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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

11e séance

Sommaire

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Article 1er

Article 2

Article 3

Après l'article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12 bis (nouveau)

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 21 bis (nouveau)

Après l'article 21 bis

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 25 bis (nouveau)

Article 26

Article 27

Après l'article 27

Article 27 bis (nouveau)

Article 28

Article 28 bis (nouveau)

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Après l'article 35

Article 36

Après l'article 36

Article 37

Après l'article 37

Article 38

Après l'article 38

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement
des démarches administratives

Texte adopté par la commission – n° 3787

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° Au deuxième alinéa du même article L. 123-3, après le mot « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excède pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes. »

II. – Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l’article L. 124-15 ; ».

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou tout personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation des dispositions du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

Article 2

I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Amendement n° 42 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots : «, en toute hypothèse, six mois avant l’échéance prévue par le contrat ».

Amendement n° 23 présenté par M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  III.- Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec accusé de réception. ».

Article 3

I. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

II. – À la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

V. – Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 44 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à IV »,

les mots :

« et III ».

Amendement n° 45 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 7.

Après l'article 3

Amendement n° 22 présenté par M. Zumkeller.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

I. – À la dernière phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

II. – L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ».

Amendement n° 46 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-1, le mot : « cessions » est remplacé par les mots : « aliénations à titre onéreux » ;

2° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « chaque cession » sont remplacés par les mots : « chaque aliénation à titre onéreux » ;

3° Au premier alinéa de l’article 214-2, le mot : « cession » est remplacé par les mots : « aliénation à titre onéreux ».

Article 4

I. – Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

II. – Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-21-1. – Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

III. – À l’article L. 225-44 du même code, les références : « dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

Amendement n° 47 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 5

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

Article 6

I. – Après l’article L. 225-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-8-1. – I. – L’article L. 225-8 n’est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital, mentionnées à l’article L. 228-1, ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

« II. – L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-147-1. – I. – L’article L. 225-147 n’est pas applicable sur décision du conseil d’administration ou du directoire lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

« II. – L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire, lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147.

« III – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 48 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 7

I. – Le I de l’article L. 232-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

IV. – Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

Amendement n° 49 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 245 présenté par M. Étienne Blanc.

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« soumis »,

les mots :

« qui se soumet ».

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

Amendement n° 50 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 9

I. – Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. » ;

II. – (Supprimé)

Article 10

Après la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée, et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

Amendement n° 32 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 33 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le sixième alinéa de l’article L. 255-162-1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le périmètre juridique et géographique de l'obligation de rendre compte se situe au niveau du groupe, que l'entreprise ait une dimension nationale, européenne ou internationale. Il inclut toutes les structures sur lesquelles l’entreprise exerce une influence notable au sens de l’article L. 233-16, sans considération de détention au capital, afin d’intégrer notamment les sous-traitants et fournisseurs en situation de dépendance économique.

« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises. ».

Amendement n° 30 présenté par M. Huyghe.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Après le mot : « établit », la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.» ».

Amendement n° 34 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises. ».

Amendement n° 31 présenté par M. Huyghe.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – 1° À la première phrase du huitième alinéa et à la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « clos au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « qui a été ouvert après le 31 décembre 2011 » ;

« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

« III. – Après le mot : « exercices », la fin du VII de l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, est ainsi rédigée : « qui ont été ouverts après le 31 décembre 2011 ». »

Article 11

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par les références : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la même section 4. »

Amendement n° 51 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 12

Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé. » ;

2° (nouveau) Au 1°, après le mot : « et », sont insérés les mots : « de trois séances de bourse ».

Amendement n° 52 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 166 présenté par Mme Barèges.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire ».

Article 12 bis (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

Article 13

I. – Après l’article L. 236-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-6-1. – La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, ».

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, deux fois, par le mot : « dixième ».

II. – Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-11-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

2° La sous-section 2 de la même section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-16-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « un vingtième » ;

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

« En cas de non-respect de cet article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-105 » ;

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

« Art. L. 225-150. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

III. – Le chapitre VIII du même titre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

IV (nouveau). – L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action.” »

Amendement n° 169 présenté par Mme Barèges.

Supprimer les alinéas 17 à 20.

Amendement n° 28 présenté par M. Huyghe.

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 53 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

A l’alinéa 20, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

Article 15

I. – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, saisit le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

II. – Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission, par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. »

III. – Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

1° À l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales suivantes, selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou “SARL”, “société anonyme” ou “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou “SAS”, “société européenne” ou “SE” ou “société en commandite par actions” ;

« 2° De l’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales : “groupement d’intérêt économique” ou “GIE”. »

Amendement n° 231 présenté par M. Étienne Blanc.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« saisit »

le mot :

« informe ».

