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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

220e séance

Sommaire

Régulation bancaire et financière

Article 7 quinquies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Article 7 sexies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Après l'article 7 sexies

(Amendement précédemment réservé)

Article 7 septies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Après l'article 7 septies

(Amendements précédemment réservés)

Article 8 A (nouveau)

(Précédemment réservé)

Article 8

(Précédemment réservé)

Article 8 bis (nouveau)

(Précédemment réservé)

Article 9

(Précédemment réservé)

Après l'article 9

(Amendement précédemment réservé)

Article 10

(Précédemment réservé)

Après l'article 10

(Amendement précédemment réservé)

Relancer les marchés de petites et moyennes
entreprises cotées. – Offres publiques 

Article 11

(Précédemment réservé)

Article 12

(Précédemment réservé)

Article 12 bis (nouveau)

(Précédemment réservé)

Article 12 ter (nouveau)

(Précédemment réservé)

Article 13

(Précédemment réservé)

Article 18 bis (nouveau)

Après l'article 18 bis

Article 18 ter (nouveau)

Après l'article 18 ter

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Après l'article 22

Article 22 bis (nouveau)

Après l'article 22 bis

Article 23 A (nouveau)

Après l'article 23 A

Article 23

Article 24

Régulation bancaire et financière

Projet de loi de régulation bancaire et financière

Texte adopté par la commission – n° 2550

Article 7 quinquies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d’interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l’éventuelle défaillance d’une dette souveraine si l’investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.

Article 7 sexies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d’interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l’étranger.

Après l'article 7 sexies

(Amendement précédemment réservé)

Amendement n° 51 présenté par M. Chartier.

Après l'article 7 sexies, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en œuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.

CHAPITRE VI

Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 septies (nouveau)

(Précédemment réservé)

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-10. – Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des risques.

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer :

« a) L'identification et l'évaluation du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque de marché ;

« b) L’examen de l’adéquation de la couverture des risques et le niveau de risque résiduel ;

« c) L'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

« Il rend compte à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance, à chacune de ses réunions, de l'exercice de ses missions et émet des recommandations. »

Amendement n° 100 présenté par M. Chartier.

Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 210-10. – Dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des risques.

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé de vérifier que l'entreprise dispose d'un dispositif adapté d'analyse et de mesure des risques ainsi que d'un système adapté de surveillance et de maîtrise des risques.

« Les fonctions susvisées peuvent être exercées soit par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, soit par ce comité spécialisé sur décision de cet organe. »

Après l'article 7 septies

(Amendements précédemment réservés)

Amendement n° 84 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant : 

Après le sixième alinéa de l’article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte enfin des indications sur les modalités selon lesquelles l’entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert ».

Amendement n° 75 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le Gouvernement est autorisé dans les mêmes conditions à prendre les mesures relevant du domaine de la loi destinées à améliorer l’attractivité du cadre juridique français en matière de gestion d’actifs. Il tiendra régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Sous-amendement n° 162 présenté par M. Cahuzac.

Compléter la première phrase du deuxième alinéa par les mots :

« à l’exclusion de toute disposition fiscale ».

Amendement n° 76 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

Le Gouvernement est autorisé dans les mêmes conditions à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu’à la garantie des obligations financières.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

CHAPITRE IER

Améliorer le financement des grandes entreprises. – offres publiques

Article 8 A (nouveau)

(Précédemment réservé)

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de généraliser le critère du nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.

Article 8

(Précédemment réservé)

Le I de l’article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits de vote, soit pour obtenir le contrôle d’une société, soit pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de cette société. »

Article 8 bis (nouveau)

(Précédemment réservé)

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126. – I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, toute personne, à l’exception des personnes visées au 3° du IV de l’article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus du centième des droits de vote, informe la société et l’Autorité des marchés financiers, a plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote. L’Autorité des marchés financiers publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement général. 

