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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

129e séance

Sommaire

LOPPSI

Article 2

Article 3

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

LOPPSI

Projet de loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure

Texte adopté par la commission – n° 2271

CHAPITRE II

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;

2° L’article 222-16-1 est ainsi rétabli :

« Art. 222-16-1. – Le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Amendement n° 255 présenté par M. Tardy.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Est puni d'une année d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sciemment, sur tout réseau de communications électroniques l'identité d'une personne morale ou physique, qu'elle soit privée ou publique. »

Amendement n° 241 présenté par Mme Vautrin, M. Mariani, M. Baroin, M. Perben, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Tiberi, M. Balkany, Mme Aurillac, Mme Zimmermann, M. Tian, Mme de Panafieu, M. Dord, M. Cuq, M. Geoffroy, M. Raison, Mme Grommerch, M. Gatignol, M. Reynès, M. Luca, Mme Delong, Mme Branget, M. Zumkeller, M. Chossy, M. Lorgeoux, M. Bourg-Broc, M. Robinet, M. Jeanneteau, M. Spagnou, M. Myard, M. Gonnot, M. Herbillon, M. Francina, M. Patria, M. Christ, M. Roubaud, M. Bernier, M. Nicolas, M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Caillaud, M. Calméjane, Mme Grosskost, M. Blanc, M. Diefenbacher, M. Siffredi, M. Binetruy, M. Herth, M. Saint-Léger, M. Christian Ménard, M. Nicolin, M. Remiller, M. Straumann, M. Dell’Agnola, M. Mathis, M. Beaudouin, M. Fasquelle, Mme Marland-Militello, M. Grand, Mme Gallez, M. Morel-À-L’Huissier, M. Jean-Claude Bousquet, M. Depierre, Mme Colot, M. Couve, Mme Marguerite Lamour, M. Jacquat, M. Meunier, M. Gilard, M. Guibal, M. Colombier, M. Domergue, M. Cosyns, M. Lazaro, M. Jardé, Mme Vasseur, M. Hillmeyer, Mme Le Moal, M. Decool, Mme Montchamp, M. Lamblin, M. Dupont, M. Abelin, Mme Poletti, M. Huyghe et M. Lemèner.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , de manière réitérée, ».

Amendement n° 33 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de données qui lui sont personnelles ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

Amendement n° 242 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Mariani, M. Baroin, M. Perben, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Tiberi, M. Balkany, Mme Aurillac, Mme Zimmermann, M. Tian, Mme de Panafieu, M. Dord, M. Cuq, M. Geoffroy, M. Raison, Mme Grommerch, M. Gatignol, M. Reynès, M. Luca, Mme Delong, Mme Branget, M. Zumkeller, M. Chossy, M. Lorgeoux, M. Bourg-Broc, M. Robinet, M. Jeanneteau, M. Spagnou, M. Myard, M. Gonnot, M. Herbillon, M. Francina, M. Patria, M. Christ, M. Roubaud, M. Bernier, M. Nicolas, M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Caillaud, M. Calméjane, Mme Grosskost, M. Blanc, M. Diefenbacher, M. Siffredi, M. Binetruy, M. Herth, M. Saint-Léger, M. Christian Ménard, M. Nicolin, M. Remiller, M. Straumann, M. Dell’Agnola, M. Mathis, M. Beaudouin, M. Fasquelle, Mme Marland-Militello, M. Grand, Mme Gallez, M. Morel-À-L’Huissier, M. Jean-Claude Bousquet, M. Depierre, Mme Colot, M. Couve, Mme Marguerite Lamour, M. Jacquat, M. Meunier, M. Gilard, M. Guibal, M. Colombier, M. Domergue, M. Cosyns, M. Lazaro, M. Jardé, Mme Vasseur, M. Hillmeyer, Mme Le Moal, M. Decool, Mme Montchamp, M. Lamblin, M. Dupont, M. Abelin, Mme Poletti, M. Huyghe et M. Lemèner.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« qui lui sont personnelles »

les mots :

« de toute nature permettant de l’identifier ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.

Amendement n° 142 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« personnelles »,

insérer les mots :

« , que ce soit une personne physique ou morale ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.

Amendement n° 34 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« troubler la tranquillité de cette personne ou d’ »,

les mots :

« nuire intentionnellement à cette personne ou à ».