Article 16

I. – L’article L. 241-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

II. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

3° (Supprimé)

4° À l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire » ;

5° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-17. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

6° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-23. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

7° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-24. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société en application de l’article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions, à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

9° et 10° (Supprimés)

11° À la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

12° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 247-7. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société :

« 1° De ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

« 2° De ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

III. – (Supprimé)

Amendement n° 83 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 242-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-20, » est supprimée ;

« 10° Au début du troisième alinéa de l’article L. 244-5, la référence : « L’article L. 242-20 » est remplacée par la référence : « Le 5° de l’article L. 242-6 » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

«  III. – À l’article L. 931-27 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 328-3 du code des assurances, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».».

Article 17

I. – L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 235-9 du même code est supprimé.

Amendement n° 54 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-149-3. – Les rapports et les formalités mentionnés à l’article L. 225-129-2, au dernier alinéa de l’article L. 225-131, aux 1° et 2° de l’article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l’article L. 225-144, aux articles L. 225-145, L. 225-146, L. 225-147 et L. 225-148, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-149 et à l’article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

« Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-129-2, du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article L. 225-130, du premier alinéa de l’article L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 225-132 et du dernier alinéa de l’article L. 225-147.

« Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l’article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa de l’article L. 225-132, le premier alinéa de l’article L. 225-135, l’article L. 225-140 et le premier alinéa de l’article L. 225-148 ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. ». »

Article 18

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du code de commerce sont abrogés.

Amendement n° 55 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 65 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la référence :

« L. 242-15, »,

insérer la référence :

« L. 242-20, ».

Article 19

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est supprimé ;

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-23. – L’appellation : “groupement d’intérêt économique” et le sigle : “GIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12. – L’appellation : “groupement européen d’intérêt économique” et le sigle : “GEIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

Amendement n° 233 présenté par M. Étienne Blanc.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« tribunal compétent »

les mots :

« président du tribunal compétent statuant en référé ».

Amendement n° 234 présenté par M. Étienne Blanc.

I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« le »,

insérer les mots :

« président du ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« du jugement »

les mots :

« de la décision ».

Amendement n° 235 présenté par M. Étienne Blanc.

À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« tribunal compétent »

les mots :

« président du tribunal compétent statuant en référé ».

Amendement n° 236 présenté par M. Étienne Blanc.

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« le »,

insérer les mots :

« président du ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« du jugement »

les mots :

« de la décision ».

Article 20

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-20-1. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent la dissolution de l’association ou du groupement émetteurs d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. »

II. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-7-3, les références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : « , L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement à celle de cette dernière. » ;

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. » ;

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-77-1. – Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.

III. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 231-8, les références : « aux dispositions des articles L. 214-53 à L 214-55 et L 214-59 à L 214-62 » sont remplacées par la référence : « à l’article L 214-53 » ;

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« 1° De ne pas se conformer aux dispositions de l’article L. 214-72 ;

« 2° De ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 214-78. » ;

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

IV. – À la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 238-3 ».

V. – Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

Amendement n° 237 présenté par M. Étienne Blanc.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« président du ».

Amendement n° 57 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 21

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

Article 21 bis (nouveau)

I. – L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et au I de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette personne précise dans sa déclaration :

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

II. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. » ;

2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».

III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Après l'article 21 bis

Amendement n° 168 présenté par Mme Barèges.

Article 22

I. – L’article L. 112-2 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite des appellations mentionnées au deuxième alinéa ou d’une appellation de nature à faire naître une confusion.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé l’appellation en cause. »

II. – L’article L. 114-53 du même code est abrogé.

Article 23

I. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : « , L. 225-44 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l’article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail. » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44 » sont remplacées par la référence : « l’article 26 ter » ;

5° À l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

6° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

7° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de commissaire aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

8° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

II. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 460 euros » est remplacé par le montant : « 1840 € » ;

b) (nouveau) Le 1 est abrogé ;

2° (Supprimé)

3° Après le premier alinéa du 4 du II de l’article 237 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes sociétés coopératives ouvrières de production, la provision ou les dotations aux réserves qui la représentent peuvent être utilisées dans les mêmes délais au financement d’actions de formation à destination de leurs salariés. Les dépenses correspondantes ne sont prises en compte que pour le montant excédant les contributions obligatoires prévues aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6331-14 du code du travail. » ;

4° (Supprimé)

IV. – L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

Amendement n° 58 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Sous-amendement n° 296 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois.

Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.

