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Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946)
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND |
I. Budget général |
2 007 745 |
Affaires étrangères et européennes |
15 564 |
Alimentation, agriculture et pêche |
33 795 |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État |
145 286 |
Culture et communication |
11 518 |
Défense |
309 562 |
Écologie, énergie, développement durable et mer |
66 224 |
Économie, industrie et emploi |
15 097 |
Éducation nationale |
963 666 |
Enseignement supérieur et recherche |
53 513 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
615 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
283 343 |
Justice et libertés |
73 594 |
Santé et sports |
6 401 |
Services du Premier ministre |
8 338 |
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville |
21 229 |
|
|
II. Budgets annexes |
12 507 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 609 |
Publications officielles et information administrative |
898 |
|
|
Total général |
2 020 252 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 336 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
6 510 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 510 |
Administration générale et territoriale de l’État |
116 |
Administration territoriale |
116 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 206 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
4 535 |
Forêt |
10 595 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 069 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
244 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
244 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 445 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 445 |
Culture |
17 765 |
Patrimoines |
11 146 |
Création |
3 734 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 885 |
Défense |
4 767 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 564 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de la défense |
1 201 |
Direction de l’action du Gouvernement |
643 |
Coordination du travail gouvernemental |
643 |
Écologie, développement et aménagement durables |
14 243 |
Infrastructures et services de transports |
483 |
Météorologie |
3 504 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 690 |
Information géographique et cartographique |
1 645 |
Prévention des risques |
1 497 |
Énergie et après-mines |
827 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
597 |
Économie |
3 880 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
3 613 |
Tourisme |
267 |
Enseignement scolaire |
4 919 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 919 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 468 |
Fonction publique |
1 468 |
Immigration, asile et intégration |
1 282 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
870 |
Justice |
533 |
Justice judiciaire |
195 |
Administration pénitentiaire |
242 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
96 |
Outre-mer |
124 |
Emploi outre-mer |
124 |
Recherche et enseignement supérieur |
203 561 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
113 535 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 678 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 212 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
4 861 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 395 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 192 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
544 |
Régimes sociaux et de retraite |
447 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
447 |
Santé |
2 666 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 444 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
213 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
131 |
Police nationale |
131 |
Sécurité civile |
121 |
Coordination des moyens de secours |
121 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 109 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
7 810 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 035 |
Sport |
977 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
45 012 |
Accès et retour à l’emploi |
44 526 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
96 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
218 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
172 |
Ville et logement |
407 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
153 |
Politique de la ville |
207 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
529 |
Formation aéronautique |
529 |
Total |
336 163 |
I. – Pour 2010, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
|
Rayonnement culturel et scientifique |
1 044 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 356 |
Total |
3 400 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010
Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 et la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.
Intitulé |
intitulé de la mission |
Intitulé |
intitulé de la mission |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
2° À la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».
L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La deuxième phrase du premier alinéa du IV est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009, ainsi que pour ceux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur en 2009 ;
« – 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« – 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % en 2010 et à 20 % à compter de 2011. »
B. – Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 ;
« – 20 % pour les souscriptions réalisées en 2010 ;
« – 15 % pour les souscriptions réalisées à compter de 2011.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer des logements mentionnés au sixième alinéa du IV, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % en 2010 et à 20 % à compter de 2011. »
C. – Dans le premier alinéa du XI, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « septième alinéa ».
Amendement n° 170 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Méhaignerie.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : «, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, » sont supprimés ;
« 2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné au neuvième alinéa du c du 1. du 7° de l’article 257 » ;
« 3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
« 4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et 2010 ;
« – 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
« 5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années. » ;
« 6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt est de :
« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les souscriptions réalisées à compter de 2011.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer des logements mentionnés au cinquième alinéa du IV, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
« 7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 355 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 4.
Sous-amendement n° 357 présenté par le Gouvernement.
A. – Après les mots :
« mentionné au »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ».
B. – Aux alinéas 6 et 12, substituer au chiffre :
« quatre »
le chiffre :
« six ».
