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PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2012
Texte du projet de loi – n° 3790
I. – L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l’argent, ainsi que » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux contrats d’échanges de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
« Pour les établissements et entreprises mentionnés à l’alinéa précédent dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 421 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « assimilées », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée. ».
Amendement n° 422 présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts à l’exclusion du produit des ajustements sur opérations à capital variable. ».
Amendement n° 263 présenté par M. Bur.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les sociétés et entreprises assujetties à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article L. 138-1, sont exclus de l’assiette le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution mentionnée à l’article L. 138-1 et la partie supérieure à 400 euros du prix de vente hors taxe aux officines des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l’article 575 du code général des impôts. ».
Amendement n° 264 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 6, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« sociale de solidarité à la charge des sociétés ».
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les taux d’émissions de dioxyde de carbone et les tarifs mentionnés au a sont remplacés par les taux et tarifs suivants :
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
1 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
Supérieure à 250 |
27 |
2° Les unités de puissance administrative, exprimés en chevaux-vapeur, mentionnées au b sont remplacées par les unités suivantes :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF applicable (en euros) |
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
De 4 à 6 |
1400 |
De 7 à 10 |
3000 |
De 11 à 15 |
3600 |
Supérieure à 15 |
4500 |
II. – L’article 1010 A du même code est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 146 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Robinet, Mme Poletti, M. Préel, M. Leteurtre et les commissaires membres du groupe Nouveau centre et n° 475 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Demilly, M. Vigier, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE précitée, figurant dans le tableau du a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
Amendement n° 564 présenté par Mme Dumoulin, M. Calméjane, M. Le Mèner, M. Beaudouin, M. Decool, Mme Vasseur et M. Flory.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Les véhicules combinant l'énergie électrique et l’énergie thermique et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 283 présenté par M. Tian.
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er octobre 2011 »
la date :
« 1er janvier 2012 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 317 est complété par la phrase suivante :
« Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. » ;
2° L’article 402 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le chiffre : « 56,40 » est remplacé par le chiffre : « 45 » ;
b) Au troisième alinéa, le chiffre : « 223,51 » est remplacé par le chiffre : « 180 » ;
c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;
3° L’article 403 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le montant : « 1 514,47 € » est remplacé par le montant « 1 660 € » ;
b) Après la deuxième phrase du II, est insérée la phrase suivante :
« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;
4° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 438, est insérée la phrase suivante :
« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;
5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 520 A, est insérée la phrase suivante :
« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245-8, les mots : « supérieure à 25 % » sont remplacés par les mots : « supérieure à 18 % » ;
2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation est fixé à :
« – 533 euros par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts ;
« – 45 € par hectolitre pour les autres boissons.
« Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable à la boisson concernée » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. »
Amendement n° 473 rectifié présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.
I – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le g. du II. de l’article 302 D bis est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le 1° A du I est applicable à partir du 12 mai 2011.
« I ter. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 265 présenté par M. Bur.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« c) Le début de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié… (le reste sans changement) » ; ».
Amendement n° 689 présenté par M. Tian.
Supprimer l'alinéa 10.
Amendement n° 266 présenté par M. Bur.
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« b) Au début de la dernière phrase du II, le mot : « Il » est remplacé par la phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif » ;
« 4° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 438, le mot : « Il » est remplacé par la phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif » ;
« 5° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 520 A, le mot : « Il » est remplacé par la phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif » ; ».
Amendement n° 691 présenté par M. Tian.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Depierre, M. Suguenot, M. Carayon, M. Grosperrin, Mme Thoraval, M. Moyne-Bressand, M. Garraud, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Michel Voisin, Mme Delong, M. Christ, M. Roubaud, M. Dosne, M. Raymond Durand et M. Huet.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b du 1 de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons. ».
Amendement n° 692 présenté par M. Tian.
Supprimer les alinéas 20 à 24.
Amendement n° 11 présenté par M. Depierre, M. Carayon, M. Grosperrin, Mme Thoraval, M. Moyne-Bressand, M. Garraud, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Michel Voisin, Mme Delong, M. Christ, M. Roubaud, M. Binetruy, M. Dosne, M. Raymond Durand et M. Huet.
