Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (nos 1946, 1967).
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Après l’article 266 quinquies B, il est inséré un article 266 quinquies C, ainsi rédigé :
« 1. Il est institué au profit du budget de l’État une taxe carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, dont les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des produits |
Indices d’identification |
Unité de perception |
Tarif |
White spirit |
4 bis |
Hectolitre |
4,02 |
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche |
11, 11 bis et 11 ter |
Hectolitre |
1,03 |
Essences et supercarburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation |
6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55 |
Hectolitre |
4,11 |
Essence d’aviation |
10 |
Hectolitre |
3,93 |
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes |
13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18 |
Hectolitre |
4,25 |
Huiles lourdes, fioul domestique |
20, 21 |
Hectolitre |
4,52 |
Gazole : utilisé pour la pêche Autres |
22 |
Hectolitre |
1,13 4,52 |
Fioul lourd |
24 |
100 kg net |
5,30 |
Gaz de pétrole liquéfiés |
30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis, 34 |
100 kg net |
4,84 |
Gaz naturel à l’état gazeux |
36, 36 bis |
100 m3 |
3,65 |
Émulsion d’eau dans du gazole |
52, 53 |
Hectolitre |
3,93 |
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible |
mégawatheure |
3,14 | |
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière |
mégawatheure |
6,23 |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La taxe carbone ne s’applique pas aux produits :
« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;
« – destinés à être utilisés par des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production pour les installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n°2003/87/CE modifiée. Il en va de même lorsque pour ces entreprises, le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent dans ces installations est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;
« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;
« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;
« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;
« – utilisés à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« – utilisés pour les transports internationaux et intracommunautaires maritimes, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés.
« 3. La taxe carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. » ;
B. – L’article 265 septies est ainsi modifié :
a) au sixième alinéa, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;
b) après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les bénéficiaires peuvent diminuer de tout ou partie leur demande de remboursement, à hauteur du tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22. Il leur en est remis un certificat qui est cessible.
« Les modalités d’émission et de cession des certificats sont précisées par décret. » ;
C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;
D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267, les mots : « et 266 quinquies B », sont remplacés par les mots : « 266 quinquies B et 266 quinquies C » ;
E. – Après l’article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies, ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies.– 1. Les services de transport routier de marchandises réalisés en France sont soumis à un prélèvement de taxe générale sur les activités polluantes.
« Sont exonérés les services de transport routier de marchandises effectués au moyen de véhicules autres que ceux visés à l’article 265 septies, sous réserve qu’il en soit justifié par des documents de transport comportant la mention de l’immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que du kilométrage effectué avec ces véhicules.
« 2. La taxe générale sur les activités polluantes applicable aux services de transport routier de marchandises est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l’article 256 A du code général des impôts :
« 1° qui acquiert ou réalise pour les besoins de son activité un service de transport routier de marchandises ;
« 2° qui réalise une acquisition intracommunautaire ou est destinataire d’une importation de biens visées respectivement au 3° du I de l’article 256 bis et au 2 du I de l’article 291 du code général des impôts, lorsque le transport en France est réalisé par le vendeur ou l’expéditeur établi hors de France ou pour leur compte ;
« 3° qui réalise une livraison de biens expédiés ou transportés hors de France lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur des biens établi hors de France ou pour son compte.
« L’intermédiaire qui intervient en son nom est exonéré de taxe générale sur les activités polluantes pour les prestations de transport qu’il acquiert, sous réserve que le preneur soit lui-même redevable de la taxe et que les factures qu’il lui remet pour les mêmes prestations comportent toutes les informations mentionnées au a du 4 permettant à ce preneur, s’il y a lieu, de liquider la taxe.
« 3. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la réalisation du transport. La taxe est exigible à l’achèvement du transport en France.
« 4. La taxe est assise sur le volume de carburant consommé pour l’exécution du transport.
« a. Si le transport est réalisé par un transporteur, par un intermédiaire pour les besoins du redevable, par le vendeur ou l’expéditeur visés au 2° du 2 ou par l’acquéreur visé au 3° du 2, le volume de carburant consommé est forfaitairement réputé égal au produit :
« 1° : de la distance minimale par route entre les points de départ et d’arrivée du transport pour la part parcourue en France ;
« 2° : du nombre minimal de véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge qui serait requis pour la réalisation du transport, tel qu’il est déterminé par le redevable compte tenu du poids ou de l’encombrement du chargement ;
« 3° : d’un volume forfaitaire au kilomètre fixé par décret en Conseil d’État sur la base de la consommation kilométrique moyenne des véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge les moins performants au plan énergétique.
« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.