C. – À la fin des alinéas 9 et 15, substituer aux mots :
« à compter de 2011 ». »
les mots :
« en 2011 ; ».
D. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »
E. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les logements acquis ou construits à compter de 2013, le taux de la réduction est égal à 15 %. »
F. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« - 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012. »
G. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« cinquième alinéa »
les mots :
« sixième alinéa ».
H. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les souscriptions réalisées à compter de 2013, le taux de la réduction d’impôt est égal à 15 %. »
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« sixième »
le mot :
« huitième ».
Sous-amendement n° 356 présenté par M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 6°bis Le X est abrogé. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 66 présenté par Mme Billard.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article s’appliquent si la consommation thermique du logement acquis respecte la norme Bâtiment basse consommation. Cet alinéa s’applique pour tout logement dont le permis de construire est accordé après le 1er janvier 2010. » ».
Amendement n° 171 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Méhaignerie.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 359 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préfet du département »
les mots :
« ministre en charge du logement, dans des conditions définies par décret, ».
I. – Le dernier alinéa du V de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % ;
« 2° lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« – 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« – 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »
II. – Dans la seconde phrase du 1° du II de l’article 200 quaterdecies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Amendement n° 344 présenté par MM. Piron et Carrez.
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Le I de l’article 200 quaterdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I s’applique aux intérêts des prêts émis avant le 1er juillet 2010. ».
« B. Après l’article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :
« Art. 244 quater V. – I. – Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'État.
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêts est fonction du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires de l’avance et de la localisation du bien immobilier. Il ne peut excéder 29 250 euros. Par dérogation, ce montant est majoré d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
« II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêts et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêts.
« Les modalités de détermination du taux mentionné au précédent alinéa et de calcul du crédit d'impôt sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
« IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. – L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« C. Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :
« I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes.
« II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater V intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« D. Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T.
« E. Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ainsi rédigé :
« z. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
II. – Les B à E du I s’appliquent aux avances remboursables émises à compter du 1er juillet 2010.
III. – Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 296 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Habib, M. Hollande, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est supprimé. ».
Amendement n° 281 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa »,
insérer les mots :
« du présent V ».
Amendements n° 295 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Habib, M. Hollande, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les quatre alinéas suivants :
« – 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« – 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 0 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, pour les logements anciens acquis n’ayant pas fait l’objet de travaux de réhabilitation respectant les normes « haute qualité environnementale » ou « bâtiment basse consommation », le taux mentionné au premier alinéa est ramené à 0 % ; ».
Amendement n° 282 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, après la référence :
« 200 quaterdecies »,
insérer les mots :
« du même code ».
Amendement n° 172 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Chartier, M. Mancel, M. Mariton, Mme Grosskost, M. Forissier, M. Gorges, M. Carayon, Mme Brunel et Mme Montchamp.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » sont supprimés ;
2° Au 8° de l’article 81, après le mot : « temporaires, » sont insérés les mots : « pour la part qui excède la fraction du gain journalier de base mentionné à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, les ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
Sous-amendement n° 360 présenté par M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Habib et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – L'imposition due par le contribuable au titre de la fiscalisation des indemnités journalières prévue au I n'est pas prise en compte au titre du calcul du droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 229 présenté par Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le 30° bis de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 325 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dispositions du présent I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 349 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le mot : « supplémentaire », sont insérés les mots : « et ouverts au public pendant 10 ans ».
B. Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « et ouverts au public pendant 10 ans ».
C. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les immeubles nouvellement mis en copropriété sont exclus du bénéfice de ce dispositif. ».
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 299 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée.
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée.
3° Après le mot : « ans », la fin de la dernière phrase du e est supprimée.
