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Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs
Texte adopté par la commission – n° 3632
Amendements identiques :
Amendements n° 232 présenté par M. Siré, M. Paternotte, M. Grand, M. Calvet, M. Myard, M. Depierre, Mme Marland-Militello et Mme Marguerite Lamour et n° 472 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5. – L'ouverture des établissements fournissant régulièrement ou occasionnellement des repas ainsi que les chambres d'hôtes visées à l'article L. 324-3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration est subordonnée à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu'en matière d'élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné.
« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté conjoint des ministres compétents. »
Amendement n° 339 présenté par Mme Boyer, M. Maurer, M. Colombier, Mme Hostalier, M. Teissier, M. Verchère, M. Guibal, Mme Poletti, M. Diefenbacher, M. Grall, Mme Louis-Carabin, M. Le Mèner, M. Christ, Mme Marland-Militello, Mme Joissains-Masini, M. Luca, M. Roubaud, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Reiss, M. Christian Ménard, M. Dord, M. Favennec, M. Moyne-Bressand, M. Dupont, Mme Pons, M. Flory, M. Gonnot, M. Siré, M. Durieu, M. Herbillon, M. Salen, M. Loïc Bouvard et M. Zumkeller.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent déroger à cette obligation sous réserve du » sont remplacés par les mots : « sont assujettis au ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les annonceurs et promoteurs ayant reçu le label PNNS visé par l’article L. 112-10 du code de la consommation sont exonérés du versement de cette contribution. ».
Amendement n° 338 présenté par Mme Boyer, M. Maurer, M. Colombier, Mme Hostalier, M. Teissier, M. Verchère, M. Guibal, Mme Poletti, M. Diefenbacher, M. Grall, Mme Louis-Carabin, M. Le Mèner, M. Christ, Mme Marland-Militello, Mme Joissains-Masini, M. Luca, M. Roubaud, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Reiss, M. Christian Ménard, M. Dord, M. Favennec, M. Moyne-Bressand, M. Dupont, M. Goujon, Mme Pons, M. Flory, M. Gonnot, M. Siré, M. Durieu, M. Herbillon, M. Salen, M. Loïc Bouvard et M. Zumkeller.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Seuls les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires ayant reçu le label PNNS prévu à l’article L. 112-10 du code de la consommation peuvent être diffusés dans les quinze minutes qui précèdent et suivent les programmes qui sont qualifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’émissions dont une partie importante du public est constituée d’enfants. ».
Amendement n° 336 présenté par Mme Boyer, M. Teissier, M. Le Mèner, M. Christ, M. Depierre, M. Terrot, Mme Louis-Carabin, M. Roubaud, Mme Hostalier, M. Grall, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Maurer, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Moyne-Bressand, Mme Pons, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Herbillon, M. Perrut, M. Loïc Bouvard, M. Favennec et M. Zumkeller.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Au 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « et l’indication dans les messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés et les boissons sucrées du contenu calorique du produit et de la boisson » ».
Amendement n° 190 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, M. Tardy, M. Gandolfi-Scheit, Mme Poletti, M. Myard et Mme Branget.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après le 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nul ne peut faire de la publicité à but commercial à des personnes âgées de moins de treize ans. Afin de déterminer si un message publicitaire est destiné à des personnes de moins de treize ans, il convient de tenir compte du contexte de sa présentation et notamment de la nature et de la destination du bien annoncé, de la manière de présenter le message publicitaire, du moment où il apparaît. Le fait qu’un message publicitaire soit diffusé lors d’une période d’écoute destinée à des personnes d’au moins treize ans voire à des personnes âgées de plus de treize ans et de moins de treize ans, ne fait pas présumer que ledit message n’est pas destiné à des personnes de moins de treize ans. ».
I. – L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »
II. – l’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »
III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité, mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale aux prestations de services après-vente respectivement mentionnées à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »
III bis (nouveau). – L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »
III ter (nouveau). – L’article L. 141-1 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I du présent article, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.
« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations mentionnées au premier alinéa du présent XI, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.
« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au présent XI, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.
« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent XI sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel.
« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations mentionnées au premier alinéa.
« Les modalités de mise en œuvre du présent XI sont fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».
