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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

222e séance

Sommaire

URBANISME COMMERCIAL

Avant l'article 1er

Article 1er

Après l'article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 2

Après l'article 2

Article 3

Après l'article 3

Article 4

Article 4 bis (nouveau)

Article 5

Article 5 bis (nouveau)

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 8

Article 8 bis (nouveau)

Article 9

URBANISME COMMERCIAL

Suite de la discussion de la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et plusieurs de leurs collègues, relative à l’urbanisme commercial

(Texte adopté par la commission – n° 2566).

Avant l'article 1er

Amendement n° 83 présenté par M. Piron.

Avant l'article premier, supprimer la division et l’intitulé suivants : 

CHAPITRE IER

Prise en compte du commerce dans les documents d’urbanisme.

Amendement n° 26 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

Aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Amendement n° 13 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Amendement n° 12 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le 3° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »

Amendement n° 11 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le I de l’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Dans les coeurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

Amendement n° 14 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

L’aménagement urbanistique commercial vise un aménagement économique et territorial durable de proximité qui repose sur un usage économe du patrimoine foncier disponible dont l’objet est l’approvisionnement des populations au sein d’espaces de vie cohérents.

Dans le respect de l’intérêt général, il appartient aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, en lien avec la région, d’organiser l’implantation commerciale en privilégiant le développement de trajets courts et l’animation économique et sociale des centres-villes au regard des besoins et du pouvoir d’achat de leur population.

À ce titre, les communes et établissement publics de coopération intercommunale établissent un schéma d’implantation commerciale qui vise à conditionner l’établissement des surfaces commerciales au regard des objectifs de limitation des flux de transports générés par ladite implantation.

Une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme est réalisée pour tout projet d’implantation.

CHAPITRE IER

PRISE EN COMPTE DU COMMERCE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Article 1er

I. – Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Le document d’aménagement commercial délimite en conséquence :

1° Les centralités urbaines, où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le plan local d’urbanisme ;

2° En dehors des centres-villes, les zones où peuvent être autorisées, selon des conditions qu’il définit, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, supérieure à 1 000 mètres carrés, en tenant compte de la typologie des commerces.

Les règles et les seuils supérieurs à 1000 mètres carrés de surface hors œuvre nette peuvent être différents dans une même zone, selon qu’il s’agit de commerces de détail, d’ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros. Un décret en Conseil d’État précise cette typologie, en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent.

Les conditions mentionnées au 2° peuvent porter sur l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisa-tion de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises. Il peut, par zone, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les docu-ments d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

II. – Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi par un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement de ce plan comprennent, dans le respect des principes définis au premier alinéa du I, les dispositions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du I.

III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d’urbanisme intercommunal, il peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial, qui comprend les dispositions prévues au I du présent article. Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme sont associées à l’élaboration de ce document, qui est soumis par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est ensuite approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’alinéa précédent est approuvé ultérieurement, le document d’aménagement commercial est intégré au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal.

IV. – Lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les permis de construire portant sur un commerce d’une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial. Il en est de même dans les communes de moins de 20 000 habitants, pour les permis de construire portant sur un commerce de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, lorsque l’autorité compétente décide de saisir la commission régionale d’aménagement commercial. À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, ces dispositions sont applicables aux permis de construire portant sur un commerce de plus de 300 mètres carrés de surface hors oeuvre nette au sens du code de l’urbanisme.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la commission régionale d’aménagement commercial est composée :

– du président du conseil régional, ou de son représentant ;

– du président du conseil général du département où se trouve la commune d’implantation, ou de son représentant ;

– du maire de la commune d’implantation ou d’un conseiller municipal qu’il désigne ;

– du président du syndicat mixte ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’élaborer le schéma de cohérence territoriale ou, en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou, à défaut, du conseiller général du canton ;

– du maire des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ;

– de trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire, désignées par le préfet de région.

La commission est présidée par le préfet de région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

(nouveau). – Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établis-sement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les dispositions mentionnées aux quatrième à sixième alinéas du I peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.

Amendements identiques :

Amendements n° 18 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 78 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 1, après le mot :

« centres-villes, »,

insérer les mots :

« de diversité commerciale, ».