Au début de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 45 € »,
le montant :
« 55 € ».
Amendement n° 267 présenté par M. Bur.
Substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :
« b) Le début de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié … (le reste sans changement) » ; ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Nicolas, M. Jean-Yves Cousin, M. Gosselin et M. Trassy-Paillogues.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la consommation excessive des boissons alcoolisées et les adaptations pouvant être élaborées, notamment concernant une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées. »
Amendement n° 284 rectifié présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er mars 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les orientations d’une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées. ».
Amendement n° 123 présenté par M. Rolland.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1609 quatertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est créé une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux, due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, appelée « Taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ».
« Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, à compter du 1er janvier 2012.
« Les abattements prévus par le code général des impôts pour tenir compte des charges d’exploitation des casinos, des manifestations artistiques et des frais d’entretien des hôtels et établissements thermaux appartenant aux casinos sont applicables à la présente taxe.
« Cette taxe est établie sur une déclaration mensuelle, dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« La taxe mentionnée au premier alinéa est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, qui est affecté à la section consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, telle que définie au I de l’article L. 14-10-5. »
2° Le I de l’article L. 14-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément des dispositions prévues au 1 et au 2 du I du présent article, le Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie répartit le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées entre les deux sous-sections, sur proposition du directeur. ».
Amendement n° 147 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Rolland, Mme Boyer, Mme Poletti et M. Tian.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1609 quatertricies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 sextricies ainsi rédigé :
« Art. 1609 sextricies. – Il est créé une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux, due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, appelée taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, à compter du 1er janvier 2012.
« Les abattements prévus par le présent code pour tenir compte des charges d’exploitation des casinos, des manifestations artistiques et des frais d’entretien des hôtels et établissements thermaux appartenant aux casinos sont applicables à la présente taxe.
« Cette taxe est établie sur une déclaration mensuelle, dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« La taxe mentionnée au premier alinéa est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » .
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, qui est affecté à la section consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, telle que définie au I de l’article L. 14-10-5. » .
2° L’article L. 14-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément des dispositions prévues au I du présent article, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie répartit le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées entre les deux sous-sections, sur proposition du directeur. ».
Amendement n° 331 présenté par M. Domergue, M. Bernier, Mme Besse, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Dosne, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Estrosi, M. Grall, M. Grand, M. Herbillon, M. Jacquat, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Luca, M. Maurer, M. Meslot, M. Moyne-Bressand, M. Paternotte, M. Perrut, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Siré et M. Tian.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Il est institué une taxe de 0,5% sur les gains des jeux d'argent et de hasard.
Amendement n° 333 présenté par M. Domergue, M. Bernier, Mme Besse, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Dosne, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Estrosi, M. Grall, M. Grand, M. Herbillon, M. Jacquat, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Luca, M. Maurer, M. Meslot, M. Moyne-Bressand, M. Paternotte, M. Perrut, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Siré et M. Tian.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Il est institué une taxe de 0,2 % sur les mises des jeux d'argent et de hasard.
Amendement n° 148 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabacs
« Art. L. 137-27. – I. – Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.
« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.
« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.
« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. ».
Amendement n° 369 présenté par M. Bur.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sur les acides gras trans
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie, une contribution sur les acides gras trans synthétisés par des procédés industriels.
« Cette contribution s’applique sur le prix de vente hors taxe de ces produits. Son taux est de 25 %.
« Les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées par décret. ».
Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2012 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 0,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
Amendement n° 87 présenté par M. Bur.
Après la première occurrence du mot :
« taux »,
rédiger ainsi la fin de cet article ;
« K est fixé à 0,5 % .».
Amendement n° 563 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer au taux :
« 0,5 % »,
le taux :
« 0,1 % ».
Amendement n° 655 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer au taux :
« 0,5 % »,
le taux :
« 0,4 % ».
Amendement n° 657 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transport », la fin du 2° est supprimée ;
2° Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° est supprimée ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des frais de congrès et de manifestations du même type. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 324 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 659 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Amendement n° 149 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par décret, » sont supprimés.
