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Suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité (n° 1960 rectifié).
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. »
Après l’article L-1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. – Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit saisir sans délai au moins trois autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.
« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.
« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.
« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Martinez.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins trois autres praticiens »
les mots :
« un autre praticien ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Les médecins vérifient le caractère… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Martinez.
À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 12 présenté par M. Valls.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , désignée en application de l’article L. 1111-6 ».
L’article L-1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant. Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document. Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet à trois autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Martinez.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2 :
« un autre praticien ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Martinez.
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Martinez.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« n'ayant »
les mots :
« dont l'un au moins n'a ».
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-14 ainsi rédigé :
« Art. L.1111-14. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé “Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité”. Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le dernier alinéa de l’article 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l’auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-15 ainsi rédigé :
« Art. L.1111-15. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Le deuxième alinéa de l’article L-1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. »
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Discussion de la proposition de loi relative aux fichiers de police (nos 1659-1738)
TITRE IER
MODIFICATIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Au IV de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III ».
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres concernés et aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte de l’État les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »
Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, III et IV de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au V de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41et 42. »
Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – au V de l’article 26 ; ».
I. – L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 26. – I. – Sont autorisées par la loi les catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et :
« 1° Qui intéressent la sécurité publique ;
« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d’un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.
« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l’article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d’une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.
« II. – La loi autorisant une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :
« – leurs finalités ;
« – les services responsables ;
« – la nature des données à caractère personnel prévues au I de l’article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l’exige ;
« – l’origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;
« – la durée de conservation des informations traitées ;
« – les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;
« – la nature du droit d’accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;
« – les interconnexions autorisées avec d’autres traitements de données.
« III. – Sont autorisés par décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.
« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements :
« – est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission ;
« – l’acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.
« IV. – Les modalités d’application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l’article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La commission publie un avis motivé sur tout projet d’acte réglementaire pris en application d’une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.
« IV bis (nouveau). – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.
« V. – Par dérogation aux III et IV, lorsque sa mise au point technique nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la commission.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet. »
II. – (Supprimé)
Au III de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV bis ».
Au I de l’article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les références : « articles 26 ou » sont remplacées par les références : « III ou IV de l’article 26 ou de l’article ».
L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création d’un traitement en application de l’article 25, du III de l’article 26 et de l’article 27 précisent : » ;
1° bis (nouveau) Au 2°, la référence : « au chapitre VII » est remplacée par la référence : « à la section 2 du chapitre V » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les actes réglementaires pris en application d’une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I de l’article 26 précisent :
« 1° La dénomination du traitement ;
« 2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini à la section 2 du chapitre V ;
« 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
« 4° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32. »
Au premier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du ».
Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
Au premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
Au huitième alinéa de l’article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du premier alinéa du III de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au deuxième alinéa du même III. »
TITRE II
CONTRÔLE DES FICHIERS D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
I. – Les traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés au I de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont placés sous le contrôle d’un procureur général, sans préjudice du III du même article ou des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Les personnes mentionnées au II de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peuvent saisir ce magistrat lorsque les données qui les concernent présentent un risque d’inexactitude et sont susceptibles de leur faire subir un préjudice immédiat et sérieux.
Le magistrat ordonne sans délai au responsable du traitement de procéder aux rectifications nécessaires en cas de requalification judiciaire. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, il peut ordonner l’effacement des données personnelles.
I. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;
1° bis (nouveau) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « , lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. »
II. – La seconde phrase du V du même article 21 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que les conditions dans lesquelles :
« – les personnes mentionnées au premier alinéa du II peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« – les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article peuvent exercer leur droit d’accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du II. »
L’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute consultation d’un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée réalisée au titre des trois premiers alinéas du présent article donne lieu à une demande d’actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République, en vue de l’exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par le III du même article 21. »
L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. »
TITRE III
FICHIERS D’INFORMATION GÉNÉRALE
ET D’ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
I. – Les services de la direction centrale de la sécurité publique de la police nationale en charge de la mission d’information générale du Gouvernement, ainsi que les services de la préfecture de police de Paris en charge de la même mission, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant les personnes physiques, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec ceux-ci.
II. – Par dérogation à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont autorisés, pour les seules finalités mentionnées au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au même I des données susceptibles de faire apparaître :
– les signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement ;
– les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
III. – Conformément à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au I du présent article, peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés au même I les catégories de données à caractère personnel suivantes :
– motif de l’enregistrement des données ;
– informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
– adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
– photographies ;
– titres d’identité ;
– immatriculation des véhicules ;
– déplacements ;
– informations patrimoniales ;
– antécédents judiciaires.
IV. – Les fonctionnaires des services mentionnés au I dûment habilités et dans la limite du besoin d’en connaître sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux II et III. La communication de ces données aux services de la police et de la gendarmerie est subordonnée à une demande écrite qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation. Cette demande ne peut être agréée que par le sous-directeur de l’information générale ou par le responsable du service départemental d’information générale.
V. – Conformément à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les données mentionnées aux II et III sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
VI. – Les traitements de données à caractère personnel mentionnés au I peuvent concerner des mineurs de plus de treize ans qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence. Les données mentionnées aux II et III concernant ces mineurs ne peuvent être conservées plus de trois ans après l’intervention du dernier évènement ayant justifié leur enregistrement.