« b. Si le transport est réalisé pour compte propre ou pour les besoins d’un preneur qui réside en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le volume de carburant consommé est réputé forfaitairement égal au produit :
« du kilométrage effectué en France par les véhicules visés à l’article 265 septies utilisés par le redevable ;
« et du volume forfaitaire au kilomètre mentionné au 3° du a.
« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.
« 5. Le montant de la taxe est égal au produit du volume de carburant consommé défini au 4 par le tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22.
« 6. La taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux prestations de transport routier de marchandises est déclarée et liquidée semestriellement, au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année.
« La déclaration est accompagnée du paiement. Les certificats mentionnés au neuvième alinéa de l’article 265 septies sont également admis en paiement de la taxe.
« La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
« 7. La taxe est recouvrée et contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 266 duodecies. ».
F. – À l’article 285 sexies, les mots : « 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « 266 sexdecies ».
Amendement n° 487 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« taxe carbone »
les mots :
« contribution climat-énergie ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
Amendement n° 488 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« taxe carbone »
les mots :
« contribution climat-énergie ».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
Amendement n° 492 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« taxe carbone »
les mots :
« contribution climat-énergie ».
II. – Compléter le tableau de l’alinéa 4 par la ligne suivante :
Électricité |
mégawatheure |
3,14 |
III. – En conséquence, aux alinéas 5 à 7, à la première phrase des alinéas 15 et 19 et à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« taxe carbone »
les mots :
« contribution climat-énergie ».
IV. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exonérés de la contribution climat-énergie les distributeurs d’électricité d'origine exclusivement solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou bien produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse. »
Amendement n° 491 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« taxe carbone »,
les mots :
« contribution climat-énergie ».
II. – Compléter le tableau de l'alinéa 4 par la ligne suivante :
électricité |
mégawatheure |
1,3 |
III. – En conséquence, aux alinéas 5 à 7, à la première phrase des alinéas 15 et 19 et à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« taxe carbone »,
les mots :
« contribution climat-énergie ».
IV. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exonérés de la contribution climat-énergie les distributeurs d’électricité d'origine exclusivement solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou bien produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse. »
Amendement n° 379 présenté par M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Cahuzac, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter les quatre colonnes du tableau de l’alinéa 4 par la ligne suivante :
électricité |
mégawatheure |
1,3 |
II. – En conséquence, aux alinéas 3, 5, 6, 7, 15 et 19, substituer aux mots :
« taxe carbone »,
les mots :
« contribution climat-énergie ».
Amendement n° 94 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« combustible, dont les »,
les mots :
« combustible. Les ».
Amendement n° 95 présenté par M. Carrez.
À la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 4, substituer au mot :
« usage »,
le mot :
« utilisation ».
Amendement n° 380 présenté par M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Cahuzac, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf carburéacteurs et essence d'aviation ».
Amendement n° 372 rectifié présenté par M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Cahuzac, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après le tableau de l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les tarifs du présent tableau sont revalorisés, chaque année jusqu'en 2030, de 9,26 %. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.
« La disposition de l’alinéa précédent n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 493 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – Après le tableau de l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les tarifs du présent tableau sont revalorisés, chaque année jusqu'en 2030, de 9,26 %. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.
« La disposition de l’alinéa précédent n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 494 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, un nouveau tableau de perception sera présenté indiquant les différents tarifs applicables selon une progression linéaire de 4,15 euros par an du prix de la taxe carbone afin de parvenir à l'objectif de 100 euros en 2030. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.
« III. – La disposition du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Brard et M. Sandrier.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'État rétrocède aux collectivités territoriales une partie du produit de la taxe correspondant aux sommes perçues au titre des transports publics pour lesquels elles sont compétentes et du chauffage des établissements recevant du public. ».
Sous-amendement n° 746 présenté par M. Cahuzac, M. Balligand, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« La dotation globale de fonctionnement est majorée d’un montant équivalent au produit de la taxe versée par les collectivités territoriales, déduction faite des sommes rétrocédées en application de l’alinéa précédent.
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 190 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'État rétrocède aux collectivités territoriales une partie du produit de la taxe correspondant aux sommes perçues au titre des transports publics dont elles ont la compétence et du chauffage des établissements recevant du public. »
Amendement n° 96 rectifié présenté par M. Carrez.
Aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots :
« annexé au premier alinéa »,
les mots :
« du présent 1 ».
Amendement n° 489 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« A l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, ».
Amendements identiques:
Amendements n° 115 présenté par M. Le Fur, n° 416 présenté par Mme Billard et n° 496 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 486 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – destinés à être utilisés par des installations visées à l’article 266 quinquies A, bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, en proportion de la production d’électricité par rapport à la production totale d’énergie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 417 présenté par Mme Billard et n° 497 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 99 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE modifiée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. ».
