Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte du projet de loi – n° 3775
ARTICLES NON RATTACHÉS
Amendement n° 726 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 10,78 % ».
2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 27,02 % ».
3° Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,14 % ».
IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 699 présenté par Mme Filippetti, M. Muet, M. Eckert, M. Nayrou, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bapt, M. Habib, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le 2. de l’article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des gains réguliers tirés de la participation habituelle à des jeux qui ne reposent pas exclusivement sur le hasard. »
II. – Le I est applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 642 présenté par M. Forissier, M. Michel Bouvard, M. Carré, M. Censi, M. Giscard d'Estaing et M. Mancel.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies ».
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, les nombres : « 20 000 » et « 40 000 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 100 000 » et « 200 000 » ;
3° Les II bis et II ter sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 644 présenté par M. Forissier, M. Michel Bouvard, M. Carré, M. Censi, M. de Courson, M. Giscard d'Estaing et M. Mancel.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa du II, les nombres : « 20 000 » et « 40 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 10 000 » et « 20 000 ».
2° Au premier alinéa du II bis, les nombres : « 50 000 » et « 100 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 100 000 » et « 200 000 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 740 présenté par M. de Courson et M. Perruchot.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II bis, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés par les montants : « 75 000 euros » et « 150 000 euros ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 25 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 50 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés autres que celles mentionnées au I, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 737 présenté par M. de Courson et M. Perruchot.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le d) du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d) est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national ».
II. – Le d) du VI de l’article 885-0 V bis est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d) est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national ».
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 1010 du code général des impôts.
Amendement n° 569 présenté par Mme Brunel.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf pour les cours à domicile et les activités de services à domicile liées à l’assistance informatique, à l’assistance administrative, à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire et aux soins esthétiques ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 686 rectifié présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf pour le soutien scolaire ou les cours à domicile, les soins d’esthétique à domicile et les activités de services à domicile liées à l’assistance informatique, à l’assistance administrative, à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 760 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et quatrième phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 ».
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
3° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Le I est applicable pour les revenus perçus au titre de l’année 2012.
Amendement n° 700 présenté par Mme Filippetti, M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».
II. – À la première phrase du 3. de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « impôt » sont insérés les mots : « , dans la limite de 7 500 euros, ».
III. – Le I et le II sont applicables pour les revenus imposés au titre de l’année 2012.
I. – Après la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section XXI ainsi rédigée :
« SECTION XXI
« TAXE SUR LES LOYERS ÉLEVÉS DES LOGEMENTS DE PETITE SURFACE
« Art. 235 ter ZG.– I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimum et dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l’habitation est inférieure ou égale à 13 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel charges non comprises des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 euros par mètre carré de surface habitable.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par le décret mentionné au même alinéa au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut par le même décret être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 euros mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, et arrondies au centime d’euro le plus proche.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.
« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à :
« a. 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;
« b. 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;
« c. 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;
« d. 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;
« e. 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. – 1° Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
« 2° Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3° Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle, et sous les mêmes garanties et sanctions, que l’impôt sur le revenu au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle, et sous les mêmes garanties et sanctions, que l’impôt sur les sociétés au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.
« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 619 présenté par M. Carrez.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée : » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Section XXI »,
la référence :
« Section IV ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« Art. 235 ter ZG »,
la référence :
« Art. 234 ».
Amendement n° 604 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
À l'alinéa 3, substituer au nombre :
« 13 »
le nombre :
« 20 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 606 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès. et n° 684 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l'alinéa 3, substituer au nombre :
« 13 »,
le nombre :
« 15 ».
Amendement n° 515 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 13 »
le nombre :
« 14 ».
Amendement n° 605 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , fixé par décret, compris entre 30 et 45 »,
les mots :
« de 20 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , ainsi que les limites de 30 et 45 euros mentionnées au premier alinéa sont révisés »,
les mots :
« est révisé ».
Amendement n° 685 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 30 et 45 »
les mots :
« 25 et 30 ».
Amendement n° 618 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« II. – L’article 234 s’applique aux loyers … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 757 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Loos.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 132-21 du code des assurances, est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-21-1. – Les droits individuels en cours de constitution relatifs au contrat d’assurance sur la vie non dénoué sont transférables vers un autre contrat sous réserve que l’assuré accepte les conditions de garantie offertes par l’organisme d’assurance d’accueil. Ce transfert ne remet pas en cause l’antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l’organisme d’assurance d’accueil.
« L’assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d’un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret.
« L’organisme d’assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d’assurance. ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 721 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Loos.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 132-21 du code des assurances, est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-21-1. – Les droits individuels en cours de constitution relatifs au contrat d’assurance sur la vie non dénoué ayant été souscrit depuis plus de huit ans révolus sont transférables vers un autre contrat sous réserve que l’assuré accepte les conditions de garantie offertes par l’organisme d’assurance d’accueil. Ce transfert ne remet pas en cause l’antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l’organisme d’assurance d’accueil.
« L’assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d’un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret.
« L’organisme d’assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d’assurance. ».
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 720 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Loos.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 132-21 du code des assurances, est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-21-1. – Les droits individuels en cours de constitution relatifs au contrat d’assurance sur la vie non dénoué, souscrits à compter du 1er janvier 2012, sont transférables vers un autre contrat sous réserve que l’assuré accepte les conditions de garantie offertes par l’organisme d’assurance d’accueil. Ce transfert ne remet pas en cause l’antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l’organisme d’assurance d’accueil.
« L’assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d’un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret.
« L’organisme d’assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d’assurance. ».
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 645 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 117 quater est abrogé.
2° Les articles 125 A à 125 C sont abrogés.
3° Le quatrième alinéa du 1. de l'article 187 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 647 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et dernier alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013 pour la majoration de taux prévue au I.
Amendement n° 516 (troisième rectification) présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Goulard.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A) Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;
2° Au 2., les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;
B) Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; » ;
3° À la dernière phrase du b) du 2° , le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;
« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b) du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a) et c) du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a) du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu à l’alinéa précédent, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport. » ;
« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C) Le III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l’une des conditions prévues par le II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III. bis – Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Les dispositions du premier alinéa du présent III bis ne s’appliquent pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;
D) Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
2° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est supprimé ;
4° Au b) du 8° et au deuxième alinéa du a) du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots « , si cette date est postérieure » sont supprimés. ».
II. – Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après les mots : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012 ».
III. – L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3. du I. est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées à cet article sont remplies. » ;
2° Au II., les mots : « et de l’article 150-0 B bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;
3° La première phrase du a du 1. du VII est complétée par les mots : « , à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique. » ;
4° Après le d du 1. du VII, il est inséré un e ainsi rédigé :
e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article. » ;
5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt établi dans les conditions du II et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150 0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article. » ;
6° Aux deux premiers alinéas du 3. du VIII, les mots : « aux articles 150-0 D bis et » sont remplacés par le mot : « à l’article ».
IV. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis ».
V. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au e bis du I., après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et après les mots : « mentionnées au I » sont insérés les mots : « et au II » ;
« 2° Après le e bis du I, il est inséré un e ter ainsi rédigé : « e ter Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; » ;
« 3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».
Amendement n° 646 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « au », la fin du 2 de l'article 200 A est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du code général des impôts. ».
2° Après le mot : « au », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du code général des impôts. ».
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 648 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Cette disposition est applicable pour l'établissement des impositions établies au titre de l’année 2012.
Amendement n° 715 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 664 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 651 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L´article 885 V du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 748 (deuxième rectification) présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Clayes, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I, du 2 du III et de l’avant-dernier alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – Cette disposition est applicable pour les revenus du patrimoine imposés à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 749 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Cette disposition est applicable aux contrats conclus à partir 1er janvier 2013.
Amendement n° 650 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.