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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

8e séance

Sommaire

1.  Urbanité réussie, de jour comme de nuit

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Après l'article 8

2. Interdiction de la différence de taux de sucre entre les régions d'outre-mer et la métropole

Article 1er

Article 2

Article 3 (nouveau)

3.  Conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A

Article unique

1.  Urbanité réussie, de jour comme de nuit

Proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

Texte de la proposition de loi – n° 3693

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION
DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 1er

Après l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-2. – Dès la constatation d’une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l’article L. 2213-6 du présent code ou de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »

« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Mazetier.

Article 2

Après l’article L 2213-6-2 du même code, est inséré un article L. 2213-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-3. – À l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en conseil municipal. Le montant de l’astreinte ne peut dépasser 500 euros par jour et par mètre carré en infraction. »

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »

« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »

Amendement n° 2 présenté par Mme Mazetier.

Amendement n° 3 présenté par Mme Mazetier.

Article 3

Après l’article L. 2213-6-3 du même code, est inséré un article L. 2213-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-4. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 2213-6-2, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »

« Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié l’arrêté. »

Amendement n° 4 présenté par Mme Mazetier.

Article 4

Après l’article L. 2213-6-4 du même code, est inséré un article L. 2213-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-5. – Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l’arrêté de mise en demeure prévue à l’article L. 2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. » 

Article 5

Après l’article L. 2213-6-5 du même code est inséré un article L. 2213-6-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-6. – I. – Pour l’application des articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6-5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme ;

« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l’environnement ;

« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l’article L. 2512-16 du présent code. 

« II. – Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS À VOCATION NOCTURNE

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« SECTION 13

« ABUS DE RECOURS AUX NUMÉROS D’URGENCE POUR TAPAGE NOCTURNE

« Art. 433-26. – Toute personne recourant sans objet et de manière réitérée aux numéros  d’urgence pour tapage nocturne est punie de l’amende prévue par les contraventions de deuxième classe ».

Article 7

Douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de la réglementation relative aux conditions de sécurité des établissements à vocation nocturne et notamment sur la révision du changement de statut de type L en P lorsque ces établissements disposent d’une autorisation d’ouverture de nuit.

Article 8

À titre expérimental, dans le département de Paris, l’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation nocturne est fixée à 6 mois pour la première demande.

Au premier renouvellement, lorsqu’aucune infraction n’a été constatée, la durée de l’autorisation d’ouverture de nuit est d’un an.

Amendement n° 5 présenté par Mme Mazetier.

Amendement n° 6 présenté par Mme Mazetier.

Après l'article 8

Amendement n° 7 présenté par Mme Mazetier.

Amendement n° 8 présenté par Mme Mazetier.

2. Interdiction de la différence de taux de sucre entre les régions d'outre-mer et la métropole

Proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d’outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l’hexagone

Texte de la proposition de loi – n° 3767

Article 1er

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale ».

Article 2

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.

Article 3 (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile », doit être apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »

Amendement n° 4 présenté par Mme Antier.

3.  Conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A

Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A

Texte adopté par la commission – n° 3773

Article unique

La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires »,

2° À l’article 1er, les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires à compter du 1er janvier 2014 » ;

3° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires doit comporter un avertissement déconseillant son usage aux femmes enceintes et aux enfants de moins de trois ans du fait de la présence de bisphénol A dans le contenant. »

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 11 présenté par Mme Delaunay.

Amendement n° 4 deuxième rectification présenté par Mme Delaunay.

Amendement n° 3 présenté par Mme Delaunay.

Amendement n° 2 présenté par Mme Delaunay.

Amendement n° 9 rectifié présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 10 présenté par Mme Delaunay.