Amendement n° 139 présenté par M. Warsmann, M. de Courson et M. Carrez.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ; ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Billard.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 419 présenté par Mme Billard.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 420 présenté par Mme Billard.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Le Fur, n° 381 présenté par M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Cahuzac, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys,M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 421 présenté par Mme Billard, n° 490 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 97 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à bord »,
le mot :
« par ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Billard.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 763 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« - utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010. »
Amendement n° 359 présenté par M. Lurel, M. Lebreton, M. Manscour et M. Fruteau.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« - utilisés pour le transport intérieur dans les départements d’outre-mer jusqu’à la date de modification des formules de détermination des prix du carburant prévus par le décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 en Guadeloupe et Martinique et par les décrets n° 88-1044 et 88-1045 du 17 novembre 1988 pour la Guyane et la Réunion. ».
Amendement n° 498 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Supprimer les alinéas 16 à 47.
Amendement n° 414 rectifié présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Substituer aux alinéas 16 à 20, l’alinéa suivant :
« B – L'article 265 septies du code des douanes est abrogé. »
Amendement n° 766 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 l’alinéa suivant :
« B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 37,59 € ». »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 47.
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Le Fur et n° 82 présenté par M. Salles.
À l’alinéa 21, substituer au montant :
« 34,67 € »,
le montant :
« 35,80 € ».
Amendement n° 98 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 36, après le mot :
« forfaitaire »,
insérer les mots :
« de carburant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cahuzac et n° 343 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Lurel, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, M. Manscour, M. Lebreton, M. Fruteau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« G. – Au premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
« H. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 529 rectifié présenté par M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Sont exonérés de la contribution climat énergie les entreprises ou groupes d'entreprises qui s'engagent, dans un contrat avec l'État, à une réduction significative de leurs émissions de gaz à effet de serre sur délivrance annuelle d’un certificat.
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Rugy et n° 495 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2010, une commission de suivi de la taxe carbone sera instituée. Elle aura notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette taxe et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission seront précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 540 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La taux de la taxe carbone d'une année considérée est plafonné à la différence entre le prix moyen toutes taxes comprises, hors la taxe carbone, des énergies fossiles de l'année 2009 majorée de 5 % par an d'une part et le prix moyen toutes taxes comprises de l'année précédente, majoré de la taxe carbone, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, de l'année considérée.
Amendement n° 301 présenté par M. Siffredi.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies D. – Sont exemptées de la taxe carbone prévue par l'article 266 quinquies C, les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics dont les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petite taille, ayant l'utilité d'un véhicule personnel adapté ».
Amendement n° 383 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le montant de l'imposition due par l'entreprise au titre de la taxe carbone sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quinquies C du présent code n'est pas déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».
Amendement n° 541 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Il est institué une commission composée d’experts indépendants, de représentants de l’État, des collectivités locales et des organisations syndicales et patronales. Elle est chargée de suivre l’évolution de la taxe carbone et ses impacts sur la compétitivité des acteurs économiques. Elle proposera au plus tard en juin 2010, des modalités de compensation de cette taxe pour les entreprises. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies.– 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire de 46 €.
« Ce montant est porté à 61 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
II. – En 2010, le crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l’année 2008, selon des modalités fixées par décret.
Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;
2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l’année 2008, le crédit d’impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
3. Par dérogation au second alinéa du 1° de l’article 200 quindecies du code général des impôts, la condition liée au domicile du contribuable est appréciée au 1er janvier 2009.
La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt et de la prime pour l’emploi.
III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Amendement n° 385 présenté par M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les sept alinéas suivants :
« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d'impôt :
«
Pour les tranches de revenus de l’impôt sur le revenu |
D’un montant de : |
Jusqu’à 5 875 € |
69 € |
De 5 876 € à 11 720 € |
46 € |
De 11 721 € à 26 030 € |
46 € |
De 26 031 € à 69 783 € |
0 € |
Plus de 69 783 € |
0 € |
« Ce montant est multiplié par 1,3, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Pour les trois premières tranches du barème, il est majoré de 10 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 euros est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 424 présenté par Mme Billard, M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
À l'alinéa 2, après la référence : « 4 B, », insérer les mots :
« à l’exception de ceux assujettis à la fraction supérieure de revenu imposable mentionnée au I de l'article 197 du code général des impôts et de ceux assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’article 885 A du code général des impôts, ».
Amendement n° 500 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
À l'alinéa 2, après la référence :
« 4 B »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux assujettis soit à la tranche supérieure d’imposition sur le revenu visée par le I de l’article 197, soit à l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’article 885 A ».
