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Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs
Texte adopté par la commission – n° 3632
Les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation sont abrogés.
Amendement n° 466 présenté par M. Fasquelle.
Supprimer cet article.
Amendement n° 395 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 121-27 du code de la consommation, après le mot : « assimilable, », sont insérés les mots : « y compris à l’initiative du consommateur, ».
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-27-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. Tout professionnel se livrant à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique doit préalablement consulter cette liste d’opposition. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-27-2. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »
Amendement n° 306 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, Mme de la Raudière, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, M. Diefenbacher, Mme Irles, M. Paternotte et M. Morel-A-L'Huissier.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 121-27-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de prospecter téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l'accord de ce dernier.
« Le ministre chargé de l'économie désigne, par arrêté, l'organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire. ».
Sous-amendement n° 516 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« prospecter »,
le mot :
« démarcher ».
Sous-amendement n° 517 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’interdiction définie au deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. ».
Amendement n° 396 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant :
Les professionnels, en cas de contrat à distance et de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage d’une carte de crédit supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.
I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre III et à l’article 2232 du code civil. À cet effet, elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.
« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.
« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien qu’en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
II bis (nouveau). – Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative égale à 3 000 €. »
III. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 241 rectifié présenté par M. Warsmann et Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ».
Amendement n° 149 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, M. Peiro, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes et grandes surfaces affichent de manière visible la liste des marges nettes adressées à l’observatoire des prix et des marges prévu à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime. Tout manquement à cet affichage est passible d’une amende administrative de 15 000 euros. ».
Amendement n° 343 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers par voie d’affichage aux péages. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire. ».
Sous-amendement n° 523 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« usagers »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« selon des modalités prévues par voie réglementaire ».
Amendement n° 418 rectifié présenté par M. Nicolas, M. Gérard et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« Internet »,
les mots :
« leurs sites de vente à distance ».
Amendement n° 110 rectifié présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Amendement n° 109 présenté par Mme de La Raudière.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , excepté pour les supports d’enregistrement dont le prix dépend de la souscription d’un service ».
Amendement n° 431 présenté par M. Fasquelle.
À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« égale »,
les mots :
« dont le montant ne peut être supérieur ».
Amendement n° 144 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « postales et téléphoniques ». »
Amendement n° 143 rectifié présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-2. – Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, délivrer au consommateur des coordonnées postales et téléphoniques valides lui permettant de communiquer directement avec lui, notamment en cas de litige ou de contentieux. »
Amendement n° 432 rectifié présenté par M. Tardy et M. Fasquelle.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-2. – L’acheteur d’un ordinateur doté d’un logiciel préinstallé, et notamment le système d’exploitation, doit être clairement informé par le vendeur de la faculté ou non de renoncer, après achat, à la licence de ce logiciel, et, si cette faculté lui est offerte, des modalités et du montant du remboursement prévu par le fabricant.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation. ».
Amendement n° 181 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente d’un ordinateur et de son logiciel d’exploitation est découplée. Un décret définit les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 309 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union Européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un autre État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :
« – si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;
« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. ».
Amendement n° 310 présenté par M. Tardy.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : ».
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
V. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.
« Art. L. 132-3 (nouveau). – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »
VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les références : « L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;
2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;
3° Le III est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 7° Des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;
« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et, également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;
6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.
« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.
« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.
« Les amendes mentionnées au présent VII sont versées au comptable public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.
« X (nouveau). – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I, II et III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »
VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
IX. – Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.
Amendement n° 311 présenté par M. Tardy.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. ».
Amendement n° 312 présenté par M. Tardy.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. ».
Amendement n° 385 présenté par M. Paternotte, M. Grall, M. Vitel, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Le Mèner, M. Maurer, M. Sermier, Mme Poletti, Mme Branget, M. Decool, M. Moyne-Bressand, M. Loïc Bouvard, M. Roatta, M. Guilloteau, M. Durieu, M. Perrut, M. Diefenbacher, M. Siré et Mme Farreyrol.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article est également applicable aux manquements aux dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. ».
Amendement n° 313 présenté par M. Tardy.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. ».
Amendement n° 314 présenté par M. Tardy.
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. ».
Amendement n° 347 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Avant l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-A. – Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 146 (deuxième rectification) présenté par Mme Grosskost, M. Proriol, M. Moyne-Bressand, Mme Marland-Militello, Mme Irles, M. Morel-A-l'Huissier, M. Loïc Bouvard, M. Christian Ménard, Mme Hostalier, M. Diefenbacher, M. Perrut, Mme Colot, M. Roatta, M. Mallié, M. Decool, M. Grand, M. Berdoati et Mme Farreyrol et n° 487 rectifié présenté par Mme de La Raudière et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Au 4° du I, les mots : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
« 1° ter Au 5° du I, les mots : « la section 7 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
« 1° quater Au 6° du I, les mots : « et 6 » sont remplacés par les mots : « , 6 et 7 ». »
Amendement n° 237 présenté par Mme Vautrin et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au début du 2° du III, les mots : « De l’article 4 » sont remplacés par les mots : « Des articles 4 et 22-2 » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par Mme de La Raudière et M. Fasquelle et n° 315 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 23, substituer à la référence :
« à L. 311-9 »
les références :
« L. 311—6 et L. 311-7 ».
