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Projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l’environnement
Texte adopté par la commission – n° 2449
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »
Amendement n° 569 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Des communes seront intégrées dans le champ du versement transport en fonction de leur population de saison touristique. Les communes touristiques de moins de 10 000 habitants pourront instituer le versement de transport, à condition qu’elles se dotent d’un périmètre de transports urbains. Les communes touristiques de plus de 10 000 habitants pourront majorer le taux de versement transport applicable.
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Ou dans une commune touristique au sens des articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme ou membre d’un groupement de communes ou d’une fraction de groupement de communes visé à l’article L.134-3 du code du tourisme, compétente pour l’organisation des transports urbains, dont la population n’atteint pas le seuil indiqué ».
« 2° L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le versement est institué en application du 3° de l’article L. 2333-64 ».
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux maxima mentionnés aux quatre alinéas précédents, peuvent être majorés de 0,2 % par les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme ou membres d’un groupement de communes ou d’une fraction de groupement de communes visé à l’article L. 134-3 du code du tourisme, et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels adhère au moins une de ces communes. ».
Amendement n° 583 rectifié présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones touristiques, ces seuils sont calculés en tenant compte de la population touristique saisonnière. ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 604 présenté par M. Guédon, M. Boënnec, M. Remiller, M. Gatignol, M. Aly et M. Vitel.
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant :
I. – Après la quatrième phrase du huitième alinéa de l’article 285 quater du code des douanes, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique et social et financier annexé au projet de finances pour l'année considérée. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Amendement n° 570 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant :
Des majorations spécifiques du taux de plafond du versement transport seront rendues possibles pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants réalisant un transport en commun en site propre.
En vue de faciliter la desserte des aéroports internationaux de la région Île-de-France par des modes de transport alternatifs au véhicule léger personnel, le monopole des taxis parisiens institué dans leur ressort territorial par la voie réglementaire est aboli.
Amendements identiques :
Amendements n° 609 présenté par le Gouvernement et n° 559 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
I. – Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation comprend notamment l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d’ Île-de-France.
« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »
II. – L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »
III. – (Non modifié) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-2 – I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
« Art L. 111-5-3. – Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
V. – Après l’article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :
« Art. 24-5. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
VI. – Le l de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ».
VII. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeablE
« Art. L. 111-6-4. – Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un délai raisonnable l’équipement nécessaire.
« Art. L. 111-6-5. – Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur d’un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 568 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 35 présenté par M. Trassy-Paillogues et M. Fidelin.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles étudient pour ce faire la possibilité d’intégrer ces bornes de recharge au sein des pylônes d’éclairage public. »
Amendement n° 598 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après le mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ou aux syndicats mixtes exerçant une compétence en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au syndicat des transports d'Île-de-France. ».
Amendement n° 596 présenté par M. Dionis du Séjour.
À l’alinéa 9, après le mot :
« rechargeable »,
insérer les mots :
« pouvant le cas échéant être alimentée à partir du point de livraison desservant l’installation électrique intérieure de chaque utilisateur concerné, ».
Amendement n° 597 présenté par M. Dionis du Séjour.
À l’alinéa 12, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les conditions dans lesquelles la recharge des véhicules électriques ou hybrides est réalisée dans le cas de places de stationnement faisant partie d’un ensemble d’habitations, ainsi que ».
Amendement n° 591 rectifié présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Caresche, M. Perez, Mme Lepetit et Mme Coutelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19 bis, insérer les articles suivants :
Chapitre Ier bis :
Mesures relatives à la décentralisation du stationnement
I. – L’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces permis ne peuvent être donnés pour l’exécution du service public du stationnement prévu à l’article L. 2225-1. ».
II. – Après l’article L. 2224-36 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Service public du stationnement
« Art. L. 2225-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement. Cette compétence s’exerce sans préjudice des pouvoirs des autorités de police pour réglementer la circulation et le stationnement.
« Art. L. 2225-2. – L’exploitation du service public du stationnement peut être confiée à un tiers choisi dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
« Art. L. 2225-3. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent un règlement définissant les prestations assurées par le service du stationnement ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des usagers. »
III. – Le 2° de l’article L. 2331-4 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public du stationnement à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. ».
IV. – Au chapitre III du titre III du Livre III de la deuxième partie du même code, la section 12 est ainsi rédigée :
« Section 12 : redevance de stationnement
« Art. L. 2333-87. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l’article L. 2225-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public du stationnement.
« Le tarif de la redevance peut être modulé en fonction de la zone, de la durée du stationnement, des catégories d’usagers et de véhicules.
« Art. L. 2333-87-1. – La redevance est payée par l’usager du service conformément au règlement du service, au plus tard à l’issue du stationnement. Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut établir qu’il n’est pas l’usager. Il révèle l’identité de ce dernier et lui transmet la demande de paiement, à moins d’apporter la preuve qu’il est dans l’impossibilité de l’identifier.
« Le paiement tardif de la redevance donne lieu au versement d’intérêts de retard et, le cas échéant, de frais de recouvrement.
« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu’elle a chargée de l’exploitation du service.