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante :
« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. »
Amendements identiques :
Amendements n° 328 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 565 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de l'alinéa 2, substituer au taux :
« 1,6 % »,
le taux :
« 3 % ».
Amendement n° 330 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À la fin de l'alinéa 2, substituer au taux :
« 1,6 % »,
le taux :
« 2 % ».
Amendement n° 716 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 1,6 % »,
le taux :
« 1,7 % ».
Amendement n° 272 présenté par M. Bur.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 5121-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas exigible pour les médicaments dérivés du sang visés à l’article L. 1221-8 du code de la santé publique pour lesquels il n’existe aucun analogue recombinant, sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable, pris individuellement par spécialité thérapeutique, ne soit pas supérieur à 30 millions d’euros. »
II. – Après le 3° du II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer pour les médicaments dérivés du sang visés à l’article L. 1221-8 du code de la santé publique pour lesquels il n’existe aucun analogue recombinant, sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable, pris individuellement par spécialité thérapeutique, ne soit pas supérieur à 30 millions d’euros. »
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « à l’exception des médicaments dérivés du sang visés à l’article L. 1221-8 du code de la santé publique pour lesquels il n’existe aucun analogue recombinant, sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable, pris individuellement par spécialité thérapeutique, ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros. ».
IV. – La perte de recettes pour l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5121-18. – Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts adressent à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les médicaments et produits, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu’à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Toute personne qui effectue la première vente en France d’un médicament désigné comme orphelin en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ou d’un médicament faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12 est également tenue d’adresser à l’agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa. » ;
2° À l’article L. 5122-3, les mots : « qui sont importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 » ;
4° L’article L. 5321-2 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par une subvention de l’État ;
« 2° Par des subventions d’autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;
b) Le 3° est supprimé ;
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
5° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5321-3. – I. – Donne lieu au versement d’un droit par le demandeur l’accomplissement par l’agence des opérations suivantes :
« 1° L’analyse d’échantillons, ainsi que l’évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l’article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l’article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d’un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d’être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;
« 2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l’article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect ;
« 3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
« 4° La délivrance d’attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
« Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :
« – 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;
« – 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;
« – 120 € pour les opérations mentionnées au 3° ;
« – 3 500 € pour les opérations mentionnées au 4°.
« II. – L’agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l’émission d’un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
6° Après l’article L. 5421-6-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5421-6-3. – Le fait de ne pas adresser à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, la déclaration mentionnée à l’article L. 5121-18, est puni de 45 000 € d’amende.
« La déclaration incomplète ou inexacte est punie de 25 000 €. » ;
7° À l’article L. 5422-2, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 » ;
8° Les articles L. 5121-15, L. 5121-16, L. 5121-17, L. 5121-19, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7 et L. 6221-11 sont abrogés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 » ;
2° L’article L. 162-17-5 est abrogé ;
3° L’article L. 241-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 Q et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier est complétée par un V ainsi rédigé :
« V : Prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés :
« Art. 1600-0 N. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits définis au II sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – Les médicaments et produits mentionnés au I sont les médicaments et produits ayant fait l’objet d’un enregistrement au sens des dispositions des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sens des dispositions de l’article L. 5121-8 du même code, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne au sens des dispositions du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d’une autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 du même code.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l’Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
« IV. – Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit mentionné au II à :
« – 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;
« – 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;
« – 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;
« – 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;
« – 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;
« – 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
« – 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;
« – 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;
« – 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 000 €.
« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France, ou après introduction en France en provenance de l’étranger de médicaments et produits mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit mentionné au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« Art. 1600-0 O. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II sont soumis à une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France, ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« Art. 1600-0 P. – I. – Les redevables de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 N et de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 O déclarent ces taxes sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N et au I de l’article 1600-0 O lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« II. – Les taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N et au I de l’article 1600-0 O sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. – Lorsque les redevables des taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N et au I de l’article 1600-0 O ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opération imposable, à acquitter les taxes à sa place.
« Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale de manière séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits mentionnés au II de l’article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l’article 1600-0 O.
