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Discussion de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues relative à la protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services (n° 2149)
Les services sociaux, tels que définis à l’article 2§2 de la présente loi ainsi que les services sociaux, assurés par l’État ou les collectivités territoriales, par des prestataires mandatés par l’État ou par les collectivités territoriales au sens des articles 3 et 4 de la présente loi, et par des associations caritatives, reconnues comme telles par l’État conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui sont relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et tout autre service social destiné aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, ne relèvent pas du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) conformément à ses articles 2.2.a) et 2.2.j). Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de la solidarité nationale.
La directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) n’affecte pas les critères ou conditions fixés par la République française pour assurer que ces services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l’intérêt public de la France et de sa cohésion sociale.
Les services sociaux exclus du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) conformément à ses articles 2.2.a) et 2.2.j) sont définis, à titre indicatif, à l’annexe I.
Les régimes d’autorisation liés aux services sociaux considérés comme étant « d’intérêt économique général », qui ne sont pas exclus au titre de l’article 2.2.j de la directive, dérogent néanmoins aux règles relatives aux régimes d’autorisation dès lors qu’une mission d’intérêt général leur est impartie. En effet, les services sociaux relevant de l’article 2§1 de la présente loi et ne relevant pas du présent article bénéficient des dispositions prévues à l’article 14.4 de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE), à savoir que les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de ladite directive ne s’appliquent à la législation dans le domaine des services d’intérêt économique général que dans la mesure où l’application de ces paragraphes ne fait pas échec à « l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée », conformément aux dispositions d’application générale de l’article 14 ainsi que des dispositions du 2. de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les services sociaux considérés comme étant « d’intérêt économique général », qui ne sont pas exclus au titre de l’article 2.2.j de la directive, ne sont pas soumis aux règles relatives à la libre prestation de services. En effet, les services sociaux relevant de l’article 2§1 de la présente loi et ne relevant pas du présent article, sont exclus du champ d’application des dispositions de la directive en matière de libre prestation de services établies à son article 16 conformément aux dispositions établies à son article 17.1) qui précisent que l’article 16 ne s’applique pas « aux services d’intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre ».
Amendement n° 1 présenté par M. Gille.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 14.4 »,
la référence :
« 15.4 ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence de la référence :
« 14 »,
la référence :
« 15 ».
Amendement n° 2 présenté par M. Gille.
(Annexe I)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« • les missions locales pour l’insertion des jeunes et permanences d’accueil, d’information et d’orientation assurées par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ; ».
Est définie comme services sociaux toute activité à laquelle des missions d’intérêt général sont imparties à des fins de protection sociale, de cohésion sociale, de solidarité nationale et de mise en œuvre des droits fondamentaux. Ces services sociaux peuvent être considérés compte tenu de leur mode d’organisation et de financement :
1) soit comme des services ou des activités de nature économique au sens du traité et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne car fournis contre rémunération, y compris quand le payeur du service n’est pas l’utilisateur direct (tiers payant). Ils relèvent des dispositions protectrices du bon accomplissement de leurs missions particulières telles que définies aux articles 14 et 106§2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article premier du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général des traités de l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces services sociaux, relevant des dispositions des articles 14 et 106§2 TFUE, de l’article premier du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général et de l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont définis à titre indicatif à l’annexe II de la présente loi.
2) soit comme assurant une « fonction à caractère exclusivement social» au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ils ne relèvent pas des règles applicables aux activités de nature économique et aux services du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces services sociaux ne sont pas fournis contre rémunération mais à titre gratuit, sans aucune contrepartie économique conformément aux principes d’accès universel, de solidarité nationale et de péréquation tarifaire ou sur base d’une contribution ne relevant pas d’une rémunération car définie par l’autorité publique indépendamment des coûts réels de sa fourniture. Ils sont assurés par des entités sans but lucratif à gestion désintéressée ne maîtrisant pas le niveau des recettes qui est défini par l’autorité publique, entités créées spécifiquement pour accomplir ces missions particulières à finalité exclusivement sociale ou en l’absence d’offre concurrente à but lucratif structurée et pérenne qui soit à même d’en assurer durablement la fourniture aux conditions fixées par l’autorité publique conformément aux principes définis à l’article 5. Ces services sociaux non-économiques relevant d’une fonction à caractère exclusivement social et des dispositions de l’article 2 du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général, sont définis à titre indicatif à l’annexe III de la présente loi.
Amendement n° 3 présenté par M. Gille.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , relevant des dispositions des articles 14 et 106§2 TFUE, de l’article premier du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général et de l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
Amendement n° 4 présenté par M. Gille.
Annexe 2
Au titre de l’annexe II, substituer aux mots :
« à l’article premier »,
les mots :
« au 1) de l’article 2 ».
Amendement n° 5 présenté par M. Gille.
