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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

162e séance

Sommaire

1° Convention des Nations unies sur l'utilisation des cours d'eau
à des fins autres que la navigation (n° 2009)

Article unique

2. Accord France-Cap Vert sur la gestion des flux migratoires et le développement solidaire (n° 2061)

Article unique

3. Accord France-Burkina Faso sur la gestion des flux migratoires et le développement solidaire (n° 2062)

Article unique

4. Accord France-Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels (n° 2198)

Article unique

5. Accord France-Maurice relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 2199)

Article unique

6. Accord France-Bahreïn sur la sécurité intérieure
et la défense civile (n° 2200)

Article unique

7. Protocole additionnel relatif au rôle de l’inspection du travail sur le site de l’organisation internationale ITER (n° 2201)

Article unique

8. Accord France-Espagne sur les projets d’autoroutes de la mer (n° 2299)

Article unique

9. Accord France-Italie sur le service de ferroutage

Article unique

10. Dialogue social dans la fonction publique

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8 bis (nouveau)

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 15

Article 15 bis (nouveau)

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Après l'article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Après l'article 29

Article 30

1° Convention des Nations unies sur l'utilisation des cours d'eau
à des fins autres que la navigation (n° 2009)

Article unique

Est autorisée l’adhésion à la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (ensemble une annexe), adoptée à New York le 21 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

2. Accord France-Cap Vert sur la gestion des flux migratoires et le développement solidaire (n° 2061)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

3. Accord France-Burkina Faso sur la gestion des flux migratoires et le développement solidaire (n° 2062)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

4. Accord France-Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels (n° 2198)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008.

5. Accord France-Maurice relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 2199)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 13 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

6. Accord France-Bahreïn sur la sécurité intérieure
et la défense civile (n° 2200)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile, signé à Paris le 30 novembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

7. Protocole additionnel relatif au rôle de l’inspection du travail sur le site de l’organisation internationale ITER (n° 2201)

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole additionnel, sous forme d’échange de lettres, à l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER relatif au rôle de l’inspection du travail sur le site de l’Organisation internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail, signées à Paris le 14 janvier 2009 et à Saint-Paul-lez-Durance le 29 janvier 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

8. Accord France-Espagne sur les projets d’autoroutes de la mer (n° 2299)

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d’autoroutes de la mer entre la France et l’Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, signé à Madrid les 28 avril et 10 novembre 2009.

9. Accord France-Italie sur le service de ferroutage

(n° 2300 rectifié)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d’un service de ferroutage entre la France et l’Italie, signé à Luxembourg le 9 octobre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

10. Dialogue social dans la fonction publique

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social
dans la fonction publique

Texte adopté par la commission – n° 2389

Article 6

L’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. – Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

« Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »

Amendement n° 5329 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« comprend »,

insérer les mots :

« en nombre égal ».

Amendement n° 5330 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par le mot :

« paritaires ».

Article 7

L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés.

Article 8

L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.

« III. – Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ou après une consultation du personnel.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 5332 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À l'alinéa 2, après les mots :

« administrations de l'État »,

insérer les mots:

« , les groupements d'intérêt public ».

II. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque les effectifs sont insuffisants, la représentation des personnels d'un groupement d'intérêt public peut être assurée dans un comité technique ministériel du ministère qui a pris l'arrêt de confirmation de la création ou de la reconduction du groupement. ».

Amendement n° 5333 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« techniques »,

insérer le mot :

« paritaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion :

– à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 4,

– à l’alinéa 5,

– à l’alinéa 6,

– à l’alinéa 7,

– à l’alinéa 9.

III. – À l’alinéa 10, après chaque occurrence du mot :

« techniques »,

insérer le mot :

« paritaires ».

IV. – À l’alinéa 3, après chaque occurrence du mot :

« technique »,

insérer le mot :

« paritaire ».

Amendement n° 5340 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 5, après le mot :

« défense »,

insérer les mots :

« ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale ».

Amendement n° 5331 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Article 8 bis (nouveau)

L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Article 9

I. – Aux articles 12, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

IV (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Amendement n° 5291 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 10

L’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;

4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 5292 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 5297 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l'alinéa 2.

Article 11

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs des collectivités territoriales sur les questions dont il a été saisi. »

Amendements identiques :

Amendements n° 5293 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 5298 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 611 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des collectivités territoriales »,

les mots :

« publics territoriaux ».

Article 12

L’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 13

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. L’avis du comité technique est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les membres de ces comités sont désignés et fixe la durée du mandat des membres ainsi que les conditions d’élection des représentants du personnel. »

Amendement n° 5300 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« technique »,

insérer le mot :

« paritaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 9, après le mot :

« techniques »,

insérer le mot :

« paritaires ».

Amendement n° 5313 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« technique »,

insérer le mot :

« paritaire ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 9, après le mot :

« techniques »,

insérer le mot :

« paritaires ».

Amendement n° 5299 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« si une délibération le prévoit, ».

Article 14

Les premier à huitième alinéas de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 3° À la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé d’en attribuer à ses agents.

« Les comités techniques sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques. »

Amendements identiques :

Amendements n° 5308 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 5320 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« techniques »,

insérer le mot :

« paritaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9 et 10.

Amendement n° 5309 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; ».

Amendement n° 5301 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 8° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées. »

Amendement n° 5310 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Aux grandes orientations en matière d’action sociale et de protection sociale complémentaire ».

Amendement n° 612 rectifié présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 5311 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 11.

Article 14 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »

Article 14 ter (nouveau)

Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier et deuxième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.

« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;

« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;

2° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au dixième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;

5° (nouveau) À l’article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

Amendements identiques :

Amendements n° 5312 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 5314 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1223 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Article 15 bis (nouveau)

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur ».

II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :

« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à une substance cancérogène, mutagène, ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en conseil d’État. »

III. – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.

Amendement n° 1427 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un agent »,

les mots :

« une substance ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 16

L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

Amendement n° 1428 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des collectivités territoriales »,

les mots :

« publics territoriaux ».

Article 17

L’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 18

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux ».

II. – L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »

III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.

Article 19

Au premier alinéa de l’article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ».

Article 20

I. – L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

III (nouveau). – La dernière phrase du second alinéa du 15° de l’article L. 6414-2 du même code est ainsi rédigée :

« Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

IV (nouveau). – Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

Amendement n° 5341 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, rapporteur au nom de la commission des lois.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au dernier »,

les mots :

« à l’avant-dernier ».

Amendement n° 5342 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, rapporteur au nom de la commission des lois.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Article 21

Les premier à troisième alinéas de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 21

Amendement n° 5339 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 21, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1432-11. – 1°) Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.

« a) Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et celles prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Ce comité comprend le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.

« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;

« 2° pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« b) Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail sous réserve des adaptations par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.

« 2°) Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence.

« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du code du travail.

« Pour l’application des deux alinéas précédents et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« 3°) Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l’administration des ministères chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d’assurance-maladie et de directeurs généraux d’agence régionale de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.

« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.

« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels.

« 4°) Les membres des instances visées aux 1°) et 3°) du présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue, par le livre IV de la deuxième partie du même code. 

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent immédiatement aux comités d’agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article issue de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s’appliquent, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date. ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

(nouveau). – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013.

II. – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant réuni au moins 50 % du nombre des voix ;

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l’application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

Amendement n° 3257 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« réuni »,

le mot :

« recueilli ».

Article 23

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein des conseils supérieurs de chaque fonction publique ;

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois conseils supérieurs, dispose d’un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Article 24

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 25

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Amendement n° 5303 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« paritaires ».

Article 26

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Amendement n° 5317 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l'alinéa 4.

Amendements identiques:

Amendements n° 3664 présenté par Mme Karamanli, M. Derosier, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Delaunay, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 5321 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« personnels »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« relevant du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction ».

Article 27

I. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 6, 7, 8, 8 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21 de la présente loi, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard au 31 décembre 2013.

II (nouveau). – L’article 14 bis entre en vigueur au terme de la période transitoire mentionnée à l’article 25.

Amendement n° 5322 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 1, substituer aux références :

« 6, 7, 8, 8 bis, 10, 11, 12, 13 »,

les références :

« 7, 8 bis, 11, 12 ».

Amendement n° 5315 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, substituer aux références :

« 11, 12, 13 »,

la référence :

« 12 ».

Article 28

Afin de permettre l’élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l’occasion du premier renouvellement de ces instances, la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique, du Conseil commun de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière, peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 5304 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 5316 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer les mots :

« du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale »,

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« des trois fonctions publiques »,

les mots :

« de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière ».

III. – En conséquence, supprimer les mots :

« et de la fonction publique territoriale ».

Article 29

I. – À l’article L. 781-5, au dernier alinéa de l’article L. 916-1 et à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, au troisième alinéa du I l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural, à l’article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

III. – Au 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2010 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Amendements identiques :

Amendements n° 5305 présenté par M. Derosier, Mme Karamanli, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 5318 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Après l'article 29

Amendement n° 5290 présenté par M. Proriol.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont appelées à participer aux négociations mentionnées précédemment les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. ».

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié.

« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale.

« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale.

« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. »

II. – Jusqu’au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte sont ceux issus des dernières élections professionnelles.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 30

I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que, à compter du 1er janvier 2012, les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Amendements identiques :

Amendements n° 3666 à 3868 respectivement présentés par Mme Marisol Touraine, Mme Patricia Adam, Mme Sylvie Andrieux, M. Jean-Marc Ayrault, M. Jean-Paul Bacquet, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. Claude Bartolone, M. Jacques Bascou, M. Christian Bataille, Mme Delphine Batho, Mme Chantal Berthelot, de M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biemouret, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, M. François Brottes, M. Alain Cacheux, M. Jérôme Cahuzac, M. Jean-Christophe Cambadélis, M. Thierry Carcenac, M. Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Laurent Cathala, M. Bernard Cazeneuve, M. Guy Chambefort, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Charasse, M. Alain Claeys, M. Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, Mme Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, M. Michel Delebarre, M. François Deluga, M. Bernard Derosier, M. Michel Destot, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Pierre Dufau, M. William Dumas, M. Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, M. Jean-Paul Dupré, M. Yves Durand, Mme Odette Duriez, M. Philippe Duron, M. Olivier Dussopt, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, M. Laurent Fabius, M. Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Féron, Mme Aurélie Filippetti, Mme Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, M. Michel Françaix, M. Jean-Claude Fruteau, M. Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Guillaume Garot, M. Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, M. Paul Giacobbi, M. Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, M. Joël Giraud, M. Jean Glavany, M. Daniel Goldberg, M. Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, M. Marc Goua, M. Jean Grellier, Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, M. Michel Issindou, M. Éric Jalton, M. Serge Janquin, M. Henri Jibrayel, M. Régis Juanico, M. Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kuching, Mme Conchita Lacuey, M. Jérôme Lambert, M. François Lamy, M. Jack Lang, Mme Colette Langlade, M. Jean Launay, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, M. Patrick Lebreton, M. Gilbert Le Bris, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Michel Lefait, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, Mme Annick Lepetit, M. Bruno Le Roux, M. Jean-Claude Leroy, M. Bernard Lesterlin, M. Serge Letchimy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Apeleto Albert Likuvalu, M. François Loncle, M. Victorin Lurel, M. Jean Mallot, M. Louis-Joseph Manscour, Mme Jacqueline Maquet, Mme Jeanny Marc, Mme Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martine Martinel, Mme Frédérique Massat, M. Gilbert Mathon, M. Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, M. Michel Ménard, M. Kléber Mesquida, M. Jean Michel, M. Arnaud Montebourg, M. Pierre Moscovici, M. Pierre-Alain Muet, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, Mme Françoise Olivier-Coupeau, Mme Dominique Orliac, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, M. Christian Paul, M. Germinal Peiro, M. Jean-Luc Pérat, M. Jean-Claude Perez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, Mme Sylvia Pinel, Mme Martine Pinville, M. Philippe Plisson, M. François Pupponi, Mme Catherine Quéré, M. Jean-Jack Queyranne, M. Dominique Raimbourg, M. Simon Renucci, Mme Marie-Line Reynaud, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Alain Rodet, M. Marcel Rogemont, M. Bernard Roman, M. René Rouquet, M. Alain Rousset, M. Patrick Roy, M. Michel Sainte-Marie, M. Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, M. Pascal Terrasse, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. Manuel Valls,présenté par M. Michel Vauzelle, M. Michel Vergnier, M. André Vézinhet, M. Alain Vidalies, M. Jean-Michel Villaumé, M. Jean-Claude Viollet, M. Philippe Vuilque et n° 5319 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 5337 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à compter du 1er janvier 2012, ».