« Art. L. 2333-87-2. – Au-delà d’un délai déterminé, l’absence ou l’insuffisance de paiement de la redevance donne lieu à l’application d’une sanction pécuniaire à l’usager.
« L’État est compétent pour appliquer cette sanction. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent décider d’exercer cette compétence en lieu et place de l’État.
« L’autorité compétente pour appliquer la sanction fixe le délai au-delà duquel elle s’applique. Elle en détermine le montant qui ne peut excéder celui des amendes prévues par les contraventions de police. Elle veille à sa mise en recouvrement.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 2333-87-3. – L’autorité compétente pour appliquer la sanction peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de la somme au titre de l’article L. 2333-87-2 qu’en contrepartie l’usager acquitte immédiatement ainsi que la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
« Art. L. 2333-87-4. – Une sanction pécuniaire est appliquée au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui ne révèle pas l’identité de l’usager du service du stationnement sans apporter la preuve qu’il est dans l’impossibilité de l’identifier. Dans le cas où la redevance a été payée, la sanction pécuniaire n’est pas appliquée.
« L’autorité compétente pour appliquer la sanction au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est la même que celle qui est compétente pour appliquer la sanction à l’usager du service.
« Art. L. 2333-87-5. – Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n’ont pas d’effet suspensif. »
V. – L’article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées aux articles L. 2333-87-2 et L. 2333-87-4, dans le cas où elles ont été appliquées par l’État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l’État après déduction de frais de gestion correspondant aux coûts qu’il a exposés ».
VI. – Le 3° du II de l’article L. 5214-16 du même code est complété par les mots : « ; organisation du service public du stationnement ».
VII. – Au b) du 2° du I de l’article L. 5215-20 du même code, ainsi qu’au 12° du I de l’article L. 5215-20-1 du même code, les mots : « parcs de » sont remplacés par les mots : « organisation du service public du » ;
VIII. – Le 2° du I. de l’article L. 5216-5 du même code est complété par les mots : « ; organisation du service public du stationnement » ;
« Au 1° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire » sont supprimés.
IX. – Après le 12° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l’arrêt et du stationnement. ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du même code, après le mot : « émise », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’une sanction pécuniaire pour absence ou insuffisance de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée, ».
XI. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1 du même code est complété par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour absence ou insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. »
XII. – Le I. de l’article L. 330-2 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l’article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales. »
XIII. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 594 présenté par M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19 bis, insérer la division, l’intitulé et les articles suivants :
« Chapitre I bis
« Mesures en faveur du développement des transports deux roues non motorisés
« Art…
« Après l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-38 ainsi rédigé :
« Art. L.224-38. – Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de stationnement à l’usage des véhicules 2 roues non motorisés.
« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement urbain, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d’Île-de-France.
« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d’objectivité, de transparence et de non-discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.
« Art…
« L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de stationnement à l’usage de véhicules 2 roues non motorisés destinées à favoriser l’usage de véhicules non motorisés dans une logique de substitution au trafic automobile. »
« Art…
« Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-4 et L. 111-5-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-4. – I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé, doit installer un équipement spécifique pour le stationnement des véhicules 2 roues non motorisés.
« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés doit installer un équipement spécifique pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés.
« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
« Art. L. 111-5-5. – Des équipements permettant le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment.. »
« Art…
« Après l’article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :
« Art. 24-6. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n’est pas équipé d’installations spécifiques de stationnement de véhicules 2 roues non motorisés, le syndic inscrit sur simple demande d’au moins un copropriétaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la présentation d’un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.
« La décision d’accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l’article 25. »
« Art…
« L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un o) ainsi rédigé :
« o) L’installation d’équipements spécifiques pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés.
« Art…
« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Droit à équiper une place de stationnement d’une installation spécifique destinée au stationnement de véhicules 2 roues non motorisés
« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations spécifiques pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un délai raisonnable l’équipement nécessaire.
« Art. L. 111-6-7. – Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements spécifiques destinés au stationnement de véhicules 2 roues non motorisés à l’intérieur d’un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
Amendement n° 36 présenté par M. Trassy-Paillogues et M. Fidelin.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 323-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un système de bonus-malus module le prix des frais de contrôle en fonction du maintien de leur niveau nominal d’émissions polluantes. Un décret ministériel précise les modalités d’application de cette disposition. »
Amendement n° 482 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Caresche, M. Perez, Mme Lepetit, Mme Coutelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépénalisation des amendes de stationnement payant. Il comparera notamment le montant des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée que l’État pourrait attendre de la création d’une redevance de service public de stationnement au regard du produit des amendes de stationnement payant qu’il recouvre actuellement.
Amendement n° 483 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Caresche, M. Perez, Mme Lepetit, Mme Coutelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des effets de la dépénalisation des amendes de stationnement payant et de la décongestion des centres-villes qu’elle entraînera sur l’environnement d’une part et sur l’aménagement urbain d’autre part.
Amendement n° 526 présenté par M. Bouillon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant :
À partir du 1er janvier 2015, seuls les véhicules « propres » émettant peu de gaz à effet de serre pourront faire l’objet d’un contrat de location.
