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Texte du projet de loi – n° 3775
Amendement n° 271 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III.-– Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 10,78 % ».
2) Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 27,02 % ».
3) Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,14 % ».
IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 79 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la dernière phrase du e. est supprimée.
II. – Les II, III et V de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 187 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 10,78 % » ;
2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 27,02 % » ;
3° Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,14 % ».
II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 321 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV. bis. – Les montants prévus au I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l´année 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 152 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article 39 F du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 369 présenté par M. Eckert, M. Vidalies, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Le début du 8° de l’article 81 est ainsi rédigé : « 8° Les indemnités temporaires, prestations et… (reste sans changement) ».
II. – L’article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
III. – Cette disposition s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 238 présenté par M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 233 rectifié présenté par Mme Filippetti, M. Muet, M. Eckert, M. Nayrou, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bapt, M. Habib, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après le 7° du 2. de l’article 92 du code général des impôts, est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gains réguliers tirés de la participation habituelle à des jeux qui ne reposent pas exclusivement sur le hasard. »
II.- Les dispositions du présent I sont applicables à compter du 1er novembre 2011.
Amendement n° 196 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 117 quater est abrogé ;
2° Les articles 125 A à 125 C sont abrogés ;
3° Le quatrième alinéa du 1. de l'article 187 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 365 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et dernier alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er novembre 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er novembre 2011 pour la majoration de taux prévue au I.
Amendement n° 169 présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le 1° du II. de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b. et au c., le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au d., le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Amendement n° 85 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article 125 D du code général des impôts, il est inséré un article 125 E ainsi rédigé :
« Art. 125 E. – Le bénéfice des avantages accordés par les articles 125 à 125 D du code général des impôts aux produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, est subordonné à la condition que l’actif soit constitué à hauteur de 2,5 % au 1er janvier 2012, de 3,5 % au 1er janvier 2013 et de 4,5 % au 1er janvier 2014 :
« a. Pour au moins la moitié de parts de fonds communs de placement à risques (investissant pour au moins 50 % des fonds gérés dans des Jeunes Entreprises Innovantes), ou de fonds communs de placement dans l’innovation, ou de fonds d’investissement de proximité ;
« b. Ainsi que d’actions émises par des petites et moyennes entreprises qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou de titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ou dans les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure, lors de l’achat des titres, à 400 millions d’Euros, qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ».
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard et M. Jean-François Lamour.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 U est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du I ne sont pas applicables pour la première cession d’un logement autre que la résidence principale lorsque le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l’acquisition du logement.
« Toutefois, cette exonération n’est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
« Les délais de cinq ans et deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l’un des évènements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. » ;
2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Sous-amendement n° 418 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« 1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
« L’exonération est applicable, à hauteur de la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement. ».
« 1° bis Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis » sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U ».
Amendement n° 209 présenté par M. de Courson.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « il », la fin du premier alinéa du I de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 419 présenté par M. Benoit.
À l’alinéa 1, après le mot :
« fin »,
insérer les mots :
« de la première phrase ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Brunel et M. Eckert et n° 126 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 153 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 48 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. de Courson et n° 206 deuxième rectification présenté par M. de Courson.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent » sont insérés les mots : « la date de clôture de ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 188 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Cette disposition est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.
Amendement n° 45 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Cahuzac.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après le b du 3° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C. ».
II. – Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. ».
III. – Le 5 bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi complété par les mots : « ; pour l’imposition des revenus de 2012, les produits procurés par les actions ou parts de sociétés visées à l’article 208 C et de sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ne bénéficient pas de cette exonération ; ».
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, les retraits de tout ou partie des valeurs des sociétés visées à l’article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale n’entraînent pas la clôture du plan et, s’ils interviennent au-delà de la huitième année, ne s’opposent pas à de nouveaux versements en numéraire.
Sous-amendement n° 414 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ».
Sous-amendement n° 416 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I° bis. – Les personnes ayant opté pour l’assujettissement au prélèvement prévu par l’article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l’article 208 et à l’article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2011 établi dans les conditions prévues par l’article 197 du même code. »
Sous-amendement n° 413 présenté par M. Carrez.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« III. – Le II du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à la rédaction de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l’article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions. »
Amendement n° 260 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. ».