Amendement n° 107 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de maintien du commerce de proximité »,

les mots :

« d’approvisionnement des besoins de première nécessité ».

Amendement n° 27 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« cohérence »,

insérer les mots :

« et d’équilibre ».

Amendement n° 54 présenté par Mme Vautrin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« délimite »

le mot :

« décrit ».

Amendement n° 104 présenté par Mme Vautrin.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« 1° Les centres-villes et centres de quartier, où… (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 2° En dehors des centres-villes et centres de quartier, les zones… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 108 rectifié présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , telle que définie à l’alinéa suivant ».

Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« définie au cinquième alinéa du présent I ».

Amendement n° 19 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Toutefois, au vu des circonstances locales, les élus peuvent choisir un seuil d’intervention inférieur à 1 000 mètres carrés. »

Amendement n° 9 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en dehors des centres-villes, les zones où peuvent être autorisées, selon les conditions qu'il définit, les implantations commerciales d'une surface hors oeuvre nette, au sens du code de l'urbanisme, supérieure à 400 mètres carrés, en tenant compte de la typologie des commerces. »

Amendement n° 20 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« supérieurs à 1 000 mètres carrés ».

Amendement n° 2 présenté par M. Bourdouleix.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« surface »,

insérer les mots :

« de vente et 1 500 mètres carrés de surface ».

Amendement n° 8 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les règles et les seuils supérieurs à 400 mètres carrés de surface hors oeuvre nette peuvent être différents dans une même zone, selon qu'il s'agit de commerces de détail, d'ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros. »

Amendement n° 21 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 82 rectifié présenté par M. Piron.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« . Un décret en Conseil d’État précise cette typologie ».

Amendement n° 127 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« typologie »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 22 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le document d’aménagement commercial est révisé tous les six ans. Les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 17 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’installation d’une enseigne peut être rejetée lorsque cette installation ne favorise pas la diversité de l’offre. »

Amendement n° 29 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

Amendement n° 28 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« peut »,

le mot :

« doit ».

Amendement n° 81 présenté par M. Piron.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 109 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Les implantations commerciales mentionnées au 2° concernent les demandes de permis de construire déposées pour des constructions comportant :

« 1° la création d’un commerce ou d’un ensemble commercial d’une surface supérieure au seuil déterminé par le document d’aménagement commercial résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination d’un immeuble existant ;

« 2° l’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil déterminé par le document d’aménagement commercial ou devant le dépasser par la réalisation du projet. ».

Amendement n° 3 présenté par M. Bourdouleix.

À l’alinéa 8, après le mot :

« comprennent »,

insérer les mots :

« un document d’aménagement qui comporte, ».

Amendement n° 77 présenté par M. Piron.

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« à  »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

Amendement n° 76 présenté par M. Piron.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :

« ensuite ».

Amendement n° 75 présenté par M. Piron.

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« l’implantation, l’extension ou la réouverture d’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux deux dernières phrases du même alinéa.

Amendement n° 110 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« de détail ou un ensemble commercial ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase du même alinéa.

Amendement n° 101 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – Après le mot :

« commission »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :

« départementale d’aménagement commercial telle que définie par les articles L. 751-2 à L. 751-4 du code du commerce. ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la deuxième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 19.

Amendement n° 16 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« et après avis du président de la ou des communauté(s) de communes située(s) dans la zone de chalandise. »

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.

À la deuxième phase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de moins de 20 000 habitants »,

les mots :

« de la métropole de moins de 20 000 habitants et les communes situées dans les départements et régions d’outre-mer ».

Amendement n° 111 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.

Amendement n° 74 présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ces dispositions sont applicables »,

les mots :

« le présent IV est applicable ».

Amendement n° 80 rectifié présenté par Mme Vautrin et M. Piron.

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La commission régionale d’aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au premier alinéa du I du présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de l’alinéa précédent »,

les mots :

« du présent IV ».

Amendement n° 73 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 16, après la dernière occurrence du mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« dont est membre la commune d’implantation ».

Amendement n° 72 présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« de la commune d’implantation ».

Amendement n° 71 présenté par M. Piron.

A l’alinéa 17, après le mot :

« maire »,

insérer les mots :

« de chacune ».