Amendement n° 582 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant :
Au plus tard le 1er janvier 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des dessertes maritimes et aériennes dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens que l'État et les collectivités concernées pourront mettre en oeuvre pour assurer le principe de continuité territoriale.
Chapitre II
Mesures relatives aux péages autoroutiers
I. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
2° L’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130-4. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6. – I. – Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l’article L. 130-9 du code de la route, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – (Non modifié) La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l’exploitant.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L’article 529-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l’avis de paiement de la transaction prévue par l’article 529-6 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » ;
4° L’article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « , de celle prévue par le III de l’article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le premier alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l’article 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529-6 ».
Amendement n° 223 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du code de l’environnement ».
Amendement n° 224 rectifié présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 14, après le mot :
« péage »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du code de l’environnement ».
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-4. – I. – Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l’Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.
« II. - L’État tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l’État les informations prévues par cette décision. ».
Amendement n° 590 présenté par M. Duron.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 151-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-2-1. – L'usage des routes express est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, sur les routes express, lorsque le service rendu aux usagers le justifie, une redevance pour son usage.
« La redevance est versée par les usagers ou certaines catégories d'entre eux.
« La perception de ladite redevance peut être décidée en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés pour la construction ou le réaménagement de la route express concernée, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire de service public qui assure l'exploitation de la voie.
« La convention de délégation de service public par laquelle le gestionnaire de la route express confie la construction, le réaménagement et l'exploitation de celle-ci, fixe les conditions dans lesquelles le délégataire est autorisé à percevoir la redevance prévue à l'article L. 151-2-1 en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par la collectivité, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire de service public. ».
I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route
« Art. L. 119-4. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Lorsqu’ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4 fixent les conditions d’application de ces modulations.
« Art. L. 119-5. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.
« Art. L. 119-6. – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d’un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d’une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n’excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.
« Art. L. 119-7. – Un décret en Conseil d’État détermine en tant que de besoin les conditions d’application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d’un équipement embarqué.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés.
Amendement n° 485 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Les modulations de péage sont fixées par les exploitants sur proposition de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, de sorte qu'elles permettent une gestion coordonnée des trafics à une large échelle. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles l'Agence de financement des infrastructures de transport de France formule ses propositions et dans quelles conditions les exploitants sont tenus de les mettre en œuvre. ».
Amendement n° 486 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les modulations de péages font l'objet d'une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de voirie et de transport. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 487 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 571 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , ainsi que du degré de dommages qu'il occasionne aux routes au sens de l'annexe IV de la directive ».
Amendement n° 488 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Giraud, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent également être modulés à la hausse dans les zones de montagne et les espaces écologiques sensibles. ».
Amendement n° 584 présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, une majoration jusqu’à 25 % du péage de base peut être perçue dans les zones de montagne, qui constituent des zones à environnement particulièrement sensible ».
Amendement n° 489 rectifié présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Giraud, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2012, dans des cas exceptionnels d’infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l’article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 572 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 585 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2012, dans des cas exceptionnels d’infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l’article 7 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée. Un décret en Conseil État détermine les modalités d’application du présent V, notamment les infrastructures routières concernées. ».
Amendement n° 574 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Amendement n° 1576 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air, sont perçus au sens de l’article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. ».
Amendement n° 586 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2012, des droits régulateurs, au sens de l’article 9 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air, peuvent être perçus. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Trassy-Paillogues et M. Fidelin.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – Les véhicules hybrides thermiques-électriques, les véhicules utilisés en auto-partage dûment identifiés, les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, soit au gaz de pétrole liquéfié, soit au gaz naturel véhicules, soit au bioéthanol E85, ainsi que les voitures de moins de trois mètres, d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes bénéficient d’une tarification réduite pour l’usage des autoroutes payantes.
« Les modalités d’application sont précisées par décret et affinées dans le temps. »
Amendement n° 45 présenté par M. Gest.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – Les véhicules hybrides thermiques électriques, les véhicules utilisés en autopartage dûment identifiés, les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, soit au gaz de pétrole liquéfié, soit au gaz naturel véhicules, soit au bioéthanol E85 ainsi que les voitures de moins de trois mètres, d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes bénéficient d’une tarification réduite pour l’usage des autoroutes payantes. Les modalités d’application seront précisées par décret. »
Amendement n° 523 présenté par Mme Reynaud, Mme Marisol Touraine, Mme Gaillard, Mme Coutelle, M. Lambert, Mme Batho, M. Marsac, M. Viollet, M. Garot et Mme Langlade.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
La concertation relative au programme de ligne à grande vitesse prévue au III de l'article 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, portera également sur les conditions de mise en place d'une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées perçue de chaque année par les communes sur le territoire desquelles sont implantées ces lignes en raison de cette implantation. Le montant de l'imposition forfaitaire serait calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune. Pour 2010, l'imposition forfaitaire serait fixée à dix mille euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse. Ces chiffres seraient révisés chaque année.
Amendement n° 503 présenté par M. Bono, M. Duron, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
À l’article 7 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
Amendement n° 490 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement le schéma national des infrastructures de transport, qui constitue une révision des décisions du comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire de décembre 2003.
