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Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs
Texte adopté par la commission – n° 3632
Amendement n° 133 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article 1583 du code civil, est inséré un article 1583-1 ainsi rédigé :
« Art. 1583-1. – Le contrat de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation est réputé nul et non signé si le prix qu’il fixe est supérieur ou inférieur au prix défini par arrêté applicable à la catégorie de ce bien sur le territoire sur lequel il se situe.
« Le prix d’un bien immobilier à usage d’habitation ne peut être ni supérieur ni inférieur au prix défini par arrêté qui lui est applicable. Ce prix vise à garantir un droit effectif au logement.
« Un arrêté du représentant de l’État, dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre en charge du logement, détermine chaque année par quartier ou, dans les communes de moins de 80 000 habitants qui n’en comptent pas, sur le territoire de chaque commune, le prix mentionné à l’alinéa précédent.
« L’arrêté sus-mentionné du ministre en charge du logement fixe, pour chaque région, un prix minimal et un prix maximal applicables à chaque catégorie de logement. Il fixe également les taux de modulation maxima applicables à ces prix en fonction de la qualité énergétique et de la salubrité de ce logement ainsi que de son éloignement à un service public. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Avant l’article 1752 du code civil, est inséré un article 1752 A ainsi rédigé :
« Art. 1752 A. – À l’exception du contrat à bail passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de bail à louer d’un bien immobilier à usage d’habitation est réputé nul et non signé s’il prévoit un prix supérieur ou inférieur au prix défini par arrêté applicable à la catégorie de ce bien sur le territoire sur lequel il se situe. Le contrat de bail à louer des biens immobiliers à usage d’habitation ne peut prévoir un prix supérieur ou inférieur au prix défini par arrêté qui lui est applicable. Ce prix vise à garantir un droit effectif au logement.
« Un arrêté du représentant de l’État, dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre en charge du logement, détermine chaque année par quartier ou, dans les communes de moins de 80 000 habitants qui n’en comptent pas, sur le territoire de chaque commune, le prix mentionné à l’alinéa précédent.
« L’arrêté sus-mentionné du ministre en charge du logement fixe, pour chaque région, un prix minimal et un prix maximal applicables à chaque catégorie de logement. Il fixe également les taux de modulation maxima applicables à ces prix en fonction de la qualité énergétique et de la salubrité de ce logement ainsi que de son éloignement à un service public. ».
II. – L’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « antérieur, », la fin du dernier alinéa du a) est ainsi rédigée : « est fixé conformément à l’article 1752 A du code civil. ».
2° Le b) est supprimé.
Amendement n° 162 rectifié présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 :
« Diagnostic bruit
« Art. L. 134–8. – Le diagnostic bruit est un document informant de l’existence dans la contiguïté du bien acquis ou loué d’activité, ayant des conséquences sonores sur l’espace public. Il doit préciser les jours et les horaires d’ouverture des établissements concernés, le niveau d’activité sonore engendré durant l’activité diurne et nocturne.
« Ce diagnostic est valable trois mois à compter de la signature du contrat de vente ou du contrat de bail.
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 276-1.
« Art. L. 134-9. – En cas de vente de locaux à usage d’habitation contigus à des établissements commerciaux, le défaut de communication du diagnostic bruit à l’acquéreur entraîne les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
« Art. L. 134-9-1. – En cas de location de locaux à usage d’habitation contigus à des établissements commerciaux, le diagnostic bruit est communiqué au locataire. En l'absence, lors de la signature du contrat de bail, du document mentionné à l’article L. 134-8, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. ».
II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I, à l’exception du troisième alinéa de l’article 134-8.
Amendement n° 209 présenté par Mme Erhel, M. Jung, M. Viollet, M. Le Bouillonnec, M. Gaubert, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le d) de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots et la phrase suivante : « , résultant de l'intervention d’un tiers garant. La garantie d’achèvement ne peut résulter de l’existence de conditions propres à l’opération. ».
Amendement n° 163 rectifié présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Marcel, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le diagnostic bruit prévu à l’article L. 134-8 du présent code » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « du document mentionné au 5°» sont remplacés par les mots : « d'un des documents mentionnés aux 5° et 9° » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 271-5, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9°» ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 271-6, les mots : « et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu'à l’article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « 7° et 9° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’aux articles L. 134-1 et L. 134-8 ».
Amendement n° 454 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« I. – Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie d’un immeuble bâti, sans tenir à la disposition des visiteurs, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. ».
2° Le dernier alinéa du II est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est supprimé.
Amendement n° 203 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires un fonds de prévoyance travaux. L'assemblée peut décider d'appeler ce fonds sur la base des tantièmes de propriété ou sur la base d'une ou plusieurs grilles de charges telles que prévues par le règlement de copropriété.
« Celui-ci est alimenté par une contribution annuelle égale au minimum à 5 % du budget annuel des charges courantes.