Annexe 2
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« § les missions locales pour l’insertion des jeunes ».
Les dispositions de l’article 2 s’appliquent à toute entité chargée par une autorité publique ou par une entité mandatée à cet effet par une autorité publique nationale, régionale ou locale, de la gestion de services sociaux ainsi définis, au moyen d’un acte officiel de mandatement chargé de fournir le service social concerné conformément aux obligations spécifiques découlant de la mission particulière qui lui est impartie.
L’acte officiel de mandatement doit préciser la nature de la mission particulière impartie au service social, la nature et la durée des obligations spécifiques qui en découlent, le territoire concerné, les droits spéciaux ou exclusifs éventuellement octroyés nécessaires à l’accomplissement de la mission impartie et à l’imposition effective des obligations spécifiques et au respect des principes définis à l’article 5 de la présente loi, la nature et les paramètres de calcul de la juste compensation (1) octroyée à l’entité chargée de la gestion du service social concerné ainsi que les moyens d’éviter d’éventuelles surcompensations.
Est considéré comme acte officiel de mandatement tout acte opposable de nature législative, règlementaire, contractuelle ou internationale, obligeant l’entité à fournir les services sociaux conformément aux obligations spécifiques découlant de la mission particulière impartie, qui est établi par l’État, par les collectivités territoriales (régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale) ou par toute entité mandatée à cet effet par une autorité publique y compris une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne.
Les actes relatifs aux contrats de marché public établis pour les services sociaux conformément à la procédure allégée de l’article 30 du code des marchés publics découlant des dispositions de l’article 21 et de l’annexe II B catégorie 25 de la directive 2004/18/CE, aux contrats de délégations de service public, à l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, aux conventions y compris aux conventions de subvention, sont constitutifs d’actes officiels de mandatement dès lors qu’ils sont conformes à l’alinéa 1 du présent article.
Conformément aux principes généraux du traité sur le fonctionnement de l’Union, de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de la nationalité, ces actes, quelle que soit leur nature, doivent faire l’objet d’un avis de publicité préalable adéquate.
Il est créé une convention de subvention spécifique à la gestion des services sociaux relevant de l’article 2§1 de la présente loi, dites « convention de partenariat d’intérêt général » afin de sécuriser le mode de contractualisation entre les autorités publiques et les associations relevant de la loi 1901 auxquelles il est reconnu un droit d’initiative fondé sur un projet associatif s’inscrivant dans le cadre de la mission particulière impartie à ces services. Un décret en établira le contenu conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article.
Amendement n° 6 présenté par M. Gille.
Après le mot :
« publiques »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« et les opérateurs exerçant des actions à vocation sociale dans le cadre de mission d'intérêt général, et particulièrement aux associations relevant de la loi de 1901 auxquelles il est reconnu un droit d'initiative fondé sur un projet associatif.».
Les services sociaux auxquels des missions d’intérêt général sont imparties à des fins de protection sociale, de cohésion sociale, de solidarité nationale et de mise en œuvre des droits fondamentaux sont fournis conformément aux principes communs d’accès universel, d’accessibilité tarifaire, de continuité, de qualité et de protection des utilisateurs tels que définis à l’article premier du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général des traités de l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Annexe I
Services sociaux exclus du champ d’application
de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE)
au titre de ses articles 2.2.a) et 2.2.j)
(Liste indicative)
a) au titre de l’article 2.2.a) de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) : les services sociaux relevant de l’article 2§2 de la présente loi, notamment ceux listés à titre indicatif à l’annexe III
b) au titre de l’article 2.2.j) de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) : tout service social assuré par l’État ou les collectivités territoriales, par des prestataires mandatés par l’État ou par les collectivités territoriales au sens des articles 3 et 4 de la présente loi ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État, relatif au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et tout autre service social destiné aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité nationale. La directive n’affecte pas les critères ou conditions fixés par la République française pour assurer que les services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l’intérêt public de la France et de sa cohésion sociale. Il s’agit des services sociaux relatifs :
§ au logement social :
• assurés par les organismes d’HLM et les SEM immobilières mandatés par l’État (L. 411 et suivants du code de la construction et de l’habitation) conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• assurés par des associations mandatées par l’État en charge d’activités de maîtrise d’ouvrage, en charge d’ingénierie sociale financière et technique, en charge d’activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociales (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion : articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4) conformément à l’article 3 de la présente loi;
§ à l’aide à l’enfance, notamment :
• les services sociaux pour les enfants et adolescents assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurant l’habilitation des organismes intermédiaires en vue d’adoption d’enfants assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurés par les organismes auxquels l’autorité judiciaire confie des mineurs qui sont mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de crèches et garderies d’enfants assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicapés assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services d’éducation, de soutien scolaire et de formation pour la jeunesse assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services d’animation pour enfants, y compris éducative, sportives et culturelles, assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de bibliothèque et de médiathèques pour enfants et adolescents assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
§ à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées. notamment :