Amendement n° 115 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des deux communes les plus peuplées »,

les mots :

« de la commune la plus peuplée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« autres »,

le mot :

« autre ».

Amendement n° 30 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 124 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :

« – d’une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ;

« – de deux représentants de l’État appartenant, l’un, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et l’autre, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

« – d’un représentant d’associations de protection des consommateurs. »

Amendement n° 116 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« - de deux représentants de l’État ;

« - de deux représentants d’associations agréées de protection des consommateurs ».

Amendement n° 126 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un même projet implique le dépôt de deux demandes de permis au plus dans des communes limitrophes appartenant à plusieurs régions, il est constitué une commission interrégionale d’aménagement commercial composée, à partir de membres des commissions régionales des régions concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 120 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un projet d’implantation, d’extension ou de réouverture d’un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet. ».

Amendement n° 112 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 19, insérer les dix alinéas suivants :

« La commission régionale d’aménagement commercial doit prendre en compte les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable.

« Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) L'effet du projet sur les flux de transport.

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet ;

« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

« Tout membre de la commission régionale d’aménagement commercial informe le président des intérêts qu'il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. ».

Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun membre de la commission régionale d’aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées ».

Amendement n° 15 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’aménagement urbanistique tient compte de l’approvisionnement aux centrales d’achat dans la zone de chalandise pour améliorer la diversité de l’offre commerciale dans le respect des objectifs de développement durable. »

Après l'article 1er

Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Ollier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d’une société civile ou commerciale dont l’activité principale est la gestion d’un fonds artisanal ou d’un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d’activité. »

Amendement n° 113 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

En application du IV de l’article premier, la commission régionale d’aménagement commercial doit donner son accord aux projets soumis à permis de construire ayant pour objet :

1° La création d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés de surface de vente ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

Sous-amendement n° 125 présenté par M. Ollier.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de vente supérieure à 1000 mètres carrés »,

les mots :

« supérieure aux surfaces mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 1er, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des 1000 mètres carrés de surface de vente »,

les mots :

« de surface prévu au premier alinéa du IV de l’article 1er, ».

Amendement n° 84 rectifié présenté par M. Piron.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Lorsqu’un permis de construire porte sur l’implantation, l’extension ou la réouverture d’un commerce d’une surface supérieure aux seuils définis par le document d’aménagement commercial mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er, il est soumis pour avis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ayant élaboré ce document. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

Amendement n° 85 rectifié présenté par M. Piron.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;

2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ;

3° Soit font l'objet d'une gestion ou d’un entretien communs d’ouvrages d’intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.

Amendement n° 51 présenté par Mme Vautrin.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le contenu du document d’aménagement commercial est présenté selon une méthodologie définie par décret.

Article 1er bis (nouveau)

Le 7° bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; ».

Article 2

I. – Les dispositions mentionnées aux I à III de l’article 1er peuvent être soumises pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les six élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :

– le président du conseil régional ou son représentant,

– le président du conseil général ou son représentant,

– le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du schéma d’orientation commerciale ;

– le président de l’organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme les plus peuplés de la région, ou, à défaut, le maire des trois communes les plus peuplées de la région.

II. – Le désaccord entre deux commissions régionales d’aménagement commercial sur un projet de création, d’extension ou de réouverture de commerce est arbitré par les ministres chargés de l’urbanisme et du commerce dans des conditions fixées par décret.

Amendement n° 31 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« préfet »,

insérer les mots :

« , du président du conseil général, du maire de la commune d’implantation ».

Amendement n° 99 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – Après le mot :

« commission »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« départementale d’aménagement commercial telle que définie par les articles L. 751-2 à L. 751-4 du code du commerce. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 7.

Amendement n° 86 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 4, après le mot :

« général »,

insérer les mots :

« du département où se trouve l’établissement public de coopération intercommunale ».

Amendement n° 87 présenté par M. Piron.

Après la dernière occurrence du mot :

« du »,

rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« document d’aménagement commercial ».

Amendement n° 88 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 6, après le mot :

« maire »,

insérer les mots :

« de chacune ».

Amendement n° 114 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Pour l’application du I du présent article, lorsque les communes dont le territoire est inscrit dans un schéma de cohérence territorial appartiennent à plusieurs régions, il est constitué une commission interrégionale d’aménagement commercial composée, à partir de membres des commissions régionales des régions concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 121 présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale couvre un territoire situé dans deux régions, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du périmètre de ce schéma de cohérence territoriale. ».

Après l'article 2

Amendement n° 10 présenté par M. Gaudron.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Le député peut saisir pour avis la commission régionale d'aménagement commercial pour tout projet d'implantation de surfaces commerciales situées dans le périmètre de sa circonscription.

Article 3

Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de diversité commerciale, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du même code, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 du même code et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.

Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3 du même code, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon le cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Amendement n° 32 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou ».

Après l'article 3

Amendement n° 5 présenté par M. Reynès.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

Les demandes de déclarations de travaux, de permis de construire ou d’aménager portant sur des projets de création ou d’extension de magasin, de création ou d’extension d’ensemble commercial, de réouverture après fermeture, de changement de secteur d’activité ou de transfert d’activité commerciale, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Amendement n° 6 présenté par M. Reynès.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

Lorsqu’elle est saisie par l’autorité administrative chargée de délivrer une autorisation de construire, la commission régionale d’aménagement commercial fonde son avis sur les critères du premier alinéa du I de l’article premier de la présente loi.

Son avis doit être motivé.

Article 4

I. – En l’absence de plan local d’urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure aux seuils fixés en application du 2° du I de l’article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

II. – Dans le cas visé au III de l’article 1er, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Article 4 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1er et 2 à 4 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 33 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 5

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogé.

II. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.

Amendement n° 118 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII est ainsi rédigé :

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’aménagement commercial

« 2° La section 2 du même chapitre est abrogée ;

« 3° La section 3 du même chapitre devient la section 1 et est ainsi rédigée :

« Section 1

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial » ;

« Art. L. 751-9. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1.

« 4° Après l’article L. 751-9, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’observatoire national d’équipement commercial »

« Art. L. 751-10. – L’observatoire national de l’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. »

« 5° Le chapitre II du titre V du livre VII est abrogé.

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l’autorisation prévue à l’article L.752-1 » sont supprimés.

« II. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code du commerce. 

« III. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « , de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.

« IV. – Le XXIX de l’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est supprimé.

« V. – Au 2° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier les mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.

« VI. – Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

« VII. – À la fin du huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

« VIII. – Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 102 présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce sont abrogées.

« II. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’équipement commercial.

« Art. L. 751-9. – L’observatoire national de l’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 751-10. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les données nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et permettant le respect des exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme prévues à l’article L. 750-1.

« III. – Le chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogé. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce devient le Chapitre 2 et son intitulé est ainsi rédigé :

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’équipement commercial ».

II. – Après l’article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 751-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-10. – L’observatoire national de l’équipement commer-cial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. »

III. – La composition et le fonctionnement de l’observatoire visé à l'article L. 751-10 du code de commerce sont définis par décret en Conseil d'État.

Amendement n° 89 présenté par M. Piron.

Supprimer cet article.

Après le mot :

« nouvelles »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« sur l'environnement et l'équilibre des implantations commerciales ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’observatoire doit comprendre des représentants de l'État, des régions et des départements ainsi que des représentants des salariés et des organisations patronales du commerce. »

Article 6

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l’article 1er, les permis de construire portant sur la création, l’extension ou la réouverture de commerces d’une surface supérieure au seuil défini par le IV de l’article 1er ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

Amendement n° 90 présenté par M. Piron.

Substituer au mot :

« la création »,

le mot :

« l’implantation ».

Amendement n° 36 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« seuil »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« de 300 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ».

Amendement n° 100 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« commission »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« départementale d’aménagement commercial telle que définie par les articles L. 751-2 à L. 751-4 du code du commerce. ».

Amendement n° 91 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par les mots :

« dans la composition prévue au IV de l’article premier de la présente loi ».

Article 7

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de deux ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les I et II de l’article 1er.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté avant la publication de la présente loi, l’approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 7

Amendement n° 24 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1. – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

Amendement n° 25 présenté par M. Reynès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ».

Amendement n° 23 présenté par M. Gaubert, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Duron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

I. – En centre-ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d’un groupement d’intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l’initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la commune, la chambre de commerce et de d’industrie ou de la chambre des métiers et de l’artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale. Il peut être consulté sur les projets d’urbanisme locaux. Il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée par le conseil d’administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

Article 7 bis (nouveau)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1 du même code est complétée par la référence : « et L. 213-14 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Amendement n° 92 présenté par M. Piron.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de l’urbanisme ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« code de l’urbanisme »,

les mots :

« même code ».

Amendement n° 93 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 8

L’article L. 425-7 du code de l’urbanisme est abrogé.

Amendement n° 94 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – À l’article L. 740-1 du même code, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 ».

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d'aménage-ment cinématographique est présidée par le préfet.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aména-gement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités respectivement qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° du II et au 2° du III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La commission nationale d'aménagement cinéma-tographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

« Art. L. 212-6-6. – La commission nationale d'aménagement cinéma-tographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi, à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’amé-nagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d'aménage-ment cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d'aménagement cinématogra-phique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L'autorisation d’aménagement cinématographi-que est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée par place de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement cinématographique. La commission nationale d’aména-gement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinéma-tographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’amé-nagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématogra-phique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Lorsqu’une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Avant l’article L 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateurs, au regard de la présente section, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateurs à l'autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement ciné-matographique compétente dans un délai d'un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« du projet d’aménagement cinématographique ».

Amendement n° 96 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 13, après le mot :

« parisienne »,

insérer les mots :

« au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Amendement n° 37 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 17 à 19.

Amendement n° 38 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

« 2° D'un représentant des services culturels nommé par le maire de la commune d'implantation, d'un représentant des services culturels du département nommé par le président du conseil général, d'un représentant des services culturels du conseil régional nommé par le président du conseil régional ».

Amendement n° 39 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l'alinéa 18, substituer aux mots :

« le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée »

les mots :

« le président du conseil général complète la composition de la commission en sollicitant au moins deux élus ».

Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Piron.

À l’alinéa 23, après le mot :

« implantation »,

insérer les mots :

« du projet d’aménagement cinématographique ».

Amendement n° 40 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 27 et 28.

Amendement n° 41 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l'alinéa 27 :

« 2° D'un représentant des salariés du secteur de la distribution et de l'exploitation cinématographique, de l'élu en charge du développement durable ou un de ses représentants, de l'élu chargé de l'urbanisme et de l'architecture ou un de ses représentants. »

Amendement n° 62 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« respectivement qualifiées »

les mots :

« qualifiées, respectivement, ».

Amendement n° 58 présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision. »

Amendement n° 42 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 29.

Amendement n° 105 présenté par M. Piron.

Après les mots :

« et de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« l’activité économique qu’il exerce ».

Amendement n° 43 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« ne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« doit détenir un intérêt personnel et direct avec le secteur de la distribution et de l'exploitation cinématographique. »

Amendement n° 106 présenté par M. Piron.

Après le mot :

« décret »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 35.

Amendement n° 44 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l'alinéa 41.

Amendement n° 45 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l'alinéa 41 :

« 5° De deux représentants des salariés du secteur de la distribution et de l'exploitation cinématographiques ».

Amendement n° 46 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l'alinéa 41 :

« 5° D'un représentant du ministère de la culture désigné par le ministre chargé de la culture ».

Amendement n° 47 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l'alinéa 42 :

« 6° De quatre parlementaires membres des commissions permanentes de chaque assemblée compétentes en matière de culture, d'urbanisme et de développement durable nommés à raison de deux par le Président du Sénat et de deux par le Président de l’Assemblée nationale. »

Amendement n° 63 présenté par M. Piron.

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« . Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités. ».

Amendement n° 64 présenté par M. Piron.

Après la dernière occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« l’activité économique qu’il exerce. ».

Amendement n° 48 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« nationale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :

« d'aménagement cinématographique ne doit détenir un intérêt personnel et direct avec le secteur de la distribution et de l'exploitation cinématographiques. »

Amendement n° 49 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Le président de la commission nationale d'aménagement cinématographique est nommé par décret en Conseil d'Etat après avis des commissions permanentes de chaque assemblée en matière de culture, d'urbanisme et de développement durable. »

Amendement n° 65 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 49, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« départementale d’aménagement cinématographique ».

Amendement n° 68 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« par place »

les mots :

« pour un nombre déterminé de places ».

Article 9

I. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur, qui intervient, au plus tard, un an après sa promulgation.

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Amendement n° 69 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du chapitre II du titre V du livre VII »

les mots :

« de l’article L. 752-1 ».

Amendement n° 70 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« demeurent »

le mot :

« sont ».

ANALYSE DU SCRUTIN N° 577

Sur l'amendement n° 19 de M. Gaubert à l'article premier de la proposition de loi relative à l'urbanisme commercial (seuil de 1000 m2).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (313) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (9) :

Annexes

DÉCÈS ET REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ

M. le Président de l’Assemblée nationale a la tristesse de faire part du décès d’Henri Cuq, député de la neuvième circonscription des Yvelines, survenu le 11 juin 2010.

Par une communication du 11 juin 2010 faite en application des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. le Président de l’Assemblée nationale qu’Henri Cuq, député de la neuvième circonscription des Yvelines, est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par Mme Sophie Primas, élue en même temps que lui à cet effet.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le le 11 juin 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

Ce projet de loi, n° 2624, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2010, de Mme Nicole Ameline et M. Gaëtan Gorce, une proposition de résolution européenne sur le service européen d'action extérieure, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 2625, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2010, de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, en application de l’article 76 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, un rapport évaluant l’impact de la réforme des finances locales entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des Présidents et première séance du mardi 15 juin 2010)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 15 juin 2010 au mercredi 30 juin 2010 inclus a été ainsi fixé :

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (nos 2451-2557) ;

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n° 2443) ;

- Discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (nos 2563-2584) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Discussion de la proposition de loi relative à l'urbanisme commercial (nos 2490-2566).

- Débat préalable au Conseil européen ;

- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'urbanisme commercial (nos 2490-2566) ;

- Discussion de la proposition de loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (nos 2486-2620) ;

- Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (nos 2487-2593).

- Discussion de la proposition de loi visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi (nos 2499-2571-2582) ;

- Discussion de la proposition de résolution tendant à réviser le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 2491-2572-2583) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées (nos 1450-2594) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (nos 2390-2616).

- Questions orales sans débat.

- Questions au Gouvernement ;

- Éventuellement, explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (nos 2487-2593) ;

- Explications de vote et votes par scrutin public sur la proposition de loi visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi (nos 2499-2571-2582) et sur la proposition de résolution tendant à réviser le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 2491-2572-2583) ;

- Débat sur le principe de précaution.

- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (no 2624).

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées (nos 1450-2594)

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (nos 2390-2616) ;

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (no 2617) ;

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (no 2578) ;

- Éventuellement, suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (no 2624) ;

- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (nos 2487-2593) ;

- Discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (nos 2383-2621) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (nos 1451-2622).

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Questions orales sans débat.

- Débat sur la rupture conventionnelle du contrat de travail ;

- Débat, en application de l'article 141, alinéa 2, du Règlement, sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies (no 2577) ;

- Suite de la discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (nos 2383-2621) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (nos 1451-2622).

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (no 2456) ;

- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (no 2464) ;

- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes.

- Discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2009 (no 2554).

- Questions au Gouvernement ;

- Déclaration du Gouvernement sur les orientations des finances publiques suivie d'un débat et vote sur cette déclaration, en application de l'article 50-1 de la Constitution.

- Éventuellement, discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et votes par scrutin public sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (nos 2383-2621) et sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (nos 1451-2622);

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (nos 2559-2581).

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 12 juin 2010)

GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

(306 membres au lieu de 307)

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(10 au lieu de 9)

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 15 juin 2010)

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE

(188 membres au lieu de 187)

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(9 au lieu de 10)

TRANSMISSIONS

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 11 juin 2010

E 5405. – Projet de décision du Conseil modifiant l'acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol (10357/10).

E 5406. – Projet d'accord de coopération opérationnelle entre la Colombie et l'Office européen de police (Europol) (10358/10).

E 5407. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou sur certains aspects des services aériens (COM [2010] 0263 final).

E 5408. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou sur certains aspects des services aériens (COM [2010] 0264 final).

E 5409. – Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2010] 0293 final).