Amendement n° 501 rectifié présenté par M. Bono, M. Duron, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
Un an au plus tard après la promulgation de la loi n° 2009–1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de la libéralisation du fret ferroviaire afin d’en mesurer les conséquences en terme de report modal.
Amendement n° 555 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011, une évaluation de la libéralisation du fret ferroviaire afin d’en mesurer les conséquences en terme de report modal.
Amendement n° 524 présenté par Mme Coutelle, M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, M. Claeys, M. Rodet, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des deux mille kilomètres de lignes à grande vitesse, infrastructures structurantes essentielles pour les territoires, dont la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement du 3 août 2009 a adopté le principe.
Chapitre III
Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route
pour le transport de marchandises
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« L’incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l’arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou d’une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
III. – (Non modifié) Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 411-6 sont ainsi rédigés :
« Le certificat de sécurité permettant l’accès à un port vaut également pour l’utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
« Les entreprises non titulaires d’un certificat de sécurité doivent, pour l’utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis conforme de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »
IV. – (Non modifié) Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;
2° L’article 182 est ainsi rédigé :
« Art. 182. – Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »
V. – (Non modifié) Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l’autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français disposent, pour conclure la convention de répartition, d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1er ».
Amendement n° 548 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 599 présenté par M. Decool, M. Lazaro, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Hillmeyer, M. Vanneste, M. Roubaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dord, M. Christian Ménard, M. Fasquelle, M. Calvet, M. Zumkeller, M. Michel Bouvard, M. Perrut, M. Reiss, M. Houssin, M. Proriol, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Aly, Mme Besse, M. Souchet, Mme Marguerite Lamour, Mme Dalloz, Mme Hostalier, M. Sermier, Mme Branget, M. Mourrut et M. Lasbordes.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ledit procès verbal est remis au contrevenant. ».
Amendement n° 430 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :
« VI. – La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il veille à assurer une bonne desserte notamment ferroviaire des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
« 2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription au développement du port.
« 3° Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les biens de l'État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2012 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.
« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l’intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris.
« 4° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : « sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d'administration ».
« 5° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé.
« 6° L’article 14 est abrogé. »
Amendement n° 429 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 13, le mot : « communal, » est supprimé.
2° À l’article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « douzième ».
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;
2° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;
3° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, il est procédé à l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l’approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »
Amendement n° 573 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le plan doit être compatible avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. »
Amendement n° 504 présenté par M. Bono, M. Duron, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un réseau orienté fret est constitué à partir d’axes performants de circulation ».
Amendement n° 550 présenté par M. Sandrier, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Vaxès.
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant :
La radiale Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), est prise en compte pour permettre la modernisation et l’amélioration de son matériel et de son infrastructure afin notamment d’assurer un développement du trafic ferroviaire nord-sud (amélioration de l’offre ferroviaire fret et voyageurs), dans l’intérêt de la desserte des territoires traversés, avec le souci de limiter les émissions de gaz à effet de serre, et afin d’apporter une contribution à un maillage du territoire indispensable à notre économie.
Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :
« Art. 1531. – I. – Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l’État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.
« La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l’État, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« II. – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l’article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou de 1500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, l’établissement public qui institue la taxe peut décider d’exonérer certaines cessions d’immeubles ou certaines zones.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° Les premières ventes en l’état futur d’achèvement et les premières ventes après leur achèvement d’immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l’article 257 ;
« 2° Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, d’un permis d’aménager ou d’une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l’article 1529 ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés.
« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.
« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de vente stipulé dans l’acte de cession et, d’autre part, le prix d’achat stipulé dans l’acte d’acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l’amélioration de la performance thermique de l’immeuble. Le prix d’acquisition ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l’amélioration de la performance thermique de l’immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.
« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d’entrée en vigueur prévue au I.
« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsqu’aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 1529.
« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 587 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, M. Martin, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« urbains »,
insérer les mots :
« et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« voyageurs »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou, le cas échéant, à celui du syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
IV. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou, le cas échéant, par le syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »
V. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 14 insérer la phrase suivante :
« Pour les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le taux de la taxe ne peut excéder 15 %, exception faite de la réalisation d'infrastructures ferroviaires pour lesquelles le taux de la taxe ne peut excéder 5 %. ».
Amendement n° 221 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La délibération ».
Amendement n° 222 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :
« Section 11 bis
« Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« La mise en place de l’expérimentation se fait par décision du conseil communautaire.
« Un vote à la majorité qualifiée suffit à faire valider la délibération, soit à la majorité des deux tiers des conseillers communautaires représentant les deux tiers de la population.
« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties concernées.
« À l’issue, ils décident, par une délibération du conseil communautaire votée à la majorité qualifiée, soit la majorité des deux tiers des conseillers communautaires représentant les deux tiers de la population, d'adresser leurs projets d’expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.
« Après avis de l’autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« Six mois avant la fin de la première expiration mise en œuvre en application du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations de péage urbain en cours. ».