« L'assemblée générale peut cependant, à la majorité de l'article 25, décider d'augmenter cette contribution dans une limite maximum de 15 %.
« Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur un compte d'épargne rémunéré et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins qu'au financement des travaux faisant l'objet d'un vote spécifique de l'assemblée générale.
« Les sommes rendues exigibles auprès des copropriétaires sont considérées comme des provisions et comme telles, sont définitivement attachées aux lots. »
Amendement n° 256 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Au cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical ».
Amendements identiques :
Amendements n° 201 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 257 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le septième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. »
Amendement n° 258 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires d'ouvrir un compte séparé, le syndic verse au syndicat des copropriétaires le montant des produits financiers et valeurs reçues sur les sommes lui appartenant. ».
Amendement n° 202 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer sa mission, le syndic conclut un contrat-type de gestion dont le modèle est déterminé par décret. »
Amendement n° 204 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à contrôler la bonne exécution des missions dévolues aux syndics. ».
Amendement n° 259 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article 18-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un article 18-1 B ainsi rédigé :
« Art. 18-1 B. – Un décret fixe la liste des prestations dont le syndic détient l'exclusivité et en fixe les modalités tarifaires. ».
Amendement n° 260 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article 18-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprité des immeubles bâtis est inséré un article 18-1-B ainsi rédigé :
« Art. 18-1-B. – Au moment du vote des travaux, le syndic est tenu de mentionner les éventuels liens juridiques et financiers qu'il entretient avec les entreprises et artisans avec lesquels il propose au syndicat de copropriété de contracter. ».
Amendement n° 186 présenté par Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande ».
Amendement n° 185 présenté par Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « prise à la majorité ».
Amendement n° 205 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux d'amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction de charges mensuelles. L’estimation de la réduction des charges locatives consécutives aux travaux sera effectuée un an après la mise en œuvre des travaux par un expert. ».
Amendement n° 187 présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, Mme Lepetit, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Dumas, Mme Maquet, Mme Got, Mme Massat, M. Goldberg, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Grellier, M. Peiro, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les mots : « la zone géographique » sont remplacés par les mots : « les zones géographiques »
2° Les mots : « logements vacants définis au b) de l’article 17 et des contrats renouvelés définis au c) » sont remplacés par les mots : « contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b). »
Amendement n° 188 présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, Mme Lepetit, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Dumas, Mme Maquet, Mme Got, Mme Massat, M. Goldberg, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Grellier, M. Peiro, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation peut fixer, pour des logements dont la surface n'excède pas 20 mètres carré, le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b) du même article, et dont la surface n'excède pas 20 mètres carrés. »
Amendement n° 189 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Erhel, M. Jung, M. Viollet, M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Avant mars 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût de l'assurance responsabilité maître d’ouvrage et les adaptations pouvant être élaborées pour permettre d’en élargir l’accessibilité financière et juridique.
I. – L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : » ;
2° Les c à e du même I sont remplacés par des c à f ainsi rédigés :
« c) L’absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.
« Dans ce cas, le contrat précise, d’une part, que le permis de construire doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux exigences du code de l’urbanisme, et d’autre part, à la charge de quelle partie revient cette obligation ;
« d) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
« e) L’obtention de l’assurance de dommages ;
« f) L’obtention de la garantie de livraison. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les mots : « des I et II de l’article L. 231-4, à l’exception du second alinéa du c du I ».
I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;
2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;
3° Après le mot : « précises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »
II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 44 du même code à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »
III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».
IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture de services de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur une offre sans engagement pour ces mêmes services.
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.
« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de message court et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose.
« Tout fournisseur de services proposant une offre comprenant un terminal et la fourniture de services de communications électroniques est tenu :
« 1° De distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques ;
« 2° De proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services. »
V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »
VI. – Après l’article L. 121-84-10 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-11 à L. 121-84-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-11. – Tout fournisseur de services est tenu :
« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur son profil de consommation de services de communications électroniques ;
« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ;
« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.
« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé et le profil de consommation mentionnés au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.
« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.
« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.
« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :
« 1° De lui communiquer gratuitement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;
« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.
« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution s’il en dispose.
« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page. »
VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, aux deux premiers alinéas de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.
B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés.
C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.
VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13 du code de la consommation, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.
B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 212 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Bloche, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis après le j), il est inséré un j bis) ainsi rédigé :
« j bis) Les possibilités qui s’offrent à l’abonné de restreindre ou d’interdire l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins commerciales ». »
Amendement n° 213 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Bloche, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le j), est inséré un j bis) ainsi rédigé :
« j bis) Les conditions d’acceptation expresse par l’abonné de tout système de géolocalisation ; ». ».
Amendement n° 170 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 121-84 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modifications ultérieures des conditions contractuelles ne peuvent faire l’objet d’un consentement tacite. » ».
