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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

165e séance

Sommaire

Réforme du crédit à la consommation

Article 5

Après l'article 5

Article 5 bis (nouveau)

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Après l'article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Avant l'article 18 bis

Article 18 bis

Après l'article 18 bis

Article 18 ter (nouveau)

Après l'article 18 ter

Avant l'article 19

Article 19

Article 19 bis A

Article 19 bis B

Article 19 bis C

Article 19 bis D

Article 19 bis E

Article 19 bis F

Article 19 bis G

Article 19 bis

Après l'article 19 bis

Article 20

Article 21

Réforme du crédit à la consommation

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Texte adopté par la commission – n° 2150

Article 5

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.

II. – A. – L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-11. – L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »

B. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »

C. – L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.

bis (nouveau). – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

4° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

« À tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. » 

E. – L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

F. – Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17-1. – Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article forme le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »

Amendement n° 138 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit consenti dans le cadre d’une opération définie par le présent article ne peut être supérieur à un seuil défini par décret. ».

Amendement n° 334 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Guédon, M. Beaudouin, M. Guibal, M. Terrot, M. Kossowski, Mme Branget, M. Bernier, M. Breton, M. Raison, M. Gatignol, M. Couve, M. Dord et M. Bur.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement du crédit doit être accepté explicitement par l’emprunteur ».

Amendement n° 273 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gérin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecocq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Substituer aux alinéas 31 à 36 l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-17. – Toute fonction de crédit ou de réserve d’argent pour les cartes de fidélité est prohibée. Une même carte ne pourra servir à la fois de paiement au comptant et de paiement à crédit. »

Amendement n° 335 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Mathis, M. Decool, M. Beaudouin, M. Guibal, Mme Poletti, M. Terrot, Mme Branget, M. Bernier, M. Breton, M. Gatignol, M. Couve, M. Dord et M. Bur.

Substituer aux alinéas 31 à 33 l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-17. – Une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ne peut être assortie d'un crédit renouvelable. »

Amendement n° 274 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :

« raisonnable »,

les mots :

« de sept jours ».

Après l'article 5

Amendement n° 147 rectifié présenté par M. Diard.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les mots : « et 215 (alinéa 1er) » sont remplacés par les mots : « , 215 (alinéa 1er) et 220.

Article 5 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

CHAPITRE IV

CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Article 6

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions : « Sous-section 1. – Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2. – Défaillance de l’emprunteur » sont supprimées.

II. – A. – L’article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »

B. – L’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;

bis (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui comporte » sont remplacés par les mots : « l’informant, par un exemple chiffré, exprimé en euros et par mois, du coût standard de l’assurance, et comportant » ;

2° À la deuxième phrase, le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après le mot : « financement, », sont insérés les mots : « la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et », et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

C. – L’article L. 311-20 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».

Amendement n° 272 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le prêteur doit indiquer les caractéristiques suivantes, essentielles du crédit, en caractères clairement visibles, non inférieurs au corps dix : le taux d’intérêt, la durée du contrat, le nombre de mensualités, le coût total du crédit et les perceptions forfaitaires. ».

Amendement n° 65 présenté par M. Loos.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Sirugue, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Dussopt, Mme Biémouret, Mme Karamanli, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« B. bis Après l’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, il est inséré un article L. 311-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-19-1. – La prime d’assurance ne peut être calculée que sur le montant des sommes empruntées. »

Article 7

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. – A. – L’article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du montant ou de la périodicité des échéances.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l’emprunteur. »

B. – L’article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-22. – L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d’autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » 

bis (nouveau). – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-1. – L’article L. 311-22 ne s’applique pas aux opérations de location avec option d’achat. »

ter (nouveau). – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-2. – Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. » 

C. – Le premier alinéa de l’article L. 311-23 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » 

D. – L’article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-25-1. – Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. » 

E. – L’article L. 311-26 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’agissant du contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

« Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

Amendement n° 66 présenté par M. Loos.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« montant »,

le mot :

« nombre ».

Amendement n° 67 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« B quater. – Après l’article L. 311-22-2, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-3. – Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. ». »

Article 8

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d’acte notarié. »

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT

Article 9

I. – (Non modifié) La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est intitulée : « Crédit gratuit », et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.