IV bis (nouveau). – Le premier alinéa du même article L. 121-20-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà du terme prescrit par l’article L. 121-20-1, la somme est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »
V. – Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »
V bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; »
V ter (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».
VI. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« SECTION 14
« CONTRATS DE TRANSPORT HORS DÉMÉNAGEMENT
« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »
VII. – Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 417 présenté par M. Fasquelle.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« présent livre »,
les mots :
« livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
Amendement n° 239 rectifié présenté par M. Warsmann et Mme de La Raudière.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ».
Amendement n° 416 présenté par M. Nicolas, M. Gérard et M. Fasquelle.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« fourniture d’un produit ou »,
les mots :
«vente d’un bien ou à la fourniture ».
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Nicolas.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Une information sur l'existence d'un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d'exercice ou, dans le cas où ce droit n'existe pas, sur l'absence d'un droit de rétractation ; ».
Amendement n° 60 présenté par M. Nicolas.
Après le mot :
« conformité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« des biens prévue aux articles L. 211-4 et suivants ainsi que, le cas échéant, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ; ».
Amendement n° 240 rectifié présenté par M. Warsmann et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 14, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ».
Amendement n° 394 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – En cas de vente par téléphone ou par tout autre moyen technique oral, y compris à l’initiative du consommateur, le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l'offre.
« Le consommateur n'est engagé que par sa signature. ».
Amendement n° 35 rectifié présenté par M. Bodin.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis A. – L’article L. 121-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tels que définis par l’article R. 762-4 du code du commerce. »
Amendements identiques :
Amendements n° 63 rectifié présenté par M. Nicolas, Mme Grosskost et M. Philippe Armand Martin, n° 329 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 477 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« III. bis A. – L’article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la soumission de l’offre commerciale au consommateur, le vendeur doit indiquer que la durée de la garantie est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que cette dernière lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité de l’appareil. ».
Amendement n° 301 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, M. Diefenbacher, Mme Irles, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier et Mme de la Raudière.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le consommateur »,
les mots :
« les consommateurs ».
Amendement n° 447 présenté par M. Fasquelle.
À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« administration »,
les mots :
« autorité administrative ».
Amendement n° 44 présenté par M. Nicolas, Mme Grosskost et M. Philippe Armand Martin.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« III quater. – L’article L. 141-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III – Par exception aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou à celles relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation doit informer les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs, des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 141-1 et suivants du code de la consommation. Cette information s’accompagne de la transmission d’une copie des procès verbaux. ». »
Amendement n° 331 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« III. quater. – À la première phrase de l’article L. 121-20-1 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ». ».
Sous-amendement n° 514 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« quatorze ».
Amendement n° 28 rectifié présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, Mme Irles, M. Paternotte et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis A – Après la première phrase de l'article L. 121-20-1 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel. » ».
Sous-amendement n° 515 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« autre que le mode moins coûteux »,
les mots :
« plus coûteux que le mode ».
Amendement n° 342 deuxième rectification présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-30-3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« IV. ter. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code est ainsi rédigée : « Au-delà, la somme due est, de plein droit, majorée de 25 % ». »
Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, Mme Irles, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier et Mme de la Raudière.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis A – L'avant-dernière phrase de l'article L. 121-20-1 du même code est complétée par les mots : « ou selon la modalité utilisée par le consommateur pour payer son bien ou service » ».
Amendement n° 448 présenté par M. Fasquelle.
À l’alinéa 28, après le mot :
« somme »,
insérer les mots :
« versée par le consommateur ».
Amendement n° 326 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« ou, s’il est plus élevé, productive d’intérêts au taux maximum du crédit à la consommation proposé par le vendeur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 332 rectifié présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 451 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. ter. – Après le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de paiement par carte de paiement telle que définie à l’article L. 132-1 du code monétaire et financier, et à l’exception des entreprises de presse, le professionnel est tenu d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.
« Le professionnel pourra néanmoins procéder sans délai à l’encaissement du montant des marchandises s’il justifie d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Nicolas et Mme Grosskost, n° 330 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 480 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« IV ter . – Après le deuxième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. » ».
Amendement n° 327 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« V. bis. A. – Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. ».
