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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

15e séance

Sommaire

Encadrement des crédits à la consommation et action de groupe

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Après l'article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Après l'article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Encadrement des crédits à la consommation et action de groupe

Discussion de la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe (n° 1897).

Chapitre ier

Interdiction du crédit renouvelable et protection des droits des emprunteurs

Article 1er

I. – Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation sont abrogés.

II. – Le second alinéa de l’article L. 311-14 du même code est abrogé.

Article 2

I. – L’article L. 311-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – Le consommateur peut, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de l’acceptation du contrat de crédit, se rétracter sans donner de motif. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« Ce délai de rétractation s’ouvre le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues par le présent code si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat.

« Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

II. – Aux articles L. 311-16, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-28 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 311-25 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Article 3

L’article L. 311-25-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité. »

Chapitre ii

Abrogation de l’hypothèque rechargeable

Article 4

I. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

II. – L’article L. 313-14 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation. »

Amendement n° 1 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« II. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée. »

Chapitre iii

Responsabilisation des cocontractants du crédit

Article 5

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Fichier national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en conseil d’État. »

Amendement n° 2 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« sous-section 3 »,

les mots :

« sous-section 4 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Amendement n° 3 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 6

Avant l’article L. 311-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-2. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par ce dernier et par la consultation des bases de données pertinentes.

« À cet effet le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévus à l’article L. 333-4. Il demande à l’emprunteur l’état de sa situation au regard du répertoire national des crédits aux consommateurs prévu à l’article L. 313-6-1 du code monétaire et financier.

« Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’un fichier ou d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Une contestation peut être opérée par l’emprunteur. »

Article 7

Après l’article L. 311-30 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-30-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

« Si l’emprunteur a fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de tromper le prêteur pour obtenir un crédit, le prêteur est exonéré de la responsabilité prévue au premier alinéa. »

Article 8

Le septième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la consommation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, la commission vérifie, en prenant en compte le crédit accordé le plus récemment, que chaque créancier a correctement pris en compte la situation financière du débiteur. Elle poursuit l’analyse des conditions dans lesquelles ont été accordé chaque crédit antérieur jusqu’à ce qu’il apparaisse que le créancier concerné à effectivement accompli les vérifications nécessaires concernant la solvabilité de l’emprunteur.

« Lorsqu’elle constate qu’un établissement, lors de la conclusion des différents contrats de crédit, a consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur, la commission recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré.

« La commission peut de surcroît mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû.

« Ces recettes sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d’intérêt public et rattachées au budget du ministère de la justice. »

Amendement n° 4 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« surcroît »,

insérer les mots :

« recommander de ».

Amendement n° 5 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 5.

Article 9

Après l’article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. »

Article 10

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-4 du code de la consommation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs. Faute pour le débiteur de démontrer que l’incident ne lui est pas directement imputable dans ce délai, les établissements et services susvisés procèdent à la déclaration de l’incident de paiement à la Banque de France. »

II. – L’article L. 313-6 du code monétaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. – Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation ci-après reproduits :

« “Art. L. 333-4. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« “Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l’alinéa précédent. Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs, à l’issu duquel les établissements et services susvisés peuvent procéder à la déclaration de l’incident de paiement à la banque de France. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« “Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9.

« “Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« “Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l’exécution. S’agissant des mesures définies à l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S’agissant des mesures définies au troisième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée d’inscription est fixée à dix ans.

« “La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa

« “Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

« “La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« “Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.”

« “Art. L. 333-5. – Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.” »

Amendement n° 6 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

Amendement n° 7 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 3 à 14 l’alinéa suivant :

« II. – Aux deux dernières phrases du cinquième alinéa du même article, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Article 11

La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur.

Amendement n° 8 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Après l’article L. 313-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. – La vente d’un bien… (le reste sans changement) ».

Chapitre iv

Régulation de la publicité

Article 12

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. – Il est interdit de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable d’opération visée à l’article L. 311-2. »

Article 13

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. – La distribution et l’ouverture des crédits visés à l’article L. 311-2 ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien de consommation, ni à distance.

« Le démarchage à domicile et le démarchage itinérant sont interdits. »

Amendement n° 9 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 311-2-1 »

la référence :

« L. 311-2-2 ».

Article 14

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – La publicité pour les opérations visées à l’article L. 311-2 ne peut comporter de mention qui inviterait à penser que la situation de l’emprunteur serait améliorée par la souscription desdites opérations. »

Amendement n° 10 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après le mot :

« situation »,

insérer le mot :

« financière ».

