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Texte du projet de loi – n° 3952
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Rocca Serra et n° 2 deuxième rectification présenté par M. de Rocca Serra et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s'applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
IV. – Les dispositions des I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 261 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».
Amendement n° 241 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les seuls établissements de crédit qui distribuent des dividendes. Son taux est fixé à 15 % du montant des bénéfices distribués aux actionnaires. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».
II. – Le présent I est applicable à compter du 1er décembre 2011.
Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au 1 du présent IX doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.
« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.
« 5. Les dispositions du présent IX ne sont pas applicables lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros. ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter 1er janvier 2012.
Sous-amendement n° 473 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de l’article précité ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin du même alinéa.
III. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6. Les dispositions du présent IX ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve, au titre de l’exercice d’acquisition mentionné au 1 ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date.
« - que les acquisitions mentionnées au premier alinéa du IX de l’article 209 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges ;
« - ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l’article 212. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Carrez.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 209 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Lorsqu’une entreprise acquiert ses propres actions ou parts sociales ou des actions ou parts sociales d’une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 achetées, directement ou indirectement, à celle-ci, les charges financières afférentes à cette acquisition et déduites pour la détermination de son résultat sont rapportées à celui-ci.
« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des actions ou parts mentionnées au même 1 sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces actions ou parts au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s’applique au titre de l’exercice d’acquisition des actions ou parts et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition. La réintégration cesse à compter de la cession des actions ou parts dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 225-209 du code de commerce.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 du présent IX et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des actions ou parts mentionnées au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, le prix d’acquisition par la société scindée des actions ou parts mentionnées au 1 est retenu, pour l’application du présent alinéa, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.
« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice. » ;
2° Le septième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, une société est réputée contrôlée à une date donnée lorsqu’elle l’a été à un moment quelconque au cours des douze mois précédant celle-ci. ».
II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 à raison des acquisitions d’actions et de parts sociales réalisées à compter de la même date.
III. – Les dispositions du 2° du même I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 135 présenté par M. Carrez.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 3 du II de l’article 212, après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « ou en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire » ;
2° Le a septies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;
3° Après le f. du I de l’article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g. État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l’article 219. ».
II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 243 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er décembre 2011, le taux de l’impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués et à 20 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 254 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « , 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».
Amendement n° 363 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots :
« dans la limite d’un plancher égal à 22 % minimum de l’assiette nette d’impôt sur les sociétés majorée des dépenses fiscales visées dans l’annexe Voies et moyens du projet de loi de finances. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 156 présenté par M. Forissier, Mme Grosskost et M. Giscard d'Estaing.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent article et au premier alinéa du a du présent I, les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable de 19 %, sur la fraction des bénéfices des trois exercices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 265 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail et à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est au moins égale à :
« – 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins vingt salariés ;
« – 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins cinquante salariés ;
« – 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés. ».
Amendement n° 300 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
«V. – Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail est au moins égale :
« - à 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins vingt salariés ;
« - à 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins cinquante salariés ;
« - à 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
« Les contrats conclus selon les termes du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ne sont pas comptabilisés parmi les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en travail temporaire, et les stagiaires pour l'application du présent article. ».
Amendement n° 345 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».
Amendement n° 362 rectifié présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. ».
2° Il est complété par un 7. ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. ».
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 240 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 235 ter ZB est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er décembre 2011, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 15 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. ».
II. – Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – I. – Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« II. – Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« III. – À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. ».
Amendement n° 364 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV. de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 359 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l'année 2009 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 263 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les entreprises procédant à un licenciement pour motif économique alors qu'elles ont versé des dividendes à leurs actionnaires, au cours de leurs trois derniers exercices, sont redevables d'une contribution spéciale. Cette contribution est assise sur le montant des dividendes versés aux actionnaires au cours des trois derniers exercices. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
Cette contribution est acquittée dès notification au salarié du licenciement pour motif économique tel que prévu par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de la cession. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° Après l’article 238 octies, il est inséré un article 238 octies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 238 octies-0 A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.
« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« Le non-respect de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II par la personne cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.
« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;
6° Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :
« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :
« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;
« c) d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
« II. – La mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en logement tel que défini aux articles R.* 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code.
« Par exception à l’avant-dernier alinéa du présent II, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
7° L’article 1764 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.
« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies-0 A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »
II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Amendement n° 264 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 115 présenté par M. Carrez.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la cession »,
les mots :
« l’acquisition ».
Amendement n° 116 présenté par M. Carrez.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 117 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« 238 octies-0 A »,
la référence :
« 238 octies A ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« 238 octies-0 A »,
la référence :
« 238 octies A ».
Amendement n° 118 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« non-respect »,
insérer les mots :
« par la personne cessionnaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« par la personne cessionnaire ».
Amendement n° 119 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. ».
Amendement n° 120 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. ».
II. – En conséquence, compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 121 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :
« II. – L’application du I est subordonnée… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 122 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« logement tel que défini aux articles R. 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation »,
les mots :
« local à usage d’habitation ».
Amendement n° 123 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« exception »,
les mots :
« dérogation ».
Amendement n° 444 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g) de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel ».
2° Après le VI, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« VI bis. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g) de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, lorsqu’au moins soixante-quinze pour cent des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
« Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I.
« Conformément au 6 du I, l’avance prévue au premier alinéa ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue par le présent article pour ce même logement.
« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
« Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.
« La condition prévue au 7 du I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis.
« VI ter. – Par dérogation au 6 du I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
« L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.
« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »
2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».
3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».
II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique.
1. Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« a) Au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« b) Dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »
2. Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées aux a ou b du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.
III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.
1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés ;
2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.
En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.
IV. – Corrections techniques diverses.
1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.
V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale.
