement n° 22 présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca et M. Lazaro.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances. »
Sous-amendement n° 1506 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« de l’année ».
Amendement n° 23 présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca et M. Lazaro.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« limite »,
insérer les mots :
« indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances, ».
Sous-amendement n° 1507 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de l’année ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1102 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1103 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1104 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1105 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1106 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1107 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1108 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1109 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1110 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après le mot :
« affecté »,
rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 10 :
« à hauteur de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux dix départements de France disposant du plus faible potentiel fiscal. »
Amendement n° 24 présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca et M. Lazaro.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« limite »,
insérer les mots :
« indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances, ».
Sous-amendement n° 1508 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de l’année ».
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« SECTION 10
« PRÉLÈVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS
« Art. L. 137-18. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-19. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n° du précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° du précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-21. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est plafonné à 0,1 € par donne.
« Art. L. 137-22. – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code.
« Art. L. 137-23. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-24. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – L’article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;
2° Le II est abrogé.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L. 136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 ».
IV. – Après le 4° de l’article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »
Amendement n° 27 présenté par M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca et M. Lazaro.
À l’alinéa 13, après le mot :
« limite »,
insérer les mots :
« indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances, ».
Sous-amendement n° 1509 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de l’année ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 octobre 2009, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n° 1962, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 octobre 2009, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 1963, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 13 octobre
À 10 heures
dans les salons de la Présidence.