II. – Les II, III et V de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont supprimés.
III. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 261 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le premier alinéa de l’article 199 decies E est complété par une phrase ainsi rédigé :
« L’indexation de tout ou partie du loyer sur le chiffre d’affaires ou le résultat ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. Le 1 de l’article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c, l’indexation de tout ou partie du loyer sur le chiffre d’affaires ou le résultat ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Girardin et M. Michel Bouvard.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. A. – Avant la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l’article 199 decies F, le propriétaire s’engage à les louer nus pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. En cas de défaillance du gestionnaire résultant d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment par le non-paiement des loyers, l’ouverture d’une procédure collective, le non-respect de ses obligations légales quant aux règles prescrites au titre de la défiscalisation ou tout autre évènement pouvant compromettre le statut fiscal de l’opération, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an dans les stipulations du bail initial, les propriétaires formés sous une structure adaptée peuvent substituer au gestionnaire de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui doivent assurer les mêmes prestations et sur les mêmes périodes conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès qu’ils représentent au moins 50 % des propriétaires de la résidence concernée. »
B. – Le 4 de l’article 199 decies F du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit s’engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. En cas de défaillance du gestionnaire résultant d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment par le non-paiement des loyers, l’ouverture d’une procédure collective, le non-respect de ses obligations légales quant aux règles prescrites au titre de la défiscalisation ou tout autre évènement pouvant compromettre le statut fiscal de l’opération, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an dans les stipulations du bail initial, les propriétaires formés sous une structure adaptée pourront substituer au gestionnaire de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui devront assurer les mêmes prestations et sur les mêmes périodes conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur sera ouverte dès qu’ils représenteront au moins 50 % des propriétaires de la résidence concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 350 présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sous une structure adaptée »,
les mots :
« en société par actions simplifiée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 239 présenté par M. Giraud, Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – A. – Après l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l’article 199 decies F, le propriétaire s’engage à les louer nus pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. En cas de défaillance du gestionnaire résultant d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment par le non-paiement des loyers, l’ouverture d’une procédure collective, le non-respect de ses obligations légales quant aux règles prescrites au titre de la défiscalisation ou tout autre évènement pouvant compromettre le statut fiscal de l’opération, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an dans les stipulations du bail initial, les propriétaires formés en société par actions simplifiée peuvent substituer au gestionnaire de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui doivent assurer les mêmes prestations et sur les mêmes périodes conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès qu’ils représentent au moins 50 % des propriétaires de la résidence concernée. »
B. – Le 4 de l’article 199 decies F du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit s’engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. En cas de défaillance du gestionnaire résultant d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment par le non-paiement des loyers, l’ouverture d’une procédure collective, le non-respect de ses obligations légales quant aux règles prescrites au titre de la défiscalisation ou tout autre évènement pouvant compromettre le statut fiscal de l’opération, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an dans les stipulations du bail initial, les propriétaires formés en société par actions simplifiée pourront substituer au gestionnaire de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui devront assurer les mêmes prestations et sur les mêmes périodes conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur sera ouverte dès qu’ils représenteront au moins 50% des propriétaires de la résidence concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 274 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La réduction pratiquée ne fait pas l’objet d’une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et qu’ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. »
B. Le 4 de l’article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l’objet d’une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et qu’ils détiennent au moins 50% des appartements de la résidence. »
C. Au a de l’article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 65 présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au h) du I, les mots : « directe de navires de plaisance ou » sont supprimés.
2° Au 2 du II, les mots : « de la navigation de plaisance, » sont supprimés.
Amendement n° 174 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Forissier.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 127 présenté par M. Tardy.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 1. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception du recours à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile ; ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 304 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Au 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les montants : « 12 000 euros » et « 20 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 000 euros » et « 10 000 euros ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 321 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « supérieure », le 1. de l’article 200–0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « à un montant de 15 000 euros ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 311 présenté par Mme Fioraso, Mme Coutelle, M. Chanteguet, M. Cahuzac, M. Launay, M. Habib et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les pompes à chaleur géothermales, le crédit d’impôt porte sur le montant de l’appareil et le coût du forage et de la pose de la sonde. »
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 310 présenté par Mme Fioraso, Mme Coutelle, M. Chanteguet, M. Cahuzac, M. Launay, M. Habib et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du c) du 5 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées » sont supprimés ;
b) Après l’année : « 2010 », la fin de l’alinéa est supprimée.