1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :
« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “de stockage” mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;
« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de cette ou de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« II. – La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;
« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;
« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux 1° à 3° du présent II ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “de stockage” mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance des mines.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »
VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale.
L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.
« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b°, de la dotation de compensation de la commune scindée.
« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;
« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;
« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;
« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.
« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au b.
« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;
« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;
« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à H du même code sur le territoire de la commune dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.
« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;
2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.
« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.
« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.
« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :
« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;
« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;
« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;
« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;
« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV, et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.
« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.
« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.
« La commune perçoit un reversement au titre du présent fonds égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres.
L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent article. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.
« Pour les années suivantes :
« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.
« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion.
L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;
2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;
« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;
3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation et des taxes foncières ».
IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation.
A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;
2° Le II quater est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement.
« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »
B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »
X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement.
1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
XI. – Dispositions diverses.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».
XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010.
L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,8801 |
|
Aisne |
0,7063 |
|
Allier |
0,9683 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3231 |
|
Hautes-Alpes |
0,2413 |
|
Alpes-Maritimes |
1,3524 |
|
Ardèche |
0,8693 |
|
Ardennes |
0,6288 |
|
Ariège |
0,4254 |
|
Aube |
0,4561 |
|
Aude |
0,9254 |
|
Aveyron |
0,6069 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,3586 |
|
Calvados |
- |
|
Cantal |
0,3467 |
|
Charente |
0,8869 |
|
Charente-Maritime |
0,7172 |
|
Cher |
0,4969 |
|
Corrèze |
0,5353 |
|
Côte-d’Or |
0,3411 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3557 |
|
Creuse |
0,2739 |
|
Dordogne |
0,7061 |
|
Doubs |
1,2435 |
|
Drôme |
1,2891 |
|
Eure |
0,5473 |
|
Eure et Loir |
0,5836 |
|
Finistère |
1,5455 |
|
Corse-du-Sud |
0,6049 |
|
Haute-Corse |
0,4485 |
|
Gard |
1,6032 |
|
Haute-Garonne |
2,2147 |
|
Gers |
0,5150 |
|
Gironde |
1,9556 |
|
Hérault |
1,8678 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,8396 |
|
Indre |
0,3192 |
|
Indre-et-Loire |
0,4319 |
|
Isère |
3,0657 |
|
Jura |
0,6052 |
|
Landes |
0,8947 |
|
Loir-et-Cher |
0,4507 |
|
Loire |
1,7342 |
|
Haute-Loire |
0,5497 |
|
Loire-Atlantque |
1,6940 |
|
Loiret |
- |
|
Lot |
0,3388 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6375 |
|
Lozère |
0,0837 |
|
Maine-et-Loire |
0,4756 |
|
Manche |
1,0328 |
|
Marne |
- |
|
Haute Marne |
0,3374 |
|
Mayenne |
0,5587 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,6987 |
|
Meuse |
0,4216 |
|
Morbihan |
1,0237 |
|
Moselle |
1,3746 |
|
Nièvre |
0,6999 |
|
Nord |
5,1027 |
|
Oise |
1,4990 |
|
Orne |
0,3784 |
|
Pas-de-Calais |
3,7935 |
|
Puy-de-Dôme |
0,9290 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1174 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,6976 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,1252 |
|
Bas-Rhin |
1,9872 |
|
Haut-Rhin |
2,0019 |
|
Rhône |
- |
|
Haute-Saône |
0,4101 |
|
Saône-et-loire |
1,0091 |
|
Sarthe |
1,0298 |
|
Savoie |
0,9367 |
|
Haute-Savoie |
1,2104 |
|
Paris |
- |
|
Seine-Maritime |
2,1248 |
|
Seine-et-Marne |
1,6717 |
|
Yvelines |
- |
|
Deux-Sèvres |
0,5768 |
|
Somme |
1,4887 |
|
Tarn |
0,9079 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,5535 |
|
Var |
1,4204 |
|
Vaucluse |
1,3652 |
|
Vendée |
1,4056 |
|
Vienne |
0,5201 |
|
Haute-Vienne |
0,6896 |
|
Vosges |
1,2985 |
|
Yonne |
0,5760 |
|
Terriroire de Belfort |
0,2698 |
|
Essonne |
2,3679 |
|
Hauts-de-Seine |
- |
|
Seine-Saint-Denis |
3,3840 |
|
Val-de-Marne |
1,8853 |
|
Val-d’Oise |
1,0059 |
|
Guadeloupe |
0,5623 |
|
Martinique |
0,2287 |
|
Guyane |
0,3807 |
|
La Réunion |
- |
» ; |
3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III.
« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III. »
XIII. – Entrée en vigueur.
A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.
2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.
3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.
B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le a du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII etVIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« opérés en 2011 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 284 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 378 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après la première occurrence du mot :
« importante »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 25 :
« de produit de cotisation foncière des entreprises ou une perte importante de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ».
Amendement n° 379 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 221 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« de cette ou ».
Amendements identiques:
Amendements n° 285 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 380 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Au sens du présent article, une perte est qualifiée d’importante dès lors qu’elle est supérieure ou égale à 10 % du montant de l’année précédente et qu’elle représente 1 % du produit fiscal global mentionné au présent I. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 381 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après le mot :
« perte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« globale de contribution économique territoriale, dès lors qu’ils enregistrent une perte importante de cotisation foncière des entreprises ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues au 1° ou au 1° bis du I. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 382 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
– Après le mot :
« compensations »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :
« des pertes de cotisation foncière des entreprises ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont versées de manière indépendante sur trois années. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 224 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 41, après le mot :
« redevance »,
insérer le mot :
« communale ».
Amendement n° 410 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 46, insérer les onze alinéas suivants :
« III bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises.
« Sont éligibles à cette compensation :
« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.
« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.
« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;
« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;
« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Toutefois la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. »
Amendement n° 226 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 49, après le mot :
« redevance »,
insérer le mot :
« communale ».
Amendement n° 228 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 50, après le mot :
« redevance »,
insérer le mot :
« communale ».
Amendement n° 230 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 101, après le mot :
« fonds »,
insérer les mots :
« national de garantie individuelle des ressources ».
Amendement n° 232 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 123, supprimer les mots :
« selon les modalités suivantes ».
Amendement n° 215 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 124 :
« les articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. .»
Amendement n° 216 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 129 les deux alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a) du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. ».
Amendement n° 219 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 144, supprimer les mots :
« 2° du 1 ou au 2 du ».
Amendement n° 233 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 145.
Amendement n° 234 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 151.
Amendement n° 220 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 152, substituer aux mots :
« 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis »
les mots :
« présent article ».
Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 169, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, ».
Amendement n° 237 présenté par M. Carrez.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 169, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« présent ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 170.
Amendement n° 445 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 170, insérer les cinq alinéas suivants :
« XII bis. – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources
« Après le dernier alinéa du 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du fonds national de garantie individuelle de ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3 du présent article.
« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés aux 2 du II et III des 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.
« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées à l’alinéa précédent. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. ».
Amendement n° 172 rectifié présenté par M. Binetruy.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».
II. – Après l’avant-dernier alinéa du 3 de l’article L. 3333-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».
III. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».
Amendement n° 85 présenté par M. Herbillon et M. Riester.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;
2° Le dernier alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 283 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Vaxès.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 2333-64, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Et dans une région, compétente pour l'organisation des transports ferroviaires régionaux. » ;
2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional. » ;
3° L'article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional (hors Île-de-France et hors régions d'outre-mer), dans la limite de :
« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« - 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. ».
II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, aux conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
Amendement n° 185 rectifié présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après les mots : « les départements » est inséré le mot : « urbains ».
2° Le III est ainsi modifié :
a) au 1°, après le mot : « département » est inséré le mot : « urbain » ;
b) au 2°, après le mot : « département » est inséré le mot : « urbain ».
Amendement n° 181 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un abattement de 50 % est opéré sur le prélèvement des départements ruraux contributeurs. ».
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un abattement de 50 % est opéré sur le prélèvement des départements ruraux. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Joyandet, M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l’année 2012 en l’absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 2333-4. »
Sous-amendement n° 425 rectifié présenté par M. Binetruy, M. Bonnot, Mme Branget, Mme Dalloz et M. Grosperrin.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. ».
Amendement n° 51 présenté par M. Vandewalle, Mme Dumoulin, M. Morange, M. Myard et M. Richard.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – L’assiette de la taxe est constituée par le loyer acquitté par l’entreprise redevable, tel qu’il figure dans son dernier bilan comptable. Pour les entreprises propriétaires de leurs locaux, ce loyer est déterminé à partir de la moyenne au mètre carré des loyers afférents aux locaux de la même catégorie déclarés dans la même commune.
« Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État, dans la limite de 1 % du loyer. ».
II. – 1° La perte de recettes pour la région d’Île-de-France est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2° La perte de recettes pour l’établissement public Société du Grand Paris visé à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3° La perte de recettes pour l’Union d’économie sociale du logement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 180 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1381 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pistes de ski, les aménagements de ces pistes et les retenues collinaires ne sont assimilables à aucune des catégories visées par le présent article. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 428 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°) À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382, après le mot : « mixtes, », sont insérés les mots : « les pôles métropolitains, » ;
2°) L’article 1609 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pôles métropolitains constitués en application de l’article L. 5731-1 du même code. ».
II. – Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 282 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Vaxès.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.
« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et les valeurs mobilières de placement, de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédit et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. ».
2° Après l’article 1635 sexies, est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :
« Art. 1635 septies. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 du présent code est fixé à 0,5 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un cœfficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. ».
Amendement n° 47 présenté par Mme Taubira.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Après le treizième alinéa du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 2 % du prix du baril pour les gisements de pétrole brut. » ;
2° L’article 1587 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Après le treizième alinéa du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 1,5 % du prix du baril pour les gisements de pétrole brut. ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Taubira.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1519, les mots : « 41,9 euros par » sont remplacés par les mots : « 3 % du prix du » ;
2° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1587, les mots : « 8,34 euros par » sont remplacés par les mots : « 0,8 % du prix du ».
Amendement n° 184 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Dalloz et M. Remiller.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Le cas échéant, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. ».
Amendement n° 447 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la référence : « 1. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2, » ;
c) La même phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « , à l’exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 » et après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2. À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l’établissement public de coopération intercommunale soit dans la zone d’activité économique en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies à l’alinéa précédent est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »
II. – 1° Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
2° Les autres dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c) du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2012.
Amendement n° 182 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de charge visés au premier alinéa peuvent inclure les charges liés à des investissements nouveaux. ».
Amendement n° 183 présenté par M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Saddier et Mme Dalloz.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article 1648 A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, est considéré pour l’application des I et II le potentiel fiscal agrégé des communes adhérentes. ».
Amendement n° 433 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 132-16 du code minier, il est inséré un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.
« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 43 présenté par M. Herbillon et M. Riester.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 520-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux affectés à l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques mentionné à l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Modernisation du recouvrement
Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques.
I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2014 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;
2° À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
C. – Le III est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : électronique », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé ;
D. – Le IV est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2013 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, sont ajoutés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er janvier 2014, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
E. – À compter du 1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »
II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du même code, après la référence : « 231 », sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l’article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies ».
III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 4 » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »
IV. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 4, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;
2° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement. »
IV bis. – Les A et B du IV s’appliquent à compter du 1er octobre 2012.
V. – L’article 1695 quater du même code est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télérèglement », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.
VI. – L’article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »
Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.
VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 3 de l’article 114, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement » ;
2° Au 4 de l’article 284 quater, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».
Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective.
VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;
2° Après le mot : « décompté », il est inséré le mot : « soit » ;
3° Sont ajoutés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».
Rationalisation de la procédure de dation en paiement.
IX. – A. – Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« L’offre de dation n’est pas recevable :
« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;
« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. »
B. – Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A est abrogé.
Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale.
X. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 281 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
B. L’article 282 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
C. – À l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;
D. – L’article 283 bis est ainsi rédigé :
« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. » ;
E. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 283 quater est complétée par les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
F. – Au VII de l’article 285 septies :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont insérés avant le premier alinéa du 2 ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du 2, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Au 3, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du présent VII. » ;
G. – La seconde phrase du second alinéa du IX du même article 285 septies est complétée par les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
H. – Les articles 299 à 321 sont abrogés ;
I. – 1° Au début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « La dématérialisation des actes » ;
2° L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, dans sa rédaction résultant du 1°, et est ainsi rédigé :
« Art. 322. – Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »
X bis. – Les A, B, C, D et E du X entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le mot : « commun, », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes ».
XII. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Au 12° du A, le mot : « nominative » et les mots : « , relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés ;
B. – Au 2 du B :
1° À la première phrase, après les mots : « du A et », sont insérés les mots : « les personnels » ;
2° Après le mot : « indirects », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014 ».
Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014 ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 11.
Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013 ».
Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« fixées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :
« au chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 283 du présent code. »
Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 76 les quatre alinéas suivants :
« 2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont supprimés ;
« 2° bis Avant le premier alinéa du 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. ». »
Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« manquement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :
« mentionné » sont remplacés par les mots : « toute infraction mentionnée ».
Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 85, substituer aux mots :
« l’article L. 325-1 et suivants »,
les mots :
« le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 ».
Amendement n° 427 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Sécurisation du recouvrement des taxes d’urbanisme
« XIII. – Le 2 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé. ».
Amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article L. 21 B du livre des procédures fiscales est supprimé.
Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « , aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l’acheminement de plis et de colis ».
Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :
« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier, ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés, et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
« Les informations communicables sont les références cadastrales et l’adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.
« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.
« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. ».
Amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de non respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne … (le reste sans changement) » ;
2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».
II. – Le a) du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« b) Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;
« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des autres États membres dans le cadre des enquêtes visées au premier alinéa est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des autres États membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;
3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 A. – I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :
« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.
« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :
« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;
« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;
« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;
« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;
4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 B. – I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.
« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;
5° Le chapitre IV du titreIV est complété par des articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :
« Art. L. 283 C. – I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 €, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.
« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.
« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.
« IV. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« VII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VIII. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« IX. – À la demande de l’État membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.
« XI. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant.
« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 283 D. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l’exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.
« Art. L. 283 E. – En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.
« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
« Art. L. 283 F. – Les fonctionnaires des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » et comprenant des articles 349 ter à 349 septies ainsi rédigés :
« Art. 349 ter. – I. – Au sens de la présente section, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :
« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° et 2°.
« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
« Art. 349 quater. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.
« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
« Art. 349 quinquies. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500€ et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.
« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« Les créances susmentionnées ne bénéficient toutefois d’aucun privilège.
« III. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« V. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VI. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.
« IX. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.
« Lorsque la législation de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. 349 sexies. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l’exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. 349 septies. – Les agents des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;
2° L’article 381 bis est abrogé.
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 ;
b) Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1 à L. 612-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-1. – Au sens du présent chapitre, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.
« Art. L. 612-2. – Pour chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :
« 1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément au 1° ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.
« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.
« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
« Art. L. 612-4. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.
« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.
« III. – L’organisme payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.
« VI. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VII. – Dès qu’il est informé par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation relative à la créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance de l’État membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VIII. – À la demande de l’État membre requérant ou, lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.
« X. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État membre de l’Union européenne sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.
« Dans la mesure où la législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme payeur compétent communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet État.
« II. – L’organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2.
« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.
« Art. L. 612-6. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-13. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l’article L. 621-12-1 ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu du 1° ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.
« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6.
« Art. L. 621-14. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. »
V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.
VI. – Les I à V du présent article s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.
VII. – A. – Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.
B. – Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné ci-dessus.
VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
B. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
C. – Au b du 1 du III de l’article 117 quater, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
E. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du I quater, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « la Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Au neuvième alinéa du même 1, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
F. – Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du I de l’article 125 A est ainsi rédigée : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
G. – Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
H. – Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
I. – Après les mots : « membre de », la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
J. – Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
K. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »
L. – Au 1° du II de l’article 163 quinquies B, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
M. – Après les mots : « membre de », la fin de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187 est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »
N. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »
O. – Au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
P. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Q. – Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « membre de », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
R. – Au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
S. – Au VIII de l’article 200 quaterdecies, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
T. – Après les mots : « membre de », la fin du b de l’article 200 B est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
U. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
V. – L’article 220 octies est ainsi modifié :
1° Au a du II, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
W. – Au 3° du 1 du III et au 1 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
X. – Après la première occurrence du mot : « État », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 A est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. » ;
Y. – À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 238 bis, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative » ;
Z bis. – Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du d bis, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Après les mots : « membre de », la fin du trente-sixième alinéa est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
Z ter. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z quater. – Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z quinquies. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention » ;
Z sexies. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
Z septies. – Après les mots : « membre de », la fin du c du 1 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »
Z octies. – À la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z nonies. – Après les mots : « membre de », la fin du a du 3 de l’article 1672 est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; ».
IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 214-30, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
C. Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au c du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° À la première phrase du 4°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Après les mots : « membre de », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
X. – Au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Amendement n° 96 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« procédures »,
insérer le mot :
« administratives ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 92,135 et 147.