II. – A. – L’article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-27. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »

B. – L’article L. 311-28 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

C. – À l’article L. 311-29 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».

Article 10

I. – (Non modifié). La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte du I de l’article 5 de la présente loi, est intitulée : « Crédits affectés », et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

II. – A. – L’article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-30. – Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l’article L. 311-1. »

B. – L’article L. 311-31 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».

C. – L’article L. 311-34 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-48 » et sont ajoutés les mots : « , quelle que soit l’identité du prêteur » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « l’offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».

D. – À la deuxième phrase de l’article L. 311-35 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

E. – L’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36. – Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« 1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;

« 2° Ou si l’emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

« Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.

« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant. »

F. – L’article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-37. – Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »

G. – Après l’article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-38. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. »

H. – L’article L. 311-40 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l’article L. 311-37 ».

I. – À la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».

Amendement n° 321 présenté par M. Dionis du Séjour.

I. – Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« 3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l’acquéreur :

« – paiement comptant,

« – paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire,

« – paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L’acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l’opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« J. L’article L. 311-49, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l’article L. 311-34. »

Article 11

L’article L. 121-20-11 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : 

« Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »

Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« SECTION 10

« OPÉRATIONS DE DÉCOUVERT EN COMPTE

« Art. L. 311-42. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-47 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l’intégralité du présent chapitre leur est applicable.

« Art. L. 311-43. – I. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

« II. – Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

« III. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« Art. L. 311-44. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« En cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l’emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

« L’emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois communiqué à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l’emprunteur si possible avant la résiliation.

« Art. L. 311-44-1 (nouveau). – Pour l’application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-45 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1.

« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Art. L. 311-46. – Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »

II. – A. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».

Amendement n° 68 présenté par M. Loos.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité du présent chapitre lui est applicable. ».

Amendement n° 69 présenté par M. Loos.

À l’alinéa 11, après le mot :

« découvert »,

insérer les mots :

« remboursable dans un délai supérieur à un mois. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

Article 13

I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de la consommation, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérations de crédit mentionnées à l’article L. 311-2 ».

II. – Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

« Art. L. 321-4. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.

« L’intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »

III. – (Non modifié) L’article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 322-5 du même code est abrogé.

(nouveau). – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé : »

« Art. L. 519-6. – Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. »

Amendement n° 271 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou sur un autre support durable ».

CHAPITRE VII

SANCTIONS ET PROCÉDURE

Article 14

I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.

II. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-47 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.

« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »

B. – L’article L. 311-48 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L. 311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La même sanction est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-8-1 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17. »

C. – L’article L. 311-49 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi,  est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 311-14 et de l’article L. 311-40 » ;

 Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;

3° Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;

4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-49-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Amendement n° 31 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Néri, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la référence :

« L. 311-8, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« L. 311-8-1, L. 311-9 et L. 311-10, il ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. ».

Amendement n° 202 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Terrot, M. Kossowski, Mme Branget, M. Raison, M. Gatignol et M. Dord.

I. – Après le mot :

« intérêts »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le mot :

« prévu »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 310 présenté par M. Cosyns et M. Dionis du Séjour.

Après le mot :

« totalité »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 32 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. ».

Amendement n° 33 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 70 rectifié présenté par M. Loos et n° 148 présenté par M. Diard.

À l’alinéa 13, après la référence : « L. 311-8-1 »,

insérer les mots :

« , de l’article L. 311-10-1 ».

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 12 intitulée : « Procédure », qui comprend l’article L. 311-50.

II. – L’article L. 311-50 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cet événement est caractérisé par :

« - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

« - ou le premier incident de paiement non régularisé ;

« - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

« - ou le dépassement d’une autorisation de découvert non régularisé dans un délai de trois mois. »

2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».

Amendement n° 71 présenté par M. Loos.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – ou le dépassement au sens du 11° de l’article L. 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-46. ».

Après l'article 15

Amendement n° 136 présenté par Mme Karamanli, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur,M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article 1409 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de crédit à la consommation, le juge vérifie que les obligations du prêteur telles que définies par le chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation ont été respectées. Dans le cas où le prêteur ne s’y est pas conformé, il ne peut prononcer d’injonction sauf à motiver au fond sa décision. ».

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT

CHAPITRE IER

CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Article 16

Le 1° de l’article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ;

« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance ;

« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

« d) Les dépenses relatives à leur construction ; ».

Amendement n° 72, 2ème rectification, présenté par M. Loos.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis. ».

Amendement n° 73, 2ème rectification, présenté par M. Loos.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis. ».

Article 17

I. – (Non modifié) Le 4° bis de l’article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° bis Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 ; ».

