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Proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit
Texte de la proposition de loi – n° 3693
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION
DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Après l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. – Dès la constatation d’une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l’article L. 2213-6 du présent code ou de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »
« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 2, après à la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par celui-ci, ».
Après l’article L 2213-6-2 du même code, est inséré un article L. 2213-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-3. – À l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en conseil municipal. Le montant de l’astreinte ne peut dépasser 500 euros par jour et par mètre carré en infraction. »
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »
« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Mazetier.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« être inférieur à 50 euros par jour et par mètre carré en infraction, ni ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Mazetier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces deux montants sont réévalués chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Après l’article L. 2213-6-3 du même code, est inséré un article L. 2213-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-4. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 2213-6-2, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »
« Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié l’arrêté. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 2, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par celui-ci, ».
Après l’article L. 2213-6-4 du même code, est inséré un article L. 2213-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-5. – Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l’arrêté de mise en demeure prévue à l’article L. 2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. »
Après l’article L. 2213-6-5 du même code est inséré un article L. 2213-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-6. – I. – Pour l’application des articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6-5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme ;
« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l’environnement ;
« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l’article L. 2512-16 du présent code.
« II. – Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS À VOCATION NOCTURNE
Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« SECTION 13
« ABUS DE RECOURS AUX NUMÉROS D’URGENCE POUR TAPAGE NOCTURNE
« Art. 433-26. – Toute personne recourant sans objet et de manière réitérée aux numéros d’urgence pour tapage nocturne est punie de l’amende prévue par les contraventions de deuxième classe ».
Douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de la réglementation relative aux conditions de sécurité des établissements à vocation nocturne et notamment sur la révision du changement de statut de type L en P lorsque ces établissements disposent d’une autorisation d’ouverture de nuit.
À titre expérimental, dans le département de Paris, l’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation nocturne est fixée à 6 mois pour la première demande.
Au premier renouvellement, lorsqu’aucune infraction n’a été constatée, la durée de l’autorisation d’ouverture de nuit est d’un an.
Amendement n° 5 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans le département de Paris »,
les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2014, dans les départements dont la liste est fixée par voie réglementaire ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Mazetier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2014, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Mazetier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’informer les personnes qui s’installent ou envisagent de s’installer dans un logement urbain de l’exposition aux bruits diurnes et nocturnes de ce logement.
Amendement n° 8 présenté par Mme Mazetier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Ce rapport établit aussi un bilan de l’action des différentes instances de médiation compétentes, aux plans national et local, en matière de régulation des activités de divertissement nocturnes ainsi que de régulation du commerce sur la voie publique.
Proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d’outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l’hexagone
Texte de la proposition de loi – n° 3767
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale ».
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile », doit être apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Antier.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail »
les mots :
« conformes à la réglementation des aliments de l’enfance ».
Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A
Texte adopté par la commission – n° 3773
La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires »,
2° À l’article 1er, les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires à compter du 1er janvier 2014 » ;
3° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires doit comporter un avertissement déconseillant son usage aux femmes enceintes et aux enfants de moins de trois ans du fait de la présence de bisphénol A dans le contenant. »
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux pour un usage alimentaire, de tout conditionnement, contenant ou ustensile, comportant du bisphénol A sont suspendues à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à ce qu’un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’autorise la reprise de ces opérations. Si ces conditionnements, contenants ou ustensiles sont destinés à recevoir des produits alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2 a) et b) de la directive 2006/141/CE du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE, cette suspension prend effet à compter du 1er janvier 2013. » ; »
Sous-amendement n° 11 présenté par Mme Delaunay.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 4 deuxième rectification présenté par Mme Delaunay.
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article 1er est ainsi modifié :
« a) Le début de l’article est ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2014, la fabrication… (le reste sans changement) » ;
« b) Les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires » ;
« c) Les mots : « française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ». ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Delaunay.
À l’alinéa 5, après le mot :
« avertissement »,
insérer le mot :
« sanitaire ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Delaunay.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« dans le contenant ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un rapport élaboré par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les substituts au bisphénol A ainsi que leur innocuité et leur adaptation pour l’utilisation dans la fabrication des plastiques et résines à usage alimentaire est communiqué par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 octobre 2012. ».
Sous-amendement n° 10 présenté par Mme Delaunay.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2012 »
l’année :
« 2013 ».