Amendement n° 386 présenté par M. Paternotte, M. Grall, M. Vitel, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Le Mèner, M. Maurer, M. Sermier, Mme Poletti, Mme Branget, M. Decool, M. Moyne-Bressand, M. Loïc Bouvard, M. Roatta, M. Guilloteau, M. Durieu, M. Perrut, M. Diefenbacher, M. Siré et Mme Farreyrol.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. ».
Amendement n° 242 présenté par M. Warsmann et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 31, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« aux conditions générales ».
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Suguenot, M. Bernier, Mme Pons, Mme Marguerite Lamour, M. Siré, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Spagnou, M. Roatta, M. Luca, M. Cinieri, M. Grall, M. Philippe Armand Martin, M. Guibal, M. Jeanneteau, M. Durieu, Mme Poletti, M. Depierre, M. Jean-Louis Christ, M. Proriol et M. Jean-Yves Cousin et n° 348 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer l’alinéa 33.
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« à 3° »,
les mots :
« et 2° ».
ANALYSE DES SCRUTINS
3e séance
Scrutin public n° 793
Sur l'ensemble du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Nombre de votants : 499
Nombre de suffrages exprimés: 340
Majorité absolue : 171
Pour l'adoption : 309
Contre : 31
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 285
MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Mme Michèle Alliot-Marie, M. Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mmes Brigitte Barèges, Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain Bénisti, Éric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Claude Birraux, Etienne Blanc, Émile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mme Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mmes Marianne Dubois, Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Christian Estrosi, Gilles d' Ettore, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Raymond Lancelin, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Louis Léonard, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Muriel Marland-Militello, Alain Marleix, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Étienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Joël Regnault, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Marie-Josée Roig, Jean-Marie Rolland, Michel Rossi, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Paul Salen, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Eric Woerth, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale) et Édouard Courtial (Membre du gouvernement).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Contre........ : 11
Mme Patricia Adam, MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Marietta Karamanli, MM. Jean-Pierre Kucheida, François Loncle, Didier Mathus, Jean Michel, Alain Rousset et Jean-Michel Villaumé.
Abstention.... : 157
Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Tony Dreyfus, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Apeleto Albert Likuvalu, Victorin Lurel, Jean Mallot, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, M. Gilbert Mathon, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Mmes Marie-Renée Oget, Dominique Orliac, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, M. Jean-Luc Perat, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Contre........ : 20
Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Huguette Bello, M. Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Marc Dolez, André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, Anny Poursinoff, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 18
MM. Thierry Benoit, Christian Blanc, Hervé de Charette, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Raymond Durand, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Jean-Christophe Lagarde, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles et Francis Vercamer.
Abstention.... : 1
M. Philippe Folliot.
Non inscrits (9) :
Pour.......... : 6
M. François Bayrou, Mme Véronique Besse, MM. René Couanau, Nicolas Dupont-Aignan, Dominique Souchet et François-Xavier Villain.
Abstention.... : 1
M. Daniel Garrigue.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 793)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Marie Binetruy, Mme Valérie Boyer, M. Didier Julia, Mme Isabelle Vasseur, Mme Catherine Vautrin, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter pour".
Mme Patricia Adam, M. Dominique Baert, M. Jérôme Cahuzac, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Jean Launay, M. Gilbert Le Bris, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "s'abstenir volontairement".
Scrutin public n° 794
Sur l'amendement n° 149 de Mme Le Loch à l'article 9 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (affichage en magasin des marges nettes alimentaires).
Nombre de votants : 70
Nombre de suffrages exprimés : 67
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 24
Contre : 43
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Contre........ : 43 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale), Édouard Courtial (Membre du gouvernement) et Louis Giscard d'Estaing (Président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Abstention.... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 795
Sur l'amendement n° 181 rectifié de Mme Massat après l'article 9 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (vente d'un ordinateur et de son système d'exploitation).
Nombre de votants : 60
Nombre de suffrages exprimés : 59
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 22
Contre : 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Claude Guibal et Marc Le Fur.
Contre........ : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 1
M. Lionel Tardy.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale), Édouard Courtial (Membre du gouvernement) et Louis Giscard d'Estaing (Président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (9) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 795)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Claude Guibal, M. Marc Le Fur qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".
Scrutin public n° 796
Sur l'amendement n° 348 de Mme Erhel à l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (modalités d'interdiction du contenu de sites internet).
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 18
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Contre........ : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 3
Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes et Lionel Tardy.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale), Édouard Courtial (Membre du gouvernement) et Louis Giscard d'Estaing (Président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (9) :