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Texte du projet de loi – n° 3775
JUSTICE
(Article 32 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | |||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
|
Justice |
9 795 388 481 |
7 420 577 901 | |
Justice judiciaire |
3 605 457 963 |
2 978 583 537 | |
Dont titre 2 |
2 066 228 621 |
2 066 228 621 | |
Administration pénitentiaire |
4 727 558 380 |
3 030 315 325 | |
Dont titre 2 |
1 879 811 079 |
1 879 811 079 | |
Protection judiciaire de la jeunesse |
792 646 743 |
772 646 743 | |
Dont titre 2 |
433 409 052 |
433 409 052 | |
Accès au droit et à la justice |
402 872 504 |
354 837 504 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
263 188 237 |
280 673 668 | |
Dont titre 2 |
119 624 874 |
119 624 874 | |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 664 654 |
3 521 124 | |
Dont titre 2 |
2 489 449 |
2 489 449 |
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire Dont titre 2 |
0 0 |
10 000 000 0 |
Administration pénitentiaire Dont titre 2 |
0 0 |
10 000 000 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Conseil supérieur de la magistrature Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
TOTAUX |
0 |
20 000 000 |
SOLDE |
-20 000 000 |
Amendement n° 578 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Administration pénitentiaire Dont titre 2 |
0 0 |
20 000 000 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice Dont titre 2 |
20 000 000 0 |
0 0 |
Conseil supérieur de la magistrature Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
TOTAUX |
20 000 000 |
20 000 000 |
SOLDE |
0 |
Au II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
Amendement n° 465 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la dernière phrase est supprimée.
2° L’article 64-1-1 est abrogé.
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
IV. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est supprimé.
V. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 464 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
II. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de 1 % des droits fixes, proportionnels et progressifs applicables à l'ensemble des actes énumérés à l'article 635 du code général des impôts, à l'exception des 1° et 2° du 1 et des 1° et 4° du 2.
Amendement n° 473 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, le mot : « prud'homale, » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 474 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « autre que le tribunal d'instance ».
II. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 577 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. ».
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
(Article 32 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Enseignement scolaire |
62 342 207 317 |
62 330 708 743 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 158 281 297 |
18 158 281 297 |
Dont titre 2 |
18 117 894 911 |
18 117 894 911 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 671 798 787 |
29 671 798 787 |
Dont titre 2 |
29 524 017 027 |
29 524 017 027 |
Vie de l’élève |
3 920 067 445 |
3 972 722 765 |
Dont titre 2 |
1 779 053 831 |
1 779 053 831 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 105 604 620 |
7 105 604 620 |
Dont titre 2 |
6 334 734 620 |
6 334 734 620 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 167 170 480 |
2 115 760 251 |
Dont titre 2 |
1 368 664 628 |
1 368 664 628 |
Enseignement technique agricole |
1 319 284 688 |
1 306 541 023 |
Dont titre 2 |
831 922 188 |
831 922 188 |
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(En euros) | ||||
Programmes |
+ |
- | ||
Enseignement scolaire public du premier degré Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 | ||
Enseignement scolaire public du second degré Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 | ||
Vie de l'élève Dont titre 2 |
0 0 |
13 000 000 0 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale Dont titre 2 |
0 0 |
6 000 000 0 | ||
Enseignement technique agricole Dont titre 2 |
0 0 |
1 000 000 0 | ||
TOTAUX |
0 |
20 000 000 | ||
SOLDE |
-20 000 000 |
Amendement n° 582 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Enseignement scolaire
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies au sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code.
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
« Si l'aide nécessaire à l’élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d’éducation mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
« Les personnels en charge de l’aide à l’inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l’État.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux premier et deuxième alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 916-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu’ils sont recrutés pour l'aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l’inspecteur d’académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1, après accord de l’inspecteur d’académie, pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et l’avant-dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
Amendement n° 390 présenté par M. Censi, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Enseignement scolaire
Après l’article L. 914-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-1. – Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l’État, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public.
« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat définitif ou d’un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d’une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci. Les services d’enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d’enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n’est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leur fonction ;
« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l’une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l’enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2°, augmentés des majorations de durée d’assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l’enseignement public.
« Les avantages temporaires de retraite cessent d’être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n’est applicable lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d’être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu’ils atteignent l’âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
« Les limites d’âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d’activité applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 914-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayant droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies directement ou indirectement par l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
(Article 32 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Sport, jeunesse et vie associative |
474 760 897 |
477 916 234 |
Sport |
244 760 897 |
247 916 234 |
Jeunesse et vie associative |
230 000 000 |
230 000 000 |
Amendement n° 339 rectifié présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(En euros) | ||||
Programmes |
+ |
- | ||
Sport |
0 |
0 | ||
Jeunesse et vie associative |
0 |
1 000 000 | ||
TOTAUX |
0 |
1 000 000 | ||
SOLDE |
-1 000 000 |
Amendement n° 495 présenté par Mme Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
I. – L’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2,1 % » ;
2° Après le mot : « sport », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 458 présenté par Mme Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
I. – Après le mot : « sport », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « . À compter du 1er janvier 2008, ce taux mentionné précédemment est porté à 2,1 %. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 394 rectifié présenté par M. Nayrou.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
Après le mot : « sport », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2012, ce taux mentionné précédemment est porté à 2,1 %. ».
Amendement n° 393 rectifié présenté par M. Nayrou.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement complémentaire est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. En 2011, le taux de ce prélèvement complémentaire est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d'euros. De 2012 à 2015, le taux de ce prélèvement complémentaire est fixé à 0,4 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d'euros. »
Amendement n° 457 présenté par Mme Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 0,3 % » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,42 % et son montant est plafonné à 33 millions d’euros par an. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 341 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis et n° 2 présenté par M. Depierre, M. Grosperrin, Mme Hostalier, M. Grall, Mme Dumoulin, Mme Delong, M. Luca, M. Quentin, M. Proriol, M. Reiss, M. Siré, M. Roatta, M. Ferry, M. Breton, M. Flory, M. Herbillon, M. Moyne-Bressand, Mme Poletti, M. Jacquat, M. Colombier, M. Bernier, M. Perrut, M. Loïc Bouvard et M. Huet.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Sport, jeunesse et vie associative
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 0,3 % » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d’euros par an. ».