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Texte du projet de loi – n° 3775
ARTICLES NON RATTACHÉS
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1 est ainsi modifié :
1° Au b et au f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »
3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans » ;
4° Après les mots : « pompes à chaleur géothermiques », le c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
5° Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. »
B. Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ».
C. Au premier et au second alinéa du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
D. Le 5 est ainsi modifié :
1° Le tableau du d est ainsi modifié :
a) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « à compter de » sont supprimés ;
b) Après la troisième colonne, il est inséré une colonne ainsi rédigée :
À compter de 2012 |
45 % |
15 % |
22 % |
36 % |
36 % |
36 % |
22 % |
36 % |
2° Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g. 25 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. »
E. Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« d) Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e) Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au c du 1 ;
« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. »
F. Le 6 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un a ;
2° Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« b) Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;
« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;
« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction ;
« c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. »
G. Au second alinéa du 7, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée ».
II. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;
2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingt mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du 2 du I. » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »
III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 ; le 2° et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
Amendement n° 541 présenté par M. Pancher.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le 1° du b. est supprimé ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au b), les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, ».
Amendement n° 592 rectifié présenté par Mme Branget, M. Poignant, M. Caillaud, Mme Besse, M. Souchet, M. Gonnot, M. Marcon, M. Remiller, M. Mancel, M. Fasquelle, M. Decool, M. Le Mèner, M. Dosne, M. Luca, M. Calméjane, M. Grall, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Roatta, M. Herbillon, Mme Marguerite Lamour, M. Bonnot, M. Maurer, M. Depierre, M. Favennec, Mme Gruny et M. Descoeur.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts. ».
« V. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 711 présenté par Mme Branget, M. Poignant, M. Caillaud, Mme Besse, M. Souchet, M. Gonnot, M. Marcon, M. Remiller, M. Mancel, M. Fasquelle, M. Decool, M. Le Mèner, M. Dosne, M. Luca, M. Calméjane, M. Grall, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Roatta, M. Herbillon, Mme Marguerite Lamour, M. Bonnot, M. Maurer, M. Depierre, M. Favennec, Mme Gruny et M. Descoeur.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A. Après le mot : « équipements », la fin du b) est ainsi rédigée : « et appareils mentionnés au 1° du b du 1°. » ;
« 1° B. Après le b), sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :
« b bis) 10 % du montant des matériaux mentionnés au 2° du b du 1, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle et qu’elle n’est pas concomitante à d’autres dépenses d’acquisition mentionnées au 5 bis ;
« b ter) 13 % du montant des matériaux mentionnés au 2° du b du 1, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour un habitat collectif ou pour une maison individuelle concomitamment à d’autres dépenses d’acquisition mentionnées au 5 bis. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts. ».
Amendement n° 765 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au début du b), le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
« 1°B Au début du c), le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
Amendement n° 766 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
«
À compter de 2012 |
38 % |
13 % |
18 % |
31 % |
31 % |
31 % |
18 % |
31 % |
« 1° bis Au e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
« 1° ter Au f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer au taux :
« 36 % »,
le taux :
« 31 % ».
Amendement n° 767 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 20, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 21 % ».
Amendement n° 616 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« performance »,
le mot :
« performances ».
Amendement n° 615 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 40, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« au »,
les mots :
« à la dixième ligne du tableau du ».
Amendements identiques :
Amendements n° 400 rectifié présenté par Mme Boyer, M. Blum, M. Luca, M. Roubaud, M. Heinrich, M. Christian Ménard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, M. Spagnou, Mme Dumoulin, M. Lett et M. Michel Bouvard et n° 537 rectifié présenté par M. Pancher et n° 631 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 755 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 4° du 2 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La disposition mentionnée au 1° A du II du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 691 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° AA. Le 3° du 3. du I est ainsi rédigé :
« 3° Aux syndicats de copropriétaires pour les travaux sur parties communes ou pour les travaux sur parties privatives d’intérêt collectif visés à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; les conditions spécifiques de déblocage par tranche de l’avance remboursable et les délais de réalisation des travaux sont fixés par décret » ;
« 1° AB. Après le 4° du 3. du I est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux opérateurs intervenant pour le compte des personnes éligibles énumérées ci-avant aux 1°, 2°, 3° et 4°, dans les même conditions que ces dernières ». »
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« V. – La perte de recettes pour l‘État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 689 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 45, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 40 000 € ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 690 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2. du I »
les mots :
« bouquets de travaux "haute-performance", comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2. du I et dont les compositions sont définies par décret, ».
Amendement n° 656 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Chanteguet, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après la première phrase du premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « ll est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. »
« V. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2013.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 692 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le deuxième alinéa du 3. de l’article 279-0 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit prévu au 1. est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« V. – La perte de recettes pour l‘État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 696 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les conséquences financières de l’extension du crédit d’impôt développement durable à l'installation d'une micro-cogénération bois.
Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, aux b et c du 1 et au 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Amendement n° 697 présenté par M. Chanteguet, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Bono, Mme Darciaux, M. Duron, M. Brottes, Mme Quéré, Mme Massat, M. Rogemont, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
« a) Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
« b) Le b du 1 est supprimé ;
« c) Le a bis du 5 est supprimé ;
« 2° Après l’article 200 quater A, est inséré un 23° bis A ainsi rédigé :
« 23 bis A
« Crédit d’impôt pour dépenses de protection contre le risque technologique
« Art. 200 quater A bis. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».
« II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l‘État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 517 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Pélissard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au b du 1 et au 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
« 2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa est majorée de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. »
« II. – Les dispositions du 2° du I du présent article sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
« III. – Les dispositions du 2° du I du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 698 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, Mme Battistel, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. –Après la première phrase du premier alinéa du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1., ces plafonds sont portés à 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 20 000 €pour un couple soumis à imposition commune. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 654 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, Mme Battistel, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au début du a. bis du 5. de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2°, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.
II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au dix-septième alinéa, le taux : « 45 % », mentionné deux fois, est remplacé par le taux : « 40,5 % », le taux : « 54 % », mentionné quatre fois, est remplacé par le taux : « 48,6 % » et le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;
b) Au dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;
c) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 55,25 % » ;
d) À la première phrase du 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » ;
e) Le trente-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 64,94 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 46,2 % et 55,44 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 55,44 % et 64,68 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 64,68 %. » ;
f) Le trente-cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 55,25 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 45,25 % et 54,3 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 54,3 % et 63,65 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,35 %. » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % ».
IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « de cinquante fois le vingt-septième » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « de cent fois le quatre-vingt-unième ».
V. – À la première phrase du 3 de l’article 200-0 A du même code, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » et, à la deuxième phrase du même 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % ».
VI. – Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.
Amendement n° 594 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 683 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Claeys, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Goua, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B »,
les mots :
« celui mentionné à l’article 199 undecies C ».
Amendement n° 372 présenté par M. Lurel, Mme Girardin, M. Letchimy, M. Manscour et M. Jalton.
I. – À l’alinéa 1, après la référence « 199 sexdecies, », insérer les références : « 199 undecies A, 199 undecies B, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 770 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 0,9 »
le nombre :
« 0,85 ».
Amendement n° 771 présenté par le Gouvernement.
Après la deuxième occurrence du mot :
« taux : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« « 38,25 % », le taux : « 54 % », mentionné quatre fois, est remplacé par le taux : « 45,9 % » et le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ; ».
Amendement n° 772 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 56,7 %»,
le taux :
« 53,55 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 460 présenté par M. Victoria et Mme Louis-Carabin et n° 702 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard et M. Almont.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Amendement n° 703 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. ».
Amendement n° 710 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. ».
Amendement n° 463 présenté par M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 24.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 705 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 706 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendement n° 707 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 708 rectifié présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 709 présenté par M. Yanno, M. Mariton, M. Michel Bouvard, M. Almont, M. Victoria et Mme Louis-Carabin.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendement n° 518 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la dernière occurrence de l’année :
« 2012 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 25 :
« à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. ».
Amendement n° 722 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Après la première occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 10 000 euros. ».
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2012.
Amendement n° 759 rectifié présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent III.
III. – Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ;
b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012;
2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;
3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.
Amendement n° 724 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Au b. du 2. de l’article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l’article 197 des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre 1er du présent titre, et du crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 20 sexies et à celui ».
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2012.
Amendement n° 519 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Au b) du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « 200, » est supprimée.
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012.
Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Carrez.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
« 5° Justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2012 » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le onzième alinéa du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2012. ».
II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. – Le IV de l’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est supprimé.
Amendement n° 746 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « à l’article 199 undecies C ».
II. – Cette disposition est applicable pour les revenus imposés au titre de l’année 2012.
I. – À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».
II. – Cette section est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l’article 520 A.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 3,58 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Amendement n° 520 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 522 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Perruchot et n° 739 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Moyne-Bressand.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Au 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « sur le plan fiscal au sens de l'article 63 du code général des impôts ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 808 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de performance énergétique, et uniquement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° L’article L. 31-10-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €.
« Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l’article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret. Un décret précise celles des zones géographiques mentionnées au d de l’article L. 31-10-4 qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
« Remplissent la condition de travaux les opérations dans lesquelles le coût des travaux, mentionné à l’article L. 31-10-10, dépasse un pourcentage du coût total de l’opération mentionné au même article. Ce pourcentage est défini par décret. Il ne peut être inférieur à 10 %. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 31-10-9, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsque le logement est ancien, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « un maximum de ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 2,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros » et le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis ».
III. – Le I et le II s’appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.
Sous-amendement n° 814 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou font construire »,
les mots :
« pour la première fois ou font construire pour la première fois ».
Sous-amendement n° 815 présenté par M. Carrez, M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Piron, M. de Courson, M. Jacob et M. Scellier.
I. – Après le mot :
« principale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. ».
II. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
III. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement n° 660 rectifié présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, Mme Jeanny Marc, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société d’habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa, consentir une avance en compte courant à une société visée à l’article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. ».
II. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l’article 199 undecies C ou à l’article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I de l’article 199 undecies C précité. ».
III. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 665 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2 bis. de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter. ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %. ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 713 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter À compter du 1er janvier 2013, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. ».
Amendement n° 733 rectifié présenté par M. de Courson et M. Perruchot.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5. de l’article 38 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Par dérogation aux dispositions du 1°, sont affectées en priorité au remboursement des apports les sommes correspondant à la répartition, prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques contractuel, si l'entreprise propriétaire des parts de ce fonds a exercé l'option visée au b. du 2° du 5 de l'article 209-0 A du présent code.
« L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports, ou sur le prix d'acquisition des parts, s'il est différent du montant des apports, est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît.
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué, à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. »
2° L’article 209-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du dernier alinéa du 1°, le taux : « 0,75 p. 100 » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
b) Le 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques contractuel, les entreprises peuvent opter de façon irrévocable :
« a. soit pour une application du régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme aux écarts mentionnés au deuxième alinéa, à condition de s'engager à conserver ces parts pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date de souscription ou d'acquisition. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément la taxe mentionnée à l'alinéa précédent ;
« b. soit pour la non-application des trois premiers alinéas. »
3° Après le premier alinéa du a. ter du I de l’article 219, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique également aux plus-values, moins-values et écarts de valeur liquidative sur parts de fonds communs de placement à risques contractuels, lorsque l'entreprise propriétaire des parts a exercé l'option visée à l’article 209-0 A. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 747 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
L’article 39 F du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 729 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le montant : « 23 000 euros », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés ;
3° Après le mot : « par », la fin du a) est ainsi rédigée : « des contrats d’assurances souscrits dans des conditions définies par décret ; » ;
4° Au b), le mot : « assuré » est supprimé.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 521 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 728 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d’un exercice est en hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, l’à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l’exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l’à-valoir ainsi déduite n’est plus déductible au titre de l’exercice de versement. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.