• les services assurés par des organismes de formation mandatés par les conseils régionaux relevant des services publics régionaux de la formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; loi n° 2008-128 du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi ; loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie), notamment les services qui concourent à mettre en place les processus de formation pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles, Les actions préventives (actions de préformation ou de préparation à la vie professionnelle : actions qui permettent à toute personne sans qualification professionnelle et sans contrat de travail d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. les actions de prévention destinées aux travailleurs dont l’emploi est menacé du fait d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises). Les actions permettant d’identifier le besoin individuel de formation, l’orientation et les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l’expérience. Les services de formation continue, de qualification et d’éducation permanente pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles (les actions de conversion, les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances, les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française, les actions d’accompagnement, d’information et de conseils dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales n’exerçant pas une activité). Les actions de formation professionnelle et d’insertion relevant de la compétence des départements dans le cadre des programmes départementaux d’insertion prévus par l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont exécutés par des organismes de formation mandatés par l’État ou les collectivités territoriales ;
• les services assurés par les maisons de l’emploi, notamment dans le cadre des programmes locaux d’insertion par l’emploi, assurés par des organismes mandatés par l’État et les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services relevant de l’insertion par l’activité économique assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales (article L. 322-4-16 du code du travail et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions) conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services relevant du service public de l’hébergement et de l’accès au logement assurés par des associations et organismes mandatés par l’État (article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; loi du 2 janvier 2002 ; loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, article 124) conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurés en matière d’actions expérimentales de caractère médical et social, type SAMU social de Paris, ou « lits halte soins santé » par des organisations mandatées par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de recueil des demandes d’instruction et de versement du RSA assurés par des organismes mandatés par l’État conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de domiciliation des personnes sans domicile stable pour prétendre au service des prestations sociales assurés par des organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurés par des organismes d’accueil communautaires et d’activités solidaires, à l’image des communautés d’Emmaüs, mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurés par les assistants maternels et des assistants familiaux mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de protection des majeurs et des familles assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services d’accompagnement social personnalisé assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services assurés par les personnes physiques ou morales en matière de « vacances adaptées organisées » mandatées par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services d’action sociale avec hébergement assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services sociaux pour les personnes âgées assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services sociaux pour les personnes handicapées assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de foyers de jour assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de livraison de provisions à domicile pour les personnes âgées isolées et à mobilité réduite assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services d’orientation et de conseil professionnel assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de conseil professionnel assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de planning familial assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de réhabilitation sociale assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services de réhabilitation professionnelle assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services sociaux assurés par les programmes d’action communale assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi ;
• les services médico-sociaux assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et notamment les ESSMS privé d’intérêt collectif, mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services de formation spécialisée en direction des personnes dans le besoin assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services de conseil en matière d’égalité des chances assurés par les organismes mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services bancaires de base relevant de l’accès universel (droit au compte) assurés par des établissements de crédit mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui sont assurés par des organismes ou des personnes physiques mandatés par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi;
• les services d’accueil familial de personnes âgées et adultes handicapés assurés par des personnes physiques mandatées par l’État ou les collectivités territoriales conformément à l’article 3 de la présente loi.
Annexe II
Services sociaux définis à l’article premier et relevant des dispositions
des articles 14 et 106§2 TFUE, de l’article premier du protocole n° 26
sur les services d’intérêt général et de l’article 36
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Tout service social fourni en contrepartie d’une rémunération, y compris en tiers payant, par des entités mandatées par l’État ou par les collectivités territoriales conformément aux articles 3 et 4 de la présente loi, notamment :
§ les services relatifs au logement social assurés par les organismes d’HLM et les SEM immobilières mandatés par l’État (L. 411 et suivants du code de la construction et de l’habitation);
§ les services sociaux assurés par les maisons de l’emploi, notamment dans le cadre des programmes locaux d’insertion par l’emploi, assurés par leur structure porteuse mandatée par l’État et les collectivités territoriales;
§ les services bancaires de base relevant de l’accès universel (droit au compte) assurés en direction des utilisateurs exclus bancaires par des établissements de crédit mandatés par l’État ;
