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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

135e séance

Sommaire

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 1er

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Texte adopté par la commission – n° 2298

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

« La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section, tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales “ EIRL ”. L’entrepreneur individuel mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

« Art. L. 526-7. – Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-6 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 2° La mention du ou des objets de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 € fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l’entrepreneur individuel.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur déclarée.

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

« Art. L. 526-11. La déclaration visée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle déclarée ont pour seul gage le patrimoine affecté, à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude. À quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non-respect des règles prévues aux articles L. 526-6, L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l’inopposabilité de l’affectation de ce bien.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées définies par décret en Conseil d’État.

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou le document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

« Par dérogation aux alinéas précédents, un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé peut, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.

« En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.

« Art. L. 526-14-1 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-2 (nouveau). – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations visées à l’article L. 526-6, au 2° de l’article L. 526-7 et au second alinéa de l’article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-15. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1 présenté par M. Hunault.

À l’alinéa 6, après le mot :

« individuel »,

insérer les mots :

« , y compris tout médecin régi par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie réanimation, ».

Amendement n° 6 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , obligations ».

Amendement n° 7 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement n° 45 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 10, après le mot :

« légale »,

insérer les mots :

« ou pour les exploitants agricoles ».

Amendement n° 5 présenté par M. Benoit et M. de Courson.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel l’entrepreneur individuel exerce son activité professionnelle ou dans lequel est situé son établissement principal. ».