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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

74e séance

Sommaire

Transparence de la vie publique et prévention
des conflits d'intérêts

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 7

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Encadrement des loyers et renforcement
de la solidarité urbaine

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Encadrement des prix des produits alimentaires

Article 1er

Article 2

Article 3

accessibilité universelle pour les personnes
en situations de handicap

Article unique

Transparence de la vie publique et prévention
des conflits d'intérêts

Proposition de loi organique relative à la transparence de la vie publique
et à la prévention des conflits d’intérêts

Texte de la proposition de loi organique – n° 3838

CHAPITRE IER

Transparence de la situation patrimoniale des élus

Article 1er

Au cinquième alinéa de l’article L.O. 135-1 du code électoral, après les mots : « puni de » sont insérés les mots : « deux ans d’emprisonnement, »

Article 2

À l’article L.O. 135-2 du code électoral, après le mot : « formulées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « sont rendues publiques sur le site Internet de l’Autorité de la déontologie de la vie publique. Les noms autres que celui du député figurant sur sa déclaration sont anonymisés. »

CHAPITRE II

Transparence des revenus tirés de l’exercice d’un mandat politique
et de l’utilisation faite par les élus des moyens mis à leur disposition

Article 3

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires déclarent chaque année, avant le 30 juin, à l’assemblée dont ils sont membres, les rémunérations qu’ils ont perçues au titre de l’ensemble de leurs mandats, de quelque nature qu’elles soient, en dehors de celles qui sont mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.

Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant trois années consécutives. »

Article 4

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.

Chacun des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l’assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l’utilisation qu’il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.

L’absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE III

PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 5

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – Chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles ses membres déclarent leurs intérêts ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation. »

Après l'article 5

Amendement n° 3 présenté par M. de Rugy.

Amendement n° 2 présenté par M. de Rugy.

Article 6

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – À l’article L.O. 135-1, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par quatre fois par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

II. – À l’article L.O. 135-3, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

III. – À l’article L.O. 136-1, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

IV. – À l’article L.O. 136-2, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

Après l'article 6

Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.

Article 7

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Proposition de loi relative à la transparence de la vie publique
et à la prévention des conflits d’intérêts

Texte de la proposition de loi – n° 3866

CHAPITRE IER

Transparence du financement de la vie politique

Article 1er

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Après le septième alinéa de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d’un département d’outre-mer, et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna, ne peut pas se rattacher à un parti ou groupement politique qui n’a présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou dans les Îles Wallis et Futuna. »

2° Au premier alinéa de l’article 11-4, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques »

3° Après le premier alinéa de l’article 11-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 €, à l’exception des cotisations qui sont versées par les élus, lesquelles ne peuvent excéder 20 % du montant des indemnités perçues sur le fondement de leurs mandats. »

4° Le troisième alinéa de l’article 11-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 €. »

5° L’article 11-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils encourent également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article. »

II. – À l’article 131-26 du code pénal, après le mot : « crime », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « ou délit. »

Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 6 présenté par M. de Rugy.

CHAPITRE II

Transparence de la situation patrimoniale des élus

Article 2

Au I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « puni de » sont insérés les mots : « deux ans d’emprisonnement, »

Article 3

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les déclarations des personnes mentionnées à l’article 1er et aux deux premiers alinéas de l’article 2 sont rendues publiques sur le site Internet de l’Autorité de la déontologie de la vie publique. Les noms autres que celui de la personne qui effectue la déclaration figurant sur cette dernière sont anonymisés. »

2° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 de la présente loi est puni des peines prévues par l’article 226-1 du code pénal. »

CHAPITRE III

Transparence des revenus tirés de l’exercice
d’un mandat ou d’une fonction politique

Article 4

Les membres du Gouvernement adressent chaque année, avant le 31 janvier, une déclaration au Premier ministre, qui recense les rémunérations, de quelque nature qu’elles soient, qu’ils ont perçues durant l’année écoulée. Le secrétariat général du Gouvernement tient un registre des déclarations faites par les membres du Gouvernement, qui sont rendues publiques sur le site Internet du Gouvernement.

Est également rendue publique la liste des membres du Gouvernement qui n’ont pas adressé de déclaration au Premier ministre.

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant trois années consécutives. »

2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Les membres du conseil général déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil général, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats. Le conseil général tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant trois années consécutives. »

3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant trois années consécutives. »

CHAPITRE IV

Transparence de l’attribution des subventions publiques

Article 6

Après l’article 13 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat communiquent à leur assemblée, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions versées par l’État par leur intermédiaire durant l’année écoulée. Cette liste comprend, pour chaque subvention, l’indication de la personne bénéficiaire, du montant versé et du projet financé. Chaque assemblée tient un registre des listes qui lui sont adressées, qu’elle rend publiques sur son site Internet. »

CHAPITRE V

Prévention des conflits d’intérêts

Article 7

Les titulaires d’un mandat électif et les membres du Gouvernement exercent leurs fonctions avec probité, intégrité et impartialité.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts entendues comme des situations d’interférence entre les devoirs inhérents à leurs fonctions et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ces fonctions.

Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public.

Article 8

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une situation dans laquelle leur probité, leur intégrité ou leur impartialité pourrait être mise en doute, les membres du Gouvernement apprécient s’ils doivent être suppléés. Les conditions de cette suppléance sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Ils sont tenus, lors de leur prise de fonctions de déclarer leurs intérêts. Les déclarations sont mises à jour chaque année. Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par un décret en Conseil d’État.

Les déclarations d’intérêts sont remises au Premier ministre et rendues publiques dans les conditions et sous les réserves fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 9

Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et leurs directeurs et directeurs-adjoints de cabinet sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 10

Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République sont tenus, lors de leur prise de fonctions, de déclarer leurs intérêts selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 8 de la présente loi.

Les déclarations d’intérêts sont remises :

– au secrétaire général du Gouvernement pour les collaborateurs du Président de la République ;

– au Premier ministre pour les membres de son cabinet ;

– au ministre qui a autorité sur l’intéressé pour les autres membres de cabinet.

Ces déclarations ne sont communicables qu’au déclarant, à sa demande expresse, et à l’Autorité de la déontologie de la vie publique, lorsqu’elle en fait la demande.

Le fait pour une personne mentionnée au présent article d’omettre sciemment de déclarer ses intérêts ou d’effectuer une déclaration manifestement mensongère est puni de 30 000 € d’amende et de l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal, suivant les modalités prévues par cet article.

Amendement n° 2 présenté par M. Tardy.

Article 11

La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le titre du livre Ier est complété par les mots : « et de la démocratie locale »

2° Le livre Ier est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1121-1. – Lorsqu’ils estiment que l’un des sujets se trouvant à l’ordre du jour de l’assemblée locale les place dans une situation dans laquelle leur probité, leur intégrité ou leur impartialité pourrait être mise en doute, les élus locaux s’abstiennent de siéger.

« Lorsqu’ils estiment se trouver dans une situation dans laquelle leur probité, leur intégrité ou leur impartialité pourrait être mise en doute, les membres de l’exécutif local sont suppléés dans les conditions fixées par un arrêté du président de l’exécutif local.

« Les actes pris par les autorités locales ne peuvent être annulés par le juge administratif sur le seul fondement du présent article.

« Art. L. 1121-2. – Sont tenus, lors de leur prise de fonctions, de déclarer leurs intérêts :

« 1° Les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires des communes de plus de 100 000 habitants et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale quand les communes qui en sont membres regroupent une population totale supérieure à 100 000 habitants ;

« 2° Les conseillers régionaux et généraux ayant reçu délégation ainsi que les conseillers municipaux et les délégués des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° ayant reçu délégation ;

« 3° Les responsables des cabinets des autorités territoriales des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au 1°.

« Les personnes mentionnées au 1° remettent leur déclaration à l’Autorité de la déontologie de la vie publique. Elles ne sont communicables qu’au déclarant, à sa demande expresse.

« Les autres déclarations sont remises au président de l’exécutif local ou de l’établissement public concerné. Elles ne sont communicables qu’au déclarant, à sa demande expresse, et à l’Autorité de la déontologie de la vie publique, lorsqu’elle en fait la demande.

« Les déclarations sont mises à jour chaque année. Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fait pour une personne mentionnée au présent article d’omettre sciemment de déclarer ses intérêts ou d’effectuer une déclaration manifestement mensongère est puni de 30 000 € d’amende et de l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article. »

Amendement n° 3 présenté par M. Tardy.

Article 12

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

CHAPITRE VI

Autorité de la déontologie de la vie publique

Article 13

Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée Autorité de la déontologie de la vie publique, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

– le vice-président du Conseil d’État, président ;

– le premier président de la Cour de cassation ;

– le premier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

– quatre présidents de section ou conseillers d’État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

– quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

– quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de l’Autorité sont nommés par décret.

Le secrétaire général de l’Autorité est nommé par arrêté du garde des Sceaux sur proposition des membres de droit.

L’Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle.

Amendement n° 4 présenté par M. Tardy.

Article 14

L’Autorité de la déontologie de la vie publique a pour mission de suivre l’application des dispositions de la présente loi dans son domaine de compétences.

À ce titre, elle est chargée :

1° De rendre des avis à la demande des personnes mentionnées aux articles 8 et 10 de la présente loi et à l’article L. 1121-2 du code général des collectivités territoriales sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’établissement de leur déclaration d’intérêts ou dans la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de les concerner. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

2° De rendre des avis, à la demande du Premier ministre ou de trente parlementaires sur le respect, par un membre du Gouvernement, de l’article 8 de la présente loi. Ces avis sont transmis aux personnes qui ont saisi l’autorité et au membre du Gouvernement concerné ;

3° De rendre des avis, à la demande d’un membre d’une assemblée locale mentionné au 1° de l’article L. 1121-2 du code général des collectivités territoriales, sur le respect, par une personne mentionnée au 1° ou au 2° de cet article, des obligations découlant de l’article L. 1121-1 du même code. Ces avis sont transmis aux personnes qui ont saisi l’autorité et à la personne qui a fait l’objet de l’avis ;

4° De rendre des avis, à la demande du Premier ministre ou de l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1121-2, sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

5° D’émettre, à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, des recommandations sur l’application des dispositions de la présente loi, qu’elle adresse aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine, ou, le cas échéant, aux personnes chargées des questions de déontologie dans les autorités administratives, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et, pour les membres du Gouvernement, au secrétaire général du Gouvernement. Elle peut les rendre publiques.

L’Autorité peut également être saisie par le Défenseur des droits ou par son président aux fins d’exercer les compétences qu’elle détient sur le fondement des 2°, 3° et 4°.

Amendement n° 5 présenté par M. Tardy.

Article 15

L’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’Autorité de la déontologie de la vie publique, mentionnée à l’article 13 de la loi n°          du                   relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts, a également pour mission de recevoir les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi.

« Elle informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu’elles ont été appelées à fournir des explications.

« Ces personnes communiquent à l’Autorité, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile.

« L’Autorité peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. À défaut de communication dans un délai de deux mois de ces déclarations, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

« L’Autorité assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.

« Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« L’Autorité apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser.

« Dans le cas où l’Autorité a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet. »

Amendement n° 7 présenté par M. de Rugy.

Amendement n° 8 présenté par M. de Rugy.

Article 16

L’Autorité établit un rapport annuel, transmis au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, qu’elle rend public. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales et aux déclarations d’intérêts.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

I. – Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’Autorité ».

II. – À l’article 2, les mots : « la commission » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « l’Autorité ».

III. – Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique », sont remplacés par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

IV. – Au I de l’article 5-1, les mots : « la Commission pour la transparence financière de la vie politique », sont remplacés par les mots : « l’Autorité de la déontologie de la vie publique ».

Article 18

Les procédures en cours devant la commission pour la transparence financière de la vie politique, à la date d’installation de l’Autorité de la déontologie de la vie publique, se poursuivent devant cette autorité.

Article 19

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’Autorité de la déontologie de la vie publique sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Encadrement des loyers et renforcement
de la solidarité urbaine

Proposition de loi relative à l’encadrement des loyers
et au renforcement de la solidarité urbaine

Texte de la proposition de loi – n° 3868

Article 1er

L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »

Article 2

I. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : « , de l’article 17 ».

II. – Le a) de l’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.

« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :

« a. des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;

« b. de la performance énergétique du bâtiment ;

« c. de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;

« d. de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. »

III. – Les b) et c) du même article sont supprimés.

Article 3

I. – L’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1. – Le représentant de l’État dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement »

II. – La dernière phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 15 % la première année d’imposition, 20 % la deuxième année et 25 % à compter de la troisième année. »

Article 4

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « 20 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « 30 % des résidences principales dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, et moins de 25 % en dehors de ces zones ».

2° Après le mot : « conventionnés », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ayant bénéficié du prêt locatif à usage social et du prêt locatif aidé d’intégration définis aux articles R. 331-1 à R. 331-28. »

3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés les logements conventionnés bénéficiant du prêt locatif social défini aux articles R. 331-17 et R. 331-21 et du prêt locatif intermédiaire défini aux articles R. 391-1 à R. 391-9. »

II. À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 302-6, les mots : « 20 % des résidences principales de la commune » sont remplacés par les mots : « 30 % des résidences principales de la commune dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, et moins de 25 % en dehors de ces zones ».

III. Le deuxième alinéa de l’article L. 302-7 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fixé à », le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Après le mot : « entre », le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

IV. Après le mot : « atteindre », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8 est ainsi rédigée : « 30 % du total des résidences principales de ces communes dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, et 25 % du total des résidences principales de ces communes en dehors de ces zones, chacune de ces communes devant se rapprocher de l’objectif de 30 % ou de 25 % en fonction de sa localisation. »

V. L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au terme de la », est inséré le mot : « première ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la première période triennale échue, du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, d’acquérir ou de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État prononce la carence de la commune. Par le même arrêté, il détermine, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, un prélèvement modulé des contributions financières des collectivités territoriales et de l’État à la construction ou à la rénovation d’équipements publics de la commune, et de la dotation globale de fonctionnement mentionné à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Cette modulation établie en fonction de la réalisation des objectifs de logements sociaux est fixée par décret. Elle prévoit notamment une majoration des contributions financières de l’État pour les villes ayant plus de 50 % de logements sociaux sur leur territoire.

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet conclut une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8. »

« Dans les communes ne respectant pas les obligations définies au précédent alinéa tout permis de construire pour des programmes de plus de dix logements est déclaré illégal. »

Article 5

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Encadrement des prix des produits alimentaires

Proposition de loi visant à encadrer les prix des produits alimentaires

Texte de la proposition de loi – n° 3745

Article 1er

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Article 2

Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

Article 3

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée, notamment, à fixer un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs.

Amendement n° 1 présenté par M. Chassaigne.

accessibilité universelle pour les personnes
en situations de handicap

Proposition de résolution portant sur l’accessibilité universelle
pour les personnes en situations de handicap

Texte de la proposition de résolution – n° 3853

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du règlement,

Constatant la volonté rampante de certains acteurs publics ou privés de vider la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » de toute portée contraignante quant à la mise en accessibilité pour tous du cadre bâti, en développant de facto les dérogations, en jouant sur l’usage de mots non définis tels que « mesures de substitution » et en mélangeant l’usage des termes « logements accessibles », « logements adaptables » et « logements adaptés »,

Affirme l’importance de la conception universelle de l’accessibilité telle que prévue par la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la France depuis le 1er avril 2010,

Affirme ainsi la nécessité de circonscrire les mesures de substitution quant à la mise en accessibilité du bâti à des critères d’ordre strictement techniques ou architecturaux, sans qu’il soit tenu compte de la destination de l’immeuble ou de l’activité qui s’y déroule ; ce qui revient à créer une dérogation de plein droit contraire au principe d’accessibilité universelle,

Invite le gouvernement français à prendre les décisions permettant la mise en œuvre d’une réelle politique d’accessibilité universelle afin de réduire les situations de handicap vécues aujourd’hui par plusieurs millions de nos concitoyens, en conformité avec ses engagements internationaux.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 4023).

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Ce projet de loi, n° 4021, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Ce projet de loi, n° 4022, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Ce projet de loi, n° 4023, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant à la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir, action « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ».

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de M. le Premier Président de la Cour des Comptes, en application de l’article L. 351-2 du code des juridictions financières, le dixième rapport du Conseil des prélèvements obligatoires consacré à l’activité du Conseil pour les années 2006 à 2011.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de MM. François Cornut-Gentille et Christian Eckert, un rapport d'information n° 4019, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la révision générale des politiques publiques.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2011, de MM. René Dosière et Christian Vanneste, un rapport d'information n° 4020, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 2925) du 28 octobre 2010 sur les autorités administratives indépendantes.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 1er décembre 2011

E 6846. - Proposition de virement de crédits nº 7/2011 à l'intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général pour l'exercice 2011 (15103/11).

E 6847. - Décision du Conseil portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen (16332/11).

E 6848. - Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en République tchèque (16714/11).

E 6849. - Directive UE de la Commission portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense (17543/11).

E 6850. - Décision du Conseil portant nomination de six membres néerlandais et de six suppléants néerlandais du Comité des régions (17667/11).

E 6851. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie (COM [2011] 0723 final).

E 6852. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie (COM [2011] 0725 final).

E 6853. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM [2011] 0760 final).

E 6854. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des états membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) (COM [2011] 0764 final).

E 6855. - Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (Mise en oeuvre du paquet "Produits") - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM [2011] 0765 final).

E 6856. - Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (Mise en oeuvre du paquet "Produits") - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (COM [2011] 0766 final).

E 6857. - Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (Mise en oeuvre du paquet "Produits") - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (Refonte) (COM [2011] 0768 final).

E 6858. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (Refonte) (COM [2011] 0769 final).

E 6859. - Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (Mise en oeuvre du paquet "Produits") - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs (COM [2011] 0770 final).

E 6860. - Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (Mise en oeuvre du paquet "Produits") - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (COM [2011] 0772 final).

E 6861. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (COM [2011] 0773 final).

E 6862. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (COM [2011] 0785 final).

E 6863. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant "ERASMUS POUR TOUS" le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport (COM [2011] 0788 final).

E 6864. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM [2011] 0789 final).

E 6865. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (COM [2011] 0798 final).

E 6866. - Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (COM [2011] 0799 final).

E 6867. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre les États Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure (COM [2011] 0805 final).

E 6868. - Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (COM [2011] 0806 final).

E 6869. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure (COM [2011] 0807 final).

E 6870. - Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM [2011] 0813 final).

E 6871. - Proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (COM [2011] 0820 final).

E 6872. - Proposition de règlement du Conseil adaptant, à partir du 1er juillet 2011, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (COM [2011] 0825 final).

E 6873. - Projet de décision du Conseil européen modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte - consultation de la Commission (EUCO 142/11).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 1er décembre 2011

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro. (COM [2011] 821 final).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

Mardi 6 décembre 2011

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.