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Texte du projet de loi – n° 3775
Amendement n° 298 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b. du 1., le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
2° Au b. ter du 6., le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Cette disposition est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.
Amendement n° 180 rectifié présenté par M. Michel Bouvard, M. Censi, M. Forissier, M. Mancel, M. Nicolin, M. Novelli, M. Poignant et Mme de La Raudière.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le 4°) du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa.
« Si le montant du remboursement excède le montant du crédit d'impôt, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 5° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 160 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les seuls établissements de crédit qui distribuent des dividendes. Son taux est fixé à 15 % du montant des bénéfices distribués aux actionnaires. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
Amendement n° 49 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les charges afférentes à l’acquisition, à la gestion et à la conservation des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens que les opérations afférentes à ces titres sont effectivement décidées en France et, le cas échéant, que le contrôle ou l’influence sur la gestion de l’entreprise dont les titres sont détenus est effectivement exercé depuis la France. ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
Amendement n° 217 présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « déductibles », sont insérés les mots : « si le montant de la charge d’intérêts, diminué des produits d’intérêts du même exercice, n’excède pas la somme d’un million d’euros, ».
Amendement n° 168 présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».
Amendement n° 313 présenté par M. de Courson.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le 3. du II de l’article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À raison d’emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et garantis par l’un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d’une part, la quotité garantie par le ou les associés n’excède pas, pour chaque emprunt, la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d’autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 162 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2011, le taux de l’impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués et à 20 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 268 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « , 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. ».
Amendement n° 131 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d'un plancher égal à 22 % minimum de l'assiette nette d'impôt sur les sociétés majorée des dépenses fiscales visées dans l'annexe Voies et moyens du projet de loi de finances. ».
Amendement n° 216 présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 15 % du résultat comptable avant impôt sur les sociétés ».
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 331 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
2° Il est complété par les mots : « , et à partir du 1er novembre 2011, pour la seule part des bénéfices réinvestis ».
II. – La perte de recettes pour l´État est compensée, à due concurrence, par la création d´une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 267 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail et à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est au moins égal :
« – à 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins 20 salariés ;
« – à 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins 50 salariés ;
« – à 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins 250 salariés. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2011» est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 179 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a), la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
III. – La disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 181 présenté par M. Michel Bouvard, M. Censi, M. Forissier, M. Mancel, M. Nicolin et Mme de La Raudière.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est supprimé ;
2° Au b), les mots : « , autres que celles mentionnées au a), » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 221 présenté par M. Claeys, M. Habib, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Jean-Louis Touraine, M. Muet, M. Launay, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M Cahuzac, M. Carcenac, M Balligand, M. Bartolone, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39.
« Ces dispositions s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012. »
Amendement n° 174 présenté par M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et Mme Dalloz.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le a. du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots suivants : « constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et Mme Dalloz.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le b. du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par le mot : « permanente ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 172 présenté par M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et Mme Dalloz.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le sixième alinéa du II de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au 1er janvier 2005 » sont supprimés.
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 163 présenté par M. Forissier et M. Carré.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après la dernière occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des exercices clos au 21 septembre 2011.
Sous-amendement n° 417 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« clos au »,
les mots :
« ouverts à partir du ».
Amendement n° 262 rectifié présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Les entreprises procédant à un licenciement pour motif économique alors qu'elles ont versé des dividendes à leurs actionnaires, au cours de leurs trois derniers exercices, sont redevables d'une contribution spéciale. Cette contribution est assise sur le montant des dividendes versés aux actionnaires au cours des trois derniers exercices.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
Cette contribution est acquittée dès notification au salarié du licenciement pour motif économique tel que prévu par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
Amendement n° 361 présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er février 2012, sur les conditions de mise en œuvre d’une déductibilité des assurances des sylviculteurs sur le montant des ventes.
I. – Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.
II. – Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III. – La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
IV. – Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.
V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI. – L’article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011 de finances pour 2011 est abrogé.