Article 24

I. – L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer l’appellation : “société coopérative” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé les mots ou l’appellation en cause. »

II. – Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 529-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

« 1° La mention : “coopérative” employée avec l’un des qualificatifs : “agricole”, “paysanne”, “rurale” ou “forestière”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

« 2° La mention : “union de coopératives agricoles” ou “fédération de coopératives agricoles” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole. 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

III. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production” ou les initiales : “SCOP”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée au deuxième alinéa.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

IV. – L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : “société coopérative artisanale” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

Amendement n° 238 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 240 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 239 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 241 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 242 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 243 présenté par M. Étienne Blanc.

Article 25

I. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 25 bis (nouveau)

Au début de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

Article 26

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du même code est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-8-1. – L’assemblée générale ordinaire dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut autoriser, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, que les commissaires aux comptes adressent directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette décision selon les mêmes formes. »

Amendement n° 244 présenté par M. Étienne Blanc.

Article 27

L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

« La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;

2° (Supprimé)

Amendement n° 256 présenté par Mme Branget.

Après l'article 27

Amendement n° 170 présenté par M. Paternotte, M. Dosne, M. Durieu, M. Schneider, M. Decool, M. Roatta, M. Remiller, M. Calméjane, Mme Branget, M. Jean-Yves Cousin, M. Perrut, M. Bodin, Mme Marguerite Lamour, M. Daubresse, M. Siré, M. Spagnou, Mme Aurillac, M. Pancher, M. Vitel et M. Morel-A-L'Huissier.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « organismes », la fin de l’article L. 2141-4 du code des transports est ainsi rédigée : « pour l’exercice des missions visées à l’article L. 2141-1 ou pour les activités connexes ou complémentaires à celles-ci. ».

Amendement n° 171 présenté par M. Paternotte, M. Dosne, M. Durieu, M. Schneider, M. Decool, M. Roatta, M. Remiller, M. Calméjane, Mme Branget, M. Perrut, M. Roubaud, M. Salen, M. Bodin, Mme Marguerite Lamour, M. Daubresse, M. Siré, M. Rolland, Mme Grommerch, M. Spagnou, Mme Aurillac, M. Pancher, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier et M. Meunier.

Amendement n° 254 présenté par Mme Branget.

Amendement n° 255 présenté par Mme Branget.

Article 27 bis (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ».

Chapitre II

Vie sociale des entreprises

Article 28

(Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2333-64. » ;

2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2531-2. »

Article 29

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

Article 30

I. – A. – À l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

B. – La section 1 du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’État.

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité instituée par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d’État. »

C. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration portant sur les mêmes données.

« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre.

« III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 314 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 316 présenté par le Gouvernement.

Article 31

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

2° À la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par les mots : « peut déléguer » ;

3° À la fin de la même première phrase, les mots : « , jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

4° La seconde phrase est supprimée.

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

Amendement n° 59 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 32

(Supprimé)

Article 33

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un à dix-neuf » sont remplacés par les mots : « moins de vingt ».

Amendements identiques :

Amendements n° 312 présenté par le Gouvernement, n° 266 rectifié présenté par M. Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, M. Perrut, M. Issindou et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 99 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 193 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, M. Dolez, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 34

Au dernier alinéa du III du même article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de vingt salariés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 313 présenté par le Gouvernement, n° 267 rectifié présenté par M. Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, M. Perrut, M. Issindou et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 100 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 197 rectifié présenté par Mme Billard, M. Muzeau, M. Dolez, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Article 35

I. – À la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

II (nouveau). – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ».

Après l'article 35

Amendement n° 25 présenté par M. Huyghe.

Article 36

I. – L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre ;

« 7° (Supprimé) » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, » ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « neuvième à douzième ».

Amendement n° 101 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 268 rectifié présenté par M. Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales et M. Perrut.

Après l'article 36

Amendement n° 221 présenté par M. Étienne Blanc.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

Amendement n° 148 présenté par Mme Gruny, M. Lazaro, M. Perrut, M. Terrot, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Carré, M. Dosne, M. Roatta, M. Luca, Mme Branget, M. Jean-Yves Cousin, M. Roubaud, M. Christian Ménard et Mme Marguerite Lamour.

Sous-amendement n° 317 présenté par M. Étienne Blanc.

Article 37

I. – A. – L’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

2° Au second alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

3° Au II bis, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et de transmettre l’ensemble des documents contribuant à l’établissement de ces déclarations » ;

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. – Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

II. – A. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 310 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 37

Amendement n° 222 présenté par M. Étienne Blanc.

Article 38

(Supprimé)

Après l'article 38

Amendement n° 11 présenté par Mme Rosso-Debord.