Amendement n° 372 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Favennec, M. Bernier, Mme Bourragué, M. Dosne et M. Michel Voisin.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. Après l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater F bis ainsi rédigé :
« Art. 199 quater F bis. – 1. Ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour la scolarisation en France d’un enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B dans un établissement d'enseignement privé régulièrement ouvert et sans être lié à l'État par contrat, durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 2. Les établissements éligibles à l’aide mentionnée au 1. doivent dispenser leur enseignement dans des locaux conformes aux conditions de sécurité et d’accessibilité prévues par la loi, sauf dérogations spécifiques.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1. sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 5 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B. Ce montant est divisé par deux pour les enfants réputés à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le montant total de ces dépenses ne peut excéder 7 500 euros par foyer fiscal.
« 4. L’aide prend la forme d’un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3. supportées, au titre de la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement privé régulièrement ouvert et sans être lié à l'État par contrat, par :
« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des conditions posées au a.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3., supportées par les personnes autres que celles mentionnées aux a et b.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du montant des dépenses réellement effectuées payées à un établissement d’enseignement remplissant les conditions définies au présent article. ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 112 présenté par M. Forissier.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c bis) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
2° Le e bis) du 1. du I de l'article 885-0 V bis est supprimé.
II – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2012.
III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 114 présenté par M. Forissier.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c) du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « ; toutefois cette limite est portée à cent associés ou actionnaires pour toute société qui, en outre :
« – est composée de personnes physiques membres d’une association de business angels, association elle-même rattachée à une fédération nationale ;
« – est gérée à titre bénévole par des personnes physiques actionnaires ;
« – vérifie l'ensemble des conditions prévues pour les petites et moyennes entreprises éligibles, à l'exception de celles tenant à son activité et à l’emploi de deux salariés ;
« – investit au moins 90 % de son capital libéré dans des sociétés cibles et au plus tard à la clôture de son deuxième exercice. » ;
2° Le c) du 3. du I de l’article 885-0 V bis est complété par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « ; toutefois cette limite est portée à cent associés ou actionnaires pour toute société qui, en outre :
« – est composée de personnes physiques membres d’une association de business angels, association elle-même rattachée à une fédération nationale ;
« – est gérée à titre bénévole par des personnes physiques actionnaires ;
« – vérifie l'ensemble des conditions prévues pour les petites et moyennes entreprises éligibles, à l'exception de celles tenant à son activité et à l’emploi de deux salariés ;
« – investit au moins 90 % de son capital libéré dans des sociétés cibles et au plus tard à la clôture de son deuxième exercice. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 391 présenté par M. Forissier.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une convention de croupier ou d’une société en participation relevant de l’article 8 du code général des impôts. Chaque membre de l'indivision, de la convention de croupier ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou membres d’une convention de croupier ou d’une société en participation relevant de l’article 8 » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « indivision », sont insérés les mots : « , de la convention de croupier ou de la société en participation ».
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 355 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 371 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Favennec, M. Bernier, Mme Bourragué, M. Dosne et M. Michel Voisin.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le recours à un établissement d'enseignement privé régulièrement ouvert et sans être lié à l'État par contrat, pour la scolarisation de ses enfants. ».
2° Après le deuxième alinéa du 2., il est inséré une alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au d du 1. du présent article, l’enseignement doit être dispensé dans des locaux conformes aux conditions de sécurité et d’accessibilité prévues par la loi, sauf dérogations spécifiques. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Amendement n° 253 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Ces dispositions sont applicables pour les revenus au titre de l’année 2011.
Amendement n° 316 présenté par M. Le Fur et M. Raison.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3., le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Le a) du 4. est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite ».
3° Après le mot : « commune », la fin du b) du 4. est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a). ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 192 présenté par M. Herbillon et M. Kert.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au 1. de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par Mme Delaunay, M. Glavany et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Au a) du 1, les mots : « du 2 bis » sont remplacés par les mots : « des 2 bis et 2 ter » ;
b) Après le dernier alinéa du 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article les dons consentis à des fondations ou associations dont l'objet principal est le financement d'une activité d'enseignement dès lors que ces organismes ne sont pas liés à l'État par un contrat.
« Le montant total des dons faits à des associations ou fondations participant au financement d'établissements d'enseignement général du second degré privés pris en compte au titre du présent article et de l'article 885-0 V bis A du présent code ne peut excéder le cinquième des dépenses annuelles des établissements concernés. » ;
2° Au 2° du I de l'article 885-0 V bis A, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 2 ter ».
II. – Ces dispositions s’appliquent aux dons consentis en 2011 au titre de l’imposition des revenus et du patrimoine de l’année 2011, payé en 2012.
Amendement n° 149 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « , retenus dans la limite, pour chacune des personnes majeures du foyer fiscal, du double du montant mentionné au premier alinéa de cet article, ».