II. – L’article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un contrat d’assurance individuel apporté par l’emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie du contrat individuel d’assurance apporté par l’emprunteur. » 

Amendement n° 324 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au contrat de prêt est annexée la fiche d’informations standardisée telle que définie par décret, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. »

Amendement n° 74 présenté par M. Loos.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« contrat d’assurance individuel apporté par l’emprunteur »,

les mots :

« autre contrat d’assurance ».

Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Loos.

Après le mot :

« garantie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose ».

Amendement n° 332 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’emprunteur dispose d’un mois à compter de la signature de l’offre de prêt pour apporter au prêteur les garanties d’assurance exigées par lui dans l’offre de prêt. A défaut, le contrat de prêt est résilié de plein droit. »

Amendement n° 289 présenté par M. Raison, M. Philippe Armand Martin, M. Cosyns et M. Auclair.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l'emprunteur souscrit à un contrat d'assurance emprunteur proposé par le prêteur, il peut le résilier chaque année et choisir un autre contrat d'assurance emprunteur dès lors que celui-ci présente un niveau de garantie équivalent. »

Amendement n° 76 présenté par M. Loos.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. ».

CHAPITRE II

REGROUPEMENT DE CRÉDITS

Article 18

I. – (Non modifié) Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respectivement les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.

II. – La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rétablie :

« SECTION 7

« REGROUPEMENT DE CRÉDITS

« Art. L. 313-15. – Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.

« Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.

« Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.

« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur. »

Amendement n° 325 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Toute offre préalable relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l’opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »

Amendement n° 326 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Tout contrat de crédit renouvelable faisant l’objet d’une opération de regroupement de crédits est résilié de plein droit à la date du nouveau contrat de crédit, nonobstant le régime juridique du nouveau contrat. »

Amendement n° 156 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant et Mme Labrette-Ménager.

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits sont mentionnées dans le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. »

Amendement n° 120 présenté par Mme Karamanli, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 313-15-1. – Un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper et à rééchelonner des crédits antérieurs ne peut être consenti par le prêteur qu’à la condition que chaque échéance prévoie le remboursement d’une part du capital emprunté déterminée en tenant compte du capital qui restait dû avant l’opération de regroupement ou de rachats de crédits ».

Avant l'article 18 bis

Amendement n° 266 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Avant l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, et assortie d’un taux d’intérêt compris entre 1,20 % et 1,60 %, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 5 000 € par foyer fiscal.

II. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Les conséquences financières pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE III

MICRO-CRÉDIT

Article 18 bis

Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« III. – 1. L’État finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :

« a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de trois salariés ;

« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;

« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif "Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise" qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

« e) Les prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficulté.

« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit. »

Amendement n° 47 présenté par Mme Rosso-Debord.

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« assuré par des structures de l’action sociale et de l’insertion ».

Amendement n° 48 présenté par Mme Rosso-Debord.

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« prêts »,

insérer les mots :

« , pour lesquels il ne peut être exigé de caution personnelle ou de frais annexes, ».

Amendement n° 49, 2ème rectification, présenté par Mme Rosso-Debord.

I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« L’inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer, en soi, un motif de refus de ces prêts. »

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Ils »,

les mots :

« Ces prêts ».

Amendement n° 34 présenté par M. Dumas, M. Brottes, M. Gaubert, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le taux effectif global pour les prêts mentionnés à l’alinéa précédent est inférieur au taux moyen constaté du crédit à la consommation. L’accès à ces prêts ne fait l’objet d’aucun frais annexe ni cautionnement d’un tiers. ».

Amendement n° 199 rectifié présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Le présent III à l’exception du d) du 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :

« À la dernière phrase du 1, les mots : « , les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ». »

Après l'article 18 bis

Amendement n° 123, 2ème rectification, présenté par M. Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Gorges.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Le livret d’épargne pour la microfinance

« Art. L. 221-34-1. – Un livret d'épargne pour la microfinance peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

« Le livret d’épargne pour la microfinance est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées à des opérations de microcrédit.

« Les sommes déposées sur un livret d’épargne pour la microfinance ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Amendement n° 77 rectifié présenté par M. Loos.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

II. – Après l’article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

Amendement n° 78 rectifié présenté par M. Loos.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

« Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ainsi qu’auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.

« Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’elles financent ou qu’elles distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ».

Article 18 ter (nouveau)

I. – L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire est financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».