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2011, de M. le Premier ministre, déposé en application de l’article L. 4111-1du code de la défense, le cinquième rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 120 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le rapport sur le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l’évolution des surfaces en agriculture biologique.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2011, de M. le Premier ministre, déposé en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant à la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir, action « Initiatives d’excellence en formations innovantes ».

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2011, de M. le Premier ministre, déposé en application de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport sur l’opportunité d’asseoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d’habitation.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 octobre 2011, de Mme Chantal Brunel, une proposition de loi organique relative à la limitation du cumul des mandats et à la parité pour les députés et les sénateurs.

Cette proposition de loi organique, n° 3796, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n° 3790).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des Présidents du mardi 11 octobre 2011)

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 11 octobre 2011 au mercredi 16 novembre 2011 inclus a été ainsi fixé :

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (nos 3508-3632) ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier (nos 3690-3768) ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit (nos 3693-3776) ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone (nos 3574-3767) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766-3787).

-  Débat préalable au Conseil européen ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (n°s 3707-3763-3777) ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (n°s 3584-3773) ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges (nos 3691-3774) ;

- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766-3787).

- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766-3787).

- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

- Questions orales sans débat.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766-3787) ;

- Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (n3775).

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).

- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).

- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).

- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) : débat sur le prélèvement européen et suite de la discussion des articles.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) ;

- Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (no 3790).

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (no 3790).

- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (no 3790).

- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (no 3790).

- Discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Recherche et enseignement supérieur.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (no 3790) ;

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Recherche et enseignement supérieur (suite) ;

● Écologie, développement et aménagement durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial) ; Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (compte spécial) ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie) (no 3775) :

● Politique des territoires ;

● Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial) ;

● Immigration, asile et intégration ;

● Sécurité ;

● Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial).

Éventuellement, suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie) (no 3775) :

● Politique des territoires ;

● Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial) ;

● Immigration, asile et intégration ;

● Sécurité ;

● Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Anciens combattants.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial) (suite) ;

● Économie ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Médias, livre et industries culturelles ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien (compte spécial) ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Médias, livre et industries culturelles ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien (compte spécial) ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) (suite) ;

● Aide publique au développement ; Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (compte spécial) ; Prêts à des États étrangers (compte spécial).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Action extérieure de l'État.

- Questions au Gouvernement ;

Éventuellement, suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Action extérieure de l'État (suite).

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Outre-mer.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Outre-mer (suite).

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Défense.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie) (no 3775) :

● Justice ;

● Enseignement scolaire ;

● Sport, jeunesse et vie associative ;

● Culture ;

● Solidarité, insertion et égalité des chances ;

● Ville et logement.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie) (n° 3775) :

● Direction de l’action du Gouvernement ; publications officielles et information administrative (budget annexe) ;

● Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État ;

● Santé ;

● Engagements financiers de l’État ;

● Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ; Remboursements et dégrèvements ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial) ;

● Administration générale et territoriale de l’État ;

● Sécurité civile.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Articles non rattachés.

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) :

● Articles non rattachés (suite).

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

● Articles non rattachés (suite).

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 10 octobre 2011

E 6649. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Ladislava STEINICHOVA, membre tchèque, en remplacement de M. Jan KUST, membre démissionnaire (13819/11).

E 6650. – Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nomination de Mme Daniela COZMA, membre suppléant pour la Roumanie, en remplacement de Mme Andra Cristina CROITORU, membre démissionnaire (14752/11).

E 6651. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Raja NEJEDLO, membre allemande, en remplacement de M. Volker ROSSOCHA, membre démissionnaire (14847/11).

E 6652. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Katja LEPPÄNEN, membre finlandais, en remplacement de M. Jyrki HOLLMÉN, membre démissionnaire (14869/11).

E 6654. – Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Banco de Portugal (13851/11).

E 6655. – Projet d'acte du Conseil portant nomination d'un directeur adjoint d'Europol (14946/11).

E 6656. – Règlement (UE) de la Commission relatif aux instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux (15023/11).

E 6657. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM [2011] 569 FINAL).

E 6658. – Proposition de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants - Projet présenté pour avis au Comité économique et social européen sur la base de l'article 31 du traité Euratom (COM [2011] 593 FINAL).

E 6659. – Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (COM [2011] 594 FINAL).

E 6660. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM [2011] 598 FINAL).

E 6661. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (COM [2011] 599 FINAL).

E 6662. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM [2011] 600 FINAL).

E 6663. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (COM [2011] 602 FINAL).

E 6664. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (COM [2011] 603 FINAL).

E 6665. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (COM [2011] 604 FINAL).

E 6666. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlande) (COM [2011] 618 FINAL).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 11 octobre 2011

Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (COM [2011] 594 final).