Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances pour 2012 (nouvelle lecture)
Texte du projet de loi – n° 4028
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts » ;
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d’euros ».
III. – (Non modifié)
Amendement n° 188 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« , avec ou sans travaux ».
Amendement n° 189 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux troisième et avant-dernière phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. ».
Amendement n° 190 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les neuf alinéas suivants :
« 2° L’article L. 31-10-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €.
« III. - Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l’article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
« IV. – Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l’article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11.
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 31-10-4 est supprimé.
« 4° L’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :
« La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 10 %.
« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12 après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « un maximum de ». ».
II. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 1,2 milliard d’euros »,
le montant :
« 840 millions d’euros ».
Sous-amendement n° 306 rectifié présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Méhaignerie, M. Scellier et M. Michel Bouvard.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 49 500 € ni inférieur à 16 500 € »,
les mots :
« 43 500 € ni inférieur à 26 500 € ».
Sous-amendement n° 351 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. ».
Sous-amendement n° 352 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 840 »
le montant :
« 820 ».
I. – L’article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;
c) Les mots : « , déduction faite des frais d’abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exception de ceux provenant d’une installation relevant d’une activité de service public. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.
« À compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »
II (nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l’Office national des forêts, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 224 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après le mot :
« sous-sol »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
(Supprimé)
Amendement n° 225 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2012, un rapport sur l’opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord. ».
(Supprimé)
Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d’euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et au II du présent article.
« II. – Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, ne peut excéder 150 millions d’euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d’euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue au cinquième alinéa de l’article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
« a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
« – à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;
« – à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
« – à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
« – à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
« b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Sous-amendement n° 353 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013, 4,6 milliards d'euros en 2014, 6,9 milliards d'euros en 2015, 9,2 milliards d'euros en 2016, 11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.
« La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues par le III de l’article 16 ter de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement au produit qu’elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts. ».
Le II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit en raison de leur effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal. »
Amendement n° 226 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giscard d'Estaing.
Supprimer cet article.
Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus aux a et b sont revalorisés chaque année à partir du 1er janvier 2012 de 5 % jusqu’en 2018, date à laquelle le plan Ecophyto sera évalué. »
Amendement n° 227 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giscard d'Estaing.
Supprimer cet article.
I. – À la dernière phrase du II de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les mots : « 108 millions d’euros » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « 128 millions d’euros. Une somme minimale de 24 millions d’euros est affectée à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Amendement n° 228 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Au II de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les mots : « 108 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « 128 millions d’euros par an. Une somme de 24 millions d’euros au moins est affectée en 2012 à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer, ainsi qu’avec la Nouvelle-Calédonie. ».
I. – Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 14 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :
1° Assurer la mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en privilégiant le financement d’actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides ;
2° Favoriser la réalisation des objectifs :
a) Des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l’adaptation au changement climatique ;
b) Des plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-9 du code de l’environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;
c) Du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, par le financement d’actions préventives de restauration et de préservation des cours d’eau, des zones naturelles d’expansion de crues et des zones humides.
Ces dépenses contribuent également :
a) À la sécurité de la distribution et à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d’actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l’eau en amont des points de captage de l’eau ;
a bis (nouveau)) Aux actions en faveur d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau, notamment les économies d’eau et la mobilisation de ressources en eau nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;
b) À la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d’assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d’assainissement non collectif ;
c) Aux actions destinées à améliorer la connaissance de l’état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d’information et de sensibilisation du public dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques.
II. – Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement ne peut être inférieur à 1,120 milliard d’euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en œuvre des orientations fixées au I du présent article.
III. – Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l’article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 780 millions d’euros entre 2013 et 2018, dont 23 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en œuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’écologie.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 229 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le rapport prévu à l’article 121 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à l’article 160 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est remis chaque année au plus tard le 30 juin.
Amendement n° 230 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 2.
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur le nombre de maîtres auxiliaires, d’enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l’éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et détaillant la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d’agences publiques ou privées.
Amendement n° 231 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enseignement agricole technique et supérieur détaillant l’évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d’élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.
L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. »
Amendement n° 232 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à but lucratif ».
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. – 1. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
2. L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.
III. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 233 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 234 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Martin-Lalande, M. Mancel, M. de Courson et M. Michel Bouvard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au même I. » ».
I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « , à compter du 1er août 2011, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d’être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cession d’activité des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 235 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 17 présenté par M. Victoria.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux premier, avant-dernier et dernier alinéas, la date : « 1er août 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d’implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d’habitants par commune. » ;
« 3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » et la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 30 juin 2013 » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés par l’interdiction prévue au troisième alinéa du présent article, les magasins de commerce de détail du tabac installés, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »
Sous-amendement n° 310 présenté par M. Carrez.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »
L’article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La livraison, à destination des départements de Martinique et de Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l’objet d’une importation dans l’un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit de la collectivité départementale du département de destination.
« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d’importation.
« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »
Amendement n° 236 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Martinique et de »,
les mots :
« la Martinique et de la ».
Amendement n° 237 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de la collectivité départementale ».
L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
« – 186 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« – 556 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;
b) Au premier alinéa du 1° ter, après l’année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée ».
Amendement n° 238 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« – 272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« – 715 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;
b) Au premier alinéa du 1° ter, après l’année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’attribution de la redevance départementale des mines sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 239 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 et au 2° du II de l’article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 2008 ».
I. – Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 90 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.
Les mécanismes de péréquation reposent également sur la répartition de ressources fiscales collectées au niveau national.
II. – Les objectifs de rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales fixés au I font l’objet d’une évaluation annuelle dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année intitulée : « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales », prévue à l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard des objectifs fixés au I et rend compte des mesures nécessaires pour y parvenir. L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Amendement n° 240 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. » ».
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :
1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d’euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l’évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 3334-1. »
III. – (Non modifié)
IV. – L’article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-6. – Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;
« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;
« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l’État en 2010 ;
« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
« L’indicateur de ressources élargi d’un département est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 ou de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.
« Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2. »
V. – L’article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont insérés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;
2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l’article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »
V bis (nouveau). – L’article L. 3334-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »
VI. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 ».
VII. – Le c de l’article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente.
« En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application du c est celui calculé pour l’année 2011. »
VIII. – L’article L. 3334-18 du même code devient l’article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d’euros. » ;
2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Sont éligibles au reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux les départements dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne.
« 2. Pour chaque département, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1 est fonction :
« a) Du rapport entre la population du département et la population de l’ensemble des départements ;
« b) Du rapport entre, d’une part, la somme des bénéficiaires de minima sociaux, et des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département et, d’autre part, la même somme dans l’ensemble des départements ;
« c) Du rapport entre la longueur de voirie départementale rapportée au nombre d’habitants du département et la longueur de la voirie de l’ensemble des départements rapportée au nombre d’habitants de l’ensemble des départements ;
« d) Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d, en pondérant chacun de ces critères respectivement par 15 %, 20 %, 15 % et 50 %.
« 3. Un décret fixe les modalités d’application du présent V.
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du 2 est celui calculé pour l’année 2011. »
IX. – (Non modifié)
X (nouveau). – En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application de l’article L. 3334-16-2 du même code est celui calculé en 2011.
XI (nouveau). – En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est celui calculé pour l’année 2011.
Amendement n° 242 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 3 à 7 les cinq alinéas suivants :
« 1° Au début des troisième et dernier alinéas, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
« 2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros, de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;
« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente. » ».
Amendement n° 243 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 244 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargie par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier à l’indicateur de ressources élargi »
les mots :
« et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier ».
Amendement n° 245 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 246 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Amendement n° 247 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la deuxième occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« « À compter de 2011 » ».
Amendement n° 248 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
Amendement n° 249 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le premier alinéa du même V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. » ».
Amendement n° 250 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 38 à 46 l’alinéa suivant :
« 3° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 251 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et 2012 » ;
2° À la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;
3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« En 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, par parts égales. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3, en proportion de la superficie de chaque commune. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;
6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.
IV et V. – (Non modifiés)
Amendement n° 252 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En 2011 et 2012 »
les mots :
« À compter de 2011 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4.
Amendement n° 253 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Au début de l’alinéa 6, substituer au mot :
« En »
les mots :
« À compter de ».
Amendement n° 254 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« En »
les mots :
« À compter de ».
Amendement n° 255 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« par parts égales ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« réparti »,
insérer les mots :
« par parts égales ».
Amendement n° 256 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , en proportion de la superficie de chaque commune ».
I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-4. – I. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« 2° La somme des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l’article 302 bis ZG dudit code ;
« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
« 6° (nouveau) La somme des produits perçus par la commune au titre de l’article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l’article 1595 bis du même code.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
« II. – 1. Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.
« 2. Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :
« a) La somme des montants suivants :
« – le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;
« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;
« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;
« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;
« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l’ensemble des communes membres du groupement.
« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.
« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.
« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.
« III. – Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.
« Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.
« IV. – Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3334-3.
« L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.
« V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2. »
II. – L’article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’effort fiscal utilisé pour le calcul des dotations visées à l’article L. 2334-22 est égal à 1. »
III. – L’article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du b est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » ;
2° (nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78. »
IV. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;
« 4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux a et b des 1° et 1° bis, les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;
a bis) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;
a ter) À la seconde phrase du a du 1° bis, les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;
b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés ;
3° (nouveau) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’indicateur de ressources élargi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à leur potentiel fiscal majoré des attributions perçues l’année précédente au titre de la dotation d’intercommunalité visée à l’article L. 5211-28. »
V. – (Non modifié)
Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;
« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ; ».
Amendement n° 257 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« impôts »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code ; ».
Amendement n° 258 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 259 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« administratif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007. »
Amendement n° 260 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 29 et 30.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
Amendement n° 304 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Brard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« c) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, après l’année : « 2003 », », sont insérés les mots : « du montant prévu au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recette résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 302 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Brard, M. Sandrier les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine.
I. – Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis est complété par les mots : « ou à l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Brard, M. Sandrier les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine.
I. – Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis est complété par les mots : « ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ou au III du 5.3.2. de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recette résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 261 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L’article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
3° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « communes éligibles » sont remplacés par les mots : « communes bénéficiaires de la part principale au titre du III et du septième alinéa du IV du présent article » et les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ;
c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
c bis) (nouveau) Au second alinéa du V, après les mots : « Seules sont éligibles », sont insérés les mots : « à la majoration prévue à l’alinéa précédent » ;
d) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. » ;
4° L’article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010 » ;
7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« À compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;
7° bis L’article L. 2334-22 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les communes situées en zone de montagne et les communes insulaires métropolitaines, la longueur de la voirie est doublée ; pour les communes insulaires métropolitaines, le chiffre ainsi calculé est pondéré par un coefficient d’éloignement calculé à partir de la distance aller-retour séparant l’île du continent. La valeur de ce coefficient est fixée par décret. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes insulaires, le nombre d’enfants pris en compte est multiplié par trois ; »
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes insulaires, le coefficient d’écart à la moyenne du potentiel financier superficiaire est égal au maximum entre 1 et le coefficient calculé pour la commune. » ;
8° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« À compter de 2012, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;
9° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les syndicats prévus à l’article L. 5711-1 » ;
b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;
9° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est calculée l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;
10° L’article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition. » ;
c) (nouveau) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
11° Après le troisième alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue en 2011. » ;
12° Le I de l’article L. 5211-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 262 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ; ».
Amendement n° 263 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 264 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 23 à 28 les trois alinéas suivants :
« 7° bis Le 2° de l’article L. 2334-22 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires ».
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale. ». »
Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :
« a) L’avant-dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :
« les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
« les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1dont la population n’excède pas 60 000 habitants ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis. A. – Au a) du 1° de l’article L.2334-35, les mots « aux a et b du » sont remplacés par le mot « au » ; ».
Amendement n° 265 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :
« Lorsque la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale a fait l’objet de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. »
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8. »
IV. – L’article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient d’une dotation de péréquation :
« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l’indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;
« b) Et les régions d’outre-mer. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l’année précédente. » ;
3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;
« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.
« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu’elle a cessé d’être éligible, respectivement, en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.
« Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
V. – L’article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l’année précédente. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population. »
Amendement n° 266 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8. Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »
Amendement n° 267 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« En 2012, seules les régions de métropole et d’outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »
Amendement n° 268 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d’outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».
I. – A. – Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.
B. – Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« PÉRÉQUATION DES RESSOURCES
« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 250, 440, 625 et 815 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.
« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources dudit fonds.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;
« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;
« 5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.
« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4.
« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
« III. – Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« III bis (nouveau). – Pour la mise en œuvre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et III bis.
« V. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ;
« 2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.
« L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5.
« VI. – L’effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités.
« Art. L. 2336-3. – I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article.
« Les communes visées aux 1° et 2° de l’article L. 2334-18-4 et à l’article L. 2334-22-1 sont exclues de la contribution au fonds ;
« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;
« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal, corrigé des attributions de compensation reçues de ou versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majoré ou minoré, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Après application de cette minoration, le prélèvement est réparti entre les autres communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;
« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 15 % du produit qu’il a perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition. Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, les montants mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 sont minorés du versement prévu au dernier alinéa de l’article L. 3334-3.
« II. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
« Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d’une part, à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte et, d’autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.
« II. – L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.
« Pour l’application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.
« Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficie d’une attribution au titre du fonds la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges et dont l’effort fiscal est supérieur à 0,5 ;
« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant défini à l’article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre. Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ;
« c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que celui-ci puisse excéder un, et l’effort fiscal moyen.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
« 3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au 2° ;
« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres à l’inverse du prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal.
« II. – Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :
« 1° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux de ses communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu’elles ont perçus chacune l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2 ;
« 2° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l’unanimité avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.
« III. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.
« Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2. »
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Avant le 1er septembre 2012, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l’application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Ce rapport précise :
1° Le montant des contributions et des reversements opérés au titre de l’année 2012, par ensemble intercommunal et par commune ;
2° Les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l’indicateur de ressources élargi par habitant.
Il propose les modifications nécessaires pour permettre, par l’action des dotations de péréquation verticale et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, d’atteindre l’objectif de réduction des écarts de ressources fixé à l’article 53 A de la loi n° du de finances pour 2012. Ces propositions sont accompagnées de simulations détaillées.
L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Amendement n° 354 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.
« B. – Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Péréquation des ressources
« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.
« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources dudit fonds.
« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;
« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;
« 5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.
« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4.
« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
« III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d’un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculé selon les modalités de l’article L. 2334-4, divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l’ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.
« V. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ;
« 2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.
« L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5.
« VI. – L’effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
« Art. L. 2336-3. – I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux supportés par les communes en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2.
« 4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les communes classées parmi les 150 premières communes de 10 000 habitants et plus en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 du présent code est annulé.
« Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application de l’alinéa précédent sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes concernées.
«5° Toutefois, l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil.
« Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« II. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
« Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d’une part, à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte et, d’autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.
« II. – L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.
« Pour l’application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.
« Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente et de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :
« – 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;
« – les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
« c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et l’effort fiscal moyen.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
« 3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;
« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres. L’attribution de chaque commune au sein de l’ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l’ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.
« II. – Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :
« 1° L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l’organe délibérant ;
« 2° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l’unanimité avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.
« III. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.
« Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2. ».
« II. – Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l’application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l’indicateur de ressources élargi par habitant. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités.
« L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
« III. – Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».
« IV. – Les I à VII et le IX de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Sous-amendement n° 357 présenté par M. Raoult.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« 150, 360, 570 et 780 »,
les mots :
« 100, 250, 500 et 750 ».
Sous-amendement n° 358 présenté par M. Muzeau.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 150 »
le nombre :
« 250 ».
Sous-amendement n° 356 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :
« Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. ».
Sous-amendement n° 356 rectifié présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :
« Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé ».
I A (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour objectif de conduire à ce qu’aucune commune de plus de 5 000 habitants de la région d’Île-de-France n’ait, en 2015, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 60 % de la moyenne de celui des communes de la région d’Île-de-France. »
I. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.
« Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d’Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.
« L’avis du comité mentionné par le présent article est joint à ce rapport.
« II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes. Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que défini au chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code. Les prélèvements cumulés au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
« III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »
II. – L’article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-14. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.
« Les communes qui font l’objet de deux constats de carence successifs au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l’article L. 2334-4 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu’ils sont définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d’Île-de-France ;
« 4° (nouveau) Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, telles qu’elles sont définies à l’article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d’Île-de-France.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 55 %, le deuxième à hauteur de 10 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 20 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« IV. – Une commune bénéficiaire d’un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent.
« V. – Les communes qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.
« VI. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article, à l’exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l’article L. 2334-2. Pour l’application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »
III et IV. – (Supprimés)
Amendement n° 271 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Amendement n° 22 présenté par M. Baguet, M. Santini et M. Guillet.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 2531-13. I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 200, 215 et 230 millions d'euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 245 millions d'euros. ».
Amendement n° 53 présenté par M. Kossowski.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Le Gouvernement met en place au premier trimestre 2012 un groupe de travail réunissant le syndicat Paris Métropole, l’association des maires d’Île-de-France et la direction générale des collectivités territoriales afin de présenter un bilan exhaustif des conséquences pour les collectivités d’Île-de-France de la première application de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et de la création du fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales et de présenter des scénarios à l’horizon 2015. Le groupe de travail devra, le cas échéant, rechercher des dispositifs visant à assurer la soutenabilité des contributions des collectivités franciliennes au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France comme au fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, compte tenu des spécificités des collectivités franciliennes.
« Avant le 1er septembre 2012, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail mentionné à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur le fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et du fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales et sur leur articulation. Sur cette base il propose, le cas échéant, les corrections des dispositifs législatifs existants permettant d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2013 les aménagements législatifs nécessaires afin de garantir la soutenabilité des contributions des collectivités franciliennes au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et au fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales ».
Amendement n° 344 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er septembre 2015 »,
la date :
« 1er octobre 2012. »
Amendement n° 272 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« par le présent article »,
les mots :
« à l’article L. 2531-12 ».
Amendement n° 273 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« Île-de-France »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ; ».
Amendement n° 274 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Kossowski et n° 48 rectifié présenté par M. Baert, M. Goua et M. Pupponi.
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , 3° et 4° »
les mots :
« et 3° ».
Amendement n° 275 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 276 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la référence :
« 2° »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par M. Kossowski et n° 52 présenté par M. Baert, M. Goua et M. Pupponi.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer au nombre :
« 2 »,
le nombre :
« 4 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux taux :
« 50% »,
le taux :
« 75% ».
Amendement n° 277 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer au nombre :
« 2 »,
le nombre :
« 4 ».
I. – (Non modifié)
II. – Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l’intérêt en le comparant à d’autres mécanismes possibles de prise en charge.
III et IV. – (Non modifiés)
Le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un fonds contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu’à l’aide au sevrage tabagique, financé par une taxe de 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.
Amendement n° 24 présenté par M. Nesme et M. Bur.
Après le mot :
« tabagique »,
insérer les mots :
« ainsi que, le cas échéant, à l'indemnisation des personnes victimes du tabac ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport permettant d’évaluer les mesures à prendre pour permettre la formation et l’installation de gynécologues médicaux.
Amendement n° 278 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Les surcoûts occasionnés par l’engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l’objet d’un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l’examen des modalités d’un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l’image des armées.
Le Gouvernement remet au plus tard le 31 mars 2012 un rapport portant sur le coût financier et les avantages pour les bénéficiaires de l’instauration d’une allocation d’autonomie jeunesse accordée à tous les jeunes de 18 à 24 ans.
Amendement n° 279 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, une dotation de l’État de 50 millions d’euros est versée à la section définie au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du même code.
Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l’issue d’une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Ces crédits font l’objet :
1° Pour les services visés au 1° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, de la signature d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d’une durée n’excédant pas trois ans ;
2° Pour les services visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du même code, de la signature d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.
Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l’équilibre financier.
II. – La restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d’assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise notamment :
1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code ;
2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directes au domicile des personnes prises en charge ;
3° Les objectifs de qualification des personnels ;
4° Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;
5° La participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est financé sous la forme d’un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.
Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
III (nouveau). – À l’issue d’une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d’organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est étendu à l’ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.
Amendement n° 280 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation à l’article L. 14-10-4 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, une dotation de l’État de 50 millions d’euros est versée à la section mentionnée au même IV de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d’euros en 2012 et en 2013.
« Le montant de cette dotation ainsi que les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l’issue d’une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
« Ces crédits font l’objet :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, de la signature soit d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur, soit d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d’une durée n’excédant pas trois ans ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 du même code, de la signature d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.
« Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l’équilibre financier des services concernés.
« Le contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au 1° est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.
« II. – Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés au titre de l’article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2012 pour une durée n’excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil général ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.
« Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.
« Les présidents de conseil général ayant choisi de participer à l’expérimentation remettent, en fin d’expérimentation, un rapport d’évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 ».
Amendement n° 281 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 283 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer la division :
« Sport, jeunesse et vie associative ».
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 0,3 % » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d’euros par an. »
Amendement n° 282 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 284 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l’article L. 5123-2 est abrogé ;
« 2° L’article L. 5123-7 est abrogé.
« II. – Le I s’applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l’article L. 5123-1 du code du travail. »
(Supprimé)
Amendement n° 285 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour l’année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail :
« 1° Un prélèvement de 25 millions d’euros au bénéfice de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation ;
« 2° Un prélèvement de 75 millions d’euros au bénéfice de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d’euros sont affectés à la mise en oeuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l’emploi en application du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation et 21 millions d’euros affectés à la participation de l’association au service public de l’emploi ;
« 3° Un prélèvement de 200 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
« II. – Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« III. – Un décret pris après avis du fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements mentionnés au I. »
Au premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
Amendement n° 286 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la fin de cet article, substituer à l’année :
« 2012 »,
l’année :
« 2013 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les bénéficiaires d’une mesure rétablissant l’allocation équivalent retraite abrogée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 287 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – A. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » ;
b) L’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au même article 12 de façon permanente au cours d’un exercice ou d’une période d’imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l’exonération mentionnée audit article 12 s’est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;
3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».
B. – L’article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;
2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
C. – Le I sexies de l’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».
II. – La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 12 est supprimée ;
1° À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l’article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l’article 14, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au deuxième alinéa du II ter de l’article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;
3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l’article 12-1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° L’article 13 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu’à la date d’effet de cette embauche :
« – le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
« – ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au deuxième alinéa du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« Ces dispositions s’appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise dans une zone franche urbaine.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l’employeur, à sa demande, des éléments d’information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 288 deuxième rectification présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 un alinéa ainsi rédigé :
« a) À la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ». ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2016 »,
l’année :
« 2014 ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 16.
Amendement n° 289 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 19 présenté par M. Blum, M. Bernard, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cinieri, M. Colombier, M. Decool, M. Raymond Durand, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gonnot, M. Grall, M. Grand, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Labaune, M. Lagarde, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Luca, M. Mallié, M. Mancel, Mme Marin, M. Maurer, M. Menuel, M. Myard, Mme Poletti, M. Raoult, M. Remiller, M. Roubaud, M. Teissier, M. Tian, M. Victoria, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski et M. Zumkeller.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 290 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« duquel ou de laquelle »
le mot :
« desquels ».
Amendement n° 291 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« prévue »
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 292 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« audit »
les mots :
« au même ».
Amendement n° 293 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2017 »,
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 20 présenté par M. Blum, M. Bernard, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cinieri, M. Colombier, M. Decool, M. Raymond Durand, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gonnot, M. Grall, M. Grand, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Labaune, M. Lagarde, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Luca, M. Mallié, M. Mancel, Mme Marin, M. Maurer, M. Menuel, M. Myard, Mme Poletti, M. Raoult, M. Remiller, M. Roubaud, M. Teissier, M. Tian, M. Victoria, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski et M. Zumkeller.
I. – Supprimer les alinéas 19 à 25.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 294 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« prévue »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 295 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 26 à 28.
(Supprimé)
Amendement n° 296 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est autorisée la cession par l’État des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975. ».