VII. – Le présent article ainsi que l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Amendement n° 53 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. de Courson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 210 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« une taxe due »,
les mots :
« un droit de consommation dû ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Ce droit est perçu à raison d’un montant de 1,69 € par tonne d’oxyde de carbone. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La taxe »,
les mots :
« Le droit de consommation ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la taxe »,
les mots :
« le droit de consommation ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« Il est acquitté lors … (le reste sans changement) ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la taxe »,
les mots :
« le droit de consommation ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« V. – « Le droit de consommation est recouvré et contrôlé selon … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 148 présenté par Mme Grosskost et M. Diefenbacher.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Pour chaque redevable, la taxe est plafonnée à un montant équivalant à 10 % de la valeur des quotas qu’il reçoit sur la période 2008 à 2012. Cette valeur est égale au produit du nombre des quotas affectés, tels qu’ils résultent de l’arrêté du 31 mai 2007 modifié, par le dernier cours de fin de séance de l’année 2011 enregistré sur Bluenext. ».
Amendement n° 421 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émissions de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 euros. ».
Amendement n° 432 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1°) L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. ».
2°) Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. »
3°) L’article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Les a) à i) du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros. »
b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson et Mme Vasseur et n° 311 présenté par M. de Courson, M. Reynès, M. Dionis du Séjour, M. Remiller et M. Poignant.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».
Amendement n° 351 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. de Rugy et n° 249 présenté par M. Launay, M. Chanteguet, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Goua, M. Cahuzac, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bapt, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Lemasle, M. Hollande, M. Bourguignon, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le b) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « pour des vols à destination d’un pays étranger ».
Amendement n° 350 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L'article 265 bis A du code des douanes est abrogé.
Amendement n° 309 présenté par M. de Courson.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er juillet 2012, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs fruit et légume en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs fruit et légume en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
3° L'article 266 septies est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs fruit et légume en matière plastique mentionnés au 11. du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 octies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Le poids net des sacs fruit et légume en matière plastique mentionnés au 11. du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du B du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs fruit et légume en matière plastique mentionnés au 11. du I de l'article 266 sexies |
Kilogramme |
15 |
»
b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) Qu’à compter du 1er janvier 2015, au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
6° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 », sont remplacés par les mots : « les sacs fruit et légume en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6., les mots : « et 10 », sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
7° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacées par les mots : « , 10 et 11 ».
Amendement n° 235 présenté par M. Habib et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Après le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est rétabli un 2. ainsi rédigé :
« 2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 226 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – La cinquième ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est supprimée.
II. – Cette disposition s’applique à compter du 1er novembre 2011.
Amendements identiques :
Amendement n° 134 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 347 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La cinquième ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est supprimée.
Amendement n° 227 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’avant-dernière ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est supprimée.
II. – Cette disposition s’applique à compter du 1er novembre 2011.
Amendements identiques :
Amendement n° 135 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 348 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’avant-dernière ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est supprimée.
Amendement n° 231 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après le dernier alinéa du b) du A. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis) ainsi rédigé :
« b bis) À partir du 1er janvier 2012, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1-TVM), le TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu’établi à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
« Une instruction fiscale définit les modalités d’application de la présente modulation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 230 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le A. du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités ayant atteint de manière concomitante les objectifs de prévention, de valorisation matière et de réduction de l’enfouissement ou de l’incinération de la part résiduelle des déchets prévus pour 2012 sont exonérées de taxe générale sur les activités polluantes sur les installations de stockage et d’incinération prévue au présent article ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, est inséré un article 155 AA ainsi rédigé :
« Art. 155 AA. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.
« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés à l’alinéa précédent qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.
« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
III. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent avant le 30 juin 2012 à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
Amendement n° 364 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1. , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. ».
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. ».
Amendement n° 291 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur l’ensemble des transactions financières ».
II. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er novembre 2011.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. ».
Amendement n° 273 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixé », la fin du III est ainsi rédigée : « à 0,08 % à compter du 1er septembre 2011. » ;
2° Le IV est supprimé.
Amendements identiques :
Amendement n° 15 présenté par M. de Rugy et n° 286 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixé », la fin du III est ainsi rédigée : « à 0,05 % à compter du 1er novembre 2011. » ;
2° Le IV est supprimé.
Amendement n° 272 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les mouvements de l’ensemble ou d’une partie d’un même capital s’effectuent plus d’une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter du 1er janvier 2012. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. de Rugy et n° 252 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le IV. de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. ».
Amendement n° 382 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Proriol, M. Binetruy, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Tian, M. Reiss, M. Favennec, M. Bernier, M. Christian Ménard, Mme Bourragué, M. Dosne, Mme Marguerite Lamour, M. Perrut et M. Michel Voisin.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Au 10° du 4. de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « des établissements d’enseignement privé sous contrat, ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 54 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Michel Bouvard et n° 177 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence: « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».
