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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

107e séance

Sommaire

1. Protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

1. Protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux

Article 1er

Amendement n° 1 présenté par M. Gille.

Amendement n° 2 présenté par M. Gille.

(Annexe I)

Article 2

Amendement n° 3 présenté par M. Gille.

Amendement n° 4 présenté par M. Gille.

Annexe 2

Amendement n° 5 présenté par M. Gille.

Annexe 2

Article 3

Article 4

Amendement n° 6 présenté par M. Gille.

Article 5

a) au titre de l’article 2.2.a) de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) : les services sociaux relevant de l’article 2§2 de la présente loi, notamment ceux listés à titre indicatif à l’annexe III

b) au titre de l’article 2.2.j) de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) : tout service social assuré par l’État ou les collectivités territoriales, par des prestataires mandatés par l’État ou par les collectivités territoriales au sens des articles 3 et 4 de la présente loi ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État, relatif au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et tout autre service social destiné aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité nationale. La directive n’affecte pas les critères ou conditions fixés par la République française pour assurer que les services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l’intérêt public de la France et de sa cohésion sociale. Il s’agit des services sociaux relatifs :

§ les services relatifs au logement social assurés par les organismes d’HLM et les SEM immobilières mandatés par l’État (L. 411 et suivants du code de la construction et de l’habitation);

§ les services sociaux assurés par les maisons de l’emploi, notamment dans le cadre des programmes locaux d’insertion par l’emploi, assurés par leur structure porteuse mandatée par l’État et les collectivités territoriales;

§ les services bancaires de base relevant de l’accès universel (droit au compte) assurés en direction des utilisateurs exclus bancaires par des établissements de crédit mandatés par l’État ;

§ les services assurés par des organismes de formation mandatés par les conseils régionaux dans le cadre de la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle des salariés, des demandeurs d’emploi et autres personnes éloignées du marché du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; loi n° 2008-128 du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi ; loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie) qui concernent aussi bien les salariés que les demandeurs d’emploi au nom de « l’obligation nationale » que constitue la formation professionnelle tout au long de la vie (article 2 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) ;

§ les services d’action sociale et médico-sociale assurés par des établissements sociaux et médico-sociaux mandatés par l’État ou les collectivités territoriales à destination de publics fragiles (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 codifiée dans le code de l’action sociale et des familles aux articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à R. 313-10 fixant la procédure d’autorisation de création du service ou de l’établissement) ;

§ les services assurés par des établissements et services de protection judiciaire de la jeunesse mandatés par l’État (autorisation loi 2002, décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs) ;

§ les services assurés par les foyers de jeunes travailleurs mandatés par l’État et les collectivités territoriales dans le cadre des activités de logement, de restauration et actions socio-éducative des foyers de jeunes travailleurs, circulaire DGAS 96-753 du 17-1696 ;

§ les services de garderie scolaire et périscolaire assurés par les entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales ;

§ les services assurés par les centres de loisirs et centres de vacances mandatés par l’État ou les collectivités territoriales ;

§ les services de foyers de jour assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales ;

§ services de crèches et garderies d’enfants assurés par des établissements des services d’accueil des enfants de moins de 6 ans mandatés par l’État ou les collectivités territoriales (décret n°2007-203 du 20 février 2007 ; article L. 2324-1 du code de la santé publique ; articles R. 2324-18 et suivants) ;

§ les services assurés par les centres sociaux mandatés par l’État ou les collectivités territoriales (circulaire n° 56 de la CNAF définissant une mission de relais de la politique de l’action sociale familiale et une fonction d’animation globale et de coordination) ;

§ les services assurés dans le cadre de séjours de vacances pour adultes handicapés assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales (article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; décret n° 2005-1759, du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées organisées) ;

§ les services aux personnes à destination de publics fragiles assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales (secteurs PA, PH, enfance, famille : loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 codifiée dans le code de l’action sociale et des familles aux articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à R. 313-10 et agrément qualité (loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) ;

§ les services assurés par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile mandatés par l’État ou les collectivités territoriales.

§ les services assurés par les associations intermédiaires, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion (L. 322-4-16 et suivants du code du travail ; loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et ses décrets n° 99-109, n° 99-107 et n° 99-108 du 18 février 1999) ;

§ les services de type maîtrise d’ouvrage, ingénierie sociale financière et technique et activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociales assurés par des associations (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion : articles L. 365-2 ; L. 365-3 et L. 365-4).

      Annexe III

§ fourni à titre gratuit sans contrepartie économique ou en contrepartie d’une contribution fixée indépendamment des coûts réels de leur fourniture, et/ou ;

§ fourni en l’absence d’offre concurrente à but lucratif structurée et pérenne dans les territoires de vie où s’exprime la demande des utilisateurs, respectueuse des principes établis à l’article 5 de la présente loi ;

– les services sociaux relevant des régimes obligatoires de protection sociale ;

– les services sociaux relevant des régimes obligatoires d’éducation (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et la circulaire 91-248 du 11 septembre 1991 relative aux missions et au fonctionnement du service social de l’éducation nationale) ;

– les services sociaux relatifs aux activités sportives non lucratives pratiquées à titre amateur ;

– les services assurés par les ateliers et chantiers d’insertion (L. 322-4-16 et suivants du code du travail ; loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; circulaire DGEFP n° 2005/ 41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion (I, 1, b)) ;

– les services relevant du service public de l’hébergement (article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; loi du 2 janvier 2002 ; loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, article 124) ;

– les services sociaux de distribution de nourriture gratuite et de banque alimentaire (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) ;

– les activités tribuniciennes des associations ;

– les services socio-judiciaires (mesures alternatives aux poursuites (MAP), enquêtes sociales rapides, composition pénale, enquête de personnalité (EP), contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE), réparation pénale des mineurs (RPM), placement extérieur et aménagement de peine, aide aux victimes, accès aux droits ;

– les services relatifs aux activités de secourisme (agrément national du ministère de l’intérieur et local des préfets départementaux (arrêtés du 8 juillet 1992 et du 24 mai 2000, circulaire du 15 novembre 2002, relatifs aux formations aux premiers secours).

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2010, de M. Jacques Myard, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les procédures du dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Cette proposition de résolution, n° 2243, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 26 janvier 2010 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

1 () Au sens de la décision d’application directe en droit interne relative à l’application de l’article 106§2 TFUE (ex article 86§2 du traité CE) aux aides d’État sous la forme de compensations de service public accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, COM 2005 267 du 28 novembre 2005, JOUE L312 du 29 novembre 2005 et de la circulaire de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur du 4 juillet 2008 sur la mise en œuvre en France de cette décision communautaire.