II. – Après l’article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22-1. – Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil. »

III. – Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS DE CAUTION

« Art. L. 443-1.– Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil. »

Amendement n° 79 présenté par M. Loos.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’article 1251 alinéa 3 », 

les mots :

« au 3° de l’article 1251 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Après l'article 18 ter

Amendement n° 336 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l'article 18 ter, insérer la division et l’article suivants : 

Chapitre V

Accès au crédit des entreprises

Art…

Dans le respect des obligations légales applicables, les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt, une explication écrite motivée et les raisons ayant conduit aux décisions. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.

Avant l'article 19

Amendement n° 121 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Sirugue, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Dussopt, Mme Biémouret, Mme Karamanli, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 19, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-15-1. – Le crédit et le paiement comptant ne peuvent être réunis sur un même support de paiement. ».

Amendement n° 122 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Sirugue, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Dussopt, Mme Biémouret, Mme Karamanli, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 19, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-15-1. – Le prestataire de services de paiement ne peut proposer à l’utilisateur un support de paiement comptant sur lequel est adossée une option d’usage de crédit sans le consentement exprès dudit utilisateur, qui peut à tout moment exiger qu’il soit mis fin à cette option, sans frais ni indemnité. ».

Amendement n° 36 présenté par M. Michel Ménard, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 19, insérer l'article suivant : 

Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l’article L. 313-3 du code de la consommation.

Amendement n° 37 présenté par M. Michel Ménard, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 19, insérer l'article suivant : 

Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte ne peuvent dépasser 20 % du montant du déficit si ce déficit est inférieur à 50 euros et 10 % au-delà, dans la limite de 30 euros mensuels.

TITRE III

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE
ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Article 19

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 35 présenté par M. Michel Ménard, M. Brottes, M. Gaubert, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 19 bis A

(Non modifié)

Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l’article 31 ou des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Amendement n° 80 présenté par M. Loos.

Rédiger ainsi le début de la première phrase :

« Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 137 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Lebreton, M. Goua, M. Néri, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable aux opérations d'acquisition ou de construction de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue aux b et e du 2. de l’article 199 undecies A du code général des impôts. »

Article 19 bis B

Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et après la référence : « L. 632-16 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 19 bis C

Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

Article 19 bis D

Au premier alinéa de l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l’article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 19 bis E

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « , de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

1° bis (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 212-7-16, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « douzième et treizième » ;

2° L’article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’une mutuelle ou d’une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d’une mutuelle ou d’une union mentionnée à l’article L. 211-7 » ;

3° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;

4° Les dixième et onzième alinéas de l’article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L’autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2. » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

6° L’article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° du présent article n’est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2. »

Amendement n° 81 présenté par M. Loos.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 82 présenté par M. Loos.

I. – Compléter l’alinéa 8 par le mot :

« prudentiel ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 9.

Amendement n° 83 présenté par M. Loos.

Supprimer les alinéas 11 à 15.

Article 19 bis F

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « , des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 951-5 est ainsi rédigée :

« Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 du présent code et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L’autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1. » ;

4° L’article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n’est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-14, les mots : « d’une institution » sont remplacés par les mots : « d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 931-4 » ;

6° Après l’article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une institution ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;

7° (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 951-5, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa » ;

8° (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 933-4-13, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « douzième et treizième ».

Amendement n° 84 présenté par M. Loos.

Supprimer les alinéas 3 à 8.

Amendement n° 85 présenté par M. Loos.

I. – Compléter l’alinéa 11 par le mot :

« prudentiel ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 12.

Amendement n° 86 présenté par M. Loos.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Article 19 bis G

(Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »

II. – Le I est immédiatement applicable aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19 bis

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance est ratifiée.

II. – 1. Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« “Art. L. 132-27. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. ” »

2. Le deuxième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« “Art. L. 223-25-2. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. ” »

3. Le huitième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« "Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l’ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b." »

4. Après le quatorzième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; ».

III. – (Non modifié) L’article 12 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est abrogé.

IV. – (Non modifié) La période mentionnée au IX de l’article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s’applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Après l'article 19 bis

Amendement n° 340 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2° Les deuxième à qu atrième alinéas de l’article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;

3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-73 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la publication de la présente loi y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation.

