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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

149e séance

Sommaire

Présence de l’avocat dès le début de la garde à vue

Avant l'article unique

Article unique

Après l'article unique

Présence de l’avocat dès le début de la garde à vue

Discussion de la proposition de loi de M. André Vallini et plusieurs de ses collègues visant à instituer la présence effective de l’avocat dès le début de la garde à vue (n° 2295)

Avant l'article unique

Amendement n° 1 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article unique, insérer l'article suivant : 

Avant le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne est privée de liberté dans le cadre de l’enquête judiciaire pénale, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Elle ne peut constituer un critère ou un indicateur d’efficacité des services. »

Amendement n° 2 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article unique, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue, avec l’accord du procureur de la République, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire procède seul au placement en garde à vue ; il en informe, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République. Faute de confirmation de la mesure dans un délai de quatre heures, la garde à vue prend fin. »

Amendement n° 3 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article unique, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. »

Article unique

Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l’objet d’une audition, assistée d’un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu’à l’arrivée de l’avocat.

Amendement n° 4 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’avocat a accès au dossier de la procédure, sauf refus du procureur de la République motivé au regard de la nature de l’infraction, des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause ou mises en examen, leurs avocats, les témoins, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ou du nombre de personnes susceptibles d’être mises en cause dans la procédure. »

Amendement n° 6 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En matière de garde à vue, les auditions réalisées hors la présence d’un avocat sont obligatoirement enregistrées. »

Amendement n° 7 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à ce que l’avocat assiste aux auditions dont elle fera l’objet. L’avocat peut poser des questions au cours de chaque audition ou à son issue. Toutefois l’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou sans rapport avec celle-ci. Mention de la question refusée est faite au procès verbal. »

Amendement n° 5 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La prolongation de la garde à vue ne peut être accordée que par un magistrat auquel la personne gardée à vue est présentée, accompagnée de son avocat. »

Après l'article unique

Amendement n° 8 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article unique, insérer l'article suivant : 

I. – Après le troisième alinéa de l’article 63-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec son avocat à la douzième heure, à la vingt-quatrième heure, et à la trente-sixième heure, le cas échéant. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 63-4 est supprimé.