Amendement n° 122 présenté par Mme de La Raudière et M. Fasquelle.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 121-84-2. – Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. ».
Amendement n° 199 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Myard, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, M. Piron, Mme Barèges, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, Mme Labrette-Ménager, M. Maurer, M. Vanneste, Mme Joissains-Masini, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Blessig et Mme Branget.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis – L’article L. 121-84-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de mention de la durée d’engagement restant à courir, le consommateur peut mettre fin à son contrat sans frais ni indemnité. ».
Amendement n° 217 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 121-84-4, est inséré un article L. 121-84-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-84-4-1. – La fourniture de services par un tiers via un terminal mobile ne peut être facturée par le fournisseur de services de communications électroniques, qu’après accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés, recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 13 rectifié présenté par M. Bodin et n° 390 rectifié présenté par M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau centre.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A. – Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Les quatre derniers alinéas sont supprimés ; »
Amendement n° 424 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au deuxième alinéa, les mots : « ou de sa », sont remplacés par les mots : « et de plus de douze mois pour toute » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au troisième alinéa, les mots : « ou la modification des termes » sont supprimés ; ».
Amendement n° 196 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Maurer, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, M. Myard, M. Sordi et Mme Branget.
À l’alinéa 12, après la dernière occurrence du mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« , fournie au moins un mois avant cette conclusion ou cette modification ».
Amendement n° 198 rectifié présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Myard, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, Mme Labrette-Ménager, M. Maurer, M. Gandolfi-scheit, M. Vanneste, Mme Joissains-Masini, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Blessig, M. Sordi et Mme Branget.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le consommateur peut choisir de passer sans frais vers un autre plan tarifaire pendant toute la durée de l’engagement. Ce changement ne peut avoir pour effet de modifier la durée du contrat. ».
Amendement n° 411 rectifié présenté par M. Tardy et M. Fasquelle.
Après le mot :
« fourniture »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« d’un ou de services de communications électroniques mobiles à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer simultanément :
« 1° Cette offre de services, sans durée minimale d’exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s’ils sont parvenus au terme de la durée minimale d’exécution du contrat d’une offre souscrite préalablement ;
« 2° Et en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimale d’exécution du contrat. ».
Sous-amendement n° 508 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« selon des modalités commerciales non disqualifiantes. ».
Amendement n° 263 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 16, supprimer les mots :
« incluant les services de message court et d'internet mobile sans service de téléphonie ».
Amendement n° 264 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des personnes handicapées précise le contenu des offres et les services qu'elles doivent comporter. ».
Amendement n° 412 présenté par M. Fasquelle.
Substituer aux alinéas 17 à 19 l’alinéa suivant :
« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur d’une part, sur le prix du terminal et d’autre part sur le prix des services. ».
Amendement n° 197 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Myard, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Dumoulin, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, Mme Labrette-Ménager, M. Maurer, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Blessig, M. Sordi et Mme Branget.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les appels passés vers les services chargés de la gestion des clients, notamment pour répondre à leurs besoins d’information et à leurs réclamations, ne peuvent faire l’objet d’aucune facturation ni d’aucune tarification par le fournisseur. » ».
Amendement n° 59 présenté par M. Nicolas.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Le contrat comprend la liste des motifs légitimes de résiliation pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement d'aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. Cette liste inclut notamment les motifs légitimes de résiliation fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Amendement n° 214 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 24, après la référence :
« L. 121-83 »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de la consommation, ».
Amendement n° 123 présenté par Mme de La Raudière et M. Fasquelle.
I. – 1° À l’alinéa 25, substituer à la référence :
« L.121-84-10 »
la référence :
« L.121-84-11 ».
2° Aux alinéas 25 et 26, substituer à la référence :
« L.121-84-11 »
la référence :
« L.121-84-12 ».
3° À l’alinéa 33, substituer à la référence :
« L.121-84-12 »
la référence :
« L.121-84-13 ».
4° À l’alinéa 35, substituer à la référence :
« L.121-84-13 »
la référence :
« L.121-84-14 ».
5° Aux alinéas 25 et 39, substituer à la référence :
« L.121-84-14 »
la référence :
« L.121-84-15 ».
II. – À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« aux deux premiers alinéas »
les mots :
« à l’article L. 121-83-1 et au premier alinéa ».
III. – À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« et L. 121-84-7 »
les mots :
« , L. 121-84-7 et L. 121-84-9 ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2011, de MM. Jean-Pierre Grand, Marc Bernier, Guy Geoffroy et Michel Raison, une proposition de loi constitutionnelle instaurant le vote obligatoire.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3781, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (n° 3707).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 4 octobre 2011, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 29 septembre 2011
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine. (COM [2011] 525 final).
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/659/CE en ce qui concerne sa période d'application et le contingent annuel pouvant bénéficier d'un taux d'accise réduit (COM [2011] 577 final).
Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (Refonte). (COM [2011] 566 final).