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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

66e séance

Sommaire

Approbation de conventionset accords internationaux

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Plan d’aménagement et de développement durable de Corse

Article 1er

Article 2
(Non modifié)

Article 2 bis (nouveau)

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Approbation de conventionset accords internationaux

ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, SES ÉTATS MEMBRES ET LA SERBIE

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord de stabilisation
et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part,
et la Serbie, d’autre part

Texte du projet de loi – n° 3659

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg, le 29 avril 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD FRANCE-COMORES INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l’Union
des Comores instituant un partenariat de défense

Texte du projet de loi – n° 3598

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement l’Union des Comores instituant un partenariat de défense, signé à Paris, le 27 septembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD SUR LE PROTOCOLE EUROPÉEN DES GROUPEMENTS EURORÉGIONAUX DE COOPÉRATION

Projet de loi autorisant l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

Texte du projet de loi – n° 3317

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), signé à Utrecht le 16 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD FRANCE-ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Projet de loi autorisant l’approbation du protocole d’amendement et d’adhésion
de la Principauté d’Andorre au traité entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales

Texte du projet de loi – n° 3337

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole d’amendement et d’adhésion de la Principauté d’Andorre au traité entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signé à Bayonne le 10 mars 1995, signé à Andorre-la-Vieille le 16 février 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS

Projet de loi autorisant l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités
de l’Autorité internationale des fonds marins

Texte du projet de loi – n° 3242

Article unique

Est autorisée l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins, adopté le 27 mars 1998 à Kingston, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD FRANCE-UNION EUROPÉENNE SUR LE MAINTIEN
DE L’EURO Á SAINT-BARTHÉLÉMY

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord monétaire entre la République française et l’Union européenne relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy,
à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne

Texte du projet de loi – n° 3857 rectifié

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord monétaire entre la République française et l’Union européenne relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 12 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ACCORD FRANCE-ALLEMAGNE SUR LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande

Texte du projet de loi – n° 3813

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande (ensemble cinq annexes), signé à Illkirch-Graffenstaden le 10 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Plan d’aménagement et de développement durable de Corse

Projet de loi relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse

Texte adopté par la commission – n° 3945

Article 1er

L’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-9. – I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.

« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire, en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de ce territoire et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

« Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports, d’infrastructures et de réseaux de communications et de développement touristique.

« Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« La destination générale des différentes parties du territoire fait l’objet d’une carte, dont le contenu et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au II de l’article L. 4424-11.

« Le plan d’aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme.

« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils existent, ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.

« III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, notamment au titre de la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et de l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »

Amendement n° 25 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 26 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 27 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 28 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 29 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Article 2
(Non modifié)

L’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales est abrogé et l’article L. 4424-10 du même code devient l’article L. 4424-12.

Article 2 bis (nouveau)

À l’article L. 1213-5 du code des transports, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424-12 », est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424-10 ».

Amendement n° 8 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Article 3

Au même code, il est rétabli un article L. 4424-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-10. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

« À ce titre :

« 1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;

« 2° Il recense les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux, ou plans d’eau, figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 dudit code et définit les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n’ont pas été ainsi recensés ou identifiés.

« Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du même code.

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des objectifs et actions prévus pour ce schéma à l’article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent aux plans départementaux des transports.

« III. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. À ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.

« IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan d’aménagement et de développement durable de Corse et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. »

Amendement n° 6 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 7 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 9 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 10 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Article 4

L’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-11. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application aux particularités géographiques locales du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones de montagne et du chapitre VI du même titre IV sur les zones littorales.

« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, au dernier alinéa des articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code. 

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties le cas échéant de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse.

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme. »

Amendement n° 11 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 12 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 13 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Article 5

Les articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-13. – I. – Le projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.

« La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l’article L. 4424-11, font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l’Assemblée de Corse.

« Sont associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation ou tout organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation sur le projet de plan.

« Le représentant de l’État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l’article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 

« Après l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l’article L. 4424-12 font l’objet de délibérations particulières et motivées de l’Assemblée de Corse.

« II. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévue au présent article. 

« Art. L. 4424-14. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est applicable.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l’association est prévue à l’article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« Après enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.

« II. – À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l’environnement.

« Cette analyse est soumise à l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l’Assemblée de Corse. L’assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l’article L. 4424-13.

« III. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article. »

Amendement n° 14 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 15 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 16 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 20 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 21 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 22 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 23 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 17 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 18 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Article 6

I. – (Non modifié) Le I de l’article L. 371-4 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, il peut l’être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du même code. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation et afin que ce chapitre y soit inséré.

III. – (Non modifié) Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d’inondation prévu à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation de compatibilité fixée au second alinéa du II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 19 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Amendement n° 24 présenté par M. Paternotte, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 novembre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2012.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 4007, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

CONVOCATION DE LACONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 29 novembre 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 24 novembre 2011

E 6814. – Projet de décision du Conseil relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein (15573/1/11).

E 6815. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles (16766/11).

E 6816. – Décision du Conseil relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l'action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (16808/11).

E 6817. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire (16863/11).

E 6818. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire (16866/11).

E 6819. – Virement de crédits n° DEC51/2011 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2011 (16905/11).

E 6820. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de M. Martin GLEITSMANN, membre autrichien, en remplacement de Mme Ruth TAUDES, membre démissionnaire (16996/11).

E 6821. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant suédois du Comité des régions (17006/11).

E 6822. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions (17162/11).

E 6823. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d'adapter ses annexes I et IV au progrès technique (17200/11).

E 6824. – Règlement délégué (UE) de la Commission du 14.11.2011 complétant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (C(2011) 8076 final).

E 6825. – Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous sol (COM [2011] 690 final).

E 6826. – Proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne (COM [2011] 739 final).

E 6827. – Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (Refonte) (COM [2011] 742 final).