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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

61e séance

Sommaire

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Article 1er

Article 2 et annexe A

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10 AA (nouveau)

Article 10 AB (nouveau)

Article 10 AC (nouveau)

Article 10 AD (nouveau)

Article 10 AE (nouveau)

Article 10

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis C (nouveau)

Article 10 bis D (nouveau)

Article 10 bis E (nouveau)

Article 10 bis F (nouveau)

Article 10 bis G (nouveau)

Article 10 bis H (nouveau)

Article 10 bis I (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 ter

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 11

Article 11 bis (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 15

Article 15 bis (nouveau)

Article 16

Article 17 bis

Article 19

Article 22

Article 26

Article 27

Article 29

Article 30 bis

Article 31

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis

Article 32

Article 32 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 ter

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 63 A (nouveau)

Article 63

Article 63 bis A (nouveau)

Article 63 bis B (nouveau)

Article 63 quater

Article 63 quinquies

Article 64

Article 67

Article 67 quinquies (nouveau)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2012.

Texte du Sénat – n° 3933

PREMIÈRE PARTIE

Article 1er

(Supprimé)

Amendement n° 29 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 2 et annexe A

(Supprimé)

Amendement n° 30 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 31 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

    « 

       

    (En milliards d’euros)

    Actif

2010

2009

Variation

Passif

2010

2009

Variation

    Immobilisations

6,6

6,8

-0,2

Capitaux propres

-87,1

-66,3

-20,8

    Immobilisations non financières

3,9

4,0

0,0

Dotations

32,8

30,3

2,4

Régime général

0,5

0,5

0,0

    Prêts, dépôts de garantie et autres

1,8

2,1

-0,2

Autres régimes

3,7

3,5

0,2

Caisse d’amortisse-ment de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

0,0

    Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale) 

0,8

0,8

0,0

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

28,3

26,1

2,3

Réserves

13,2

13,7

-0,5

Régime général

2,6

2,6

0,0

Autres régimes

6,7

7,0

-0,3

     

     

FRR

3,9

4,1

-0,1

     

     

Report à nouveau

-110,0

-90,7

-19,3

     

     

Régime général

-13,5

6,9

-20,4

     

     

Autres régimes

-1,3

-0,3

-1,0

     

     

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

-3,2

0,0

-3,2

     

     

CADES

-92,0

-97,3

5,3

     

     

Résultat de l’exercice

-23,9

-19,6

-4,3

     

     

Régime général

-23,9

-20,3

-3,6

     

     

Autres régimes

-1,6

-1,2

-0,4

     

     

FSV

-4,1

-3,2

-0,9

     

     

CADES

5,1

5,3

-0,1

     

     

FRR

0,6

-0,1

0,7

     

     

Autres

0,7

0,0

0,7

     

     

FRR

0,7

0,0

0,7

     

     

Provisions pour risques et charges

17,0

16,4

0,5

    Actif financier

50,7

48,4

2,3

Passif financier

146,8

124,7

22,0

    Valeurs mobilières et titres de placement

44,6

43,9

0,8

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP)

118,8

106,5

12,3

    Autres régimes

9,2

8,8

0,4

Régime général

17,5

9,6

8,0

    CADES

1,5

4,0

-2,4

CADES

101,2

97,0

4,3

    FRR

33,9

31,2

2,7

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

24,7

17,8

6,9

    Encours bancaire

5,9

4,3

1,6

Régime général (y compris prêts CDC)

21,0

15,5

5,5

    Régime général

0,8

0,5

0,3

Autres régimes

3,7

2,1

1,6

    Autres régimes

0,7

0,6

0,1

CADES

0,0

0,2

-0,2

    CADES

1,2

1,0

0,2

Dépôts

0,8

0,0

0,8

    FRR

3,2

2,3

0,9

Régime général

0,8

0,0

0,8

    Créances nettes au titre des instruments financiers

0,2

0,2

0,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,1

0,1

0,0

    CADES

0,2

0,2

0,0

FRR

0,1

0,1

-0,1

       

Autres

2,4

0,3

2,0

       

Régime général

0,3

0,0

0,2

       

Autres régimes

0,1

0,1

0,0

       

CADES

2,0

0,2

1,8

    Actif circulant

59,8

60,1

-0,3

Passif circulant

40,5

40,5

0,0

    Créances sur prestations

7,8

9,1

-1,3

Dettes et charges à payer (CAP) à l’égard des bénéficiaires

21,3

21,3

0,0

    Créances et produits à recevoir (PAR) sur cotisations, contributions sociales, impôts

41,3

38,1

3,2

Dettes à l’égard des cotisants

1,4

1,0

0,4

    Créances et PAR sur l’État et autres entités publiques

6,6

10,1

-3,5

Dettes et CAP à l’égard de l’État et autres entités publiques

7,6

7,2

0,4

    Autres actifs (débiteurs divers, comptes d’attente et de régularisation)

4,1

2,8

1,3

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d’attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières

10,2

11,0

-0,8

    Total de l’actif

117,1

115,3

1,8

Total du passif

117,1

115,3

1,8

DEUXIÈME PARTIE

Article 3

(Supprimé)

Amendement n° 32 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 4

(Supprimé)

Amendement n° 33 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 5

(Supprimé)

Amendement n° 34 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 6

(Supprimé)

Amendement n° 35présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail

Article 7

(Supprimé)

Amendement n° 36 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 8

(Supprimé)

Amendement n° 37 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 9

(Supprimé)

Amendement n° 144 présenté par M. Door.

TROISIÈME PARTIE

SECTION 1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT

Article 10 AA (nouveau)

I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.

Amendement n° 38 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 AB (nouveau)

I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 39 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 AC (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérés de l’obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.

Amendement n° 40 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 AD (nouveau)

L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1.

« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l’assuré soumis au barème de l’impôt sur le revenu fixé par l’article 197 du code général des impôts. Il est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° 200 € pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche ;

« 2° 300 € pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.

« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l’assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l’article L. 133-3.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent IV. »

Amendement n° 41 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 AE (nouveau)

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er  janvier 2012.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s’étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l’organisation précitée sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s’étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange, liste annexée au rapport de l’organisation précitée sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l’Organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

Amendement n° 42 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

2° À la fin du 1°, le taux : « 1,65 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

3° Au 2°, les taux : « 4,35 % » et « 0,77 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3 % » et « 0,5 % ».

III. – (Non modifié)

IV. – Le 2° de l’article L. 131-8, le 3 de l’article L. 137-5, le III des articles L. 137-10 et L. 137-11, le IV de l’article L. 137-13 et l’article L. 137-17 du même code sont abrogés et le dernier alinéa de l’article L. 137-12 du même code est supprimé.

V. – (Non modifié)

Amendement n° 43 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis A (nouveau)

Le I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

2° Au dernier alinéa, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 15 % » et « 27 % ».

Amendement n° 44 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis B (nouveau)

Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 45 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis C (nouveau)

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 1 000 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 20 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 25 %. » ;

2° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 € et 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 600 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 20 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 25 %. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Amendement n° 46 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis D (nouveau)

Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20  % » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Amendement n° 47 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis E (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10  % » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Amendement n° 48 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis F (nouveau)

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« SECTION 12

« CONTRIBUTION PATRONALE SUR LA PART VARIABLE DE RÉMUNÉRATION DES OPÉRATEURS DE MARCHÉS FINANCIERS

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 20 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. »

Amendement n° 49 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis G (nouveau)

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« SECTION 13

« CONTRIBUTION PATRONALE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SE SUBSTITUANT AUX TRAVAILLEURS

« Art. L. 137-28. – Lorsque l’employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l’introduction dans l’entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il est tenu de s’acquitter d’une cotisation sociale au titre de l’assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement.

« Le montant de cette cotisation est équivalent aux deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l’employeur aurait dû s’acquitter pour chacun des employés remplacés.

« Les modalités de règlement sont déterminées par décret. »

Amendement n° 50 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis H (nouveau)

L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 3,9 % » ;

2°  Au II, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % ».

Amendement n° 51 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis I (nouveau)

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, de l’application de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce rapport fait état des contrôles en cours par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sur les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et identifie les solutions à apporter pour faciliter la gestion des personnels et permettre une permanence de la mission sociale des collectivités concernées.

Amendement n° 52 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 bis

Le III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

« 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

« 2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;

« 3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ;

« sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

« Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

« a) Des personnes mentionnées au I ;

« b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « l’alinéa ci-dessous » est remplacée par la référence : « le présent III » ;

3° À la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa du présent paragraphe » est remplacée par la référence : « présent III ».

Amendement n° 175 présenté par le Gouvernement.

Article 10 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d’exclusion d’assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :

1° Au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;

2° Au titre d’une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d’exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.

Article 10 quater A (nouveau)

À la deuxième phrase du douzième alinéa de l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix ».

Amendement n° 53 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 10 quater

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 54 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door et n° 143 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.

Sous-amendement n° 164 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.

Article 10 quinquies (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

Amendement n° 55 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 11

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47. La suppression de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »

II à IX. – (Non modifiés)

Amendement n° 56 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Lachaud, M. Préel, M. de Courson, M. Perruchot, M. Jardé, M. Vigier, M. Raymond Durand et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 11 bis (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à un abattement de 20 % du montant de la réduction des cotisations sociales dont elles bénéficient en application de l’article L. 241-13. »

Amendement n° 57 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 13 ter (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 131-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l’article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. »

Article 15

I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

 
 

Inférieur ou égal à 50

0

 
 

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

 
 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

 
 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

 
 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

 
 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

 
 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

 
 

Supérieur à 250

27

 » ;

1° bis (nouveau) Après ce même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable

(en euros)

 
 

Inférieure ou égale à 3

750

 
 

De 4 à 6

1 400

 
 

De 7 à 10

3 000

 
 

De 11 à 15

3 600

 
 

Supérieure à 15

4 500

 »

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole et émettant moins de 110 gammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010 du même code. 

Cette exonération s’applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 185 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 186 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Article 15 bis (nouveau)

Avant le 1er avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux cibler les consommations excessives de boissons alcoolisées en analysant les comportements à risque et réfléchir, en cohérence, à une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.

Amendement n° 58 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 16

I. – (Non modifié)

II. – La section 3 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons » ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la cotisation est fixé à :

« 1° 533 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts ;

« 2° 55 € par hectolitre pour les autres boissons.

« Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable à la boisson concernée. » ;

b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif ».

Amendement n° 59 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 60 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 23 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Perruchot, M. Vigier, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 24 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Perruchot, M. Vigier, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 25 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Perruchot, M. Vigier, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 17 bis

Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publicitaires », la fin de la phrase est supprimée.

Amendement n° 19 présenté par M. Bur.

Article 19

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-18. – Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts adressent à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code et au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu’à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l’agence mentionnée au même article L. 5311-1.

« Toute personne qui effectue la première vente en France d’un médicament désigné comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins ou d’un médicament faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnés au a du I de l’article L. 5121-12 est également tenue d’adresser à l’agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article. » ;

2° À la fin de l’article L. 5122-3, les mots : « qui sont importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 » ;

4° L’article L. 5321-2 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Par les sommes collectées au profit du Fonds national de sécurité sanitaire ;

« 2° Par des subventions de l’État, d’autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou des organisations internationales ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

5° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5321-3. – I. – Donne lieu au versement d’un droit par le demandeur l’accomplissement par l’agence des opérations suivantes :

« 1° L’analyse d’échantillons ainsi que l’évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l’article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l’article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d’un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d’être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;

« 2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l’article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;

« 3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

« 4° La délivrance d’attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

« Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :

« a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;

« b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;

« c) 120 € pour l’opération mentionnée au 3° ;

« d) 3 500 € pour l’opération mentionnée au 4°.

« II. – L’agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l’émission d’un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit du Fonds national de sécurité sanitaire selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° Après l’article L. 5421-6-2, il est inséré un article L. 5421-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-6-3. – Le fait de ne pas adresser à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, la déclaration mentionnée à l’article L. 5121-18 est puni de 45 000 € d’amende.

« Le fait d’adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de 25 000 € d’amende. » ;

7° À l’article L. 5422-2, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 5124-13 » ;

8° Les articles L. 5121-15, L. 5121-16, L. 5121-17, L. 5121-19, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7 et L. 6221-11 sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 5124-13 » ;

2° L’article L. 162-17-5 est abrogé ;

3° (Supprimé)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V ainsi rédigé :  

« V. – Prélèvements sociaux perçus au profit du Fonds national de sécurité sanitaire

« Art. 1600-0 N. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire.

« II. – Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l’objet d’un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 au sens de l’article L. 5121-8 du même code, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code.

« III. – L’assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l’Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.

« IV. – Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II à :

« a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;

« b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;

« c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;

« d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;

« e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;

« f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;

« g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;

« h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;

« i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 000 €.

« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II.

« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« Art. 1600-0 O. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.

« III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.

« IV. – Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.

« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.

« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« Art. 1600-0 OA (nouveau). – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire.

« II. – Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique.

« III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.

« IV. – Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.

« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de produits mentionnés au II.

« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« Art. 1600-0 P. – I. – Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O déclarent ces taxes sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« II. – Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

« III. – Lorsque les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d’opération imposable, à acquitter les taxes à leur place.

« Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale de manière séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de l’article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l’article 1600-0 O.

« Art. 1600-0 Q. – I. – Il est institué une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l’année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l’article L. 6221-10 du même code.

« II. – Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite maximale de 600 €.

« III. – Les redevables déclarent la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

2° Après la section V quater du chapitre III du même titre III, est insérée une section V quinquies ainsi rédigée :

« SECTION V QUINQUIES

« DROITS PERÇUS AU PROFIT
DU FONDS NATIONAL DE SÉCURITÉ SANITAIRE

« Art. 1635 bis AE. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit du Fonds national de sécurité sanitaire le dépôt auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :

« 1° Demande d’enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

« 2° Demande d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

« 3° Demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de modification de cette autorisation ;

« 4° Demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;

« 5° Demande d’autorisation d’importation parallèle conformément à l’article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;

« 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;

« 7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code.

« II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :

« a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;

« b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;

« c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;

« d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.

« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Il est donné quittance de son versement. À défaut de production de la quittance à l’appui de son dépôt à l’agence ou en cas de versement d’un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée. 

« Lorsque le dossier d’une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n’est restituable qu’à concurrence de la fraction de son montant dont l’agence a antérieurement constaté l’insuffisance de versement. » ;

3° Après le III de l’article 1647, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,25 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 Q et sur celui des droits mentionnés à l’article 1635 bis AE. »

III bis (nouveau). – Le Fonds national de sécurité sanitaire est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Les recettes du Fonds national de sécurité sanitaire sont constituées par les droits perçus en application de l’article 1635 bis AE du code général des impôts.

IV à VI. – (Non modifiés)

Amendement n° 173 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 61 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 62 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 63 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 174 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 64 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 65 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 22

(Conforme)

Amendement n° 193 présenté par le Gouvernement.

Article 23 et annexe C

(Supprimé)

Amendement n° 11 rectifié présenté par le Gouvernement.

 

    Prévisions de recettes

    Maladie

    180,4

    Vieillesse

    202,6

    Famille

    54,4

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,4

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    440,2

 

    Prévisions de recettes

    Maladie

    155,7

    Vieillesse

    104,7

    Famille

    53,9

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    12,0

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    316,7

 

    Prévisions de recettes

    Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

    14,2

 

    Maladie

    Vieillesse

    Famille

    AT-MP

    Régimes de base

    Cotisations effectives

    82,2

    110,5

    35,3

    12,3

    240,2

    Cotisations prises en charge par l’État

    1,4

    1,3

    0,5

    0,0

    3,3

    Cotisations fictives d’employeur

    0,9

    36,6

    0,1

    0,3

    38,0

    Contribution sociale généralisée

    63,0

    0,1

    9,5

    0,0

    72,5

    Impôts et taxes

    27,8

    17,7

    8,0

    0,3

    53,8

    Transferts

    2,4

    35,4

    0,3

    0,1

    27,7

    Produits financiers

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    0,2

    Autres produits

    2,7

    0,8

    0,6

    0,4

    4,5

    Recettes

    180,4

    202,6

    54,4

    13,4

    440,2

 

    Maladie

    Vieillesse

    Famille

    AT-MP

    Régimes de base

    Cotisations effectives

    73,8

    67,3

    35,0

    11,4

    187,5

    Cotisations prises en charge par l’État

    1,1

    0,9

    0,5

    0,0

    2,5

    Cotisations fictives d’employeur

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Contribution sociale généralisée

    54,6

    0,0

    9,6

    0,0

    64,2

    Impôts et taxes

    21,3

    11,1

    7,9

    0,2

    40,5

    Transferts

    2,6

    25,2

    0,3

    0,0

    18,5

    Produits financiers

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Autres produits

    2,4

    0,2

    0,6

    0,3

    3,5

    Recettes

    155,7

    104,7

    53,9

    12,0

    316,7

Article 24

(Supprimé)

Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

    Solde

    Maladie

    180,4

    186,2

    -5,8

    Vieillesse

    202,6

    210,4

    -7,8

    Famille

    54,4

    56,5

    -2,0

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,4

    13,3

    0,1

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    440,2

    455,8

    -15,6

Sous-amendement n° 148 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

    Maladie

    186,8

    (sous réserve d’une augmentation de 0,479% de CSG)

    186,8

    0

    Vieillesse

    202,8

    210,5

    -7,7

    Famille

    57,1

    (sous réserve d’une augmentation de 0,194% de CSG)

    57,1

    0

    Accidents du Travail et Maladies professionnelles

    13,5

    13,3

    0,2

Article 25

(Supprimé)

Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.

 

    Prévisions de recettes

    Objectifs de dépenses

    Solde

    Maladie

    155,7

    161,6

    -5,9

    Vieillesse

    104,7

    110,6

    -5,9

    Famille

    53,9

    56,0

    -2,0

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    12,0

    11,9

    0,0

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    316,7

    330,5

    -13,8

Article 26

(Supprimé)

Amendement n° 66 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 27

(Supprimé)

Amendement n° 67 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 28 et annexe B

(Supprimé)

Amendement n° 15 rectifié présenté par le Gouvernement.

 

2012

2013

2014

2015

    Produit intérieur brut en volume

1,0

2,0

2,0

2,0

    Masse salariale privée

3,0

4,0

4,0

4,0

    Inflation

1,7

1,75

1,75

1,75

    Objectif national de dépenses d’assurance maladie en valeur

2,5

2,5

2,5

2,5

    « Régime général

    (en milliards d’euros)

 

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    Maladie

    Recettes

    138,8

    141,8

    147,9

    155,7

    161,4

    167,7

    174,2

    Dépenses

    149,3

    153,4

    157,4

    161,6

    165,9

    170,6

    175,2

    Solde

    -10,6

    -11,6

    -9,5

    -5,9

    -4,5

    -2,9

    -0,9

    AT/MP

    Recettes

    10,4

    10,5

    11,6

    12,0

    12,3

    12,8

    13,3

    Dépenses

    11,1

    11,2

    11,6

    11,9

    12,2

    12,5

    12,8

    Solde

    -0,7

    -0,7

    0,0

    0,0

    0,1

    0,3

    0,5

    Famille

    Recettes

    56,1

    50,2

    52,4

    53,9

    55,3

    57,0

    58,7

    Dépenses

    57,9

    52,9

    55,0

    56,0

    57,5

    58,9

    60,3

    Solde

    -1,8

    -2,7

    -2,6

    -2,0

    -2,2

    -1,9

    -1,5

    Vieillesse

    Recettes

    91,4

    93,4

    100,6

    104,7

    109,0

    113,7

    119,1

    Dépenses

    98,7

    102,3

    106,6

    110,6

    115,0

    119,1

    123,6

    Solde

    -7,2

    -8,9

    -6,0

    -5,9

    -6,0

    -5,4

    -4,5

    Toutes branches consolidé

    Recettes

    288,7

    287,5

    303,3

    316,7

    328,2

    341,0

    355,0

    Dépenses

    309,1

    311,5

    321,3

    330,5

    340,8

    351,0

    361,5

    Solde

    -20,3

    -23,9

    -18,0

    -13,8

    -12,6

    -10,0

    -6,5

    Ensemble des régimes obligatoires de base

    (en milliards d’euros)

 

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    Maladie

    Recettes

    162,0

    165,2

    171,8

    180,4

    186,4

    193,2

    200,3

    Dépenses

    172,4

    176,5

    181,3

    186,2

    190,8

    196,0

    201,0

    Solde

    -10,4

    -11,4

    -9,5

    -5,8

    -4,4

    -2,7

    -0,7

    AT/MP

    Recettes

    11,8

    11,9

    13,0

    13,4

    13,7

    14,2

    14,8

    Dépenses

    12,4

    12,6

    12,9

    13,3

    13,6

    13,9

    14,2

    Solde

    -0,6

    -0,7

    0,1

    0,1

    0,1

    0,3

    0,6

    Famille

    Recettes

    56,6

    50,8

    52,9

    54,4

    55,8

    57,5

    59,3

    Dépenses

    58,4

    53,5

    55,5

    56,5

    57,9

    59,4

    60,8

    Solde

    -1,8

    -2,7

    -2,6

    -2,0

    -2,2

    -1,9

    -1,5

    Vieillesse

    Recettes

    179,4

    183,3

    194,5

    202,6

    209,1

    216,0

    223,3

    Dépenses

    188,3

    194,1

    202,6

    210,4

    217,5

    224,0

    230,5

    Solde

    -8,9

    -10,8

    -8,1

    -7,8

    -8,3

    -8,0

    -7,2

    Toutes branches consolidé

    Recettes

    401,2

    402,0

    422,0

    440,2

    454,5

    470,1

    486,6

    Dépenses

    422,9

    427,5

    442,2

    455,8

    469,3

    482,4

    495,5

    Solde

    -21,7

    -25,5

    -20,1

    -15,6

    -14,8

    -12,3

    -8,9

    Fonds de solidarité vieillesse

    (en milliards d’euros)

 

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    Recettes

    10,0

    9,8

    13,8

    14,206

    14,7

    15,2

    15,7

    Dépenses

    13,2

    13,8

    17,5

    18,3

    18,4

    18,6

    18,8

    Solde

    -3,2

    -4,1

    -3,8

    -4,1

    -3,8

    -3,4

    -3,1

SECTION 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT,
À LA TRÉSORERIE ET À LA COMPTABILITÉ

Article 29

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.

« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

II. – (Non modifié)

III. – Au même code, il est rétabli un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations sont dues annuellement.

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.

« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »

III bis. – La section 6 du chapitre II du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-12-1. – Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

« Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

« Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’employeur et » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

VI bis et VII. – (Non modifiés)

VIII. – L’article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

VIII bis, IX et IX bis. – (Non modifiés)

X. – L’article L. 633-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Au 1° et, deux fois, au 2°, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité ».

XI à XIII ter, XIV et XV. – (Non modifiés)

XVI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 du même code, les mots : « professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ».

XVII. – L’article L. 723-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « défini en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;

2° (Supprimé)

XVII bis et XVIII à XXII. – (Non modifiés)

Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Préel, M. de Courson, M. Jardé, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 30 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-8-3 devient l’article L. 133-8-4 ;

2° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-8-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 133-8-3. – Lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;

3° À la seconde phrase du IV de l’article L. 241-17, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

II. – (Non modifié)

Article 31

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX TER

« GESTION DES RISQUES FINANCIERS

« Art. L. 139-3. – Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à l’article L. 225-1-4, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné.

« Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d’émission fait l’objet chaque année d’une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.

« Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa, dans les mêmes conditions d’approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d’un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III de l’article L.O. 111-4.

« Art. L. 139-4. – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.

« Art. L. 139-5. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d’un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d’émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents. »

II. – (Non modifié)

Amendement n° 187 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Article 31 bis A (nouveau)

Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans hôpital 2007, hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l’absence de maîtrise d’ouvrage publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2012.

Amendement n° 68 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 31 bis

Après l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Pour l’exécution de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu’effectuent les organismes et régimes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l’organisme visé à l’article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. »

Article 32

(Supprimé)

Amendement n° 69 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 32 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendement n° 70 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

QUATRIÈME PARTIE

Article 62 bis

(Supprimé)

Amendement n° 123 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Sous-amendement n° 178 présenté par M. Door.

Article 62 ter

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 123-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-4. – La rémunération et les accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux qui assurent la gestion d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale, à l’exception de ceux qui sont institués sous la forme d’un établissement public, sont soumis, au moment de leur recrutement, à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les modifications apportées à ces rémunérations et accessoires de rémunération sont soumises à la même approbation.

« Le présent article est applicable aux sections professionnelles définies à l’article L. 641-5.

« Un arrêté fixe la liste des organismes nationaux et des sections professionnelles concernés par le présent article. »

Amendement n° 179 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 180 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Article 62 quinquies (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas les missions… (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;

3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle gère le régime… (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;

4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.

« Siègent également avec voix consultative :

« a) Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« b) Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

8° L’article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.

III. – Par dérogation à l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d’administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.

IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :

« – salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« – personnes visées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 181 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 182 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

SECTION 7

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 63 A (nouveau)

Au I de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, le mot : « , sociale » est supprimé.

Amendement n° 124 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 63

I à VIII. – (Non modifiés)

IX (nouveau). – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi qu’aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article ».

Article 63 bis A (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’un représentant des usagers ».

Amendement n° 125 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 63 bis B (nouveau)

I. – Les retraités français établis hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

II. – Sous réserve de l’appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d’existence peuvent être télétransmis.

III. – La suspension du versement de la pension de retraite des Français établis hors de France ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour l’envoi du justificatif d’existence.

Amendement n° 126 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 63 quater

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces échanges peuvent notamment porter sur les montants des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa. Cette nouvelle fonctionnalité est mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° 127 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 63 quinquies

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3. – L’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.

« Le service gérant le répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 est immédiatement informé par l’autorité, le service ou l’organisme qui a découvert la fraude, qui peut aussi en informer directement les organismes de protection sociale concernés.

« Le service gérant le répertoire mentionné au même article L. 114-12-1 transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de protection sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.

« La même information est transmise au service gérant les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques afin que celui-ci procède à l’annulation du numéro frauduleusement obtenu. »

Amendement n° 137 présenté par M. Tian, Mme Barèges, Mme Besse, M. Blessig, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, M. Delatte, Mme Delong, M. Depierre, M. Dhuicq, M. Door, M. Ferrand, M. Garraud, M. Gérard, M. Gorges, M. Goujon, M. Grosperrin, M. Kossowski, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Meunier, M. Mignon, M. Myard, M. Novelli, Mme Poletti, M. Remiller, M. Roubaud, Mme Besse, M. Straumann, M. Tardy, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Woerth.

Amendement n° 133 présenté par M. Tian, Mme Barèges, Mme Besse, M. Blessig, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, M. Delatte, Mme Delong, M. Depierre, M. Dhuicq, M. Door, M. Ferrand, M. Garraud, M. Gérard, M. Gorges, M. Goujon, M. Grosperrin, M. Kossowski, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Meunier, M. Mignon, M. Myard, M. Novelli, Mme Poletti, M. Remiller, M. Roubaud, Mme Besse, M. Straumann, M. Tardy, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Woerth.

Amendement n° 128 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Article 64

I à IV. – (Non modifiés)

V (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 454-1 et les articles L. 454-2 et L. 454-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non salariés agricoles. »

Amendement n° 190 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 183 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général.

Article 67

Le second alinéa du II de l’article L. 8221-6 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

« Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

Article 67 quinquies (nouveau)

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-3-3. – Le directeur de l’organisme créancier peut, préalablement à l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, demander à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la justice. »

Amendement n° 129 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE²

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2011, de M. Jean-Claude Mignon, une proposition de résolution européenne sur le projet de création d'un fonds européen pour la démocratie, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 3971, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(2 postes à pourvoir)

M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le 21 novembre 2011, MM. Jean-Louis Dumont et Richard Mallié.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 21 novembre 2011

E 6796. – Directive UE de la Commission modifiant la directive 2008/43/CE portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (16909/11).

E 6797. – Directive UE de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (16944/11).

E 6798. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (COM [2011] 688 final).

E 6799. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane et la fiscalité dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscus) et abrogeant les décisions n° 1482/2007/CE et n° 624/2007/CE (COM [2011] 706 final).

E 6800. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du flufénoxuron en tant que substance active pour le type de produits 8 à l'annexe I de ladite directive (COM [2011] 708 final).

E 6801. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d'une carte de conducteur (COM [2011] 710 final).

E 6802. – Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM [2011] 714 final).

E 6803. – Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (COM [2011] 717 final).

E 6804. – Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise (COM [2011] 730 final).

E 6805. – Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (COM [2011] 737 final).

E 6806. – Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières (COM [2011] 738 final).

E 6807. – Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix d'orientation et les prix à la production de l'Union pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000 (COM [2011] 744 final).

E 6808. – Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande (COM [2011] 745 final).

E 6809. – Proposition de règlement du Conseil clarifiant le champ d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 261/2008 sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (COM [2011] 756 final).

E 6810. – Proposition de décision du Conseil Modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2010/371/UE du 7 juin 2010 portant conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (COM [2011] 757 final).

E 6811. - Proposition de décision du Conseil définissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article IX de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (accord sur l'OMC) relatif à l'octroi et/ou à la prorogation de certaines dérogations (COM [2011] 762 final).

E 6812. - Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne dans le cadre de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (SEC [2011] 1337 final).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 21 novembre 2011