Amendement n° 610 présenté par M. Luca, M. Beaudouin, M. Vandewalle, M. Diefenbacher, M. Decool, M. Nesme, M. Blessig, M. Mathis, M. Vitel et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :
« Section 11 bis
« Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties concernées.
« À l’issue, ils adressent leurs projets d’expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.
« Après avis de l’autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« Six mois avant la fin de la première expérimentation mise en œuvre en application du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations de péage urbain en cours. »
Article 22 quinquies (nouveau)
I. – Après l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »
II. – L'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.
Amendement n° 551 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant :
Après le 5° de l’article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les directions d’entreprises et de groupe apportent la preuve qu’elles ont réellement engagé une négociation sur les revendications des salariés, mentionnées dans la notification. En l’absence de cette preuve les dispositions contenues dans la présente loi et qui visent à modifier les conditions d’exercice du droit de grève ne s’appliquent pas.».
Amendement n° 552 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010, un rapport visant à mettre en place un mécanisme de révision des compensations versées par l’État aux régions, afin d’assurer une prise en charge intégrale des charges supplémentaires résultant des évolutions apportées au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, dès l’année 2008, pour ce qui concerne le transport régional de voyageurs.
Amendement n° 554 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant :
Le ministre en charge des transports remet au Parlement un rapport qui présente les modalités d’annulation de la dette de Réseau ferré de France avant le 31 décembre 2010. Ce document étudie en outre la possibilité pour l'État de ne plus prélever de dividendes sur les bénéfices de la SNCF, afin que ces sommes soient affectées à la mise en œuvre des objectifs fixés lors du Grenelle de l’Environnement.
TITRE III
ÉNERGIE ET CLIMAT
Chapitre IER
Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre
Amendement n° 686 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 23 a, insérer l'article suivant :
En tant que bien de première nécessité, l’énergie réclame une stratégie spécifique : une politique énergétique. À cet égard, notre société est confrontée à la triple contrainte de la pollution de l’air et de l’effet de serre, du déclin des hydrocarbures, et des risques technologiques, au premier rang desquels le risque nucléaire. La politique énergétique de la France est d’abord basée sur la réduction de ces contraintes par la priorité donnée à la sobriété et à l’efficacité énergétiques.
Amendement n° 687 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 23 a, insérer l'article suivant :
La part du nucléaire est adaptée à la baisse de la demande en électricité et à la montée en puissance prioritaire des énergies renouvelables.
Par ailleurs, étant donné le caractère stratégique et sensible de cette technologie, tout projet d’exportation de technologie ou signature d’accord de coopération nucléaire civil fait l’objet d’un débat au Parlement.
Amendement n° 688 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 23 a, insérer l'article suivant :
Au vu de l’ensemble des risques présentés par la filière électronucléaire, la France doit s’engager vers la sortie du nucléaire. Aucune construction de nouveau réacteur ne sera entreprise.
Les réacteurs pressurisés européens (EPR), la filière MOX et le projet ITER sont abandonnés.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigée :
« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »
Amendements identiques :
Amendements n° 662 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 827 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rendu public. ».
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 1
« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
« Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :
« 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;
« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« II. – À ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’État sont associés à son élaboration.
« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État.
« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.
« Au terme d’une période de cinq ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l’air.
« Art. L. 222-3. – Chaque région se dote d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d’État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l’État arrête le schéma, lorsque l’Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 222-2 du même code.
Amendement n° 358 présenté par Mme Billard.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – La politique énergétique de la France doit permettre la sortie progressive du nucléaire par le biais de politiques d’isolation des bâtiments, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. ».
Amendement n° 689 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 222-1. – I. – Le président du conseil régional élabore le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Pour ce faire, le président du conseil régional s’appuie sur une commission consultative comprenant, outre des représentants de l’État, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des acteurs environnementaux, des entreprises et des organisations syndicales représentatives des salariés. ».
Amendement n° 830 rectifié présenté par M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 222-1. – Le président du conseil régional élabore le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Les services de l'État sont associés à leur élaboration. ».
Amendement n° 690 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :
« Art. L. 222-1. – I. – Le président du conseil régional élabore le projet… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 772 présenté par Mme Massat, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« conjointement »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les fédérations ou les syndicats départementaux de l'énergie, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 643 présenté par M. Diard, M. Dord, M. Gérard, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Saint-Léger, M. Terrot et M. Zumkeller et n° 719 présenté par M. Dionis du Séjour.
À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« terrestre »,
insérer les mots :
« et maritime ».
Amendement n° 829 présenté par M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Tourtelier, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« biomasse »,
insérer les mots :
« ainsi que la cogénération au gaz naturel ».
Amendements identiques :
Amendements n° 663 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 691 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ces objectifs ne doivent pas remettre en cause le taux de matière organique disponible dans les sols agricoles et forestiers ni mettre en péril la sécurité alimentaire à toutes les échelles. »
Amendements identiques :
Amendements n° 612 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 795 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les orientations des schémas régionaux doivent être conformes à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité prévue par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. »
Amendement n° 671 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les schémas régionaux des énergies renouvelables sont révisés au terme d’une période de deux ans suivant la publication de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, puis tous les deux ans, afin de vérifier qu’ils permettent d’atteindre les objectifs nationaux et communautaires de production d’énergies renouvelables. »
Amendement n° 692 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après le mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« de deux mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est adopté par délibération du conseil régional après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois. ».
Amendement n° 613 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces plans régionaux du climat, de l’air et de l’énergie sont opposables aux personnes morales de droit public et de droit privé. »
Amendement n° 693 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« évaluation et peut être révisé »
le mot :
« révision ».
Amendement n° 611 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement communique chaque année, toutes les informations relatives aux charges d’exploitation du transport, de la distribution et du stockage du gaz.
Amendement n° 614 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’incitation des régions, dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, pour favoriser la mise en place de politiques de sobriété énergétique et ainsi valoriser l’énergie non consommée, comme l’est la production d’énergie renouvelable.
Amendement n° 793 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’intéressement des régions dans le cadre de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pour favoriser la mise en place de politique de sobriété énergétique et ainsi valoriser l’énergie non consommée comme l’est la production d’énergie renouvelable.
Amendement n° 791 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Afin de préserver les terres agricoles, les forêts, les paysages, les sites remarquables et protégés, des zones de développement du photovoltaïque au sol, précisant la puissance installée minimale et maximale sont définies pour chaque département. Ces zones s'intègrent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Seules les centrales solaires au sol intégrées dans le périmètre d'une zone de développement du photovoltaïque peuvent bénéficier du dispositif de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Un décret en Conseil d'État précise les règles d'établissement des zones de développement du photovoltaïque.
Amendement n° 836 présenté par M. Manscour, M. Letchimy, M. Likuvalu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Dans les exploitations agricoles, les projets d'installation de systèmes photovoltaïques ne peuvent dépasser 2 % de la surface foncière totale de l'exploitation.
Amendement n° 792 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension de la compensation par la contribution au service public de l’électricité, aux politiques d’économies d’énergie mises en place par les régions dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « à l’article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « à l’article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, ».
L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. »
I AA. – Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »
I AB. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. »
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code.
« Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article en mer. »
I bis. – (Non modifié) Au c de l’article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres ressources avec l’accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».
II. – (Non modifié) L’article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.
« Le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu’ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire de la commune, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 rectifié présenté par M. Mathis et n° 46 rectifié présenté par Mme Massat et n° 658 rectifié présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot :
« création »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« d’ouvrages en parallèle à des ouvrages existants afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article 4 de la présente loi. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.
À l’alinéa 4, après le mot :
« raccordement »,
supprimer les mots :
« en basse tension ».
Amendement n° 707 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées »,
les mots :
« la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné ».
Amendement n° 849 présenté par M. Lenoir.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l’article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. ».
Amendement n° 790 rectifié présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Après le 5° du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un représentant des producteurs d’énergie renouvelable, nommé par décret. ».
Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable ».
À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique », sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».
Amendement n° 752 présenté par M. Gatignol.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre
et plan climat-énergie territorial
« Art. L. 229-25. – Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
« 1° bis (nouveau) Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux-cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
« 2° L’État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
« L’État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des inventaires.
« Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;
« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie et au climat ;
« 3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
« II bis. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
« III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
« IV. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1.
« Les départements intègrent ce plan dans le rapport consolidé de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25. »
II. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, gratuitement, d’une méthode d’établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Amendement n° 833 présenté par M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq cents »,
les mots :
« deux cent cinquante ».
Amendement n° 708 présenté par M. Poignant, M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 8, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« , 1° bis ».
Amendement n° 109 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Amendement n° 615 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 665 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot :
« portent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« sur l’ensemble du territoire sur lequel elles ont compétence. ».
Amendement n° 616 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les services qu'elles gèrent directement. »
Amendement n° 110 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.
Après le mot :
« leurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« services publics. Lorsque le service est délégué, le délégataire transmet ce bilan aux personnes mentionnées au 2° dans les conditions prévues par le présent article. »
Amendement n° 709 rectifié présenté par M. Poignant.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot :
« inventaires »,
le mot :
« bilans ».
Amendement n° 1577 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 229-25-1. – Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l’article L. 222-1.
« Pour ce qui concerne les bilans patrimoine et services que doivent établir les régions et les départements, les administrations des lycées et collèges seront tenues de fournir aux régions et départements leurs consommations d’énergie. »
Amendement n° 694 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 13 :
« Art. L. 229-26. – I. – Les plans climat-énergie territoriaux seront généralisés dans les cinq ans sur l'ensemble du territoire national. Les régions … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 618 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Les plans climat-énergie territoriaux sont généralisés dans les cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement sur l’ensemble du territoire national. Pour les communes de moins de 50 000 habitants, le plan climat-énergie territorial peut être adopté par un groupement de communes. »
Amendement n° 789 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Les plans climat-énergie territoriaux seront généralisés dans les cinq ans sur l'ensemble du territoire national. Pour les communes de moins de 50 000 habitants, le plan climat-énergie territorial peut être adopté par un groupement de communes pour le 31 décembre 2015. »
Amendement n° 695 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Pour les communes de moins de 50 000 habitants, le plan climat-énergie territorial peut être adopté par un groupement de communes (communautés de communes, parc naturel régional, pays, syndicats intercommunaux) pour le 31 décembre 2015. »
Amendement n° 111 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants »,
les mots :
« , les communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants n’appartenant pas à l’un de ces établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 617 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes et ».
Amendement n° 112 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.
Après le mot :
« publiques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« se sont engagées dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le volet climat de ce projet fait office de plan climat-énergie territorial. ».
Amendement n° 696 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en place des plans climats territoriaux, les collectivités locales bénéficient d'un droit à l'expérimentation, notamment par des dispositions complémentaires au code de l'urbanisme. ».
Amendement n° 697 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« II bis. Pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés de communes, le plan portera en outre sur les actions territoriales que ces collectivités mènent visant à impliquer la population et les acteurs économiques et sociaux, publics comme privés, de leur territoire. Il sera élaboré en concertation avec les autres niveaux de collectivités et avec la participation des acteurs locaux afin d'assurer une bonne coordination et une mise en cohérence des actions. ».
Amendement n° 733 rectifié présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« consolidé »,
les mots :
« sur la situation en matière ».
Amendement n° 831 présenté par M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 24.
Amendement n° 748 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 698 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Un accès aux données des opérateurs est prévu à toutes les échelles du territoire afin d'évaluer avec précision les émissions de dioxyde de carbone. ».
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et ».
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »
Amendement n° 700 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa, lorsque leurs membres ne sont pas soumis à l’obligation prévue au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, établissent un bilan climat-énergie territorial. Ce bilan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un bilan de leurs consommations d’énergie. Ils établissent également un plan d’action local contenant un programme d’actions en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions polluantes. ».
I. – L’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Les seuils fixés en application des 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d’exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils précités.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.
« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« La définition des volumes d’obligations prend en compte les certificats d’économies d’énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l’article 15. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
2° La seconde phrase du III est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité. »
II. – L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économie d’énergie correspondants. » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » ;
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie et de » ;
7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;
8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article concernant l’archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d’économies d’énergie.
« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne s’y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l’article 14.
« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l’article 14. » ;
9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».
III. – (Supprimé)
Amendement n° 621 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée. »
Amendement n° 756 rectifié présenté par M. Gatignol.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Au terme d’une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l’extension des obligations d’économie d’énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles. ».
Amendement n° 742 présenté par M. Poignant, M. Pancher et M. Grouard.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. »
Amendement n° 38 présenté par M. Trassy-Paillogues.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Les personnes mentionnées au 1° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en distribuant du carburant de type gaz de pétrole liquéfié, ou gaz naturel véhicule ou super-éthanol E85.
« Les personnes mentionnées au 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. »
Amendement n° 359 présenté par Mme Billard.
Après le mot :
« obligations »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie ».
Amendement n° 826 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Le dispositif des certificats d’économies d’énergie devra contribuer à la réduction de la consommation énergétique des ménages… (le reste sans changement). »
Amendement n° 853 présenté par M. Poignant.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 619 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 788 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ainsi que la part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie qui doivent être réalisées auprès des ménages les plus modestes ».
Amendement n° 773 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie, les programmes de formation et d’information en faveur de la maîtrise d’énergie ne peuvent représenter plus de 15 % de la contribution. »
Amendement n° 804 présenté par M. Herth.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 801 présenté par M. Havard.
À l’alinéa 19, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« et les personnes morales détentrices d’actifs immobiliers tertiaires, ».
Amendement n° 854 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État, ou pour son compte »,
les mots :
« obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État, ou, en son nom ».
Amendement n° 702 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivants :
« Une part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie doit être réalisée auprès des ménages les plus modestes. ».
Amendement n° 747 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« économie »,
le mot :
« économies ».
Amendements identiques :
Amendements n° 113 rectifié présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool et n° 787 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Amendement n° 116 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 23, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« non couvertes par un plan climat-énergie territorial ».
Amendement n° 622 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« d'information, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 666 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 701 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, ».
Amendement n° 825 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 26, après le mot :
« agricoles »,
insérer le mot :
« , industrielles ».
Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi les alinéas 27 à 29 :
« 6° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie à l'article 2.
« En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »
Amendement n° 834 présenté par M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 235 ter ZA, il est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2010, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l’impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »
II. – L’article 39 ter est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. – 1. Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier ;
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, de la façon suivante :
« – soit sous la forme de travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.
« – soit par une contribution financière à l’Agence de financement des infrastructures des transports de France au titre du développement des axes alternatifs.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l’impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L’impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1729. »
Amendement n° 786 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Après l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Une part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie doit être réalisée auprès des ménages les plus modestes. »
Amendement n° 760 présenté par M. Demilly.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Les stations services peuvent proposer à leurs clients au moins une pompe de carburant de type superéthanol E 85. L’installation de ces pompes est prise en compte au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation. »
Amendement n° 770 présenté par M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et une évaluation monétaire des économies éventuelles ».
