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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

5e séance

Sommaire

protection et information des consommateurs

Après l'article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

Après l’article 10 quinquies

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 nonies (nouveau)

Après l’article 10 nonies

Article 10 decies (nouveau)

Article 10 undecies (nouveau)

Après l’article 10 undecies

Article 11

Après l’article 11

protection et information des consommateurs

Projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs

Texte adopté par la commission – n° 3632

Après l'article 10

Amendements identiques :

Amendements n° 43 rectifié présenté par M. Nicolas et Mme Grosskost, n° 96 présenté par M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Nicolas, M. Jean-François Lamour, M. Gaudron, M. Heinrich, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Birraux et M. Loïc Bouvard et n° 183 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La banque doit informer son client des sommes prélevées sur son compte au titre des frais bancaires au moins quinze jours ouvrés avant la date de prélèvement desdits frais. ».

Amendement n° 397 présenté par M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La banque doit informer son client des sommes prélevées sur son compte au titre des frais bancaires au plus tard dix jours avant la date de prélèvement desdits frais. ».

Amendement n° 98 présenté par Mme Branget, M. Debré et M. Mallié.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de service de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat, au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l’année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de service de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modification des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de service de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.

« Tout commerçant peut demander à bénéficier d’une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l’information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.

« Les conditions et modalités d’application du présent V sont fixées par voie réglementaire. »

Amendement n° 439 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De l’article L. 213-2 du code de la route. ».

Amendement n° 437 présenté par M. Fasquelle.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-14, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « à VI » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 254-11, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « à VI ».

Amendement n° 325 présenté par M. Estrosi, M. Kossowski, M. Salles, M. Grall, M. Decool, M. Vitel, M. Remiller, M. Marlin, M. Depierre, M. Souchet, M. Le Mèner, M. Christ, M. Lazaro, Mme Levy, M. Mancel, M. Luca, Mme Besse, M. Maurer, Mme Poletti, M. Malherbe, M. Descoeur, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, M. Morenvillier, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Mignon, M. Francina, M. Roubaud, M. Goujon, M. Dupont, M. Dhuicq, Mme Joissains-Masini, Mme Irles, M. Bernier, M. Lejeune, M. Auclair, M. Le Fur, Mme Grosskost, Mme Zimmermann, M. Nicolas, M. Gosselin, Mme Hostalier, M. Sermier, M. Marcon, M. Teissier, M. Door, M. Vannson, M. Bignon, M. Piron, M. Guilloteau, M. Auclair, M. Diefenbacher, M. Perrut, M. Forissier, M. Durieu, Mme Farreyrol, M. Grand et M. Lamblin.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 671-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 654-26, » est insérée la référence : « L. 692-2, ».

Amendement n° 324 présenté par M. Estrosi, M. Kossowski, M. Salles, M. Grall, M. Decool, M. Vitel, M. Remiller, M. Marlin, M. Depierre, M. Souchet, M. Le Mèner, M. Christ, M. Lazaro, Mme Levy, M. Mancel, M. Luca, Mme Besse, M. Maurer, Mme Poletti, M. Malherbe, M. Descoeur, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, M. Morenvillier, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Mignon, M. Francina, M. Roubaud, M. Goujon, M. Dupont, M. Dhuicq, Mme Joissains-Masini, Mme Irles, M. Bernier, M. Lejeune, M. Auclair, M. Le Fur, Mme Grosskost, Mme Zimmermann, M. Nicolas, M. Gosselin, Mme Hostalier, M. Sermier, M. Marcon, M. Teissier, M. Door, M. Vannson, M. Bignon, M. Guilloteau, M. Auclair, M. Diefenbacher, M. Perrut, M. Forissier, M. Durieu, Mme Farreyrol, M. Grand et M. Lamblin.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 671-3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les modalités fixées par les textes pris pour son application est puni de 15 000 euros d’amende. ».

Sous-amendement n° 359 présenté par M. Piron et Mme Grommerch.

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 150 000 ».

Sous-amendement n° 368 présenté par M. Piron et Mme Grommerch.

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 100 000 ».

Amendement n° 323 présenté par M. Estrosi, M. Kossowski, M. Salles, M. Grall, M. Decool, M. Vitel, M. Remiller, M. Marlin, M. Depierre, M. Souchet, M. Le Mèner, M. Christ, M. Lazaro, Mme Levy, M. Mancel, M. Luca, Mme Besse, M. Maurer, Mme Poletti, M. Malherbe, M. Descoeur, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, M. Morenvillier, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Mignon, M. Francina, M. Roubaud, M. Goujon, M. Dupont, M. Dhuicq, Mme Joissains-Masini, Mme Irles, M. Bernier, M. Lejeune, M. Auclair, M. Le Fur, Mme Grosskost, Mme Zimmermann, M. Nicolas, M. Gosselin, Mme Hostalier, M. Sermier, M. Marcon, M. Teissier, M. Door, M. Vannson, M. Bignon, M. Piron, M. Guilloteau, M. Auclair, M. Diefenbacher, M. Perrut, M. Forissier, M. Durieu, Mme Farreyrol, M. Grand et M. Lamblin.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales visées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce toute information relative à leurs marges brutes et nettes aux fins de leur analyse par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. ».

Sous-amendement n° 525 présenté par M. Brottes.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Les modalités de calcul de la marge nette et de la marge brute sont définies par décret. ».