VII. – Les traitements mentionnés au I sont placés sous le contrôle d’un magistrat du parquet désigné à cet effet par le ministre de la justice. Ce magistrat est chargé de vérifier le respect des règles de conservation des données mentionnées au VI.
Si, malgré l’absence d’un nouvel évènement au terme du délai de trois ans mentionné au VI, le service responsable d’un traitement mentionné au I souhaite y maintenir les informations concernant une personne mentionnée au VI, il présente au magistrat l’ensemble des éléments justifiant cette demande. Le magistrat peut autoriser ce maintien pour une durée d’un an. Un nouvel examen de la situation de la personne concernée intervient à l’issue de ce délai. La prolongation de la durée de conservation des données ne peut être ordonnée plus de deux fois.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l’exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d’informations, ainsi que l’effacement d’enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s’exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VIII. – Les traitements mentionnés au I ne font l’objet d’aucune interconnexion avec d’autres traitements ou fichiers.
IX. – Le droit d’accès des personnes mentionnées au I à ces traitements s’exerce de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
X. – Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article trois mois avant l’expiration de ce délai.
I. – Les services de la police et de la gendarmerie nationales chargés des enquêtes administratives mentionnées à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant les personnes de plus de seize ans faisant l’objet de telles enquêtes.
II. – Par dérogation à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sont autorisés, pour la seule finalité mentionnée au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services précités des données concernant les activités en relation avec des associations ou groupements de fait mentionnés à l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.
III. – Conformément à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au I du présent article, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
– motif de l’enregistrement des données ;
– informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
– adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
– photographies ;
– titres d’identité ;
– déplacements ;
– informations patrimoniales ;
– antécédents judiciaires.
IV. – Les données mentionnées aux II et III ne peuvent être collectées, conservées et traitées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour déterminer si le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées compte tenu de leur nature.
Seules les données concernant les personnes ayant fait l’objet d’une décision administrative défavorable peuvent être conservées, pour une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
V. – Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux II et III les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales.
VI. – Les traitements prévus au I ne font l’objet d’aucune interconnexion avec d’autres traitements ou fichiers.
VII. – Le droit d’accès des personnes mentionnées au I à ces traitements s’exerce de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VIII. – Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article trois mois avant l’expiration de ce délai.
TITRE IV
FICHIERS DE RAPPROCHEMENTS
EN MATIÈRE DÉLICTUELLE
Après le 4° du II de l’article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dont l’identité est citée dans un procès-verbal concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; ».
I. – Après l’article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. – I. – Les services et les unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire afin de faciliter la constatation des délits présentant un caractère sériel, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel :
« – par le rapprochement des indices recueillis et des constatations réalisées sur les lieux des infractions ;
« – à partir des informations transmises entre officiers de police judiciaire s’avisant réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d’un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu’il est susceptible d’être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
« Ces traitements peuvent concerner tout délit portant atteinte aux personnes puni de plus d’un an d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d’emprisonnement.
« II. – Par dérogation à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sont autorisés, pour les seules fins mentionnées au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services précités des données susceptibles de faire apparaître les signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement.
« III. – Ces traitements peuvent contenir des données :
« 1° Sur les personnes de plus de treize ans à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au I. L’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° Sur les personnes victimes d’une infraction mentionnée au I, sans limitation d’âge.
« IV. – La durée de conservation des données décomptée à partir de la date de leur enregistrement dans ces traitements est au maximum de trois ans.
« V. – Les personnes mentionnées au 2° du III peuvent demander l’effacement des données les concernant enregistrées dans le traitement dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
« VI. – Le III de l’article 21 est applicable à ces traitements.
« VII. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :
« – les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« – les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux informations dont ils sont saisis.
« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
« VIII. – Les traitements prévus au I ne font l’objet d’aucune interconnexion avec d’autres traitements ou fichiers.
« IX. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.
« Il précise les conditions dans lesquelles :
« – les personnes mentionnées au 1° du III du présent article peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
« – les personnes mentionnées au 2° du III du présent article peuvent exercer leur droit d’accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
II (nouveau). – Le I est applicable pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article trois mois avant l’expiration de ce délai.
TITRE V
FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ
DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Au troisième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale, les mots : « un crime ou un délit » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ».
Chapitre Ier
De la régulation de la concentration
dans le secteur de la communication audiovisuelle
Après l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41-1 A. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »
Chapitre II
De la régulation de la concentration dans le secteur de la presse
Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – Est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une publication imprimée d’information politique et générale par toute personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé une publication sous son autorité ou sa dépendance. »
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à interdire ou à réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeant d'une entreprise du secteur public et d'une entreprise du secteur privé.
Cette proposition de loi, n° 2091, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
Cette proposition de loi, n° 2093, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2009, de M. Yves Bur, un rapport, n° 2092, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2009, de MM. Claude Goasguen et Jean Mallot, un rapport d’information n° 2094, fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les critères de contrôle des études d’impact accompagnant les projets de loi.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 24 novembre 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.