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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

38e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2012 - Seconde partie

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Après l'article 56

Article 57

Article 58

Article 59

ÉTAT D

Projet de loi de finances pour 2012 - Seconde partie

Texte du projet de loi – n° 3775

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ÉTAT B

(Article 32 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Relations avec les collectivités territoriales

2 556 258 195

2 514 547 383

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 216 264

780 505 452

Concours financiers aux départements

491 161 405

491 161 405

Concours financiers aux régions

894 680 275

894 680 275

Concours spécifiques et administration

355 200 251

348 200 251

Amendement n° 25 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. de Courson.

    Programmes

    +

    -

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

0

0

    Concours financiers aux départements

0

0

    Concours financiers aux régions

0

0

    Concours spécifiques et administration

0

2 000 000

    TOTAUX

0

2 000 000

    SOLDE

-2 000 000

Article 53

I. – L’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est la population municipale du département telle qu’elle résulte du recensement de la population.

Cette population est majorée d’un habitant par résidence secondaire. »

II. – Aux troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3334-3 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » et le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. »

III. – L’article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3, le Comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure à 95 % du montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

« À l’inverse, la première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

IV. – L’article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette imposition ;

« 2° la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;

« 3° la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;

« 4° la somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre des impositions prévues à l’article L. 3332-2-1 en référence à l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

« 5° le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2. »

V. – L’article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Aux 3° et 4°, les mots : « à l’article L. 3334-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure à 95 % du montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».

VII. – Le c de l’article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’au moins 60 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 p. 100 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 p. 100 du montant perçu l’année précédente. »

VIII. – L’article L. 3334-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 300 millions d’euros, le Comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 250 millions d’euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

3° Après le dernier alinéa du V est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application des 1° et 2° est celui calculé pour l’année 2011. »

IX. – Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre IV bis « Péréquation des recettes fiscales » est abrogé et son article L. 3334-18 devient l’article L. 3335-2 du chapitre V « Péréquation des recettes fiscales ».

Amendement n° 346 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 147 rectifié présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 26 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 73 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 75 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 179 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 77 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 100 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 186 présenté par Mme Robin-Rodrigo, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel et n° 206 présenté par M. Descoeur, M. Saint-léger et M. Marcon.

Amendement n° 360 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 184 présenté par Mme Robin-Rodrigo, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Nayrou.

Amendements identiques :

Amendements n° 185 présenté par Mme Robin-Rodrigo, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel et n° 204 présenté par M. Descoeur, M. Saint-léger et M. Marcon.

Amendement n° 188 présenté par Mme Robin-Rodrigo, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Nayrou.

Amendement n° 78 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Article 54

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et les mots : « et L. 2334-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l’article L. 3335-2 ».

II. – À l’article L. 2334-3 du même code, après la référence « L. 2334-5, » est insérée la référence : « L. 2334-7, ».

III. – L’article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

3° Après le premier alinéa du 3° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l’article L. 2334-3 bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

«  Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une seconde fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement, en proportion de la superficie de chaque commune. À compter de 2011, ces montants sont respectivement fixés à 3,2 millions d’euros pour la première fraction et à 150 000 euros pour la seconde. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV. – Il est inséré au même code un article L. 2334-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée à l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie conformément au 4° de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) conformément au 3° de l’article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l’article L. 2334-7 et le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. ».

V. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) peuvent être diminués d’un pourcentage identique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 ».

Amendement n° 229 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 230 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 228 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 212 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 27 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Sous-amendement n° 342 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 236 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 237 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 238 présenté par M. Carayon.

Article 55

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. – I. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application des dispositions de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. – 1° Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou de celui défini à l’article 1609 quinquies C du même code est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

« 2° Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« – Le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« – Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« – Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du code général des impôts du taux moyen national à cette taxe ;

« – Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1° de l’ensemble des communes membres du groupement.

« 3° Pour le calcul de la différence mentionnée au 2°, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I du présent article. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les produits retenus au a du 2° s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I du présent article.

« 4° Les attributions de compensation mentionnées au 1° et 2° sont celles définies aux V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

« 5° Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, des dispositions de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. – Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime.

« Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 mentionnée ci-dessus, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime.

« IV. – Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« V. – Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« – d’autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. »

III. – Au b de l’article L. 2334-6 du même code, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année des dispositions de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas, les mots : « Les recettes provenant des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » ;

b) aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas, le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus perçus ou supportés » ;

c) aux quatrième et huitième alinéas, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V. – L’article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16. – Le potentiel fiscal des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. Toutefois pour l’application de cet article, en lieu et place de l’attribution de compensation mentionnée au III de cet article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

Amendement n° 79 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 81 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 28 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Michel Bouvard et n° 103 présenté par M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Giscard d'Estaing, M. Remiller, M. Saddier et Mme Dalloz.

Amendement n° 82 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 83 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 180 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 111 présenté par M. Balligand.

Amendement n° 149 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 148 rectifié présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 150 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 80 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 84 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 85 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Article 56

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-22, les mots : « chacune des deux fractions » sont remplacés par les mots : « chacune des trois fractions » ;

2° L’article L. 2334-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

3° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « potentiel financier » sont remplacés par les mots : « potentiel fiscal » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

« Lorsqu’une commune cesse en 2012 d’être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014, du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. » ;

4° L’article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008, » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009 » ;

5° Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010, » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

9° Après le c du 2°de l’article L. 2334-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « à l’article L. 2334-41 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2334-40 » ;

11° Après le troisième alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue en 2011. » ;

12° L’article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à 90 % » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le premier janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. ».

II. – En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d’euros.

Amendement n° 239 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 29 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Après l'article 56

Amendement n° 227 présenté par M. Carayon.

Article 57

I. – L’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-5. – L’indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l’application de l’article L. 4332-8 est égal à la somme :

« a) Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

« b) Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la collectivité.

« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

II. – L’article L. 4332-6 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8. » 

IV. – L’article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d’une dotation de péréquation :

« 1° Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l’indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Et les régions d’outre-mer. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le Comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l’année précédente. ».

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population. 

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire. 

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer. »

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit, à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an selon qu’elle a cessé d’être éligible respectivement en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’institut national de la statistique et des études économiques. »

V. – L’article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l’année précédente. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population. »

Amendement n° 86 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 347 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 167 présenté par Mme Girardin.

Amendement n° 344 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 345 présenté par le Gouvernement.

Article 58

I. – Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent respectivement les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3. Il est rétabli dans ce titre un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« PÉRÉQUATION DES RECETTES FISCALES

« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

« II. – 1° Les ressources de ce fonds de péréquation en 2012, 2013 et 2014 sont fixées respectivement à 250, 500 et 750 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

« 2° Les ressources fiscales mentionnées au 1° correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources du présent fonds.

« IV. – Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l’importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

« a) De 0 à 9 999 habitants ;

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« f) De 200 000 habitants et plus ;

« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus à l’article 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4. 

« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré respectivement de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. – Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble.

« IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l’ensemble des communes du groupe démographique. »

« Art. L. 2336-3. – I. – Le fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant tel que défini à l’article L. 2336-2 est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article.

« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1, est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° en fonction de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et le potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune.

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, minorées pour les établissements publics de coopération intercommunale de la somme des attributions de compensation versées à chacune de ses communes membres. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1°, 15 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition.

« II. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément au 2° et 3° du I est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées respectivement à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. – L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.

« Pour l’application de cet article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges.

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article ;

« b) Et du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 50 % et le second par 50 %.

« 3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° est calculé en fonction du produit de sa population telle que définie à l’article L. 2334-2 par son indice synthétique défini au 2°.

« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2.

« II. – Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I entre le groupement et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu’elles ont perçus chacune l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2.

« 2° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération à l’unanimité prise avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I de l’article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2.

II. – Aux articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les références aux articles L. 2336-1 à 2336-3 sont remplacées par des références aux articles L. 2337-1 à L. 2337-3.

À l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, la référence aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence aux articles L. 2337-1 et suivants de ce code.

III. – Les I à VII et le IX de l’article 125 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 235 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 240 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 254 présenté par M. Baguet, M. Santini et M. Guillet.

Amendement n° 370 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 241 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 133 présenté par M. Balligand.

Amendements identiques :

Amendement n° 66 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Balligand et les commissaires appartenant au groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 139 présenté par M. Balligand.

Sous-amendement n° 361 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 243 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 244 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 245 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 242 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 195 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 274 rectifié présenté par M. Carrez et M. Lett.

Amendements identiques :

Amendements n° 67 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, et M. Michel Bouvard et n° 105 présenté par M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Giscard d'Estaing, M. Remiller, M. Saddier et Mme Dalloz.

Amendement n° 169 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendements identiques :

Amendements n° 158 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec et M. Goua et n° 213 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 172 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 193 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 232 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 159 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec et M. Goua et n° 214 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 234 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 121 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 215 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 176 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec et M. Goua.

Amendements identiques :

Amendements n° 161 présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Le Bouillonnec, n° 199 présenté par M. Kossowski, M. Chartier, M. Devedjian et M. Paternotte et n° 272 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 156 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Destot, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 231 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 373 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 120 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 246 présenté par M. Carayon.

Amendements identiques :

Amendements n° 128 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Le Bouillonnec et n° 197 rectifié présenté par M. Kossowski, M. Chartier, M. Devedjian et M. Paternotte et n° 216 rectifié présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Le Bouillonnec et n° 198 rectifié présenté par M. Kossowski, M. Chartier, M. Devedjian et M. Guillet et n° 217 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 151 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 153 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 154 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 152 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 181 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 173 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 247 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 68 présenté par M. Carayon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Amendement n° 191 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 194 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 127 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 233 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 248 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 219 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 174 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec et M. Goua.

Amendement n° 226 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 249 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 250 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 220 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 175 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec et M. Goua.

Amendement n° 252 présenté par M. Carayon.

Amendement n° 251 présenté par M. Carayon.

Article 59

I. – L’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros.

« II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.

« Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à 1,2 ne peuvent pas être contributrices.

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Il ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %. »

« III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. – L’article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1,2.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l’article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux tels qu’ils sont définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région Île-de-France.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3° en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. – Une commune bénéficiaire d’un reversement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France conformément aux dispositions du II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent.

« V. – Les communes qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I.

« VI. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article à l’exception du 2° du II est celle définie à l’article L. 2334-2. »

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2531-15 du même code est supprimée.

IV. – L’article L. 2531-16 du même code est abrogé.

Amendement n° 255 présenté par M. Baguet, M. Santini et M. Guillet.

Amendement n° 178 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 201 présenté par M. Kossowski, M. Chartier et M. Devedjian.

Amendements identiques :

Amendements n° 155 présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Le Bouillonnec et n° 253 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 157 présenté par M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Vaillant.

Amendement n° 183 rectifié présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 222 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendements identiques :

Amendements n° 130 présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec et M. Goua et n° 200 présenté par M. Kossowski, M. Chartier et M. Devedjian.

Amendement n° 223 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 182 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendement n° 87 présenté par M. Carayon et M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 132 présenté par M. Pupponi, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Le Bouillonnec, n° 203 présenté par M. Kossowski, M. Chartier, M. Devedjian et M. Guillet et n° 224 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ÉTAT D

(Article 34 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Avances aux collectivités territoriales

90 243 000 000

90 243 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

90 237 000 000

90 237 000 000