Amendement n° 482 présenté par Mme Boyer.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – L’article L. 121-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de vente d’or ou de métaux précieux à distance, le contrat donne lieu à une évaluation préalable par le professionnel assortie d’une offre d’achat comportant les dispositions mentionnées à l’article L. 121-18, que le consommateur est libre d’accepter ou non. »
Amendements identiques :
Amendements n° 341 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 479 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le II de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le bénéficiaire du paiement est placé en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai légal pendant lequel le titulaire de la carte de paiement peut demander le remboursement du paiement est de huit semaines à compter du paiement initial. ».
Amendement n° 344 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 213-1 du code de la consommation, est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Est constitutive de tromperie toute fabrication spécifique d’un produit à destination de la vente par internet, vente privée, magasin d’usine, ou similaire, destinée à afficher un déstockage, ou une promotion sur un produit présenté comme identique à un autre proposé habituellement hors promotion en magasin. ».
Amendement n° 345 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 213-1 du code de la consommation, est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Est constitutive de tromperie toute fabrication spécifique d’un produit à fin d’opération dite de déstockage d’un produit présenté comme identique à un autre proposé habituellement hors promotion en magasin. ».
Amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, M. Aly, M. Balkany, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Birraux, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Cosyns, M. Courtial, M. Alain Cousin, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne, M. Estrosi, M. Ferrand, M. Fidelin, M. Ginesta, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Grand, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, Mme Gruny, M. Guedon, M. Guibal, M. Herbillon, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Léonard, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Malherbe, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, Mme Pons, M. Proriol, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynès, M. Roatta, M. de Rocca Serra, Mme Roig, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Sermier, M. Schneider, M. Siré, M. Soisson, M. Sordi, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Verchère, M. Victoria, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article 313-6-1 du code pénal, sont insérés trois articles 313-6-2 à 313-6-4 ainsi rédigés :
« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant de vendre, d’offrir à la vente, de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. – Lorsque le délit défini à l’article 313-6-2 est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
« Art. 313-6-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-6-2 et 313-6-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. ».
Amendement n° 522 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article 313-6-1 du code pénal, sont insérés deux articles 313-6-2 et 313-6-3 ainsi rédigés :
« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente, de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par Mme Marland-militello, M. Bernier, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Guibal, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Proriol, Mme Roig, M. Roubaud, M. Schneider, M. Siré, M. Sordi, M. Verchère, M Victoria, M. Vitel.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313–6–2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2. – Pour des raisons relevant de la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l’État peut, sur demande de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, prononcer par arrêté l'interdiction de la vente, de la cession et de l'exposition en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation par toute personne non autorisée par l’organisateur ou le propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation sportive.
« L’arrêté précise la manifestation concernée, les circonstances de fait qui motivent la décision ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Il doit être pris avant la première émission par l’organisateur des titres d'accès à la manifestation.
« Si cette mesure est prononcée, toute personne y contrevenant est passible de 15 000 euros d’amende. Lorsque ce délit est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
« La personne fournissant les moyens en vue de l’exposition de tels titres d'accès est passible des mêmes peines.
« Pour l’application des alinéas précédents, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation. »
Annexes
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À la suite de la nomination de deux vice-présidents et d’un secrétaire, le Bureau de l’Assemblée nationale se trouve ainsi composé :
PRÉSIDENT : M. Bernard ACCOYER
VICE-PRÉSIDENTS : Mme Catherine VAUTRIN
MM. Jean-Christophe LAGARDE
Marc LE FUR
Louis GISCARD D'ESTAING
Jean MALLOT
Mme Laurence DUMONT
QUESTEURS : MM. Philippe BRIAND
Richard MALLIÉ
Mme Marylise LEBRANCHU
SECRÉTAIRES : M. Jean-Pierre BALLIGAND
Mme Danielle BOUSQUET
MM. Tony DREYFUS
Paul GIACOBBI
Mmes Arlette GROSSKOST
Danièle HOFFMAN-RISPAL
MM. Lionnel LUCA
Daniel PAUL
Bernard PERRUT
Mme Bérengère POLETTI
MM. François de RUGY
André SCHNEIDER