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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

6e séance

Sommaire

Protection des consommateurs

Avant l'article 1er

Article 1er

Après l'article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 2

Protection des consommateurs

Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs

Texte adopté par la commission – n° 3632

Avant l'article 1er

Amendement n° 295 deuxième rectification présenté par Mme Le Loch, M. Montebourg, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, M. Garot, Mme Mazetier, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 234 présenté par M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour.

Sous-amendement n° 507 présenté par M. Brottes.

Amendement n° 296 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

CHAPITRE IER

MESURES VISANT À INSTAURER PLUS DE CONCURRENCE SECTORIELLE AU SERVICE
DES CONSOMMATEURS DANS DIVERS SECTEURS DE LA CONSOMMATION COURANTE

Article 1er

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Art. L. 340-1. – I. – Est considérée comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, la convention d’affiliation comprend les informations relatives aux engagements des parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité de commerçant.

« II. – La convention d’affiliation est formalisée dans un document dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document par les deux parties.

« III. – Ce document donne des informations qui portent notamment sur :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé.

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions des articles L. 340-4, L. 340-5 et L. 340-6.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, tel que mentionné à l’article L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Le document unique mentionné au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature.

« II. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis à respecter pour informer l’autre partie de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci.

« La convention d’affiliation peut faire l’objet d’une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée.

« III. – Aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat autre que les statuts et décisions collectives conclu dans le cadre de la convention d’affiliation ne peut produire d’effets au delà du terme de celle-ci, tel que mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1, ou après sa résiliation.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – Après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

« De telles clauses ne peuvent produire leurs effets plus d’une année après cette résiliation ou cette échéance.

« Elles ne peuvent produire leurs effets que relativement aux biens et services objets de la convention d’affiliation et aux terrains et locaux à partir desquels celui qui a souscrit la convention unique d’affiliation a opéré pendant la durée de cette convention.

« Art. L. 340-7. – (Supprimé)

II (nouveau). – Pour les contrats à durée déterminée conclus entre les parties mentionnées à l’article L. 340-1 du code de commerce, à l’exception des contrats de bail, qui sont en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, le présent article s’applique au plus tard sept ans à compter de cette même date.

Amendement n° 443 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 444 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 445 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 407 présenté par Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Poignant, Mme de La Raudière, M. Raison, Mme Besse et M. Souchet.

Amendement n° 446 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 408 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 370 présenté par Mme Vautrin, Mme Grommerch et M. Raison.

Amendement n° 423 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.

Amendement n° 409 présenté par M. Dionis du séjour, M. Fasquelle et M. Poignant.

Après l'article 1er

Amendement n° 378 présenté par Mme Vautrin, Mme de La Raudière, Mme Besse et M. Souchet.

Amendement n° 497 présenté par M. Dionis du Séjour.

Amendement n° 148 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 92 présenté par M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Heinrich, M. Suguenot, M. Christ, M. Birraux et M. Loïc Bouvard.

Amendement n° 147 présenté par M. Gaubert, M. Peiro, Mme Le loch, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Marsac, M. Jung, Mme Marcel, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles mentionnées au I. »

Amendement n° 131 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 410 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est suspendu en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en application de l’article L. 464-8. »

Article 2

I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie. Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. »

I. – Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigée : « est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

bis (nouveau). – L’article 22-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs solidaires résultant d’une clause exprès insérée dans le contrat prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. »

II. – L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, la référence : « , du premier alinéa de l’article 22 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa du III, les références : « , du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par la référence : « et du paragraphe e de l’article 17 ».

III. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation où à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est abrogé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 82, la référence : « , 75 » est supprimée.

III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 125-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser des travaux importants sur son installation par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret définit la liste des travaux importants donnant au propriétaire la possibilité de résilier de plein droit le contrat d’entretien en cours. »

IV. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

V. – 1. Après le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le neuvième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. »

2. Après le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsque cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai d’un mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement loué meublé est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le deuxième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement loué meublé. »

3. Les 1 et 2 sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

V bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après la référence : « 3-1, », est insérée la référence : « de l’article 4, ».

V ter (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

V quater (nouveau). – Après le mot : « lieux, », la fin du onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigée : « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité. »

V quinquies (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « et dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois ».

sexies (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de régularisation avant le terme de la deuxième année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. » 

VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens employés par les personnes mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. »

VII. – L’article 7 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme. 

« Sont réputées non écrites, dans les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité, toute clause pénale et toute stipulation interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er. »

VII bis (nouveau). – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « VI, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article 68, ».

VII ter (nouveau). – Au I de l’article L. 353-15 du même code, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’article 68 ».

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

2° Après le même article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 313-21 est abrogé ;

4° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées aux ayants droit. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

5° Le chapitre VII du titre IV du livre III est complété par un article L. 347-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 347-3. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

B. – Le 4° du A du présent VIII est applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 367 présenté par M. Léonard.

Amendement n° 286 présenté par Mme Massat.

Amendement n° 456 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 457 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 458 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 287 présenté par Mme Massat.

Amendement n° 284 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 47 présenté par M. Nicolas et Mme Grosskost, n° 68 rectifié présenté par M. Vannson et n° 366 rectifié présenté par M. Léonard.

Amendement n° 134 rectifié présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendements identiques :

Amendements n° 48 présenté par M. Nicolas et Mme Grosskost et n° 282 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 365 rectifié présenté par M. Léonard.

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Nicolas, Mme Grosskost et M. Philippe Armand Martin et n° 281 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par M. Nicolas et Mme Grosskost et n° 290 présenté par Mme Massat.

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane M. Scellier et n° 402 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendements identiques :

Amendements n° 116 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier et n° 401 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 274 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, Mme Marcel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 235 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 277 rectifié présenté par Mme Marcel, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 236 présenté par Mme Vautrin et M. Fasquelle.

Amendement n° 275 présenté par Mme Marcel, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 276 présenté par Mme Marcel, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 459 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 278 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, Mme Marcel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 279 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 101 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Amendements identiques :

Amendements n° 49 deuxième rectification présenté par M. Nicolas, Mme Grosskost et M. Philippe Armand Martin et n° 69 rectifié présenté par M. Vannson et n° 283 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 360 présenté par M. Léonard.

Amendement n° 280 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, Mme Marcel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 362 rectifié présenté par M. Léonard.

Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Vannson.

Amendement n° 244 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, M. Tardy, Mme Marland-Militello, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, Mme Labrette-Ménager, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Blessig et M. Sordi.

Amendements identiques :

Amendements n° 120 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier et n° 405 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 505 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 102 deuxième rectification présenté par M. Fasquelle.

Amendements identiques :

Amendements n° 100 deuxième rectification présenté par M. Léonard et M. Fasquelle et n° 271 rectifié présenté par Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier et n° 403 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par M. Nicolas et n° 273 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 361 rectifié présenté par M. Léonard.

Amendement n° 460 présenté par M. Fasquelle.

Amendements identiques :

Amendements n° 119 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier et n° 404 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 192 rectifié présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, M. Maurer, M. Vanneste, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, Mme Poletti et M. Blessig.

Amendement n° 289 présenté par Mme Massat.

Amendements identiques :

Amendements n° 115 présenté par Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier et n° 400 présenté par M. Préel, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 15 présenté par M. Tardy et M. Fasquelle.

Amendement n° 254 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Tardy.

Amendement n° 384 rectifié présenté par Mme Rosso-Debord.

Amendement n° 291 présenté par Mme Le Loch, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Dumas, Mme Maquet, Mme Got, Mme Massat et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.