Amendement n° 207 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le troisième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voierie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute évolution du tarif de péage, eu égard aux impératifs de sécurité et à la qualité du service rendu aux usagers, doit prendre en compte les bénéfices dégagés par les sociétés délégataires, leur politique de l’emploi ainsi que la qualité du service rendu aux usagers. »

Amendement n° 178 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération.

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Nicolas et 182 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé suite à un paiement par carte bancaire comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération.

Amendement n° 452 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

L’établissement bancaire ne peut prélever, suite à un paiement par carte bancaire entraînant ou aggravant un découvert non autorisé, que le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé.

Amendement n° 206 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Marcel, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement en mars 2012 un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation contenue dans la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement.

Amendement n° 159 présenté par M. Brottes.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Au 1er mars 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du secteur des assurances automobiles et à la possibilité de développement d’une assurance universelle à la carte.

Amendement n° 208 rectifié présenté par M. Brottes.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Au 1er mars 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de la législation en matière de commercialisation des contrats obsèques prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance.

Amendement n° 161 présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, M. Garot, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution de la réglementation relative aux conditions de sécurité des établissements à vocation nocturne et notamment sur la révision du changement de statut de type L en P lorsque ces établissements disposent d'une autorisation d'ouverture de nuit.

Article 10 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35-1. – Les manquements aux dispositions prévues à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Article 10 ter (nouveau)

La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-85-1. – Les manquements aux dispositions prévues aux articles L. 121-83 à L. 121-84-14 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Amendement n° 440 présenté par Mme de La Raudière et M. Fasquelle.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 121-84-14 »,

la référence :

« L. 121-84-15 ».

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VIII, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce. »

Amendement n° 441 présenté par M. Fasquelle.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« XII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce les informations recueillies au cours des investigations mentionnées au XI, aux fins d’exercice éventuel des pouvoirs que celui-ci détient sur le fondement des dispositions du livre VI du code de commerce. ».

Article 10 quinquies (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

Après l’article 10 quinquies

Amendement n° 398 rectifié présenté par M. de Courson, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau, M. Vercamer, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant : 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. » ;

2° Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée. ».

Amendement n° 184 troisième rectification présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant : 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, au-delà d’une période de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. » ;

2° Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, au-delà d’une période de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. ».

Amendement n° 95 présenté par M. Goujon, M. Remiller, M. Baguet, Mme Barèges, M. Loïc Bouvard, M. Birraux, Mme Boyer, M. Breton, M. Carayon, M. de Charette, M. Decool, M. Depierre, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Gonzales, Mme Dumoulin, M. Flory, Mme Fort, Mme Grosskost, M. Guilloteau, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Joulaud, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Poletti, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant : 

L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins cinq ans, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule est exempt de vices cachés..

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. ».

Article 10 sexies (nouveau)

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I, relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de leur ministre de tutelle, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

Amendement n° 449 présenté par M. Fasquelle.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de leur ministre de tutelle »,

les mots :

« du ministre dont ils dépendent ».

Article 10 septies (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 215-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 442 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 215-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. ». »

Article 10 octies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. »

Article 10 nonies (nouveau)

À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ».

Après l’article 10 nonies

Amendement n° 64 présenté par M. Dhuicq, M. Bodin, M. Carayon, M. Nicolas, M. Vanneste, M. Gosselin, M. Terrot, M. Vitel, Mme Marland-Militello, M. Tian, M. Decool, M. Vandewalle, M. Gaudron, M. Myard, M. Luca, Mme Poletti, M. Garraud, M. Mignon, M. Descoeur, Mme Grommerch, M. Verchère, M. Mothron, M. Ferrand, M. Christian Ménard, M. Moyne-Bressand, M. Gonnot, M. Dupont, Mme Irles, M. Diefenbacher, M. Roubaud, M. Paternotte, M. Remiller, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Vannson et Mme Barèges.

Après l'article 10 nonies, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – I. – L’étiquetage de la viande ou d’une préparation contenant de la viande doit obligatoirement comporter, pour chacune d’entre elles, la mention du mode d’abattage.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente disposition.

« II. – Le décret visé au I doit entrer en vigueur avant le 30 juin 2012. ».

Article 10 decies (nouveau)

Les représentants des consommateurs ou des associations de consommateurs appelés à siéger dans des commissions administratives consultatives autres que le Conseil national de la consommation sont désignés par le ministre chargé de la consommation, et, le cas échéant, par les ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces commissions sont modifiées à cette fin.

Article 10 undecies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».

Après l’article 10 undecies

Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10 undecies, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.

« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès, aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. ».

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement) ».

3° L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. ».

4° L'article L. 654-23 est abrogé.

Amendement n° 211 présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 undecies, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport permettant la comparaison des prix moyens des services bancaires en métropole et dans les diverses collectivités territoriales d'outre-mer, sur les commissions bancaires, sur les taux des crédits consentis notamment aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, et sur la rentabilité relative des établissements bancaires.

Ce rapport précise également l'application des règles relatives à l'acceptation des chèques et des moyens de paiement sur l'ensemble du territoire national et les éventuelles modifications législatives et réglementaires permettant d'en assurer la mise en œuvre effective.

Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Après l’article 11

Amendement n° 200 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, la Banque postale ne propose pas de « crédits dit revolving ». »