« II. – À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées sont privées de droit de vote pour l’assemblée d’actionnaires concernée et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions si la société, l’Autorité des marchés financiers, ou un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième en font la demande, consignée au procès-verbal de l’assemblée d’actionnaires concernée.

« III. – Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société, de l’Autorité des marchés financiers, ou d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de toute personne qui aurait exercé les droits de vote attachés aux actions acquises au titre d’une des opérations susmentionnées sans avoir rempli l’obligation d’information prévue au I. »

II. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l’obligation d’information prévue au I de l’article L. 225-126 du présent code ».

Amendement n° 88 présenté par M. Chartier.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

Article 9

(Précédemment réservé)

I. – Le I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce, à l’exception des 4° et 6° du I de l’article L. 233-9 du même code. En outre, dans le cas mentionné au 5° du I du même article L. 233-9, la détention n’est pas prise en compte lorsque l’usufruitier ne dispose pas des droits de vote. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de dépôt du projet d’offre publique. » ;

3° (nouveau) Au IV, substituer aux mots : « du tiers » les mots : « des trois dixièmes ». 

II (nouveau). – Au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».

Amendement n° 52 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« commerce »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.

Après l'article 9

(Amendement précédemment réservé)

Amendement n° 63 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « des trois centièmes, ».

Article 10

(Précédemment réservé)

À la première phrase du 3° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ».

Après l'article 10

(Amendement précédemment réservé)

Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

La première phrase du IX. de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou lorsqu’une société faisant appel public à l’épargne procède à l’achat de ses propres titres de capital ».

CHAPITRE II

Relancer les marchés de petites et moyennes
entreprises cotées. – Offres publiques 

Article 11

(Précédemment réservé)

I. – L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. » ;

2° Le IV devient le III.

II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.

III (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : «  IV » est remplacée par la référence : « III ».

Article 12

(Précédemment réservé)

L’article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les 1° du I, II, III et IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. »

Article 12 bis (nouveau)

(Précédemment réservé)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209 du code de commerce, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ».

II. – L’article L. 225-209-1 du même code est abrogé.

III. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 ».

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212 du même code, les mots : « des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

Article 12 ter (nouveau)

(Précédemment réservé)

À la première phrase du II de l’article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ».

CHAPITRE III

Financement des petites et moyennes entreprises . – Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises

Article 13

(Précédemment réservé)

L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées à pratiquer en France les opérations d’assurance-crédit, après avoir établi les modalités de communication de ces renseignements et fixé les obligations déclaratives de ces entreprises, notamment concernant individuellement les clients de leurs assurés. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont présentées à l’Autorité de contrôle prudentiel. »

Article 18 bis (nouveau)

I. – L’article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quinzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;

2° Au seizième alinéa (a), les mots : « article L. 443-3-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « article L. 3332-17-1 du code du travail » ;

3° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « , comprise entre 5 et 10 %, » sont remplacés par les mots : « au moins égale à 10 %, composée, d’une part, de  » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de titres investis dans le logement social dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement de la France ; »

4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions de l’article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail, le mot : « limites » est remplacé par le mot : « conditions ».

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18 bis

Amendement n° 66 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0-a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 65 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. ».

2° Il est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. ».

Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Chartier.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 214-126 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l’article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : «  quand des circonstances exceptionnelles l’exigent » ;

Amendement n° 47 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-1-1. – La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au Livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.

« La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

Article 18 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière.

Après l'article 18 ter

Amendement n° 62 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant : 

Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.

« Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2010. ».

CHAPITRE V

Soutenir le financement des prêts à l’habitat

Article 19

La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-13. – I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

« 1. De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l’émission d’emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l’article L. 515-20.

« III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;

2°  Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-1. – Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-2. – Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »

3° Après l’article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-32-1. – Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :

« 1° La part maximale qu’elles peuvent représenter est de 10 % de l’encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d’acquisition ;

« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel. »

Article 20

La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :

« SECTION 5

« LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT DE L’HABITAT

« Art. L. 515-34. – Les sociétés de financement de l’habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Les sociétés de financement de l’habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l’habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 515-35. – I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l’habitat peuvent :

« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, et qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

« 3° Consentir des prêts à l’habitat définis au II.

