Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Articles, amendements, annexes (JO)
Retourner au compte rendu

Assemblée nationale

54e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2012

Article 43

Après l'article 43

Article 44

Après l'article 44

Article 45

Après l'article 45

Article 46

Après l'article 46

Projet de loi de finances pour 2012

Texte du projet de loi – n° 3775

ARTICLES NON RATTACHÉS

Article 43

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 1 est ainsi modifié :

1° Au b et au f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans » ;

4° Après les mots : « pompes à chaleur géothermiques », le c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. »

B. Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ».

C. Au premier et au second alinéa du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

D. Le 5 est ainsi modifié :

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

a) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « à compter de » sont supprimés ;

b) Après la troisième colonne, il est inséré une colonne ainsi rédigée : 

À compter de 2012

45 %

15 %

22 %

36 %

36 %

36 %

 

22 %

36 %

2° Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. 25 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. »

E. Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« d) Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

« e) Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au c du 1 ;

« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. »

F. Le 6 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un a ;

2° Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« b) Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;

« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;

« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction ;

« c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. »

G. Au second alinéa du 7, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée ».

II. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingt mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du 2 du I. » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 ; le 2° et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Amendement n° 541 présenté par M. Pancher.

Amendement n° 592 rectifié présenté par Mme Branget, M. Poignant, M. Caillaud, Mme Besse, M. Souchet, M. Gonnot, M. Marcon, M. Remiller, M. Mancel, M. Fasquelle, M. Decool, M. Le Mèner, M. Dosne, M. Luca, M. Calméjane, M. Grall, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Roatta, M. Herbillon, Mme Marguerite Lamour, M. Bonnot, M. Maurer, M. Depierre, M. Favennec, Mme Gruny et M. Descoeur.

Amendement n° 711 présenté par Mme Branget, M. Poignant, M. Caillaud, Mme Besse, M. Souchet, M. Gonnot, M. Marcon, M. Remiller, M. Mancel, M. Fasquelle, M. Decool, M. Le Mèner, M. Dosne, M. Luca, M. Calméjane, M. Grall, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Roatta, M. Herbillon, Mme Marguerite Lamour, M. Bonnot, M. Maurer, M. Depierre, M. Favennec, Mme Gruny et M. Descoeur.

Amendement n° 765 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 766 présenté par le Gouvernement.

    À compter de 2012

    38 %

    13 %

    18 %

    31 %

    31 %

    31 %

 

    18 %

    31 %

Amendement n° 767 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 616 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 615 présenté par M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 400 rectifié présenté par Mme Boyer, M. Blum, M. Luca, M. Roubaud, M. Heinrich, M. Christian Ménard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, M. Spagnou, Mme Dumoulin, M. Lett et M. Michel Bouvard et n° 537 rectifié présenté par M. Pancher et n° 631 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 755 présenté par M. Michel Bouvard.

Amendement n° 691 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 689 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 690 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 656 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Chanteguet, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 692 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 43

Amendement n° 696 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 44

Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, aux b et c du 1 et au 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

Amendement n° 697 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 517 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Pélissard.

Après l'article 44

Amendement n° 698 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, Mme Battistel, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 654 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, Mme Battistel, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 45

I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2°, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.

II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

III. – L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au dix-septième alinéa, le taux : « 45 % », mentionné deux fois, est remplacé par le taux : « 40,5 % », le taux : « 54 % », mentionné quatre fois, est remplacé par le taux : « 48,6 % » et le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;

b) Au dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;

c) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 55,25 % » ;

d) À la première phrase du 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » ;

e) Le trente-quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 64,94 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 46,2 % et 55,44 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 55,44 % et 64,68 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 64,68 %. » ;

f) Le trente-cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 55,25 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 45,25 % et 54,3 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 54,3 % et 63,65 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,35 %. » ;

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % ».

IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « de cinquante fois le vingt-septième » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « de cent fois le quatre-vingt-unième ».

V. – À la première phrase du 3 de l’article 200-0 A du même code, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » et, à la deuxième phrase du même 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % ».

VI. – Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011. 

Amendement n° 594 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 683 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 372 présenté par M. Lurel, Mme Girardin, M. Letchimy, M. Manscour et M. Jalton.

Amendement n° 770 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 771 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 772 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 460 présenté par M. Victoria et Mme Louis-Carabin et n° 702 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard et M. Almont.

Amendement n° 703 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 710 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 463 présenté par M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 705 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 706 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 707 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 708 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 709 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.

Amendement n° 518 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 45

Amendement n° 722 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 759 rectifié présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 724 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 519 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 746 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 46

I. – À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».

II. – Cette section est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l’article 520 A.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 3,58 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

Amendement n° 520 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 46

Amendements identiques :

Amendements n° 522 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Perruchot et n° 739 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Moyne-Bressand.

Amendement n° 808 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 814 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Sous-amendement n° 815 présenté par M. Carrez, M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Piron, M. de Courson, M. Jacob et M. Scellier.

Amendement n° 660 rectifié présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, Mme Jeanny Marc, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 665 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 713 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 733 rectifié présenté par M. de Courson et M. Perruchot.

Amendement n° 747 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 729 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Amendements identiques :

Amendements n° 521 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 728 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.