§ les services assurés par des organismes de formation mandatés par les conseils régionaux dans le cadre de la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle des salariés, des demandeurs d’emploi et autres personnes éloignées du marché du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; loi n° 2008-128 du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi ; loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie) qui concernent aussi bien les salariés que les demandeurs d’emploi au nom de « l’obligation nationale » que constitue la formation professionnelle tout au long de la vie (article 2 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) ;
§ les services d’action sociale et médico-sociale assurés par des établissements sociaux et médico-sociaux mandatés par l’État ou les collectivités territoriales à destination de publics fragiles (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 codifiée dans le code de l’action sociale et des familles aux articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à R. 313-10 fixant la procédure d’autorisation de création du service ou de l’établissement) ;
§ les services assurés par des établissements et services de protection judiciaire de la jeunesse mandatés par l’État (autorisation loi 2002, décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs) ;
§ les services assurés par les foyers de jeunes travailleurs mandatés par l’État et les collectivités territoriales dans le cadre des activités de logement, de restauration et actions socio-éducative des foyers de jeunes travailleurs, circulaire DGAS 96-753 du 17-1696 ;
§ les services de garderie scolaire et périscolaire assurés par les entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales ;
§ les services assurés par les centres de loisirs et centres de vacances mandatés par l’État ou les collectivités territoriales ;
§ les services de foyers de jour assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales ;
§ services de crèches et garderies d’enfants assurés par des établissements des services d’accueil des enfants de moins de 6 ans mandatés par l’État ou les collectivités territoriales (décret n°2007-203 du 20 février 2007 ; article L. 2324-1 du code de la santé publique ; articles R. 2324-18 et suivants) ;
§ les services assurés par les centres sociaux mandatés par l’État ou les collectivités territoriales (circulaire n° 56 de la CNAF définissant une mission de relais de la politique de l’action sociale familiale et une fonction d’animation globale et de coordination) ;
§ les services assurés dans le cadre de séjours de vacances pour adultes handicapés assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales (article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; décret n° 2005-1759, du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées organisées) ;
§ les services aux personnes à destination de publics fragiles assurés par des entités mandatées par l’État ou les collectivités territoriales (secteurs PA, PH, enfance, famille : loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 codifiée dans le code de l’action sociale et des familles aux articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à R. 313-10 et agrément qualité (loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) ;
§ les services assurés par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile mandatés par l’État ou les collectivités territoriales.
§ les services assurés par les associations intermédiaires, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion (L. 322-4-16 et suivants du code du travail ; loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et ses décrets n° 99-109, n° 99-107 et n° 99-108 du 18 février 1999) ;
§ les services de type maîtrise d’ouvrage, ingénierie sociale financière et technique et activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociales assurés par des associations (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion : articles L. 365-2 ; L. 365-3 et L. 365-4).
Annexe III
Services sociaux définis à l’article 2§2 relevant d’une fonction
à caractère exclusivement social et des dispositions de l’article 2 du protocole n°26
sur les services d’intérêt général
Tout service social relevant d’activités développées par des associations ou organismes sans but lucratif :
§ fourni à titre gratuit sans contrepartie économique ou en contrepartie d’une contribution fixée indépendamment des coûts réels de leur fourniture, et/ou ;
§ fourni en l’absence d’offre concurrente à but lucratif structurée et pérenne dans les territoires de vie où s’exprime la demande des utilisateurs, respectueuse des principes établis à l’article 5 de la présente loi ;
notamment :
– les services sociaux relevant des régimes obligatoires de protection sociale ;
– les services sociaux relevant des régimes obligatoires d’éducation (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et la circulaire 91-248 du 11 septembre 1991 relative aux missions et au fonctionnement du service social de l’éducation nationale) ;
– les services sociaux relatifs aux activités sportives non lucratives pratiquées à titre amateur ;
– les services assurés par les ateliers et chantiers d’insertion (L. 322-4-16 et suivants du code du travail ; loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; circulaire DGEFP n° 2005/ 41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion (I, 1, b)) ;
– les services relevant du service public de l’hébergement (article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; loi du 2 janvier 2002 ; loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, article 124) ;
– les services sociaux de distribution de nourriture gratuite et de banque alimentaire (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) ;
– les activités tribuniciennes des associations ;
– les services socio-judiciaires (mesures alternatives aux poursuites (MAP), enquêtes sociales rapides, composition pénale, enquête de personnalité (EP), contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE), réparation pénale des mineurs (RPM), placement extérieur et aménagement de peine, aide aux victimes, accès aux droits ;
– les services relatifs aux activités de secourisme (agrément national du ministère de l’intérieur et local des préfets départementaux (arrêtés du 8 juillet 1992 et du 24 mai 2000, circulaire du 15 novembre 2002, relatifs aux formations aux premiers secours).
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2010, de M. Jacques Myard, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les procédures du dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Cette proposition de résolution, n° 2243, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 26 janvier 2010 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
1 () Au sens de la décision d’application directe en droit interne relative à l’application de l’article 106§2 TFUE (ex article 86§2 du traité CE) aux aides d’État sous la forme de compensations de service public accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, COM 2005 267 du 28 novembre 2005, JOUE L312 du 29 novembre 2005 et de la circulaire de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur du 4 juillet 2008 sur la mise en œuvre en France de cette décision communautaire.