« II. – Les prêts à l’habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l’habitat sont :

« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d’un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire dans les conditions prévues à l’article L. 511-44 ;

« 2° Et garantis par :

« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance.

« III. – Les sociétés de financement de l’habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.

« Art. L. 515-36. – I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l’article L. 515-35, les sociétés de financement de l’habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations à l’habitat bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et recueillir d’autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. – Les sociétés de financement de l’habitat peuvent également recueillir d’autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l’article L. 515-19, par :

« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l’article L. 515-19 ;

« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l’article L. 515-35 ;

« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l’habitat au titre de l’article L. 515-20.

« Art. L. 515-36-1 (nouveau). – Les sociétés de financement de l’habitat publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.

« Art. L. 515-36-2  (nouveau). – L’article L. 632-2 du code du commerce n’est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l’habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l’habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36-1 du présent code.

« Art. L. 515-37. – Le contrôleur spécifique de la société de financement de l’habitat veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36-1.

« Art. L. 515-38. – Les modalités d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 96 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 86 rectifié présenté par M. Chartier.

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – En conséquence, aux alinéas 24 et 25, substituer à la référence :

« L. 515-36-1 »,

la référence :

« L. 515-36 ».

Article 21

Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel peuvent, s’ils satisfont aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Dans ce cas, ils notifient leur choix à l’Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’Autorité de contrôle prudentiel vérifie, dans un délai fixé par décret, que les statuts et les projets d’organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

À compter de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel ou, au plus tard, de l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, la transformation de statut devient effective et la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :

1° Aux obligations de droit français et aux instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers antérieurement à la transformation en qualité de société de financement de l’habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l’habitat ;

2° Ainsi qu’aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.

Le privilège défini à l’article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l’établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.

Amendement n° 97 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

CHAPITRE VI

Dispositions en matière d’assurance transport

Article 22

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l’assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l’évolution du transport multimodal en vue d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité du régime de l’assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Après l'article 22

Amendement n° 44 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,005 % à compter du 1er juillet 2010 ».

2° Le IV est supprimé.

Article 22 bis (nouveau)

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ».

Après l'article 22 bis

Amendement n° 24 présenté par M. Chartier et M. Bartolone.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant : 

Après l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 1611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-1. – La souscription de prêts est soumise à la fourniture par les établissements bancaires d’informations relatives à :

« – l’analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant les inconvénients et les risques des stratégies proposées ;

« – l’analyse rétrospective et prospective des indices sous-jacents ;

« – la description des conséquences en termes d’intérêts financiers payés en cas de détérioration extrême des conditions de marché – scénarios défavorables de variation des indices – le niveau maximum des taux supportés devant être exprimé en valeur absolue par rapport à Euribor ;

« Pour permettre aux collectivités territoriales de valoriser l’ensemble de leurs instruments dérivés directs ou inclus dans des produits structurés, les établissements financiers fournissent gracieusement au moins une fois par an la valorisation aux conditions de marché de leurs produits. »

Amendement n° 50 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.

II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.

Amendement n° 46 présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Les collectivités locales peuvent, à leur initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts ne correspondant pas à l'objectif réglementaire de couverture de l'aléa financier. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant l'article R. 312-2 du code de la consommation.

Amendement n° 59 présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales tout produit exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés (références à des indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ou à tout autre instrument incluant des actions ; références aux indices propriétaires hors ceux adossés aux indices zone euro, inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices, écarts d'indices zone euro ; références aux indices de crédits ou aux événements de défauts d’émetteurs obligataires, ou encore à la valeur de fonds ou à la performance de fonds ; références à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concernées ; références aux indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d’intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l’Euribor à la date de la proposition et d’une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.

Amendement n° 60 présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales de produits avec des effets de structure cumulatifs.

Amendement n° 61 présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Les établissements bancaires doivent présenter aux collectivités locales leurs produits selon la classification contenue dans les tableaux des indices ci-après :

Tableaux des risques

 

Indices sous-jacents

   

Structures

1

Indices zone euro

 

A

Taux fixe simple. Taux variable simple.

Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement.

Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).

Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

2

Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices

 

B

Barrière simple. Pas d’effet de levier

3

Écarts d'indices zone euro

 

C

Option d’échange (swaption)

II. – Ils ne peuvent commercialiser aux collectivités locales des produits ne correspondant pas à cette classification.

Amendement n° 58 présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Les contrats de couverture de risques financiers proposés par les établissements bancaires aux collectivités locales doivent avoir pour effet de réduire le risque de variation de valeur affectant l’élément couvert ou un ensemble d’éléments homogènes.

L’élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matérialisée par un engagement si cette transaction est définie avec précision et possède une probabilité suffisante de réalisation.

L’identification du risque à couvrir est effectuée en tenant compte des autres actifs, passifs et engagements de la collectivité.

Une corrélation doit être établie entre les variations de valeur de l’élément couvert et celles du contrat de couverture, la réduction du risque devant résulter d’une neutralisation totale ou partielle, recherchée a priori entre les pertes éventuelles sur l’élément couvert et les gains attendus sur le contrat de couverture. 

Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Bartolone et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 23 A (nouveau)

La seconde phrase du I de l’article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée.

Après l'article 23 A

Amendement n° 25 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 a, insérer l'article suivant : 

L’article L. 712-4-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’institut d’émission d’outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’institut et la Polynésie française définit les conditions d’exercice de cette mission et de la rémunération de l’institut.

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’institut d’émission d’outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l’Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d’enquête de celle-ci. Une convention signée entre l’institut et l’Autorité des marchés financiers définit les conditions d’exercice de ces pouvoirs de contrôle et d’enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l’institut. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’institut d’émission d’outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l’institut. »

Amendement n° 27 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 a, insérer l'article suivant : 

Le 3 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, les mots : « et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel » sont supprimés. ».

Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 a, insérer l'article suivant : 

L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 524-3 du code monétaire et financier. »

2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d’application ».

Article 23

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amendement n° 83, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les dispositions des articles 1er, 2 à 2 quinquies de l’article 3, des II à IV de l’article 4, des articles 5B à 5D, des articles 7 bis à 7 quater, des articles 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;

2° Les dispositions des articles L. 433-3 et L. 621-5-3, des articles L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.

II. – Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et au II » sont supprimés ;

b) Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l’application du III, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Au V de l’article L. 433-4, les mots : « d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français ».

2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier ».

4° L’article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 744-10 et de l’article L. 764-10, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du III » ;

6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 754-10 sont ainsi rédigés :

« Pour l’application du I de l’article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. ».

« Pour l’application du III du même article, après les mots : « marché réglementé », les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

7° a) Après l’article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 745-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».

b) Après l’article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. I. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. – Pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 755-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française.

c) Après l’article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4 Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5 Les sociétés de financement de l’habitat

« Art. L. 765-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ».

8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions :

« Au premier alinéa de l’article L. 544-4, les mots : « au sens de l’article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit » sont supprimés.

« On entend par « agences de notation et de crédit » toute personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, par « notation de crédit » tout avis émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier et par « service de notation de crédit » les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit» ;

9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, » sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Amendement n° 101 présenté par M. Chartier.

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« L'article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel. »

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2010, de M. Yves Nicolin, un rapport, n° 2621, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2010, de M. Yves Nicolin, un rapport, n° 2622, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (n° 1451) :

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2010, de M. Louis Giscard d'Estaing et Mme Françoise Olivier-Coupeau un rapport d'information, n° 2623, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur les recettes exceptionnelles de la Défense en 2009 et 2010.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 15 juin 2010 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

TRANSMISSIONS

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 10 juin 2010

E 5404. – Décision du Conseil relative à la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (SN 2775/10)

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 10 juin 2010