2° La troisième phrase du dernier alinéa du 6 est supprimée.
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 312 présenté par Mme Fioraso, Mme Coutelle, M. Chanteguet, M. Cahuzac, M. Launay, M. Habib et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du c) du 5, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « lorsqu’ils remplacent des chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ou ».
2° Après l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du 6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit de l’installation d’un appareil de remplacement mentionné à la dernière phrase du c) du 5, le bénéfice du taux est subordonné à la justification de la reprise par l'installateur de l’appareil précédent en vue de sa destruction. »
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 302 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le A. du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % »
2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % »
3° Au c du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Elles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 301 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV. bis – Les montants prévus au I, II, III et IV du présent article sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d’euros la plus proche. Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à compter du 1er janvier 2011. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 126 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le 1° du 2. du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Travaux d’installation d’une ventilation motorisée contrôlée double flux ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011 et ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 323 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Il est attribué un crédit d’impôt sur le revenu de 500 euros à tous les bénéficiaires en 2010 du revenu de solidarité active, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime pour l’emploi.
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à compter du 1er janvier 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Il est attribué en 2011 aux foyers qui ont droit à la prime pour l’emploi prévue par l’article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l’année 2010, un complément de 50 % égal au montant de cette prime.
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».
II. – Au seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».
III. – Le I de l’article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I ».
Amendement n° 329 présenté par M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. bis. – À la fin du treizième alinéa de l’article 244 quater J du code général des impôts, la somme : « 64 875 euros » est remplacée par la somme : « 38 690 euros ». ».
Amendement n° 330 présenté par M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 65 100 euros »
le montant :
« 70 000 euros ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 48 750 euros »,
le montant :
« 65 100 euros ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 307 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2. ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 340 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er janvier 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 50 % du montant émis et de 50 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. ».
Amendement n° 339 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
L’article 44 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2011, »
II. – Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « bénéfices », il est inséré le mot : « réinvestis ».
III. – Au deuxième alinéa, après le mot : « réalisés » sont insérés les mots : « et réinvestis ».
Amendement n° 30 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret » sont supprimés.
2° Au a), les mots « mentionnées au premier alinéa » sont supprimés.
3° Le b) est supprimé.
4° Le c) est ainsi rédigé :
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a et b au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 175 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Le Fur, M. Forissier et M. de Courson.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c), il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence négative entre la moyenne des marges brutes d’exploitation des trois exercices précédents et la marge brute de l’exercice excède 10 % de cette moyenne. Un décret définit la marge brute d’exploitation. »
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence « d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendement n° 31 rectifié présenté par M. Le Fur et n° 168 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Après le c) du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence négative entre la moyenne des marges brutes d’exploitation des trois exercices précédents et la marge brute de l’exercice excède 10 % de cette moyenne. Un décret définit la marge brute d’exploitation. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 29 présenté par MM. Le Fur, Poisson, Mathis, Luca et Morel-A-L’Huissier.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacé par l’année : « 2013 ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 176 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Le Fur.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – Les sommes restituées viennent en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 338 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2011, le taux de l’impôt est fixé à 49 % pour la part des bénéfices distribués et à 31 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».
Amendement n° 327 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :
« 0-a. – À compter du 1er janvier 2011, les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 285 présenté par M. Migaud.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :
« a quinquies A. Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».
III. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 287 présenté par M. Migaud.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1. est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq ».
2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. ».
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le 2. est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »
ANALYSE DU SCRUTIN n° 452
Sur l'amendement n° 172 de la commission des finances après l'article 45 du projet de loi de finances pour 2010 (fiscalisation des indemnités journalières pour accidents du travail).
Nombre de votants 82
Nombre de suffrages exprimés 82
Majorité absolue 42
Pour l'adoption 57
Contre 25
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (316) :
Pour : 57 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 M. Jean-Yves Cousin.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :