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Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique
Texte adopté par la commission – n° 2389
Amendement n° 5336 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »
Amendement n° 5338 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l’article 10 peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’État, et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l’avancement de grade à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant notamment des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. »
II. – L’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d’État. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 49. ».
III. – Après le cinquième alinéa de l’article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l’avancement de grade peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »
Amendement n° 5334 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification. »
2° La deuxième phrase du premier alinéa devient le troisième alinéa.
Amendement n° 5335 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après l’article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. »
Amendement n° 5324 présenté par M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Chassaigne, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Avant septembre 2010, sur la base des travaux issus de la concertation ad hoc sur la pénibilité et des travaux du Conseil d’orientation des retraites, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions de l’élargissement du bénéfice de la majoration de durée d’assurance prévue par l’article 78 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites à toute personne exerçant la profession d’infirmier.
Au premier alinéa de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ».
Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 2150
TITRE IER
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Chapitre Ier
Définitions et champ d’application
L’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l’économie, sur proposition motivée du Gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« – variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« – modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »
Amendement n° 14 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du Crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à dix %. ».
Amendement n° 241 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par M. Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, et n° 200 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Marlin, M. Decool, M. Philippe Armand Martin, M. Guédon, M. Guibal, M. Terrot, M. Bernier, M. Breton, M. Gatignol, M. Dord et M. Bur.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 166 présenté par Mme Labrette-Ménager.
Au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« Durant cette période, ».
Amendement n° 15 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un député, un sénateur »,
les mots :
« deux députés dont un issu d’un groupe d’opposition, deux sénateurs dont un issu d’un groupe d’opposition ».
Amendement n° 240 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un député, un sénateur »,
les mots :
« deux députés, dont au moins un qui représente l’opposition, deux sénateurs, dont au moins un qui représente l’opposition ».
Amendement n° 171 présenté par Mme Labrette-Ménager.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du comité visé au présent alinéa. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;
2° L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-16 ;
3° L’article L. 311-9-1 devient l’article L. 311-26 ;
4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;
5° L’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20 ;
6° L’article L. 311-17 devient l’article L. 311-14 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;
8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
9° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;
10° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;
11° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;
12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-48 et L. 311-49 ;
13° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;
14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.
II. – Au b du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
III. – Le II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ».
Amendement n° 239 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« 2° L’article L. 311-9 est abrogé ;
« 3° L’article L. 311-9-1 est abrogé ;
« 4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;
« 5° L’article L. 311-14 est abrogé ».
Amendement n° 16 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 sont abrogés. ».
Amendement n° 242 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 1er B, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2010, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 700 euros bruts mensuels. »
II. – L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
III. – L’article L. 2242-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation doit aboutir, notamment, sur une hausse effective des salaires indexée sur les bénéfices nets de l’entreprise. La part des bénéfices consacrée à cette hausse est déterminée au cours de cette négociation et requiert l’avis conforme des représentants des salariés ou, en l’absence de ceux-ci, des salariés eux-mêmes. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 311-1. – Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
« Art. L. 311-2. – (Non modifié) Le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
« Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux articles L. 311-4 et L. 311-5 du présent code.
« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l’alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l’octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
« Art. L. 311-3. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
« 9° (nouveau) Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucun frais supplémentaire à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur. »
Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 9° bis Crédit renouvelable, ligne de crédit utilisée pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l'emprunteur permet un remboursement dans un délai de douze mois. »
Amendement n° 313 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le crédit renouvelable est une ligne de crédit utilisée pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l’emprunteur permet un remboursement dans un délai de 12 mois. »
Amendement n° 19 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 311-2-1. – Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits visés à l’article L. 311-2 sont prohibés. ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Labrette-Ménager.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , lesquels sont définis par décret, relativement à un pourcentage du montant de l’opération. »
Amendement n° 339 présenté par M. Loos, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 10° Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. ».
Amendement n° 342 présenté par M. Goulard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 10° Les cartes de paiement proposant un débit différé qui n’excède pas quarante jours et qui n’occasionne aucun frais en sus de la cotisation permettant de bénéficier de cet instrument de paiement. ».