II. – L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ainsi que l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.
Amendement n° 228 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après les mots : « partir de », la fin du premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée : « sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 132 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
2° Le m est supprimé.
Amendement n° 266 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m. de l'article 279 est supprimé ;
2° Après le même article, il est inséré un article 279-0 ainsi rédigé :
« Art. 279-0. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 265 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 410 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le m. de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 314 présenté par Mme Thoraval, M. Giscard d'Estaing, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et M. Lejeune.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L'article 279 du code général des impôts est complété par un n. ainsi rédigé :
« n. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. Jean-François Lamour et M. Giscard d'Estaing.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L'article 279 du code général des impôts est complété par un n ainsi rédigé :
« n. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
Amendement n° 383 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Proriol, M. Binetruy, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Tian, M. Reiss, M. Favennec, M. Bernier, M. Christian Ménard, Mme Bourragué, M. Dosne, Mme Marguerite Lamour, M. Perrut, M. Michel Voisin et M. Herbillon.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Au 1. de l’article 279-0 bis du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « des établissements d’enseignement privé sous contrat et ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 384 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Proriol, M. Binetruy, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Tian, M. Reiss, M. Favennec, M. Bernier, M. Christian Ménard, Mme Bourragué, M. Dosne, Mme Marguerite Lamour, M. Perrut et M. Michel Voisin.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 279-0 bis du code général des impôts, est inséré un article 279-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 279-0 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux de construction, d’amélioration, d'aménagement, de réparation et d'entretien portant sur des établissements d’enseignement privé sous contrat. ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 385 présenté par Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Proriol, M. Binetruy, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Tian, M. Reiss, M. Favennec, M. Bernier, M. Christian Ménard, Mme Bourragué, M. Dosne, Mme Marguerite Lamour, M. Perrut, M. Michel Voisin et M. Herbillon.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 279-0 bis du code général des impôts, est inséré un article 279-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 279-0 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux de construction et d'aménagement résultants de la mise en conformité des établissements d’enseignement privé sous contrat aux exigences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 240 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Chanteguet, M. Pupponi, Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Garrigue.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au second taux réduit de 12 % en ce qui concerne :
« 1° les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de la restauration rapide et de la restauration à emporter auxquelles s'applique le taux de 5,5 % et des boissons alcooliques auxquelles s'applique le taux normal.
« 2° les importations d'œuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité, ainsi que les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.
« 3° les sommes visées au 4° du III de l'article 257 du présent code. » ;
2° L’article 278 ter est abrogé ;
3° Le 1° de l’article 278 septies est supprimé ;
II. – Le 1° du I. s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gaymard, M. Kert, M. Herbillon et M. Riester et n° 358 présenté par M. Françaix, M. Bloche, Mme Martinel, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 73 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé :
« Chapitre VII decies :
« Taxe en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et d’actions de formation des artistes.
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute société de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, qui est établie en France.
« II. – La taxe est assise sur les sommes perçues par ces sociétés en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du même code.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement des sommes mentionnées au II.
« IV. – 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 25% des sommes perçues par les sociétés en application de l’article L. 311-1 du même code.
« 2° La taxe est égale à la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du même code et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1. de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»
II. – L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2011.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 3870, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables de France.
Ce projet de loi, n° 3871, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2011, un rapport, n° 3869, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3790) :
de M. Yves Bur, Tome I : Recettes et équilibre général ;
de M. Jean-Pierre Door, Tome II : Assurance maladie et accidents du travail ;
de Mme Bérengère Poletti, Tome III : Médico-social ;
de M. Denis Jacquat, Tome IV : Assurance vieillesse ;
de Mme Martine Pinville, Tome V : Famille ;
de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Mmes Bérengère Poletti et Martine Pinville, Tome VI : Tableau comparatif et amendements examinés par la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2011, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 3872, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 27 de la loi n° 2009-971du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, le rapport évaluant, d’une part, les modalités du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur et, d’autre part, les effets de ce rattachement concernant l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 25 octobre 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 20 octobre 2011
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM [2011] 625 final).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement « OCM unique ») (COM [2011] 626 final).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM [2011] 627 final).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013 (COM [2011] 630 final).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM [2011] 631 final).