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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

184e séance

Sommaire

Engagement national pour l'environnement (suite)

Avant l'article 47

Article 47

Après l'article 47

Article 48

Article 49

Après l'article 49

Article 50

Après l'article 50

Article 51

Article 51 bis

Article 51 ter

Article 51 quinquies (nouveau)

Article 52

Après l’article 47 (amendement précédemment réservé)

Après l'article 52

Article 52 bis

Article 52 ter

Article 52 quater

Article 52 quinquies

Article 52 sexies

Article 52 septies

Après l'article 52 septies

Article 53

Article 53 bis

Article 54

Après l'article 54

Article 55

Article 56

Après l'article 56

Article 56 bis

Article 56 ter

Après l’article 56 ter

Article 57

Après l'article 57

Article 57 bis

Après l’article 57 bis

Article 58

Article 58 bis

Article 58 ter

Article 59

Article 60

Après l'article 60

Article 61

Après l'article 61

Article 62

Article 63

Article 64 bis A (nouveau)

Engagement national pour l'environnement (suite)

Projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l’environnement

Texte adopté par la commission – n° 2449

Avant l'article 47

Amendement n° 1663 présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant : 

Afin d'accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d'actions correspondants sera instituée avant fin 2010.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ESPÈCES ET DES HABITATS

Article 47

I. – (Non modifié) Le titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II est abrogé.

II. – (Non modifié) Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. – (Non modifié) L’article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces » ;

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « , du 2° ou du 4° du I ».

IV. – (Non modifié) L’article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. – (Non modifié) Le c du 1° de l’article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

VI - (nouveau)La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».

l’article L. 362-3 », est insérée la référence : «, de l’article L. 362-4 ».

Amendement n° 1114 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1116 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1121 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1161 présenté par M. Saddier.

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

«V bis. – Le 1° de l'article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux a) à d) est punie des mêmes peines. » ».

Amendement n° 1115 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional lors de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. » ».

Après l'article 47

Amendement n° 1163 présenté par Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-2-1. – Dans l'objectif de centraliser et d'optimiser la recherche et l'efficacité de la lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité de l'ensemble du territoire dans le contexte aggravant du réchauffement global, il est créé un Institut national d'observation des espèces non indigènes invasives.

« Un décret en Conseil d'État précise sa composition, son fonctionnement, ses missions et compétences. »

Amendement n° 1000 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. »

3° L’article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au début du III sont insérés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application du IV bis, » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées au III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. »

d) Au premier alinéa du VI, les mots : « III et IV », sont remplacés par les mots : « III, IV et IV bis ».

Amendement n° 1119 rectifié présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Amendement n° 1117 présenté par M. Jean-Michel Clément, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 611-2, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 ».

II. – Au dernier alinéa du même article, après la référence : « L. 611-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 ».

III. – En conséquence, il est procédé à la même insertion à l’article L. 611-3 et au premier alinéa de l’article L. 611-4.

Amendements identiques :

Amendements n° 989 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1165 rectifié présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, Mme Darciaux Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° – Au premier alinéa de l’article L. 2132-2, après la deuxième occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « soit des ressources naturelles et des services écologiques, » ;

2° – Le dernier alinéa de l’article L. 2132-3 est complété par les mots : « ni porter atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques de ce domaine » ;

3° – Après le 6° de l’article L. 2132-7, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Porter atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques. » ;

4° – Après l’article L. 2132-21, sont insérés deux articles L. 2132-21-1 et L. 2132-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2132-21-1. – Lorsque l’auteur d’une contravention de grande voirie n’a pas exécuté l’injonction prescrite dans le délai déterminé par le juge administratif, l’autorité administrative ou la personne publique propriétaire du domaine public concerné peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à exécuter avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdits travaux. A défaut de réalisation de ceux-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquises à l’État ou à la personne publique propriétaire du domaine public concerné afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’auteur de la contravention de grande voirie.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative ou par la personne publique propriétaire du domaine public concerné devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’auteur de la contravention de grande voirie et à ses frais, à l’exécution des travaux ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Art. L. 2132-21-2. – Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative ou par la personne publique propriétaire du domaine public concerné pour assurer l’exécution de l’injonction du juge administratif sont à la charge de l’auteur de la contravention de grande voirie. ».

Article 47 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du code de l’environnement, après la référence : « l’article L. 362-3 », est insérée la référence : «, de l’article L. 362-4 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 982 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1166 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les mots :

« , de l’article L. 363-1 ».

Article 48

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« SECTION 3

« PLANS NATIONAUX D’ACTION

« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« SECTION 4

« CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX

« Art. L. 414-10. – Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l’État, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

« Ils assurent l’accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

« SECTION 5

« CONSERVATOIRES RÉGIONAUX D’ESPACES NATURELS

« Art. L. 414-11. – I. – Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l’État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.

« II. – La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.

« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

Article 49

(Non modifié)

L’article L. 310-1 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n’est pas soumis aux II et III mais fait l’objet d’un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Amendement n° 875 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Après concertation avec les collectivités territoriales, un décret... (le reste sans changement). ».

Après l'article 49

Amendement n° 1167 présenté par M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 49, insérer l'article suivant : 

L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la sécurité exige que la mise en place d’une signalisation et/ou d’un aménagement adapté, tels que visés aux 4° et 5° du III du présent article, prenne appui sur une ou plusieurs parcelles appartenant à une personne autre que le propriétaire de l’ouvrage, l’autorité administrative établit, à cet effet, une servitude sur la ou les parcelles concernées, dans les conditions de l’article L. 160-7 du code de l’urbanisme. Le cas échéant, cette indemnité est à la charge du propriétaire de l’ouvrage. »

Article 50

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1. – Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l’eau peuvent, avec l’accord de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire d’un ouvrage régulièrement installé sur un cours d’eau, et après l’avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l’autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l’exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

II. – Le 2° de l’article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1 ».

Après l'article 50

Amendement n° 1168 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 50, insérer l'article suivant : 

« Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Article 51

I. – Au 7° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d’acquisition ».

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.

« L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code rural sur proposition de l’agence de l’eau.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural qu’après en avoir averti l’agence et, le cas échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu’il subit. »

Amendement n° 1099 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Article 51 bis

(Non modifié)

L’article L. 141-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

Article 51 ter

(Non modifié)

À l’article L. 322-11 du code de l’environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d’un représentant du personnel ».

Article 51 quater (nouveau)

I. – L’article L. 322-6-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-2. – Dans les départements d’outre-mer, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d’administration. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 322-13-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut se faire à titre gratuit. »

Amendement n° 1036 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« se faire »,

les mots :

« être réalisée ».

Article 51 quinquies (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu au deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. »

Amendement n° 1037 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 52

I. – Après l’article L. 211-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. – La liste des cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau le long desquels s’applique cette obligation est arrêtée par l’autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l’objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L’autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices. L’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage de produits ou déchets.

« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’État. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation. »

II. – (Non modifié)Au premier alinéa de l’article L. 216-1, au premier alinéa du I de l’article L. 216-3 et au premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».

Amendement n° 1169 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Pérat, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« eau, »,

insérer le mot :

« , ravines ».

Amendement n° 1268 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« eau »,

insérer le mot :

« ravines ».

Amendement n° 1262 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« phytopharmaceutiques »,

insérer les mots :

« de synthèse ».

Amendement n° 1263 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« interdite »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Après l’article 47 (amendement précédemment réservé)

Amendement n° 1117 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, M. Plisson, M. Brottes, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 ».

II. – En conséquence, le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés par les mots : « leur objet et leurs » et les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles bénéficient ».

Après l'article 52

Amendement n° 1258 rectifié présenté par M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

À la fin du deuxième alinéa, au troisième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « piétons » est remplacé par les mots : « des publics non motorisés ».

Amendement n° 1259 présenté par M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d’usagers intéressée peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite de la servitude visée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande.

« Dans ce cas, la commune, le groupement de communes, le département, le syndicat mixte concerné ou l’association d’usagers intéressée peuvent, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, se substituer à ce dernier, pour entretenir l’emprise de ladite servitude. Les modalités de mise en œuvre de cet entretien font l’objet d’une convention entre les parties. »

Article 52 bis

L’article L. 331-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet de région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le préfet de région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

Article 52 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa du II de l’article L. 331-15 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le schéma d’aménagement régional est mis en révision avant l’approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 52 quater

(Non modifié)

Au début du 5° de l’article L. 331-29 du code de l’environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».

Article 52 quinquies

(Non modifié)

L’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;

2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

Article 52 sexies

(Non modifié)

Le 6° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 précitée est complété par les mots : « ; les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l’association cynégétique prévue par le décret de création, à l’exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l’association cynégétique sont approuvés par l’établissement public du parc national des Cévennes ».

Article 52 septies

(Non modifié)

Au début de la première phrase du 7° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 précitée, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 331-7 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».

Après l'article 52 septies

Amendement n° 845 présenté par M. Giran.

Après l'article 52 septies, insérer l'article suivant : 

Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée.

2° Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

Article 53

I. — L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. – » et « II. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime de l’État tel que défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au préfet de région pour avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».

II (nouveau). —  Un plan de financement pour les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement.

Amendement n° 1022 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 1038 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À la première phrase de l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« naturel ».

Article 53 bis

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires ruraux. »

Article 54

(Non modifié)

Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d’au plus dix ans dont le classement n’a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l’organisme de gestion et sans qu’il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Après l'article 54

Amendement n° 1025 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 54, insérer l'article suivant : 

Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».

Amendement n° 1027 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 54, insérer l'article suivant : 

L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »

Article 54 bis (nouveau)

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État ».

Article 54 ter (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-15-1 — Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé de l’urbanisme à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »

Amendement n° 1034 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’urbanisme »

les mots :

« des sites ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT ET
AUX RESSOURCES EN EAU

Article 55

I. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-5. – Dans le domaine de l’eau, les chambres d’agriculture, en tant qu’elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et exercer les compétences découlant de l’octroi de celle-ci. »

II. – Le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1160 présenté par Mme Massat.

Supprimer cet article.

Article 55 bis (nouveau)

À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, lu mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».

Article 56

I. – Le second alinéa du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle confie la mise en œuvre des missions visées à l’alinéa précédent à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu’il n’est pas inclus dans le périmètre d’intervention d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

II. – (Non modifié) L’article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ;

2° (Supprimé) 

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. – (Non modifié) Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ».

IV. – (Supprimé)

Amendement n° 1484 présenté par M. Flajolet.

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux porté par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi n° du                  portant engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’intervention d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin. »

Amendement n° 1265 présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :

« III bis – Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux I et » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».

« III ter – L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. ».

« 2° À la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

« 3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du III, les mots : « au second alinéa », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas. » ».

Après l'article 56

Amendements identiques :

Amendements n° 1156 présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Bianco, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1650 rectifié présenté par M. Flajolet.

Après l'article 56, insérer l'article suivant : 

Au b) du II de l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ».

Amendement n° 1266 rectifié présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 56, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12-1 A. – Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ». Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.

« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

« L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. ».

Article 56 bis A (nouveau)

I. – Après le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans la limite des plafonds fixés par le présent article et dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 peut, lorsqu’il a été chargé par la commission locale de l’eau de mettre en œuvre et de suivre l’application de ce schéma, demander à l’agence de l’eau d’appliquer dans ce périmètre une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement sans frais de gestion.

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. »

II. – L'article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »

Amendement n° 1475 présenté par M. Flajolet.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« V bis. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite, soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n° du                   portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. »

Amendement n° 1040 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° 1476 rectifié présenté par M. Flajolet.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les ressources des établissements publics territoriaux de bassin se composent des contributions de leurs membres, du produit des redevances pour services rendus qu’ils peuvent instaurer, des subventions qui leur sont allouées, des prêts qui leur sont consentis et du produit de la majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau prévue par le V bis de l’article L. 213-10-9. ».

Article 56 bis B (nouveau)

I. – Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ; ».

II. – Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement à l’exclusion des eaux pluviales délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° avant le 1er janvier 2012.

Amendement n° 1041 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À l’alinéa 3, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ».

Article 56 bis

L’article L. 212-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Amendement n° 1157 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Darciaux, M. Gaubert, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 56 ter

I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l’article L. 213-12 ;

2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 2

« GESTION DE L’EAU DU MARAIS POITEVIN

« Art. L. 213-12-1. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l’établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :

« 1° L’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’exclusion de la distribution d’eau potable ;

« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d’eau ;

« 3° Les fonctions de l’organisme unique mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

« 4° L’information des usagers de l’eau ;

« 5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l’établissement :

« 1° Assure les fonctions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l’article L. 414-2 ;

« 2° Peut procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l’article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

« 3° Peut demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12.

« L’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1.

« Il peut présenter à l’État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.

« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé :

« 1° De représentants de l’État, dont le président du conseil d’administration, et de ses établissements publics intéressés ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° De représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles ;

« 4° De personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret.

« Un représentant du personnel de l’établissement siège au conseil d’administration avec voix consultative.

« III. – Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – (Non modifié)Après le IV de l’article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l’établissement mentionné à l’article L. 213-12-1, les attributions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l’établissement. »

Amendement n° 1152 présenté par Mme Batho, Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 6, après le mot :

« administratif »,

insérer les mots :

« chargé d'exercer les missions de l'État ».

Amendement n° 1002 présenté par le Gouvernement.

Après la référence :

« L. 213-12 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , à l’exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont les suivantes : ».

Amendement n° 1153 présenté par Mme Batho, Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« , après avis conforme de chacune des trois commissions locales de l'eau du bassin versant ».

Amendement n° 1154 présenté par Mme Batho, Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 22, substituer aux mots :

« du marais »,

les mots :

« respectivement du marais mouillé et du marais desséché ».

Après l’article 56 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 1004 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1182 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Darciaux, M. Gaubert, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 56 ter, insérer l'article suivant : 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport détermine le cas échéant les tarifs et volumes d’eau relevant des usages économiques d’une part, des usages agricoles d’autre part. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 995 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1155 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Quéré, Mme Darciaux, M. Gaubert, M. Plisson, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 56 ter, insérer l'article suivant : 

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif différencié en fonction des usages de l’eau, il le définit de telle sorte qu’il ne puisse être inférieur d’un facteur 0,5 pour les usagers économiques, et d’un facteur 0,375 pour les usagers agricoles, par référence au tarif applicable aux usagers domestiques. »

Amendement n°1128 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Après l'article 56 ter, insérer l'article suivant : 

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif en fonction des usages de l’eau, il le définit de telle sorte qu’il ne puisse être inférieur d’un facteur 0,5 pour les usagers économiques, et d’un facteur 0,375 pour les usagers agricoles, par référence au tarif applicable aux usagers domestiques. »

Article 57

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. »

I bis. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du même code est ainsi rédigée :

« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. »

I ter. – (Non modifié) L’article L. 2224-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes » ;

2° À l’article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

Amendement n° 1028 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« et, s'il y a lieu, indique l'état des travaux à réaliser pour la mise en conformité de l'installation. ».

Amendement n° 1100 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, s’il y a lieu, indique la nature des travaux à réaliser pour la mise en conformité de l’installation. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1029 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1101 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« précisant »

les mots :

« qui évalue le bon fonctionnement des installations et précise, s'il y a lieu, ».

Amendement n° 1042 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Après l'article 57

Amendement n° 1183 présenté par M. Jean-Michel Clément, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Darciaux, M. Gaubert, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 57, insérer l'article suivant : 

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif d'assainissement non collectif ont pour objet d’assister les propriétaires à exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, la mise aux normes et l’entretien de leur système d’assainissement non collectif.

Le préfet du département du siège de la société peut agréer spécialement les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’assainissement non collectif dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l’occasion du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour leur permettre de réaliser pour le compte de tiers les actions ou opérations d’assainissement non collectif visées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Cet agrément peut être limité dans le temps ou limité à certaines catégories d’opérations en raison de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

Article 57 bis

I. – (Non modifié) À la fin du V de l’article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

I bis (nouveau). – Les 2° et 3° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l’article L. 2224-8 du même code ; ».

II. – L’article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

III. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. »

Après l’article 57 bis

Amendement n° 895 présenté par M. Demilly.

Après l'article 57 bis, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de huit ans, payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, au titre de l’acquisition d’installations combinant un dispositif d’assainissement non collectif non consommateur d’énergie et un dispositif d’évacuation des eaux usées utilisés pour l’irrigation enterrée. »

2° Au f) du 5, après la référence : « f », sont insérés les mots : « et au g ».

II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 896 présenté par M. Demilly.

Après l'article 57 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces travaux peuvent également être pris en compte dans les travaux mentionnés aux 1° et 2°, dans la limite des plafonds financiers fixés par l'article R. 319-21 du code de la construction et de l'habitation. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 57 ter (nouveau)

I. — L’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Constitue un service unifié de l’assainissement tout service assurant l’assainissement des eaux usées, leur épuration et leur rejet dans le milieu naturel ainsi que l’élimination des boues produites, en mettant en œuvre par la réalisation complète d’un réseau public de collecte, y compris les ouvrages nécessaires de la partie publique du branchement jusqu’au réseau d’assainissement, et des installations d’assainissement non collectif. »

II. — L’article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique.

« Le droit d’accès aux propriétés privées prévu à l’article L 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service unifié de l’assainissement. »

III. — L’article L. 2224-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les zones desservies par le service unifié de l’assainissement mentionné au III de l’article 2224-7. Dans les zones délimitées, il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent ces travaux, une servitude sur le fonds et son usage en application de l’article 686 du code civil leur conférant le droit d’établir à demeure et d’entretenir des installations présentant le caractère d’ouvrages publics dans les terrains privés non bâtis, afin d’assurer la collecte, le transfert et l’épuration des eaux issues des immeubles et leur rejet dans le milieu naturel. L’établissement de cette servitude n’ouvre pas droit à indemnité. »

IV. — Après l’article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1333-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. — Les propriétaires des immeubles à usage principal d’habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s’élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d’une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité.

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier alinéa du présent article et du présent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement. »

V. — Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5°ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de création d’un service unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7. »

VI. — La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-6-1. — Les communes, en application du III du L. 2224-7, peuvent établir un budget unique de l’assainissement.

« Les règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur pour le service d’assainissement collectif à la date de création du service unifié de l’assainissement s’appliquent à ce dernier.

« Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement collectif et celles relatives à l’assainissement non collectif. »

VII. — Au 2° du b de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « des réseaux d’assainissement » sont remplacés par les mots : « des services d’assainissement définis aux II et III de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement n° 89 présenté par M. Flajolet.

Substituer aux alinéas 2 à 17 les dix-huit alinéas suivants :

« III. – 1° Constitue un service public unifié de l’assainissement tout service assurant tout ou partie des missions mentionnées au II de l’article L. 2224-8 et, à la demande du propriétaire et s’il y a lieu accord du locataire, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le renouvellement des installations d’assainissement non-collectif d’immeubles à usage principal d’habitation.

« Pour les installations d’assainissement non-collectif prises en charge par le service unifié de l’assainissement, le contrôle mentionné au III de l’article L. 2224-8 est réalisé par un mandataire désigné à cette fin par le service unifié de l’assainissement.

« 2° Le service unifié de l’assainissement est créé, après délimitation des zones d’assainissement non-collectif en application du 2° de l’article L. 2224-10, soit par la commune ou à sa demande par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a délégué la réalisation de la collecte des eaux usées soit, en cas de transfert de la compétence en matière d’assainissement des eaux usées à un groupement à fiscalité propre, par l’assemblée délibérante du groupement.

« 3° La réalisation par le service public unifié de l’assainissement, pendant la durée du bail, des travaux de construction d’une installation d’assainissement non collectif, de son entretien ou des travaux précisés par le document établi à l’issue du contrôle prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 2224-8, est subordonnée à l’obtention par le propriétaire de l’accord du locataire, le locataire ne pouvant pas demander d’indemnité au bailleur et s’engageant à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux de construction ou de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif. L’état des lieux mentionné à l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est alors complété à l’issue de la réalisation des travaux. Les dispositions de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux.

« 4° Le droit d’accès aux propriétés privées prévu à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service public unifié de l’assainissement.

« 5° Les dispositions de l’article L. 2224-12, du premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 et de l’article L. 2224-12-3 du présent code sont applicables pour la facturation de l’eau à compter de la date de la réalisation par le service public unifié de l’assainissement soit des travaux de construction, de réhabilitation ou de renouvellement de l’installation d’assainissement non-collectif soit de la vidange de l’installation. Les dispositions de l’article L. 2224-12-5 relatives au calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers sont applicables aux prélèvements d’eau sur des sources autres que le réseau de distribution à l’origine de rejets à l’installation d’assainissement non-collectif.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d’application du présent III. ».

« II. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service public unifié de l’assainissement mentionné au III de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales réalise soit la construction d’une installation d’assainissement non collectif, soit la réhabilitation d’une installation dont le contrôle mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du présent code fait état de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement, le propriétaire de l’immeuble concerné peut être astreint par la commune à verser une participation d’un montant égal à la participation déterminée en application du premier alinéa. » ;

« 2° Après le mot : « perception », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des participations mentionnées au présent article. » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier et du second alinéa du présent article. Ces sommes sont perçues au profit du budget d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement. ».

« III. – Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de création d’un service public unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7. ».

« IV. – Après l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-6-1. – Les communes ayant créé un service public unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7 peuvent établir un budget unique de l’assainissement.

« Le budget doit faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement collectif et celles relatives à l’assainissement non collectif. ».

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. » ;

2° L’article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d’eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant s’il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.

« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. »

3° Le I de l’article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. »

« 4° (nouveau) – Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l’usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle il est remédié soit à l’absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d’actions visés ci-dessus. L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

2° Le III de l’article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l’usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle, il est remédié soit à l’absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d’actions visés ci-dessus.  L’office de l’eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

Amendements identiques :

Amendements n° 870 présenté par Mme Massat et n° 1030 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1102 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol et M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« après avis du comité de bassin ».

Amendement n° 1031 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« deux »,

insérer les mots :

« lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et ».

Amendement n° 1103 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol et M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 15 les cinq alinéas suivants :

« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence, jusqu’à l’année suivant laquelle :

« - soit il est remédié à l’absence du descriptif,

« - soit il est remédié à la non réalisation du plan d’actions visé ci-dessus,

« - soit le taux de perte en réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par décret prévu par le même article L. 2224-7-1.

« L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau ».

Sous-amendement n° 1628 présenté par M. Grouard.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 58 bis

(Non modifié)

Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service ; ».

Article 58 ter

L’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l’échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° du     portant engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les modalités d’application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

Article 59

I. – (Non modifié) L’article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l’institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

II. – L’article L. 1321-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. — Tout dispositif d’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées. »

Amendement n° 1164 présenté par M. Saddier.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La dotation globale de fonctionnement des collectivités locales tient compte des conséquences fiscales de l’existence de terrains communaux non constructibles à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 897, deuxième rectification, présenté par M. Demilly.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée. ».

Article 59 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-97. — La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;

3° L'article L. 2333-98 est ainsi modifié :

a)À la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-98-1. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrée ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

5° L'article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-100. — Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. » ;

VI - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-99 et à la fin de l'article L. 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».

Amendement n° 1105 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol et M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1106 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol et M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

À l’alinéa 5, après le mot :

« voiries »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles du domaine public, ».

Amendement n° 1043 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À l’alinéa 5, après le mot :

« constructible »,

insérer le mot :

« délimitée ».

Amendement n° 1044 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduque les délibérations de leurs membres ayant le même objet. »

Amendement n° 1046 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« cadastrée »,

le mot :

« cadastrale ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MER

Article 60

I. – L’intitulé du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins ».

II. – Le titre Ier du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« POLITIQUES POUR LES MILIEUX MARINS

« SECTION 1

« GESTION INTÉGRÉE DE LA MER ET DU LITTORAL

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Pour l’outre-mer, les collectivités ultramarines élaborent avec l’État et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, appelée document stratégique de bassin.

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219-4. – Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives dans le périmètre d’une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l’article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d’application de cet article.

« SECTION 2

« PROTECTION ET PRÉSERVATION DU MILIEU MARIN

« SOUS-SECTION 1

« PRINCIPES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 219-6. – Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d’intérêt général.

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

« Art. L. 219-7. – Au sens de la présente section :

« 1° Les " eaux marines " comprennent :

« – les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

« – les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;

« 2° " L’état écologique " constitue l’état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine ;

« 3° Les " objectifs environnementaux " se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci ;

« 4° Le " bon état écologique " correspond à l’état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ; 

« 5° La " pollution " consiste en l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de déchets, de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin.

« SOUS-SECTION 2

« PLAN D’ACTION POUR LE MILIEU MARIN

« Art. L. 219-8. – I. – L’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l’autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d’action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :

« 1° Une évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :

« – une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux ;

« – une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux ;

« – une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l’analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;

« 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

« – des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie ;

« – des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

« 3° Une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;

« 4° Un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

« 5° Un programme de mesures fondées sur l’évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l’article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux.

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

« II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

« Afin de tenir compte des spécificités d’une zone donnée, l’autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l’article 4 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée. 

« III. – Le plan d’action pour le milieu marin fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3.

« IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, les projets d’objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

« Art. L. 219-9. – I. – La mise en œuvre des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.

« La mise en œuvre du 4° du I de l’article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.

« II. – L’élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l’article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016.

« Art. L. 219-10. – Des résumés des éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-11. – L’autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

« 1° Action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’administration de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

« 2° Causes naturelles ;

« 3° Force majeure ;

« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt public majeur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

« L’autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

« L’autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

« Art. L. 219-12. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 219-11, l’autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d’atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l’article L. 219-11 et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Dans la situation visée au 4° de l’article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

« Art. L. 219-13. – S’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation de l’état des eaux marines, l’autorité administrative adapte les éléments du plan d’action prévu au I de l’article L. 219-8, à l’exclusion de l’évaluation initiale.

« Art. L. 219-14. – Lorsque l’autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-15. – Lorsque l’état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l’autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine.

« Art. L. 219-16. – La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Elle ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer.

« Art. L. 219-17. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. Elles fixent notamment :

« – la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l’article L. 219-8 ;

« – la désignation de l’autorité administrative qui met en œuvre le plan d’action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

« – les dispositions relatives aux éléments du plan d’action pour le milieu marin mentionné au I de l’article L. 219-8 ;

« – les conditions dans lesquelles s’effectue la mise à disposition du public prévue à l’article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

Amendement n° 1171 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour l’outre-mer, les collectivités ultramarines définissent de façon participative et collective une stratégie régionale à l’échelle de chaque bassin maritime transfrontalier ultramarin, en adéquation avec la stratégie nationale et européenne, et tenant compte des spécificités de chacun des bassins pour une meilleure intégration de la diversité.

« La définition des bassins maritimes ultramarins prendra en compte les enjeux spécifiques à chacun des outre-mers et notamment dans le contexte régional et les coopérations avec les États et régions riverains. ».

Amendement n° 1172 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’outre-mer, il est élaboré une stratégie régionale par des conseils maritimes ultramarins disposant des moyens et outils de concertation nécessaires pour définir cette stratégie à l’échelle du bassin maritime transfrontalier. La composition et le fonctionnement du conseil maritime ultramarin sont définis par décret. Il se présente comme une instance de concertation constituée de collèges d’élus ultramarins de la zone, de l’État et des usagers. Il est garant de la mise en œuvre de la politique maritime sur son bassin d’actions et consulté sur toutes les questions s’y référant. ».

Amendement n° 1173 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin élabore le schéma directeur de gestion intégrée de la mer. ».

Amendement n° 42 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Dhuicq, M. Dord, M. Gatignol, Mme Hostalier, M. Mourrut, M. Nesme, M. Beaudouin, M. Francina et Mme Marland-Militello.

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Le document stratégique de façade prendra en compte la nécessité de préserver les espaces de nature dans les zones touristiques. À cette fin, il interdira les éoliennes en mer face aux communes touristiques et stations classées sauf accord exprès des communes concernées. »

Amendement n° 1174 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d'État définit, pour l'outre-mer, le contenu du schéma directeur de gestion intégré de la mer. ».

Amendement n° 874 présenté par M. Gatignol, M. Bernier, M. Philippe Armand Martin, M. Remiller, M. Nicolas, M. Terrot, M. Carayon, M. Decool, M. Couve et Mme Hostalier.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« le préfet maritime définit la zone de développement de l’éolien en mer ».

Amendement n° 877 présenté par M. Gatignol, M. Bernier, M. Philippe Armand Martin, M. Remiller, M. Nicolas, M. Terrot, M. Carayon, M. Decool, M. Couve et Mme Hostalier.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Toute implantation d’éolienne en mer est exclue dans la bande de vingt milles au large du rivage ».

Amendement n° 876 présenté par M. Gatignol, M. Bernier, M. Philippe Armand Martin, M. Remiller, M. Nicolas, M. Terrot, M. Carayon, M. Decool, M. Couve et Mme Hostalier.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« L’implantation d’éoliennes en mer ne pourra pas porter atteinte aux espaces marins, à la biodiversité, aux monuments historiques et aux sites remarquables et protégés ainsi qu’au patrimoine archéologique maritime, et notamment aux biens culturels maritimes ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1007 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1130 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Est aussi considérée comme « pollution » l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ayant pour effet de rendre les rivages de la mer inaccessibles aux piétons ».

Amendement n° 1175 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l'outre-mer, le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du schéma directeur de gestion intégrée de la mer. ».

Amendement n° 1063 présenté par M. Pancher et M. Grouard.

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« L. 219-10 et L. 219-11 »

les mots :

« L. 219-11 et L. 219-13 ».

Amendement n° 1171 rectifié présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 11, après le mot :

« ultramarin, »

insérer les mots :

« le cas échéant transfrontalier, ».

Après l'article 60

Amendement n° 893 présenté par M. Teissier, M. Straumann, M. Remiller, Mme Boyer, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Pinte, M. Poniatowski, Mme Hostalier, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Ferrand, M. Roatta, M. Caillaud, Mme Marguerite Lamour, M. Bernard et Mme Branger.

Après l'article 60, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’installation et l’achat d’une cuve à eau noire ou d’un système de traitement des déchets à bord des navires de plaisance, immatriculés en France, dont ils sont propriétaires, à condition que ledit navire bénéficie d’une place dans une aire marine protégée ou dans un parc national marin.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe la liste des équipements et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

4. Le crédit d'impôt, dont le montant par navire ne peut excéder 2 000 euros, est de 50 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

5. Les équipements et appareils mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise, dont la présentation conditionne l'octroi du crédit d'impôt.

6. Le présent article est applicable à l'imposition des revenus perçus au titre des années 2010 à 2013.

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 56 présenté par M. Gest et n° 1181 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Darciaux, M. Gaubert, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 60, insérer l'article suivant : 

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. ».

Amendement n° 1595 présenté par Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 60, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, les mots : « d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros ».

Amendement n° 1032 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 60, insérer l'article suivant : 

La France encourage et favorise la constitution d’une filière française de démantèlement, de recyclage et de dépollution de navires, en favorisant une approche de proximité et le respect du développement durable dans les chantiers. Cette filière s’appuiera notamment sur l’expérience et les compétences existantes.

Amendement n° 1035 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 60, insérer l'article suivant : 

Le préfet maritime définit les zones de développement de l’éolien, en dehors desquelles toute implantation d’aérogénérateur est interdite. Ces zones doivent respecter les prescriptions édictées dans le cadre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Elles excluent notamment tout développement de l’éolien dans une bande de 10 kilomètres le long du littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, à l’intérieur des terres, et au sein d’une bande de 15 milles au large du rivage. Elles ne pourront être situées sur des zones halieutiques, ni porter atteinte à la sécurité des trafics maritimes.

Article 61

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigée :

« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. » ;

2° bis (nouveau) Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. » ;

 À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 43, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « à parité, d’une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, ».

Amendement n° 1069 présenté par M. Guédon, M. Quentin, M. Lefranc, M. Vitel, M. Luca, M. Le Fur, M. Boënnec, M. Fasquelle et Mme de Panafieu.

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et des littoraux », et la dernière occurrence des mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « des littoraux ».

2° Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :

« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre en charge de la mer. »

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer ».

c) À la dernière phrase, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « partie, d’une part » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part ».

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement rural ».

3° Le troisième alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux »

b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des littoraux »

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux ».

Sous-amendement n° 1664 présenté par M. Gatignol.

Après le mot :

« assuré »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« par le délégué interministériel au développement durable en y associant le secrétaire général à la mer. ».

Après l'article 61

Amendement n° 1176 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 61, insérer l'article suivant : 

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un plan de gestion d’espace maritime individualisé au sein du schéma d’aménagement régional. Ce plan détermine les conditions d’utilisation, d’aménagement, de sauvegarde et de mise en valeur de la zone côtière concernée. Ledit plan, défini par chacune des régions, porte sur une partie du territoire constituant une unité géographique et maritime et présentant des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de la protection, de l’usage, de l’aménagement ou de l’exploitation des ressources.

« Ledit plan est en cohérence avec le schéma régional de gestion intégrée de la mer. »

« Le rapport qui l’accompagne définit et justifie les orientations retenues en matière de protection, de développement et d’équipement, à l’intérieur de son périmètre. Le rapport précise les mesures de protection du milieu marin et peut prescrire des sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenants, si elles sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral, et particulièrement au maintien des équilibres biologiques. »

II. – La disposition prévue au I fait l’objet d’une expérimentation dans ces régions pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, selon des modalités définies par décret.

Article 62

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

Article 63

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« SECTION 3

« PRODUITS DE LA PÊCHE

« Art. L. 644-15. – Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier ainsi que les modalités de certification et de contrôle par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

Amendement n° 1083 présenté par M. Boënnec.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que les modalités de certification et de contrôle »,

les mots :

« sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d’élaboration et de contrôle de son application ».

Article 64 bis A (nouveau)

I. — L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

II. — L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

III. — Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »

IV. — L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’Etat dans le département les garanties financières requises. »

Article 64 bis

L’article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « , à la commission départementale des mines » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

3° Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « ; après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, ».

Amendement n° 879 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les milieux naturels, sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée » sont remplacés par les mots : « les populations, les sites, les paysages, les ressources en eau, les milieux naturels sensibles, terrestres et aquatiques faisant l'objet d'une protection réglementaire, et de gérer de manière équilibrée et économe. ».

Amendement n° 898 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Au sixième alinéa, après le mot : « contraintes », sont insérés les mots : « de recherche, ».

« 5° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'État choisira les projets les plus respectueux de l'environnement. ».

Amendement n° 899 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ».

Amendement n° 901 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° bis Au septième alinéa, les mots « compatibles avec », sont remplacés par les mots : « conformes à ».

Amendement n° 902 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun permis de recherche ne pourra être délivré dans des zones interdites à l'exploitation minière. ».

Amendement n° 1261 rectifié présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Plisson, M. Pupponi Mme Darciaux, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma d’orientation minière est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le cas échéant avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou rendu compatible dans un délai de trois ans. Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai de trois ans, le schéma d’orientation minière, dans le respect des règles instituées par le titre 2 du livre 1er du code de l’urbanisme. ».

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN n° 561

Sur l'amendement n° 1263 de Mme Gaillard à l'article 52 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) (utilisation de produits phytopharmaceutiques).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (315) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 561)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

M. François Brottes, M. Jean-Paul Dupré qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".

SCRUTIN n° 562

Sur l'amendement n° 897, deuxième rectification, de M. Demilly à l'article 59 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) (possibilité d'utilisation de l'eau de pluie pour usage domestique).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (315) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :