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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

225e séance

Sommaire

Modernisation du dialogue social

Article 1er

Article 2

Révision du règlement de l’Assemblée nationale

Article unique

Accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Titre

Modernisation du dialogue social

Proposition de loi visant à étendre la modernisation du dialogue social
aux propositions de loi

Texte adopté par la commission – n° 2582

Article 1er

L’article L. 1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur examen en commission en première lecture dans l’assemblée à laquelle appartient leur auteur, les propositions de loi des membres du Parlement qui entrent dans le champ défini au premier alinéa font également l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation entre ces organisations. Les modalités de mise en œuvre de cette concertation sont définies par chaque assemblée. »

Article 2

(Supprimé)

Révision du règlement de l’Assemblée nationale

Proposition de résolution tendant à réviser le règlement de l’Assemblée nationale (n° 2491)

Article unique

Après l’article 85 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. – Avant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale toute proposition de loi entrant dans le champ décrit à l’article L. 1 du code du travail, doit avoir fait l’objet d’une procédure de concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Lorsqu’un président de groupe ou un président de commission envisage de proposer l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi relevant du champ décrit à l’article L. 1 du code du travail, il en informe le président de la commission des affaires sociales.

« Ce dernier transmet par écrit aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel le texte de la proposition de loi, afin de recueillir leurs observations sur son contenu et sur leur intention d’engager ou non une négociation nationale et interprofessionnelle.

« Les organisations consultées disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs observations et de leurs intentions.

« Dans le cas où l’ensemble des organisations consultées fait connaître son intention d’engager une négociation, le président de la commission des affaires sociales, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi, leur accorde un délai raisonnable pour la conduite de cette négociation, délai qu’il peut exceptionnellement prolonger.

« Dans le cas où seulement certaines des organisations consultées font connaître leur intention d’engager une négociation, le président de la commission des affaires sociales, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi, peut leur accorder un délai raisonnable pour la conduite de cette négociation, délai qu’il peut exceptionnellement prolonger. Le refus d’accorder un délai pour la négociation ou le refus de prolonger le délai initial est motivé.

« Dans le cas où les organisations consultées ne manifestent pas leur intention d’engager une négociation, elles adressent au président de la commission des affaires sociales leurs observations sur le contenu de la proposition de loi. Le président de la commission des affaires sociales transmet sans délai ces observations au président de groupe ou de commission qui l’a saisi.

« La procédure de concertation est réputée achevée, lorsqu’aucune organisation n’a fait part de ses observations ou de ses intentions dans le délai d’un mois, lorsque le délai accordé pour la conduite de la négociation est dépassé ou lorsque le président de la commission a transmis les observations des organisations consultées au président de groupe ou de commission qui l’a saisi.

« Si la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour, les observations adressées par les organisations consultées et, le cas échéant, le texte issu de la négociation sont annexés au rapport établi par la commission saisie au fond.

« Lorsque la conférence des présidents est saisie d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi relevant du champ décrit à l’article L. 1 du code du travail formulée par un président de groupe ou un président de commission, elle s’assure que la procédure de concertation préalable avec les organisations syndicales est achevée. »

Amendement n° 1 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Eckert, M. Gille, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 85-1. – Sans préjudice de l’application des articles 29 et 48 de la Constitution, avant son inscription… (le reste sans changement) ».

Texte adopté par la commission – n° 2582

Accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité
qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice
de certaines professions libérales ou privées (n° 1450)

Article 1er

L’article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »

Amendement n° 7 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les mots : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 ».

Après l'article 1er

Amendement n° 8 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le huitième alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

Amendement n° 20 présenté par Mme Mazetier, M. Goldberg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition d'exercice ne s'applique pas aux candidats s'étant inscrits aux épreuves de vérification des connaissances en vu d'une autorisation d'exercice organisées en application des dispositions fixées par l'arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française pour la session 2009. ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession » ;

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241–2–1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

« – tout ressortissant d’un État ou d’une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

« – toute personne ayant la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. – Les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non mentionné à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l’exercice dans cet État ou cette entité peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l’agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l’article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Le Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Amendement n° 10 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« infra-étatique »,

les mots :

« territoriale constituante d’un État fédératif ».

Amendement n° 11 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« conditions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« que ses propres ressortissants les activités de vétérinaire ».

Amendement n° 12 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« la qualité »,

les mots :

« le statut ».

Amendement n° 13 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non prévu à l’article L. 241-2, délivré par un État ou une entité territoriale mentionnés au I n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l’agriculture, à exercer leur profession en France si des arrangements internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet État ou cette entité territoriale et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession. ».

Article 3

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française ou ressortissantes d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

b (nouveau)) Au 3°, les mots : « ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres » sont remplacés par les mots : « est titulaire de diplômes, certificats et autres titres délivrés par un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que ceux » ;

2° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Selon une procédure fixée par décret, les personnes physiques ressortissantes des États non membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d’architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions de diplômes, de qualification et d’expérience professionnelles visées à l’article 10.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne ou à l’Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. »

Amendement n° 19 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 2 à 7 les onze alinéas suivants :

« 1° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Les personnes physiques ressortissantes des États qui ne sont ni membres de l’Union européenne ni partie à l’Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de jouissance des droits civils et de moralité que celles prévues au premier alinéa de l’article 10, lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par le 1° de ce même article 10 ou qu'elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. »

« 2° L’article 12 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre elles » ;

« b) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

« c) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

« 3° L’article 13 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

« b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

« c) Après le mot : « être », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 ». »

Article 4

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; »

b) À la première phrase du b du 2°, les mots : « Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l’État membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France » ;

c) Aux deux dernières phrases du même b, les mots : « l’État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l’État » et « les États » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants étrangers ».

Amendement n° 15 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Le b) du 4° est ainsi rédigé :

« b) Pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité territoriale constitutive d’un État fédératif dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a) du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 14 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la dernière occurrence du mot :

« ressortissants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l’article 3. ».

Article 5

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le 1° du II de l’article 3 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 27, les mots : « soit du diplôme français d’expertise comptable, soit d’un diplôme jugé de même niveau » sont remplacés par les mots : « d’un diplôme jugé de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable ».

Amendement n° 16 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 4 bis, les mots : « du 1° et » sont supprimés. ».

Amendement n° 17 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au premier alinéa de l’article 27, les mots : « tout ressortissant d’un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire soit du diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, » sont remplacés par les mots : « , sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l’Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire d’un diplôme jugé de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable et ».

Amendement n° 18 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au 4° de l’article 83 bis, la référence : « 1°, » est supprimée. ».

Après l'article 5

Amendement n° 1 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Le 4° de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Amendement n° 2 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les mots : « de nationalité française » sont supprimés.

Amendement n° 3 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Le 1° de l’article 4 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est supprimé. 

Amendement n° 4 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le début du premier alinéa de l’article 5 bis est ainsi rédigé : « Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans ont accès, … (le reste sans changement).

2° Le premier alinéa de l'article 5 ter est ainsi rédigé :

« Pour les ressortissants des États visés à l’article précédent qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l’État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. »

3° Au premier alinéa de l'article 5 quater, les mots : « de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devant être rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi dans sa rédaction issue de la loi n° du                relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Amendement n° 5 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Un rapport est remis au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non communautaires d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français.

Titre

Amendement n° 6 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« professions libérales ou privées »,

les mots :

« fonctions et professions libérales ou privées ainsi que l’accès des étrangers extracommunautaires aux emplois de la fonction publique ».