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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

76e séance

Sommaire

1. Planification écologique

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

2. Création d'un service public bancaire et financier

Article unique

3. Droit au revenu des agriculteurs

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

1. Planification écologique

Discussion de la proposition de loi de Mme Martine Billard et plusieurs de ses collègues instaurant une planification écologique (n° 1991)

TITRE IER

LE PLAN ÉCOLOGIQUE DE LA NATION

Article 1er

Le Plan écologique détermine les choix stratégiques et les objectifs à moyen et long terme de la Nation dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et d’aménagement du territoire ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre.

Le Gouvernement associe les partenaires sociaux et économiques, les associations environnementales, le Conseil économique, social et environnemental ainsi que les collectivités territoriales à son élaboration et à son exécution dans les conditions définies par la présente loi.

Le Gouvernement associe également les citoyens au moyen de dispositifs de participation populaire.

TITRE II

LE CONTENU DU PLAN ÉCOLOGIQUE DE LA NATION

Article 2

La loi de Plan écologique définit les choix stratégiques et les objectifs à moyen et long terme, ainsi que le plan d’actions proposées pour parvenir aux objectifs attendus dans un délai de cinq ans, en fonction des impératifs écologiques qu’elle définit ou découlant des engagements internationaux.

La loi de Plan écologique définit aussi les mesures juridiques, fiscales et administratives à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu’elle définit.

Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires d’exécution auxquels correspondent les priorités budgétaires qui seront abordées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en matière de prélèvements, de politique de l’eau, d’agriculture, de transports, de logement et d’énergie, et fixe les conditions de leur tarification auprès des personnes physiques.

Elle fixe les critères de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et fixe dans le code du travail les droits d’intervention des salariés au sein de leurs entreprises à travers les institutions représentatives du personnel, pour favoriser la mise en œuvre des objectifs du Plan écologique auprès des acteurs du secteur privé de l’économie.

Elle indique l’objet et la portée des contrats de plan que l’État souscrit avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du Plan écologique.

Elle comporte l’approbation d’un rapport préparé par le Commissariat à la planification écologique. Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que s’engagent les négociations entre partenaires économiques, sociaux et territoriaux, en fonction des objectifs du plan écologique.

En outre, elle mentionne les domaines où, et les États avec lesquels, il serait souhaitable d’engager des négociations en vue de la renégociation et la conclusion d’accords ou de programmes de coopération.

Elle fait l’objet d’une évaluation annuelle par les assemblées qui peut donner lieu à une modification de la loi initiale. A cette fin, chaque année avant l’examen du projet de loi de finances, les assemblées du Parlement sont saisies du rapport présenté par le Commissariat à la planification écologique sur l’exécution du plan écologique en vigueur. En outre, le gouvernement communique aux assemblées tout document nécessaire à leur mission de suivi de la mise en œuvre du plan écologique.

TITRE III

LES STRUCTURES D’ÉLABORATION ET LA PROCÉDURE D’ADOPTION DU PLAN ÉCOLOGIQUE DE LA NATION

Article 3

Le Centre d’analyse stratégique institué par le décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 est renommé Commissariat à la planification écologique.

Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement remet sur les bureaux des assemblées un rapport sur la faisabilité d’une extension des missions du Commissariat à la planification écologique aux domaines suivants :

a) association à l’élaboration des lois de plan écologique et lois de plan écologique rectificatives,

b) suivi de l’adéquation de l’ensemble des politiques publiques, des contrats passés par l’État et des projets d’infrastructures avec les objectifs du plan en vigueur,

c) synthèse nationale de consultations de planification écologique décentralisées en vue de l’élaboration du Plan écologique.

Article 4

La Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires créée par le décret n° 2005-1791 du 31 décembre 2005 est renommée Délégation interministérielle à l’aménagement écologique des territoires.

Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement remet sur les bureaux des assemblées un rapport sur la faisabilité d’une extension des missions de la Délégation interministérielle à l’aménagement écologique du territoire aux domaines suivants :

a) préparation et coordination de la mise en œuvre des priorités et des axes définis dans le Plan écologique.

b) fonction d’interface entre les politiques européennes, les politiques nationales et les actions locales relatives au plan quinquennal.

c) pilotage et coordination de l’attribution des crédits par territoires.

Article 5

À la promulgation de la présente loi, et dix-huit mois avant la fin d’un plan quinquennal, sont convoquées les conférences de participation populaire. Les conférences se réunissent soit par commune, soit par regroupements de communes selon une logique de vie territoriale. Elles se réunissent ensuite au niveau départemental et régional.

La Commission nationale du débat public, en coordination avec le Commissariat à la planification écologique, est chargée de l’organisation des conférences de participation populaire et du recensement des conclusions de leurs travaux.

Un décret détermine les conditions de déroulement des conférences de participation populaire.

Le Plan quinquennal écologique résultant des conférences de participation populaire est soumis à la consultation du Conseil économique, social et environnemental, puis il est voté par le Parlement dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi.

Article 6

Les pertes de recettes et les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement du taux de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 197 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par le relèvement du taux de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 197 du code général des impôts.

2. Création d'un service public bancaire et financier

Discussion de la proposition de résolution de M. Jean-Jacques Candelier
et plusieurs de ses collègues estimant urgente la création d’un service public bancaire
et financier ainsi que d’un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain (n° 2003)

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 de son Règlement,

Estime urgente, d’une part, la création d’un service public bancaire et financier, et, d’autre part, la création d’un pôle financier public pour y concourir, lequel serait notamment constitué, autour du groupe Caisse des dépôts, des caisses d’épargne, des réseaux mutualistes, d’OSÉO, de La Banque postale, de la Banque de France, dont les missions doivent être redéfinies, et de grandes banques privées stratégiques comme la BNP Paribas, nationalisées de manière permanente et dont le fonctionnement et les objectifs doivent être démocratisés et sous le contrôle des usagers, de l’État et des salariés.

3. Droit au revenu des agriculteurs

Discussion de la proposition de loi de M. André Chassaigne
et plusieurs de ses collègues sur le droit au revenu des agriculteurs (n° 1992)

CHAPITRE IER

GARANTIR DES PRIX RÉMUNÉRATEURS
POUR TOUS LES PRODUCTEURS

Article 1er

Il est institué un observatoire des prix et des marges placé sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de la consommation. L’observatoire analyse les variations des prix des produits alimentaires et publie tous les mois des données sur les prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution. Il opère un suivi régulier de l’ensemble des prix et des marges pratiqués par tous les acteurs au sein de chaque filière agricole et agroalimentaire, en distinguant les prix et les marges pratiqués par type de produits au sein d’une même production, en fonction notamment de l’origine géographique ou de la reconnaissance par un signe d’identification de la qualité et de l’origine de ces produits.

En période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 du code rural ou en prévision de celles-ci, l’observatoire peut proposer à l’autorité administrative l’instauration d’un coefficient multiplicateur.

Article 2

L’article L. 611-4-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2 – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles, définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci, sur la base des propositions de l’observatoire des prix et des marges. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions.

Article 3

Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

Amendement n° 1 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, Mme Quéré, M. Grellier et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : « ainsi que par la définition annuelle d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole au regard de l’évolution des prix des facteurs de production ». »

Sous-amendement n° 4 présenté par M. Chassaigne.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« annuelle d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole au regard »,

les mots :

« d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte ».

Article 4

Une conférence annuelle sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs.

Après l'article 4

Amendement n° 2 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Quéré, M. Grellier et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

L’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distinct », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2°  Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le contrat portant sur la vente des produits par le fournisseur comprend… (le reste sans changement) » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

4° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

Amendement n° 3 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Quéré, M. Grellier et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

L’article L. 442-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majorée des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
D’ALERTE ET DE MISE EN œUVRE DE MESURES D’URGENCE

Article 5

L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer peut, sur proposition des syndicats et organisations professionnelles agricoles représentatifs, adresser un avis d’alerte économique et sociale à l’autorité administrative dès lors que les prix d’achat aux producteurs franchissent les niveaux planchers définis par la conférence annuelle sur les prix organisée par chaque interprofession.

Article 6

Lorsqu’un avis d’alerte économique et sociale est adressé à l’autorité administrative, des mesures d’urgence mettant à contribution le secteur bancaire et assurantiel et la mutualité sociale agricole peuvent être mises en œuvre, après concertation avec l’ensemble des syndicats et organisations professionnelles agricoles.

CHAPITRE III

UNE POLITIQUE EUROPÉENNE RÉGULATRICE

Article 7

La France promeut au niveau communautaire la mise en œuvre de toutes les mesures permettant de garantir des prix rémunérateurs aux producteurs : mise en place d’un prix minimum indicatif européen pour chaque production prenant en compte les spécificités des différentes zones de production, activation de dispositions visant à appliquer le principe de préférence communautaire, mise en œuvre de clauses de sauvegarde ou tout autre mécanisme concourant à cet objectif.

Article 8

La France promeut au niveau communautaire la mise en œuvre de mécanismes de régulation, notamment le maintien ou la création de quotas pour certaines productions et l’activation d’outils de stockage public de productions agricoles et alimentaires.

Article 9

La France promeut au niveau communautaire l’activation d’un programme européen d’aide alimentaire destiné à mettre à la disposition du programme alimentaire mondial une partie des surplus de production européens, notamment laitiers, afin de lutter contre la malnutrition dont sont victimes des millions d’enfants dans le monde.

Article 10

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

Les pertes de recettes et charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2009, de M. Jean-François Copé, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.

Cette proposition de loi, n° 2140, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2009, de M. Jean Proriol, un rapport, n° 2138, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (n° 2060).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2009, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2141, établi au nom de cet office, sur la performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs ?

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2009, de M. François Goulard, un avis, n° 2139, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 8 décembre 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 3 décembre 2009

E 4970. – Décision du Conseil modifiant l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (16068/09).

E 4971. – Projet de décision du Conseil prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276/PESC et abrogeant la position commune 2009/314/PESC (SN 4845/09).

E 4972. – Décision du Conseil modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (SN 4883/09).