Amendement n° 345 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant : 

Le III de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II ci-dessus lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L’association française des établissements de crédit, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

« Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-34. »

Amendement n° 286 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant : 

I. – L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.

II. – A. – Au dernier alinéa du II de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

B. – Le I de l’article L. 133-1-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du II de l’article L. 133-26. »

C. – À l’article L. 133-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».

E. – Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa de l’article L. 133-24 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, est ainsi rédigé : « convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »

F. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de ’article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et des assurances, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

G. – Après l’article L. 314-2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5 de l’ordonnance précitée, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-1. – I. – Le III de l’article L. 314-7 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou d’une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. – Le VII de l’article L. 314-13 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

H. – L’article L. 314-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l’ordonnance précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5. – Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l’exception du III de l’article L. 314-7 et du VII de l’article L. 314-13. »

I. – Le III de l’article L. 314-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l’ordonnance précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l’année 2010. »

J. – Au premier alinéa du II de l’article L. 314-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l’ordonnance précitée, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1 ».

K. – Au II de l’article L. 314-16 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l’ordonnance précitée, les mots : « de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».

L. – L’article L. 131-1-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 17 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».

M. – L’article L. 351-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 8 de l’ordonnance précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, »

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de l’article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».

III. – A. – Au premier alinéa de l'article L. 133-18 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l’ordonnance précitée, le mot : « État » est remplacé par le mot : « état ».

B. – Au 1. de l’article L. 163-11 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de l’ordonnance précitée, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».

C. – Aux 1° et 3° du II de l’article L. 522-13 du même code, tel qu’il résulte de l’article 12 de l’ordonnance précitée, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

D. – Au septième alinéa du II de l’article L. 522-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de l’ordonnance précitée, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».

E. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot  : « huitième ».

F. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les mots : « de l’article L. 112-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».

IV. – A. – Pour l’application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu’un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de service de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précisant qu’elles s’appliquent immédiatement aux services de paiements fournis dans le cadre du contrat de crédit.

Ils informent en outre ces clients avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.

Les établissements de crédit sont tenus d’avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – Les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d’un contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l’offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s’il est en cours de validité et qu’il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier.

Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu’elles s’appliquent aux services de paiements fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction.

TITRE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT
DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

CHAPITRE IER

COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Article 20

L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1. – Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

« Elle comprend le représentant de l’État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un seul et même délégué.

« La commission comprend également :

« 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

« 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions ;

« 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

Amendement n° 87 présenté par M. Loos.

Après les mots :

« par un »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« délégué selon des modalités fixées par décret. ».

Amendement n° 88 présenté par M. Loos.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Amendement n° 38 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , sur une liste proposée par le président du conseil général. ».

Amendement n° 89 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.

« Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1. » ;

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. – I. – La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

« II. – La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

« III. – Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« IV. – Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l’exécution. » ;

3° L’article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.

« Cette suspension et cette interdiction interdisent au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles interdisent aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l’exécution afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent.

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur. » ;

4° Après l’article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 331-3-2. – Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

bis (nouveau) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;

5° L’article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux premier à troisième alinéas de l’article L. 331-3-1. » ;

b)  Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Amendement n° 39 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« montant »,

insérer le mot :

« effectif ».

Amendement n° 40 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« examiner »,

insérer les mots :

« , après examen de la réalité des créances, ».

Amendement n° 347 présenté par le Gouvernement.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et aux créanciers »,

les mots :

« , aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant ».

Amendement n° 160 présenté par Mme Gallez.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La condition de la bonne foi du débiteur prévue au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation est supprimée. »

Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 8, après le mot :

« recevabilité »,

insérer les mots :

« , l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et ».

Amendement n° 329 présenté par M. Dionis du Séjour.

À l’alinéa 9, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« , après examen de la réalité des créances, ».

Amendement n° 256 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à sa demande ».

Amendement n° 330 présenté par M. Dionis du Séjour.

Substituer aux trois premières phrases de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :

« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir l’ensemble des documents justifiant de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, et de la bonne formation du contrat. L’information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« trente »

le mot :

« quinze ».

Amendement n° 90 présenté par M. Loos, M. Gaudron et M. Calméjane.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et des comptables du Trésor »,

le mot :

« créanciers ».

Amendement n° 1 présenté par Mme Gallez.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La caution ne pourra pas être poursuivie quand le débiteur est en plan de surendettement. »

Amendement n° 41 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 20 :

« Le dépôt du dossier emporte suspension des procédures d’exécution… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 254 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 20 :

« Le dépôt du dossier emporte… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 91 présenté par M. Loos.

I. - À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« débiteur »,

insérer les mots :

« ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« procédures »,

insérer les mots :

« et les cessions de rémunération ».

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par Mme Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 42 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur. ».