Après l'article 14

Amendement n° 16 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 14, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – La publicité pour les opérations visées à l’article L. 311-2 doit comporter une mention informant le destinataire de ses droits légaux ainsi que des dispositifs de protection contre le surendettement dont il peut bénéficier. »

Article 15

I. – L’article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° mentionne le seuil de l’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. »

II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute offre préalable proposée avant la présentation par l’emprunteur des pièces justificatives de sa situation financière entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. »

Amendement n° 17 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 6° comporte une mention informant le destinataire de ses droits légaux ainsi que des dispositifs de protection contre le surendettement dont il peut bénéficier. »

Article 16

À l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « de grande surface visées par l’article L. 752-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de surface commerciale de plus de trois cents mètres carrés. »

Amendement n° 11 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Au début de cet article, substituer au mot :

« À »,

les mots :

« Au 2° de ».

Chapitre v

Dispositions relatives au taux annuel effectif global et au taux d’usure

Article 17

L’article L. 313-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux annuel effectif global est égal à la valeur actualisée de l’intégralité des engagements, prélèvements, remboursements et frais et pénalités convenus par le prêteur et le consommateur.

« Le calcul du taux annuel effectif global est effectué conformément à l’équation de base figurant à l’annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. »

Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois multiplié par un coefficient déterminé par décret après avis du Conseil national du crédit et du titre et compris entre deux et quatre. »

Amendement n° 12 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« excède »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent ».

Article 19

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être expressément indiquées au consommateur par un document spécifique dédié à cet effet. »

Article 20

Après l’article L. 313-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. – Le taux variable d’un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l’alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »

Article 21

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l’opération proposée. »

Chapitre vi

Exécution du contrat de crédit

Article 22

Après l’article L. 311-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-14-1. – Le consommateur est informé de toute modification du taux débiteur ou des frais dont il est redevable sur un support papier ou sur un autre support durable de son choix, vingt jours avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. »

Amendement n° 13 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 311-14 »,

la référence :

« L. 311-9-1 ».

II.- En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 311-14-1 »,

la référence :

« L. 311-9-2 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.

Article 23

Après l’article L. 311-19 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-19-1. – Le consommateur peut procéder à tout moment, sans frais ni indemnité à la résiliation type d’un contrat de crédit, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. »

Article 24

I. – Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l’établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l’établissement de crédit à l’Autorité de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

II. – Le récapitulatif visé au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est adressé à l’Autorité de la concurrence, à compter du 1er janvier 2009.

Chapitre vii

Des opérations de « rachats de crédits »

Article 25

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 311-4-2 et L. 311-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-4-1. – Est interdite dans toute publicité relative à une opération de crédit consistant à racheter des crédits antérieurs, toute mention prétendant qu’elle est de nature à faciliter, simplifier, ou assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l’emprunteur.

« Art. L.311-4-2. – Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des rachats de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l’opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »

Article 26

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations consistant en des rachats de crédits antérieurs. »

Article 27

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.311-10-1. – Aucun devis, aucune simulation ou réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédits relatifs à une opération de crédit consistant en un rachat de crédits antérieurs ne peut être proposé à l’emprunteur avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre préalable. »

Après l'article 27

Amendement n° 14 présenté par M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 311-36 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36-1. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 311-4-2 sont punies d’une amende de 30 000 euros. »

Article 28

Est introduit dans le code civil, après le titre XVI du livre III, le titre suivant :

« TITRE XVII

« Art. 2062. – L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.

« Art. 2063. – L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.

« Art. 2064. – L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre ier

« De la recevabilité de l’action de groupe

« Art. 2065. – La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :

« – l’existence du préjudice ;

« – le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

« – le caractère sérieux et commun des prétentions ;

« – l’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.

« Art. 2066. – Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

« Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.

« L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067. – Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre ii

« De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe

« Art. 2068. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

« Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.

« Art. 2069. – Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.

« Art. 2070. – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge. »

Article 29

Est introduit dans le nouveau code de procédure civile, après le chapitre VI du titre IV du livre III, le chapitre suivant :

« Chapitre vii

« L’action de groupe »

« Art. 1441-5. – L’action de groupe est formée par requête remise ou adressée au secrétariat greffe ou au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence exclusive. Le ministère d’avocat est obligatoire.

« Art. 1441-6. – Le tribunal statue par ordonnance sur la recevabilité de l’action de groupe. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours.

« Le tribunal valide la convention d’honoraires des avocats. Il peut ordonner une médiation.

« Art. 1441-7. – Le juge est seul compétent pour ordonner des expertises. Le paiement des frais d’expertise se fait après le jugement au fond, ou après la transaction.

« Art. 1441-8. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe est chargé de centraliser l’information sur tous les recours engagés.

« Il distribue les dommages et intérêts aux membres du groupe selon les modalités fixées par le juge dans la décision statuant au fond ou selon les termes de la transaction.

« Si le demandeur n’est pas en mesure de les supporter, il prend en charge les frais de justice résultant d’une action de groupe.

Les membres du groupe s’excluent de l’action par déclaration expresse faite auprès du Fonds jusqu’au prononcé du jugement.

Article 30

La composition et le fonctionnement du fonds visé à l'article 1441-8 du nouveau code de procédure civile sont fixés par décret en Conseil d'État.