Amendement n° 35 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« d'une amende de 5ème classe. »

Amendement n° 5 présenté par Mme de La Raudière.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles »,

les mots :

« d’usurper l’identité d’un tiers en utilisant des données à caractère personnel le concernant, sur un réseau de communications électroniques, un service de communication au public par voie électronique, ou dans le cadre de correspondances ou d’espaces privés électroniques ».

Amendement n° 36 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 5, après le mot :

« usage, »

insérer les mots :

« de manière réitérée, ».

Amendement n° 37 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 5, après le mot :

« porter »,

insérer le mot :

« volontairement ».

Article 3

I. – Après l’article L. 163-4-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-4-3. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521-10, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

2° À la seconde phrase du 1 de l’article L. 615-14, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 623-32, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 716-9, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 716-10, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 141 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 256 présenté par M. Tardy.

Supprimer les alinéas 3 à 8.

Amendements identiques :

Amendements n° 51 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 143 présenté par MM. Christian Paul, Bloche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« ligne »,

insérer les mots :

« dans un but lucratif ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 6, 7 et 8.

Amendement n° 52 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cet alinéa est sans préjudice des exceptions et limitations au droit susmentionné. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 6, 7 et 8.

Article 4

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie, après accord de l’autorité judiciaire, aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2° Au dernier alinéa du 7 du I, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

3° Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

II. – Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 69 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 8 rectifié présenté par Mme Brunel.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie, après accord de l’autorité judiciaire, aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, »

les mots :

« ou de majeurs relevant des articles 227-23 et 227-24 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et ».

Sous-amendement n° 302 présenté par M. Tardy.

À l’alinéa 4, après le mot :

« notifie »,

insérer les mots :

« , après accord de l'autorité judiciaire, ».

Amendement n° 259 présenté par M. Tardy.

À l'alinéa 3, après le mot :

« justifient »,

insérer les mots :

« après avoir fait application des dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

Amendement n° 144 présenté par M. Christian Paul, M. Bloche, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« adresses électroniques »,

les mots :

« localisations précises ».

Amendement n° 258 présenté par M. Tardy.

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« dans le respect du principe de neutralité des réseaux ».

Amendement n° 56 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« pour une durée de 4 mois maximum, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ».

Amendement n° 257 présenté par M. Tardy.

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« pour une durée de quatre mois éventuellement renouvelable ».

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 146 rectifié présenté par M. Christian Paul, M. Bloche, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une période de douze mois à compter de la publication de la loi n° du             d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article. »

Amendement n° 145 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un contrôle de la liste des adresses électroniques visées à l’alinéa précédent est effectué mensuellement par un magistrat référent désigné à cet effet par le ministre de la justice. ».

Amendement n° 147 présenté par Mme Karamanli, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité judiciaire saisie engage sans délai les investigations et poursuites pénales nécessaires. ».

Après l'article 4

Amendement n° 185 présenté par M. Goujon, M. Verchère, Mme Dumoulin, M. Carayon, M. Couanau, M. Grall, Mme Aurillac, M. Bodin, M. Jean-François Lamour, M. Flajolet, M. Couve, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Loïc Bouvard, M. Goasguen, M. Debré, M. Decool, M. Tiberi, Mme Hostalier, M. Calvet, M. Herbillon et M. Dord.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

À l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

CHAPITRE III

UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

SECTION 1

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Article 5

L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

« 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;

« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;

« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.

« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 155 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 5.

Article 6

L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Article 7

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

2° L’article 226-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :

« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;

« – de victimes de catastrophes naturelles ;

« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil. »

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion :

« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés et font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. »

Article 9

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 706-56 du code de procédure pénale, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, ».

SECTION 2

FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 10

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE

« SECTION 1

« DES FICHIERS D’ANTÉCÉDENTS

« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :

« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;

« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.

« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.

« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6.

« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés.

« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

« L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :

« 1° Aux magistrats du parquet ;

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Art. 230-12. – (Supprimé)

« SECTION 2

« DES FICHIERS D’ANALYSE SÉRIELLE

« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l’article 74, ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l’article 74-1.

« Art. 230-15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.

« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.

« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

II. – Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20. Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code.

Amendement n° 135 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. »

Amendement n° 156 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« peuvent toutefois »,

les mots :

« sont systématiquement informées des informations ainsi conservées et peuvent ».

Amendement n° 149 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire et dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l’article 230-6 doivent en être avisées dans les six mois par l’autorité responsable du traitement, à peine de nullité de la procédure. La méconnaissance de cette disposition est punie de 2 500 euros d’amende. »

Amendement n° 157 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. ».

Amendement n° 158 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 15, supprimer les mots :

« , lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.