Amendement n° 386 présenté par M. Cahuzac, M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l'alinéa 2, après la référence :
« 4 B »,
insérer les mots :
« et qui n'ont pas été assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, prévu par l'article 885 A du code général des impôts, l'année précédente ».
Amendement n° 246 présenté par M. Cahuzac, M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l'exclusion de ceux dont le revenu par part est imposable au titre de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu visée au I de l’article 197 du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 387 présenté par M. Cahuzac, M. Caresche, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Jean-Marie Le Guen, M. Montebourg, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Sapin, M. Claeys, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Emmanuelli, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 501 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère.
À l'alinéa 2, après la référence :
« 4 B »,
insérer les mots :
« et qui n'ont pas bénéficié du droit à restitution, prévu par l'article 1649-0 A, l'année précédente ».
Amendement n° 57 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard et M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 46 € »
le montant :
« 45 € ».
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou dans une commune intégrée à un de ces périmètres de transports urbains mais classée en zone de montagne ou qui appartient à un périmètre de transports urbains dont la ville centre compte moins de 15 000 habitants. »
III. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce montant est porté à 69 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – a) Les dispositions du 1. de l’article 200 quindecies du code général des impôts, en tant qu’elles s’appliquent dans une commune intégrée à un périmètre de transports urbains mais classée en zone de montagne ou dans un commune appartenant à un périmètre de transports urbains dont la ville centre compte moins de 15 000 habitants, ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« b) Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 347 présenté par M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 46 € »,
le montant :
« 45 € ».
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante :
« ou dans une commune intégrée à un de ces périmètres de transports urbains mais classée en zone de montagne. Ce montant est porté à 69 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – a) La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« b) « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 713 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou qui n’est pas comprise dans le ressort territorial du Syndicat des transports d’Île-de-France mentionné au I de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. ».
Amendement n° 106 présenté par M. Le Fur et M. Poisson.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou qui appartient à un périmètre de transports urbains dont la ville centre compte moins de 15 000 habitants ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. 1. Pour l’application des dispositions du 1. de l’article 200 quindecies du code général des impôts dans les communes appartenant à un périmètre de transports urbains dont la ville centre compte moins de 15 000 habitants, la disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« 2. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 756 présenté par M. Siffredi, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Marland-Militello, M. Ferrand, M. Pinte, M. Descoeur, M. Guilloteau, M. Straumann, M. Roatta, M. Pancher, M. Vitel, M. Dhuicq, Mme Grosskost, M. Luca, M. Schosteck, M. Geoffroy, M. Depierre, M. Christian Ménard, M. Couve, M. Gaudron, M. Dupont, M. Remiller, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louis-Carabin et M. Colombier.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce montant est également porté à 61 euros pour les personnes vivant en milieu urbain et ayant des difficultés pour utiliser les transports publics telles que les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petites tailles, ayant l'utilité d'un véhicule personnel adapté.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 100 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2008, »
insérer les mots :
« il est versé ».
Amendement n° 765 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Pour les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer, les montants mentionnés aux 1 et 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont divisés par deux pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et le II ne s’applique pas. ».
Annexes
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 octobre 2009, de Mme Marie-Anne Montchamp, un avis, n° 1995, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n°1976).
TRANSMISSIONS
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 23 octobre 2009
E 4856. – Position commune 2009/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Guinée (SN 4414/09).
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE
(2 postes à pourvoir : 1 titulaire, 1 suppléant)
M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le 23 octobre 2009, M. Yves Bur, comme membre titulaire, et M. Jean-Louis Idiart, comme membre suppléant.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 439
sur l'amendement n° 49 rect. de la commission des finances à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2010 (rétrocession de la taxe carbone aux collectivitésterritoriales).
Nombre de votants 70
Nombre de suffrages exprimés 70
Majorité absolue 36
Pour l'adoption 29
Contre 41
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316) :
Pour : 2 MM. Jean-Pierre Schosteck et Georges Siffredi.
Contre : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (24) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :
SCRUTIN N° 440
sur l'article 5 du projet de loi de finances pour 2010 (instauration d'une taxe carbone et d'une taxe sur le transport routier de marchandises).
Nombre de votants 62
Nombre de suffrages exprimés 58
Majorité absolue 30
Pour l'adoption 42
Contre 16
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316) :
Pour : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2 MM. Marc Le Fur et Christian Ménard.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 2 MM. Jean Launay et Jean-Marie Le Guen.
Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 Mme Aurélie Filippetti.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Contre : 2 Mme Martine Billard et M. Jean-Pierre Brard.
Abstention : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (24) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :