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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

210e séance

Sommaire

Réforme des collectivités territoriales

Article 32

Article 32 bis (nouveau)

Après l'article 32 bis

Article 33

Article 34

Article 34 bis AA (nouveau)

Article 34 bis A

Article 34 bis

Article 34 quater

Après l'article 34 quater

Article 34 quinquies (nouveau)

Après l'article 34 quinquies

Avant l'article 35

Article 35

Réforme des collectivités territoriales

Projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales

Texte adopté par la commission – n° 2516

Article 32

I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité du conseil de la communauté de communes ».

II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

III. – À la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Amendement n° 56 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Bourdouleix et M. Saddier.

Supprimer cet article.

Article 32 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus nombreuse dont la population est supérieure au quart de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement n° 57 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Bourdouleix et M. Saddier.

Supprimer cet article.

Après l'article 32 bis

Amendement n° 33 présenté par M. Gérard, M. Jeanneteau, M. Decool, M. Guibal, M. Gatignol, M. Guédon, M. Vercamer, M. Gosselin, M. Scellier, Mme Branget et Mme Marin.

Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant : 

Au a) du 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commerciale, tertiaire, artisanale » sont remplacés par le mot : « tertiaire ».

Article 33

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;

1° bis (nouveau) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

1° ter (nouveau) Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. » ;

3° L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

II. – (Non modifié) Les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi, disposent d’un délai maximal d’un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l’article L. 5211-4-1.

Article 34

I. – Après l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissaient en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun et qui figurent sur une liste fixée, après avis des comités techniques compétents, par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les agents transférés en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».

Amendement n° 101 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« du ou ».

Amendement n° 491 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 562 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de ceux mentionnés aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, du sixième au huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« transférés »,

les mots :

« mis à disposition ».

Amendement n° 100 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et d’une ou plusieurs de ses communes membres, de créer auprès de l’ établissement public de coopération intercommunal une commission administrative paritaire commune compétente à l’égard des fonctionnaires desdites collectivités, lorsque l’effectif global concerné atteint le seuil mentionné à l’article 15 et dans les mêmes conditions.

« Les listes d’aptitude prévues à l’article 39 sont alors établies par le président de cet établissement public de coopération intercommunal. »

Article 34 bis AA (nouveau)

Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entres les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »

Amendement n° 492 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 34 bis A

I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent conclure entre eux des conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée. Ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, ces conventions prévoient :

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’une autre de ces cocontractants ;

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés aux dites compétences.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 493 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 34 bis

(Non modifié)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus », sont insérés les mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants », et après la référence : « L. 5211-5 », sont insérés les mots : « ou à l’article 30 de la loi n°         du           de réforme des collectivités territoriales ».

Article 34 quater

I. – Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.

« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

II. – (Supprimé)

Amendement n° 13 présenté par M. Grand.

Supprimer cet article.

Amendement n° 136 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

Après la dernière occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de chacun des conseils municipaux des communes membres. ».

Après l'article 34 quater

Amendement n° 450 présenté par M. Piron et M. Morel-A-L'Huissier.

Après l'article 34 quater, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement peuvent y siéger. »

Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Gorges et M. Piron.

Après l'article 34 quater, insérer l'article suivant : 

Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. ».

Article 34 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »

Amendement n° 14 présenté par M. Grand.

Supprimer cet article.

Amendement n° 461 présenté par M. Perben.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du conseil communautaire »,

les mots :

« de l’organe délibérant ».

Après l'article 34 quinquies

Amendement n° 495 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 34 quinquies, insérer l'article suivant : 

Tous les deux ans, la présidence de l’établissement public de coopération intercommunale est confiée à un conseiller communautaire différent.

Amendement n° 496 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 34 quinquies, insérer l'article suivant : 

Quatre fois par an, les conseillers communautaires rendent compte de leur action auprès des assemblées délibérantes des communes dont ils sont élus.

Avant l'article 35

Amendement n° 235 (2ème rectification) présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article 35, insérer l'article suivant : 

La compétence générale est un principe fondateur de la libre administration des collectivités locales, dans le respect des responsabilités accordées par la loi à chacune des collectivités et l'application de la règle de subsidiarité.

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

III. – L’article L. 4433-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de patrimoine, de création artistique et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2012.