Amendement n° 97 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« fonctionnaires »,
insérer les mots :
« des administrations ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 10 et 55.
Amendement n° 98 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« visées au premier alinéa »,
les mots :
« prévues au 1 ».
Amendement n° 99 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 12, substituer par deux fois au mot :
« celui »,
les mots :
« l’État membre de l’Union européenne ».
II. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions aux alinéas 58 et 98.
Amendement n° 100 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : ».
Amendement n° 102 présenté par M. Carrez.
I. – Après le mot :
« créances »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 24 :
« exigibles depuis plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« dans ce délai de cinq ans »,
les mots :
« avant cette échéance ».
Amendement n° 105 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« III bis. – Les créances mentionnées aux I et III du présent article ne… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 108 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 44 les trois alinéas suivants :
« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 47 :
« Le présent XI s’applique sans… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Carrez.
Aux alinéas 48 et 86, substituer aux mots :
« celles qui ne pourraient être obtenues »,
les mots :
« celle qui ne pourrait être obtenue ».
Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.
I. – À la fin de l’alinéa 49, substituer au mot :
« public »
le mot :
« publics ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 87 et 128.
Amendement n° 148 présenté par M. Carrez.
Après le mot ;
« engagées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :
« en France. ».
Amendement n° 101 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 59 :
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : ».
Amendement n° 103 présenté par M. Carrez.
I. – Après le mot :
« créances »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 64 :
« exigibles depuis plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« dans ce délai de cinq ans »,
les mots :
« avant cette échéance ».
Amendement n° 106 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 71 :
« II bis. – Les créances mentionnées au I du présent article ne bénéficient d’aucun privilège. ».
Amendement n° 109 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 82 les trois alinéas suivants :
« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire. ».
Amendement n° 150 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 83, substituer au mot :
« public »
les mots : « des douanes ».
Amendement n° 111 rectifié présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 85 :
« Le présent IX s’applique sans … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 152 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 90, substituer au mot :
« agents »
les mots :
« fonctionnaires des administrations ».
Amendement n° 153 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 93 par les mots :
« et leur demander des renseignements ».
Amendement n° 155 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 349 octies. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Carrez.
I. – Après le mot :
« créances »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 104 :
« exigibles depuis plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« dans ce délai de cinq ans »,
les mots :
« avant cette échéance ».
Amendement n° 107 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 111 :
« II bis. – Les créances mentionnées au I du présent article ne… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 157 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 117, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies. »
Amendement n° 110 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 123 les trois alinéas suivants :
« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire. ».
Amendement n° 159 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 125, substituer aux mots :
« l’administration »,
les mots :
« l’organisme payeur compétent ».
Amendement n° 112 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 126 :
« Le présent X s’applique sans… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 162 présenté par M. Carrez.
Après la dernière occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 132 :
« organismes payeurs compétents. ».
Amendement n° 164 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 151, substituer aux mots :
« et suivants »,
les mots :
« à L. 283 F ».
Amendement n° 165 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« mentionné »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 155 :
« aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 611-11 du code rural et de la pêche maritime. ».
Amendement n° 167 présenté par M. Carrez.
Au début de l’alinéa 157, substituer aux mots :
« Au premier »,
les mots :
« À la première phrase du premier et au troisième ».
Amendement n° 169 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 159, après la référence :
« 117 quater »,
insérer les mots :
« , au premier alinéa du I de l’article 125 A, à l’avant-dernier alinéa du I quater et au neuvième alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A, au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer par deux fois, les mots :
« État membre de ».
III. –En conséquence, supprimer les alinéas 162, 164, 165, 171 et 179.
Amendement n° 168 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 167, après la référence :
« 150-0 A »,
insérer les mots :
« , à la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187, au b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin des a et b de l’article 200 B, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au b du 1 du I de l’article 885 I ter, au c du I de l’article 885-0 V bis et au a du 3 de l’article 1672 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 168, 170, 172 à 175, 180, 181, 203, 204 et 208.
Amendement n° 114 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 210, substituer aux mots :
« de l’article L. 214-30 »,
les mots :
« des articles L. 214-30 et L. 214-31 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 211.
I. – À la fin du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 451, les mots : « Les dispositions du titre » sont remplacés par la référence : « Les titres II et » ;
2° À l’article 451 bis, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
3° Le 3° de l’article 453 est complété par les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
4° Au 1 bis de l’article 459, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
III. – À l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la référence : « à l’article L. 151-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».
Amendement n° 56 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis. Au dernier alinéa du même article, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; ».
Amendement n° 429 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L'article 222 du code des douanes est abrogé.
II. – Après l’article L. 5112-1 du code des transports, il est inséré un article L. 5112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. – Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l'exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
« Les certificats de jauge sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
« Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération. ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 52 présenté par M. Marcon.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Au 10 du I, après le mot : « plastique » sont insérés les mots : « d’une épaisseur inférieure à 20 microns, à l’exclusion des sacs utilisés comme emballage primaire » ;
b) Le 7 du II est ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs à usage unique en matière plastique d’une épaisseur supérieure ou égale à 20 microns, ainsi qu’aux sacs utilisés comme emballage primaire. » ;
2° Au 10 de l’article 266 septies, après le mot : « plastique » sont insérés les mots : « d’une épaisseur inférieure à 20 microns, à l’exclusion des sacs utilisés comme emballage primaire ».
II. – La perte des recettes pour l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids net des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies |
Kilogramme |
15 |
b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter respectivement du 1er janvier 2015, 1er janvier 2016, 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018, au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies, lorsque le poids des sacs pour fruits et légumes mentionnés au même 11 relatif à l'antépénultième année, est supérieur respectivement à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % du poids nets des sacs pour fruits et légumes en 2013. »
5° L'article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6., les mots : « et 10 », sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».
Amendement n° 68 présenté par M. Saddier, M. Michel Bouvard, M. Herth, M. Reiss, M. Straumann et M. Tardy.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Michel Bouvard et n° 186 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts est supprimée.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 70 présenté par M. Boënnec, M. Diefenbacher, M. Roatta, M. Siré, M. Depierre, M. Vitel, Mme Hostalier, M. Couve, M. Paternotte, M. Jean-Yves Cousin, M. Gatignol, Mme Gruny, M. Lefranc, M. Mourrut, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Bignon, M. Heinrich, M. Vialatte et Mme Labrette-Ménager.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du IV, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 70 euros ».
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le produit du droit de timbre perçu en application du IV est affecté, dans la limite d'un montant de 820 000 euros, à l'agence nationale des titres sécurisés. ».
Sous-amendement n° 446 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 449 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s’applique » ;
2° Au XIII, les mots : « 1° du II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 quinquies GD est abrogé ;
2° Le 2 de l'article 207 est supprimé ;
3° Le 1 de l’article 217 septdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés respectivement par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;
4° Le 1° de l’article 1461 est supprimé ;
5° Le I de l’article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
« – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ;
« – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. » ;
6° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;
b) Au premier alinéa du VI, les mots : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
c) Le 2 du VI est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013, de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »
III. – Un rapport sur l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance est remis au Parlement avant le 30 septembre 2012 par les ministres chargés de l’économie et du budget.
IV. – Le 5° , les a et c du 6° et le 4° du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L’article 76 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « au gazole, », et après le mot : « identification », est inséré le nombre : « 20, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « de gazole et » ;
3° À la fin des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant : « 183 € » ;
4° Au dernier alinéa du même article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant : « 115 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 80 deuxième rectification présenté par M. Bignon.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
A. – Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L'article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l’article 240-1.02 de la division 240 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
« Pour l'application des dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. ».
II. – À la première phrase du 2 de l'article 218, après le mot : « 22 CV » sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW ».
III. – L'article 223 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « 22 CV » sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » ;
2° Le a) du III est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 92 euros » est remplacé par le montant : « 77 euros » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, le montant : « 131 euros » est remplacé par le montant : « 105 euros » ;
c) À la fin du cinquième alinéa, le montant : « 223 euros » est remplacé par le montant : « 178 euros » ;
d) À la fin du sixième alinéa, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 240 euros » ;
e) À la fin du septième alinéa, le montant : « 342 euros » est remplacé par le montant : « 274 euros » ;
f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 573 euros » est remplacé par le montant : « 458 euros » ;
g) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 1 108 euros » est remplacé par le montant : « 886 euros » ;
3° Le b) du même III est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le montant : « 13 euros » est remplacé par le montant : « 14 euros » ;
b) Au quatrième alinéa, le montant : « 15 euros » est remplacé par le montant : « 16 euros » ;
c) Au cinquième alinéa, le montant : « 32 euros » est remplacé par le montant : « 35 euros » ;
d) Au sixième alinéa, le montant : « 36 euros » est remplacé par le montant : « 40 euros » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 40 euros » est remplacé par le montant : « 44 euros » ;
f) Au dernier alinéa, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
4° Au c) du III, le montant : « 57,96 euros » est remplacé par le montant : « 64 euros » ;
5° Il est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)
« Jusqu’à 90 kW exclus : Exonération
« De 90 kW à 159 kW : 3 euros par kW ou fraction de kW
« À partir de 160 kW : 4 euros par kW ou fraction de kW ».
IV. – Au premier alinéa du 1 de l’article 224, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du c) du III »
B. – Les I, II et les 1° et 5° du III du A entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 48 présenté par Mme Ameline.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Le 2 de l’article 224 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par les associations telles que définies à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, payant la taxe sur les salaires et pour lesquelles le montant de la taxe d’apprentissage versé est au moins égal au coût de formation de l’apprenti et s’imputant directement sur la taxe sur les salaires. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 27 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le g) du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g) du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g) du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 310 présenté par M. Robinet.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « personne », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « qui procède à la cession de tels droits. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits. ».
Amendement n° 358 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 15° et 16° de l’article 995 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
« 16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots: « à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 351 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° bis À 7 % pour les contrats d'assurance maladie ; ».
2° Au dernier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 352 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits par les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du même code. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 353 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie gérés par les mutuelles étudiantes. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase de l’article 285 ter du code des douanes est supprimée. ».
Amendement n° 448 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».
B. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section ».
C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public ».
II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code ».
B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ».
C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».
D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».
E. – Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« – les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité. ».
F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale ».
III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. – À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou ».
IV. – L’article L. 2333-9 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :
« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants,
« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants,
« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; ».
B. – Le cinquième alinéa est supprimé.
C. – Après le mot : « pour », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés ».
D. – Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. ».
V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieure ou égal à 20 € par mètre carré ; ».
B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. ».
VI. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :
A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base ».
B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».
VII. – À la dernière phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés.
VIII. – À l’article L. 2333-13, les six occurrences du mot : « dispositif » sont remplacées par le mot : « support ».
IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.
« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. ».
X. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.
«Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
«Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu de l’alinéa précédent est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. »
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions ».
XI. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :
A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus par le B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers les montants prévus par le B de l’article L. 2333-9 ».
B. – Au dernier alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus par le ».
Amendement n° 258 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 511-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à un établissement de crédit d'exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et d'entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Les mêmes règles s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans lesquelles investit le fonds stratégique d'investissement et aux entreprises bénéficiant de prêts accordés sur les crédits ouverts sur le programme « Prêt à la filière automobile » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier du régime prévu par le présent article, les travailleurs indépendants concernés doivent communiquer, avant le 31 mai de chaque année, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales une attestation stipulant que les documents prévus par le 5 de l’article 50-0 ou le 4 de l’article 102 ter du code général des impôts ont été correctement tenus et que le chiffre d’affaire déclaré au titre de l’année civile précédente est conforme aux données contenues dans ces documents. Cette attestation délivrée par un organisme de gestion agréé défini par les articles 1649 quater C et 1649 quater F du code général des impôts, ou par un professionnel de l’expertise comptable. Cette attestation est télétransmise directement par son émetteur à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant.
« L’adhésion à l’organisme agréé ou la signature d’une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable, doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de la délivrance de la première attestation.
« La non production de cette attestation au titre d’une année donnée, entraîne la perte du bénéfice du régime prévue par le présent article, avec effet au 1er janvier qui suit l’année concernée.
« Pour les deux premières années d’application du régime, les travailleurs indépendants sont dispensés de fournir cette attestation. »
II. – Après le 3° du I de l’article 151-0 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’attestation de conformité du chiffre d’affaires déclaré, prévue à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été fournie à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. »
Amendement n° 151 présenté par M. Forissier et M. Fourgous.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° Après la première phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration des trente premiers jours, il est possible pour l’administration fiscale de bénéficier d’un délai supplémentaire de trente jours. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 412 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;
2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».
Amendement n° 69 présenté par M. Yanno et M. Michel Bouvard.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l’action en recouvrement.
Amendement n° 443 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 22, insérer l'article suivant :
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
II. – AUTRES MESURES
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié:
A. – À l’article L. 524-2, les mots : « personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « personnes, y compris membres d’une indivision » ;
B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ;
« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation des travaux agricoles et forestiers pour la prévention des risques naturels. » ;
C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant la ou les infractions ; »
D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme, pour la taxe d’aménagement.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues pour la taxe d’aménagement aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.
« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. – La redevance due sur les travaux visés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est donc émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15. – Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;
I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. – Le F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.
Amendement n° 29 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Dell'Agnola.
Supprimer cet article.
Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
«, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique. ».
Amendement n° 456 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des travaux agricoles et forestiers »,
les mots :
« de travaux agricoles, forestiers ou ».
Amendement n° 457 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« la ou ».
Amendement n° 458 présenté par M. Carrez.
I. – À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , pour la taxe d’aménagement ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« pour la taxe d’aménagement ».
Amendement n° 459 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et suivants »
les mots :
« à L. 61 B ».
Amendement n° 460 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« visés »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 461 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 27 :
« Lorsque la redevance est perçue… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 462 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 27, supprimer le mot :
« donc ».
Amendement n° 463 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« dû en échéance unique ».
Amendement n° 464 présenté par M. Carrez.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 29 :
« Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 30 :
« Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel. »
Amendement n° 465 présenté par M. Carrez.
Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« ou d’aménager ».
Amendement n° 466 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 40, supprimer les mots :
« au 2° de l’article L. 331-7 et ».
Amendement n° 467 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« cet usage ainsi que les constructions de logements réalisées »,
les mots :
« usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée ».
Amendement n° 468 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés »
les mots :
« réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées ».
Amendement n° 469 présenté par M. Carrez.
Après la référence :
« article 28 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :
« ainsi que le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés. ».
Amendement n° 470 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 47, après le mot :
« redevance »,
insérer les mots :
« d’archéologie préventive ».
Amendement n° 471 présenté par M. Carrez.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le A, les 2° à 4° du D et le G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »
Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.
« À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.
« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est ensuite répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. »
Amendement n° 40 présenté par M. Carrez.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des compétences transférées »,
le mot :
« de la compétence transférée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des compétences transférées »,
le mot :
« de la compétence transférée ».
Amendement n° 41 présenté par M. Carrez.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 42 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« ensuite ».
Amendement n° 440 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Les mots : « et 101 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
Amendement n° 439 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article 3 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, un fonds d’équipement des polices municipales en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l’acquisition de gilets pare-balles et des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation de ce fonds est complétée en 2011 par un prélèvement de 2 millions d’euros sur le fonds d’aide pour le relogement d’urgence institué à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « terminal » est remplacé par le mot : « équipement ».
À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
Amendement n° 438 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« Il est créé une dotation d’ajustement exceptionnelle pour la Polynésie Française, versée en 2011 et en 2012.
« Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d’euros sur deux ans. ».
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 € dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.
I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 ».
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ».
Amendement n° 441 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent :
« – la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
« – l’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.
« II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
« III. – En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
« Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
« Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État. ».
Amendement n° 450 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Amendement n° 442 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 1233-69 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. ».
II. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance, assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article premier de la même ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. ».
III. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article premier de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, la date : « 15 août 2011 » est remplacée par la date : « 31 août 2011 ».
Amendement n° 434 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 6 : Artistes auteurs
« Art. L. 6331-65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs, définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales, mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 % ;
« Les contributions prévues aux 1° et 2° ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.
« Art. L. 6331-66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.
« Art. L. 6331-67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. L. 6331-68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Amendements identiques :
Amendements n° 30 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard et M. de Courson et n° 187 présenté par M. Michel Bouvard et M. de Courson.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – L’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables… (le reste sans changement) » ;
2° Le premier alinéa du IV est supprimé.
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »
4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée aux comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
Amendement n° 437 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
L’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des échéances allant de 2002 à 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2002, au titre des échéances » ;
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, le montant : « 6,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 8,7 millions d'euros ».
Amendement n° 309 troisième rectification présenté par M. Carrez.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux annexes et rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;
« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;
« 17° À l’article premier de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire. ».
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
Amendement n° 297 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2012, un rapport sur les conséquences de l’application de la révision générale des politiques publiques dans les services du ministère de l’éducation nationale.
Amendement n° 298 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2012, un rapport sur les conséquences de l’application de la révision générale des politiques publiques sur les missions des forces de police et de gendarmerie.
Amendement n° 286 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport sur les techniques d'optimisation et de délocalisation fiscale qui visent à permettre à des groupes et à des particuliers d'expatrier les bénéfices et revenus réalisés en France. Concurremment à cette évaluation, le rapport émet des propositions de réforme législative visant en particulier à contraindre toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d'optimisation fiscale à porter ce dernier à la connaissance de l'administration fiscale.
Amendement n° 355 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 août 2012, un rapport sur les conséquences pour les assurés de l’augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance sur les complémentaires santé responsables et solidaires d’une part, et de l’augmentation du prix des complémentaires santé d’autre part.
Amendement n° 354 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 août 2012, un rapport sur les conséquences d'une exonération, totale ou partielle de la taxe sur les conventions d’assurance portant sur les contrats responsables conclus par des mutuelles étudiantes. Ce rapport devra examiner prioritairement les conséquences financières de cette exonération et proposer des pistes alternatives de financement permettant de la compenser. Ce rapport devra également examiner les conséquences de l'augmentation de la taxe sur les conventions d’assurance sur la situation sanitaire et sociale des étudiants, ainsi que chiffrer le coût à long terme pour les finances publiques d'une absence, ou d'une insuffisance de soins de cette population.
Amendement n° 350 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 août 2012, un rapport sur les conséquences pour les mutuelles étudiantes du doublement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et sur l'opportunité d'exonérer de taxes sur les conventions d’assurance les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, au regard des conséquences que cette augmentation pourrait entraîner sur la situation sanitaire et sociale de cette population.
Amendement n° 299 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2013 un rapport d'évaluation du crédit impôt recherche. Ce rapport formule des propositions afin de réserver ce dispositif cible aux seules petites et moyennes entreprises indépendantes.
SECONDE DÉLIBÉRATION
I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
|
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
- 246 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 369 |
- 627 |
|
Recettes non fiscales |
213 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 156 |
- 627 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|||
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
640 |
||
Montants nets pour le budget général |
- 796 |
- 627 |
- 169 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 796 |
- 627 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
0 |
3 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
0 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
||
Publications officielles et information administrative |
0 |
||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
0 |
3 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
292 |
292 |
0 |
Comptes de concours financiers |
0 |
11 |
- 11 |
Comptes de commerce (solde) |
343 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
332 | ||
Solde général |
166 | ||
II. – Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
48,7 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
0,6 |
|
Déficit budgétaire |
95,3 |
|
Total |
190,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe |
184,0 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse |
- |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe |
-4,6 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
4,5 |
|
Variation du compte de Trésor |
1,2 |
|
Autres ressources de trésorerie |
5,6 |
|
Total |
190,7 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.
(Article 8 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-300 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-300 000 |
12. Autres impôts directs |
173 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
173 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
-400 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-400 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
30 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements |
160 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
120 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-8 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 | |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 |
17. Enregistrement, timbre, |
247 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, |
50 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
200 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
-3 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
22. Produits du domaine de l’État |
16 000 | |
2211 |
Produit de la cession d’éléments |
16 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
127 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
33 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions |
94 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
24 076 | |
2501 |
Produits des amendes de la police |
24 076 |
26. Divers |
46 000 | |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
46 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
640 437 | |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
181 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
62 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit |
-4 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-39 |
3114 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
39 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
218 589 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
424 312 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
1 293 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
1. Recettes fiscales |
11 784 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
-300 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
173 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions |
247 000 |
2. Recettes non fiscales |
213 076 | |
22 |
Produits du domaine de l’État |
16 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances |
127 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
24 076 |
26 |
Divers |
46 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
640 437 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État |
640 437 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-415 577 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
3 000 000 |
Total des recettes |
3 000 000 | |
Fonds de concours |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
69 226 361 | |
Section : Contrôle automatisé |
18 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
18 000 000 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
51 226 361 | |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation |
51 226 361 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
136 835 998 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
136 835 998 |
Gestion et valorisation des ressources |
86 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
86 000 000 |
Total |
292 062 359 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« |
(En millions d'euros) | |||
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| |
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
| |
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
| |
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
- 248 |
| |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
| |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 369 |
- 629 |
| |
Recettes non fiscales |
213 |
|
| |
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 156 |
- 629 |
| |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
collectivités territoriales et de l'Union européennes |
640 |
|
| |
Montants nets pour le budget général |
- 796 |
- 629 |
- 167 | |
|
|
|
| |
Évaluation des fonds de concours et |
0 |
0 |
| |
Montants nets pour le budget général, y compris |
- 796 |
- 629 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
| |
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
0 |
3 | |
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
0 |
3 | |
|
|
|
| |
Évaluation des fonds de concours et |
|
|
| |
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
|
| |
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
| |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
0 |
3 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
| |
Comptes d'affectation spéciale |
292 |
292 |
0 | |
Comptes de concours financiers |
0 |
11 |
- 11 | |
Comptes de commerce (solde) |
|
343 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
| ||
Solde pour les comptes spéciaux |
|
332 | ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Solde général |
|
168 | ||
|
|
|
».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2011, de Mme Huguette Bello, MM. Jean-Claude Fruteau et Patrick Lebreton, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur l'incendie des hauts de l'ouest de la Réunion en 2011, sur l'inadéquation des moyens déployés et sur les dispositifs de prévention à adopter.
Cette proposition de résolution, n° 4025, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2011, de M. Christian Estrosi, une proposition de résolution visant à développer le "Fabriqué en France" et à déterminer la notion d'origine des produits, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4026.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMITÉ STRATÉGIQUE AUPRÈS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
(2 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 1er décembre 2011, MM. Yanick Paternotte et Jean-François Lamour.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 30 novembre 2011
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM[2011] 793 final).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM[2011] 794final).