« Art. 1600-0 Q. – I. – Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l’année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l’article L. 6221-10 du même code.
« II. – Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite de 600 €.
« III. – Les redevables déclarent la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
2° Après la section V quater du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section V quinquies
« Droits perçus au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
« Art. 1635 bis AE. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
« 1° De chaque demande d’enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
« 2° De chaque demande d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
« 3° De chaque demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code et de chaque demande de renouvellement ou de modification de cette autorisation ;
« 4° De chaque demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de ces autorisations ;
« 5° De chaque demande d’autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;
« 6° De chaque demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;
« 7° De chaque dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code.
« II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite de :
« – 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;
« – 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;
« – 50 000 € pour les demandes mentionnées au 3°, au 4° et au 5° du I ;
« – 510 € pour les demandes mentionnées au 6° et au 7° du I.
« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Il est donné quittance de son versement. À défaut de production de la quittance à l’appui de son dépôt à l’agence, ou en cas de versement d’un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée. » ;
« Une fois le dossier d’une demande mentionnée au I complet ou la publicité mentionnée au 7° du I déposée, le droit versé n’est restituable qu’à concurrence de la fraction de son montant dont l’agence a antérieurement constaté l’insuffisance de versement. » ;
3° Après le III de l’article 1647, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 Q et sur celui des droits mentionnés à l’article 1635 bis AE. »
IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
« Art. L. 166 D. – L’administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
VI. – Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l’absence de versement de la part du redevable d’une des taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévues à l’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15, L. 5121-16, L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, L. 6221-11 et au 3° de l’article L. 5321-2 du code de la santé publique dans leur version en vigueur au 1er janvier 2011, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l’année où la taxe ou la redevance était due.
Amendement n° 89 présenté par M. Bur.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« française de sécurité sanitaire des produits de santé »,
les mots :
« mentionnée à l’article L. 5311-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa, aux alinéas 26, 39, 72, 76 et 90, à la première phrase de l’alinéa 91 et à l’alinéa 93.
Amendement n° 90 présenté par M. Bur.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et produits, »,
les mots :
« , produits de santé, ».
Amendement n° 91 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnée au a »,
les mots :
« mentionnés au a du I ».
Amendement n° 92 présenté par M. Bur.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément aux »,
les mots :
« en application des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 28, 31 et 39.
Amendement n° 93 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« les opérations mentionnées »,
les mots :
« l’opération mentionnée ».
Amendement n° 94 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« les opérations mentionnées »,
les mots :
« l’opération mentionnée ».
Amendement n° 58 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« Le fait d’adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 95 présenté par M. Bur.
I. – À l’alinéa 38, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« de santé ».
II. – En conséquence, procéder par deux fois, après les deux premières occurrences du même mot, à la même insertion à l’alinéa 39.
III. – En conséquence, aux alinéas 40 et 52, après le mot :
« produit »,
insérer les mots :
« de santé ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 41, 51 et 63.
Amendement n° 96 présenté par M. Bur.
I. – À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« cette personne »,
les mots :
« ces redevables ».
II – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« leur ».
Amendement n° 97 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 65, après le mot :
« limite »,
insérer le mot :
« maximale ».
Amendement n° 54 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 75, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 55 présenté par M. Bur.
À la fin de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« ces autorisations »
les mots :
« cette autorisation ».
Amendement n° 56 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 80, après le mot :
« limite »,
insérer le mot :
« maximale ».
Amendement n° 150 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Au début de l’alinéa 84, substituer au montant :
« 510 € »,
le montant :
« 1 200 € ».
Amendement n° 60 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 86 :
« Lorsque le dossier d’une demande mentionnée au I est complet, ou que la publicité mentionnée au 7° est déposée, le droit… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 57 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 93, substituer aux mots :
« une des »
les mots :
« un des droits, ».
Amendement n° 61 présenté par M. Bur.
I. – À l’alinéa 93, après la référence :
« L. 5221-7, »,
insérer les mots :
« au 3° de l’article L. 5321-2 et à l’article ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 6221-11 »,
supprimer les mots :
« et au 3° de l’article L. 5321-2 ».