I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite à d’actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone
« Art. L. 229-27. – Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d’installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les essais d’injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 229-28. – Les opérations pilotes mentionnées à l’article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code.
« Art. L. 229-29. – Ces opérations font l’objet d’une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les conditions posées par l’article L. 512-1, notamment celles relatives à la réalisation d’une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.
« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l’article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.
« Tout transfert ou cession de l’autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.
« Art. L. 229-30. – La réalisation de ces opérations, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles, en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu’au donné acte prévu à l’article L. 229-36.
« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par ces opérations.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d’actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.
« Les manquements à l’obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 229-31. – Le dossier de demande d’autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 229-32. – L’acte d’autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s’applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d’injection et la masse maximale de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.
« Art. L. 229-33. – L’autorisation confère à l’intérieur du périmètre qu’elle définit à son titulaire, à l’exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d’effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d’injection et de stockage.
« Les travaux de forage des puits d’injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l’opération et à sa surveillance ainsi que les essais d’injection ne peuvent être entrepris par l’exploitant que s’il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.
« À défaut de ce consentement, le titulaire de l’autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d’utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l’article 72 du même code.
« Lorsque les opérations d’injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d’injection ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du titulaire du titre minier.
« L’accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d’un titre minier n’est pas susceptible d’engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d’injection et de stockage autorisées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 229-34. – Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l’autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.
« Le titulaire de l’autorisation fournit chaque année un bilan d’exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l’autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu’ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d’office aux frais du titulaire de l’autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article 79 du code minier.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 229-35. – Le préfet du département concerné, à titre principal, par l’opération de stockage institue un comité local d’information et de concertation en application du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du présent code.
« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l’autorisation.
« Art. L. 229-36. – À la fin des essais d’injection et de stockage, le titulaire de l’autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d’État, une déclaration d’arrêt des essais de stockage et d’injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l’importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l’autorisation.
« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l’État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 229-37. – Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins d’injection constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation.
« Art. L. 229-38. – Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l’article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.
« Art. L. 229-39. – I. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait :
« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l’autorisation prévue à l’article L. 229-28 ;
« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorisation en application de l’article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code ;
« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative en application de l’article L. 229-34 ;
« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l’autorisation, l’arrêt des essais d’injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l’article L. 229-36 ;
« 5° D’enfreindre les obligations, prévues dans l’intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l’autorité administrative en application de l’article 85 du code minier ;
« 6° De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites par l’autorité administrative en application de l’article L. 229-34 ;
« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l’article L. 229-29.
« II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait :
« 1° D’effectuer des travaux de recherches et des essais d’injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l’article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;
« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l’autorisation prévue à la présente section l’arrêt des travaux de recherches et des essais d’injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 229-36 ;
« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l’article L. 229-33 ;
« 4° De ne pas communiquer le bilan d’exploitation prévu à l’article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l’autorité administrative.
« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 229-40. – Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l’article L. 229-39 du présent code. »
Amendement n° 704 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 749 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
« Art. L. 229-27. – La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par les dispositions de la présente section. Celles-ci ne s'appliquent pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
« Les dispositions de la présente section s’appliquent sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l’immersion de substances en mer.
« Art. L. 229-28. – Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine.
« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.
« Art. L. 229-29. – Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.
« Art. L. 229-30. – Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, ou des titres de stockage souterrain les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions des articles 69 à 93 du code minier et des titres VI bis, VI ter et VIII, IX, et X du livre Ier du même code.
« L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
« Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés, par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d’injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l’article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l’explorateur.
« Art. L. 229-31. – Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d’essais d’injection autorisés conformément à l’article L. 229-30, constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »
« II. – Le code minier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Est soumise aux dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
« 2° À l'article 4, les mots : « et 3-1 » sont remplacés par les mots : « , 3-1 et 3-2 ».
« III. – Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément aux dispositions de l’article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Amendement n° 1009 deuxième rectification présenté par M. Ollier, M. Poignant, M. Pancher et M. Grouard.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
I. – L’article 95 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole » ou « IFP », créé en application du titre III de l'acte dit « loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 » sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé « IFP Energies Nouvelles » ou « IFPEN ». »
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II – L’objet de l’établissement mentionné au I est d’assurer, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : »
3° Aux première et dernière phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « L’Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Energies Nouvelles ».
4° À la dernière phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot « établissement ».
5° Le VIII est supprimé.
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies Nouvelles ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après les mots : « et des paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ».
Amendement n° 705 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « des risques, » et après les mots : « et des paysages, » sont insérés les mots : « soit pour la réduction de la consommation de l’énergie, ».
Amendement n° 1309 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot :
« environnement, »,
insérer les mots :
« après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « des risques, » et ».
Amendement n° 706 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1010 présenté par M. Poignant.
Substituer au mot :
« retenus »,
le mot :
« retenu ».
Amendement n° 703 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant :
Avant la fin de l'année 2010, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conséquences économiques et sociales du pic de production de pétrole, ainsi que sur les mesures appropriées pour y faire face, notamment la possibilité de mettre en place un système d'allocation de quotas équitable des carburants hydrocarbonés entre les différentes activités.