Amendement n° 314 présenté par M. Dionis du Séjour.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation. »
Amendement n° 201 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Guédon, M. Beaudouin, M. Guibal, Mme Poletti, M. Terrot, M. Kossowski, Mme Branget, M. Bernier, M. Breton, M. Gatignol, M. Dord et M. Bur.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation quand elles sont réalisées hors des lieux de vente. »
Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
Toute publicité, quel que soit son support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation est interdite.
Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
Toute publicité qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation est interdite à la télévision.
Amendement n° 235 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
Toute publicité qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation est interdite à la télévision entre 6 heures 30 et 23 heures 30.
Amendement n° 234 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
Toute publicité qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation est interdite à la radio entre 6 heures 30 et 23 heures 30.
Chapitre II
Publicité et information de l’emprunteur
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;
« 4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
« 5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
« Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise que ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 311-5. – Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.
« Il est interdit, dans toute publicité, d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’État destinés au financement de leurs études par les étudiants.
« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.” »
Amendement n° 309 présenté par M. Dionis du Séjour.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« publicité »,
insérer le mot :
« écrite ».
II. – En conséquence :
1° Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« informations »,
insérer le mot :
« écrites ».
2° Aux alinéas 5 et 11, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« écrites ».
3° Aux alinéas 12, 13 et 17, après le mot :
« publicité »,
insérer le mot :
« écrite ».
Amendement n° 315 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le taux effectif global annuel du crédit une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d’être souscrites ;
« 3° ter le taux d’usure en vigueur ; ».
Amendement n° 20 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, après le mot :
« global »,
insérer les mots :
« et le seuil de l’usure correspondant au crédit proposé ».
Amendement n° 142 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Cet avertissement couvrant au moins 10 % de la surface totale de la publicité, clairement lisible et figurant à un endroit apparent sur fond contrastant : « Attention au surendettement. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. ». »
Amendement n° 233 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Si le service accessoire exigé est une assurance, son coût doit être mentionné dans une taille de caractère égale à celle utilisée pour le montant total du crédit. »
Amendement n° 58 présenté par M. Loos.
À l’alinéa 13, après le mot :
« facultative »,
insérer les mots :
« ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit ».
Amendement n° 59 présenté par M. Loos.
À l’alinéa 13, après le mot :
« publicité »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa ».
Amendement n° 60 présenté par M. Loos.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« que ce montant s’ajoute »,
les mots :
« si ce montant s’ajoute ou non ».
Amendement n° 198 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« La publicité pour les opérations visées à l’article L. 311-2 doit en outre comporter une mention informant le destinataire de ses droits légaux ainsi que des dispositifs de protection contre le surendettement dont il peut bénéficier. »
Amendement n° 232 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Toute proposition d’assurance facultative mentionne clairement son caractère facultatif par la formule suivante : « Il n’est pas obligatoire de contracter cette assurance afin d’obtenir un crédit à la consommation. ». »
Amendement n° 61 présenté par M. Ollier et M. Loos.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« figurer, sous forme d’encadré, en en-tête »,
les mots :
« s’inscrire dans le corps principal ».
Amendement n° 62 deuxième rectification présenté par M. Ollier et M. Loos.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. ».
Amendement n° 163 présenté par Mme Labrette-Ménager et M. Poignant.
À l’alinéa 15, après la deuxième occurrence du mot :
« financière »,
insérer les mots :
« ou le budget ».
ANALYSE DU SCRUTIN N° 552
sur l'amendement n° 15 de M. Gaubert à l'article premier A du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (composition du Comité qui suit le niveau des taux d'intérêt des prêts aux particuliers).
Nombre de votants 70
Nombre de suffrages exprimés 70
Majorité absolue 36
Pour l'adoption 15
Contre 55
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (315) :
Pour : 2 MM. Patrice Debray et Jean-Pierre Decool.
Contre : 55 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 4 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), François Baroin(Membre du gouvernement), Marc-Philippe Daubresse(Membre du gouvernement) et Georges Tron(Membre du gouvernement).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :
Pour : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 Mme Danielle Bousquet (président de séance).
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :