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Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales
en matière d’impôts sur le revenu (nouvelle lecture)
Texte du projet de loi – n° 4099
Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama, le 30 juin 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Texte du projet de loi – n° 4100
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
(Conformes)
A. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
B. – AUTRES DISPOSITIONS
(Conforme)
Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la seconde section “Circulation et stationnement routiers” du compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”, dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Amendement n° 15 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la seconde section « Circulation et stationnement routiers » »
les mots :
« à la première section « Contrôle automatisé » ».
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ».
Ce compte retrace :
1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
2° En dépenses :
a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;
b) Les frais liés à la gestion de ces aides.
II. – (Non modifié)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2224-31 est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.
« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;
« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.
« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. » ;
B. – L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.
IV à VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 mars 2013 sur l’opportunité de transformer le compte d’affectation spéciale : « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » en établissement public administratif.
Amendement n° 16 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 27.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
-293 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-369 |
-674 |
|
Recettes non fiscales |
231 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-138 |
-674 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes |
647 |
||
Montants nets pour le budget général |
-785 |
-674 |
-111 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget général, |
-785 |
-674 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
0 |
3 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
0 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
||
Publications officielles et information administrative |
0 |
||
Totaux pour les budgets annexes, |
3 |
0 |
3 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
292 |
292 |
0 |
Comptes de concours financiers |
0 |
11 |
-11 |
Comptes de commerce (solde) |
343 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
332 | ||
Solde général |
224 |
II et III. – (Non modifiés)
(Article 8 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-300 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-300 000 |
12. Autres impôts directs |
173 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
173 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
-400 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-400 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
30 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
160 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
120 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-8 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 | |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 |
17. Enregistrement, timbre, |
247 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
50 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
200 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
-3 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
22. Produits du domaine de l’État |
16 000 | |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
16 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
127 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
33 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
94 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
42 076 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
42 076 |
26. Divers |
46 000 | |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
46 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
647 168 | |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
181 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
62 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-4 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-39 |
3114 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
39 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
218 589 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
424 312 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
1 293 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne nouvelle) |
6 731 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
1. Recettes fiscales |
11 784 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
-300 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
173 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-10 216 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
247 000 |
2. Recettes non fiscales |
231 076 | |
22 |
Produits du domaine de l’État |
16 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances |
127 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
42 076 |
26 |
Divers |
46 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
647 168 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État |
647 168 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-404 308 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
Amendement n° 70 présenté par le Gouvernement.
État A
2. Recettes non fiscales |
|||
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
24 076 | ||
Ligne |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
24 076 |
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« |
(En millions d'euros) | |||
|
|
|
| |
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
| |
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
| |
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
- 248 |
| |
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
| |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 369 |
- 629 |
| |
Recettes non fiscales |
213 |
|
| |
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 156 |
- 629 |
| |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
647 |
|
| |
Montants nets pour le budget général |
- 803 |
- 629 |
- 174 | |
|
|
|
| |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
| |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 803 |
- 629 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
| |
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
0 |
3 | |
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
0 |
3 | |
|
|
|
| |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
|
| |
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
| |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
0 |
3 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
| |
Comptes d'affectation spéciale |
292 |
292 |
0 | |
Comptes de concours financiers |
0 |
11 |
- 11 | |
Comptes de commerce (solde) |
|
343 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
| ||
Solde pour les comptes spéciaux |
|
332 | ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Solde général |
|
161 | ||
|
|
|
|
»
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 340 953 561 € et 1 185 619 741 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 421 589 239 € et 1 478 365 076 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 9 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Administration générale |
8 167 528 |
8 167 528 |
60 437 |
60 437 |
Administration territoriale |
60 437 |
60 437 | ||
Dont titre 2 |
60 437 |
60 437 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
8 167 528 |
8 167 528 |
||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt |
27 146 010 |
34 020 510 |
19 658 359 |
24 147 370 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
27 146 010 |
34 020 510 |
||
Forêt |
10 999 377 |
11 517 525 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
5 856 089 |
9 171 467 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
2 802 893 |
3 458 378 | ||
Dont titre 2 |
538 085 |
538 085 | ||
Aide publique |
917 053 329 |
28 985 000 |
28 985 000 | |
Aide économique et financière au développement |
30 053 329 |
28 985 000 |
||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
887 000 000 |
28 985 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec |
2 000 |
2 000 |
||
Liens entre la Nation et son armée |
2 000 |
2 000 |
||
Conseil et contrôle de l’État |
3 387 540 |
12 030 077 |
15 500 000 |
8 500 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
3 387 540 |
12 030 077 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
15 500 000 |
8 500 000 | ||
Dont titre 2 |
6 500 000 |
6 500 000 | ||
Culture |
60 243 000 |
243 000 |
274 144 |
274 144 |
Patrimoines |
60 000 000 |
|||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
243 000 |
243 000 |
274 144 |
274 144 |
Dont titre 2 |
274 144 |
274 144 | ||
Direction de l’action |
8 023 597 |
6 527 996 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
5 539 756 |
5 344 155 | ||
Dont titre 2 |
996 416 |
996 416 | ||
Protection des droits et libertés |
2 200 000 |
900 000 | ||
Dont titre 2 |
100 000 |
100 000 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
283 841 |
283 841 | ||
Écologie, développement |
17 512 004 |
17 512 004 | ||
Infrastructures et services de transports |
1 971 820 |
1 971 820 | ||
Sécurité et affaires maritimes |
21 463 |
21 463 | ||
Énergie, climat et après-mines |
13 000 000 |
13 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
2 518 721 |
2 518 721 | ||
Dont titre 2 |
2 328 653 |
2 328 653 | ||
Économie |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Stratégie économique |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Engagements financiers |
765 363 |
848 816 |
476 291 328 |
476 291 328 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
424 000 000 |
424 000 000 | ||
Épargne |
52 291 328 |
52 291 328 | ||
Majoration de rentes |
765 363 |
848 816 |
||
Enseignement scolaire |
10 000 |
10 000 |
1 738 963 |
4 044 297 |
Vie de l’élève |
10 000 |
10 000 |
||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
178 270 |
178 270 | ||
Dont titre 2 |
178 270 |
178 270 | ||
Enseignement technique agricole |
1 560 693 |
3 866 027 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
20 000 000 |
54 817 403 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
20 000 000 |
54 817 403 | ||
Immigration, asile |
61 000 000 |
52 000 000 |
||
Immigration et asile |
61 000 000 |
52 000 000 |
||
Justice |
223 000 000 |
5 000 000 |
||
Accès au droit et à la justice |
5 000 000 |
|||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
223 000 000 |
|||
Médias, livre |
5 066 914 |
682 293 |
53 118 152 |
53 077 233 |
Presse |
4 400 000 |
|||
Livre et industries culturelles |
500 000 |
500 000 |
||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
53 118 152 |
53 077 233 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
166 914 |
182 293 |
||
Politique des territoires |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Pouvoirs publics |
2 245 974 |
2 245 974 | ||
Présidence de la République |
2 245 974 |
2 245 974 | ||
Provisions |
596 157 000 |
596 157 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
596 157 000 |
596 157 000 | ||
Recherche |
2 997 804 |
3 077 959 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 997 804 |
3 077 959 | ||
Régimes sociaux |
196 094 720 |
196 613 360 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
70 839 359 |
71 128 086 |
||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
23 286 256 |
23 286 256 |
||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
101 969 105 |
102 199 018 |
||
Dont titre 2 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
3 771 522 |
3 771 522 |
115 271 |
115 271 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
64 805 |
64 805 |
||
Concours financiers aux départements |
936 938 |
936 938 |
||
Concours financiers aux régions |
2 769 779 |
2 769 779 |
||
Concours spécifiques |
115 271 |
115 271 | ||
Remboursements |
381 000 000 |
381 000 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
381 000 000 |
381 000 000 |
||
Santé |
35 000 000 |
35 000 000 |
25 460 000 |
25 460 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
25 460 000 |
25 460 000 | ||
Protection maladie |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Sécurité |
6 970 000 |
6 970 000 | ||
Police nationale |
6 970 000 |
6 970 000 | ||
Dont titre 2 |
6 970 000 |
6 970 000 | ||
Sécurité civile (ligne nouvelle) |
9 540 000 |
9 540 000 | ||
Coordination des moyens de secours (ligne nouvelle) |
9 540 000 |
9 540 000 | ||
Solidarité, insertion |
152 863 635 |
160 863 635 |
153 659 772 |
153 659 772 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
153 404 802 |
153 404 802 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables |
20 000 |
20 000 |
||
Handicap et dépendance |
152 843 635 |
155 843 635 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
5 000 000 |
254 970 |
254 970 | |
Dont titre 2 |
254 970 |
254 970 | ||
Sport, jeunesse |
50 000 |
50 000 |
||
Sport |
32 000 |
32 000 |
||
Jeunesse et vie associative |
18 000 |
18 000 |
||
Travail et emploi |
2 000 |
2 000 |
8 466 434 |
3 101 888 |
Accès et retour à l’emploi |
2 000 |
2 000 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
8 466 434 |
3 101 888 | ||
Ville et logement |
249 330 000 |
249 330 000 |
||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
7 330 000 |
7 330 000 |
||
Aide à l’accès au logement |
242 000 000 |
242 000 000 |
||
Totaux |
2 340 953 561 |
1 185 619 741 |
1 421 589 239 |
1 478 365 076 |
Amendement n° 18 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Mission « Médias, livre et industries culturelles »
Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement supplémentaires :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Presse |
0 |
0 |
Livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
0 |
0 |
Action audiovisuelle extérieure |
44 800 000 |
0 |
TOTAUX |
44 800 000 |
0 |
SOLDE |
+ 44 800 000 |
(Conformes)
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(Supprimé)
Amendement n° 19 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« II. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« III. – Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
« Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s'applique aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s'applique aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département à compter du 1er janvier 2012.
« Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date.
« Pour les biens visés au 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, les dispositions du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement. ».
Sous-amendement n° 72 présenté par M. Giscard d'Estaing, M. Reynier, M. Censi, M. Kert et M. Loïc Bouvard.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toutefois les produits de spécialité de confiserie artisanale et régionale sont admis au taux réduit de 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 5,5 % »
le taux :
« 7 % ».
Sous-amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le d du 5° de l’article 278 bis est supprimé.
« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. » ».
Sous-amendement n° 84 présenté par M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« F. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
«°G. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
«°H. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les h, k et l sont supprimés ; ».
Sous-amendement n° 85 présenté par M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le i est supprimé ; ».
Sous-amendement n° 86 présenté par M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – La fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le cinquième alinéa du a est supprimé ; ».
Sous-amendement n° 87 présenté par M. Eckert, M. Bloche, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les neuf alinéas suivants :
« F. – Les spectacles suivants :
« - théâtres ;
« - théâtres de chansonniers ;
« - cirques ;
« - concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
« - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
« - foires, salons, expositions autorisés ;
« - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
« - les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 et 28 l’alinéa suivant :
« 1° Les b bis et b quinquies sont supprimés ».
Sous-amendement n° 88 présenté par M. Eckert, M. Bloche, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les livres, y compris leur location. À compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. ».
Sous-amendement n° 89 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Cacheux, M. Goua, M. Rogemont, Mme Maquet, M. Goldberg, M. Pupponi, M. Dumas, Mme Massat, M. Eckert, M. Bloche, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les opérations visées aux 2, 3 et 10 du I de l’article 278 sexies dès lors qu’elles portent sur des logements sociaux neufs à usage locatif financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour ces mêmes logements, le taux de 5,5 % s’applique également aux livraisons à soi-même d’immeuble dont l’acquisition aurait bénéficié du taux de 5,5 % en application des dispositions précédentes et aux opérations visées au III de l’article 278 sexies. ».
Sous-amendement n° 90 présenté par M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 2° du b est supprimé ; ».
Sous-amendement n° 94 présenté par M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les services de transports scolaires. »
Sous-amendement n° 91 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Cacheux, M. Goua, M. Rogemont, Mme Maquet, M. Goldberg, M. Pupponi, M. Dumas, Mme Massat, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« des articles 278 sexies et »,
les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
Sous-amendement n° 92 présenté par M. Eckert, M. Bono, M. Duron, Mme Lepetit, M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le b quater est complété par les mots : « à l’exception des transports publics de voyageurs qui restent soumis à un taux de 5,5 % ». »
Amendement n° 73 présenté par M. Giscard d'Estaing, M. Forissier, M. Herth, M. Dosne, M. Gatignol, M. Zumkeller et Mme Gruny.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Sous-amendement n° 93 présenté par M. Eckert, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 40.
Sous-amendement n° 96 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :
« L. Après le IV de l’article 298 bis, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II peuvent par dérogation aux dispositions du I de l’article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus à l’article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l’acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. »
« Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 1993 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
« 2° Au 1°, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,63 » ;
« 3° Au 2°, le nombre : « 3,05 » est remplacé par le nombre : « 3,68 ». »
Sous-amendement n° 74 présenté par M. Scellier.
Substituer aux alinéas 58 et 59 les dix alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les I et II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :
« 1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, à compter de cette même date ;
« 2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;
« 3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;
« 4° Pour les livraisons visées au 4 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;
« 5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée à compter de cette même date ;
« 6° Pour les livraisons visées au 6 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;
« 7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;
« 8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012 ;
« Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux livraisons à soi-même visées au III de l’article 278 sexies ayant fait l’objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date, ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date ».
Amendement n° 5 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« F. – Les services de transports scolaires. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Le Fur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« B bis. – Les bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1°, 2° et 3° bis de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012. ».
Amendement n° 1 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gaymard, M. Herbillon, M. Kert et M. Riester.
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« L. L'article 298 septies est ainsi modifié:
« 1° Au premier alinéa, après l'année : « 1934 », sont insérés les mots: « et, à compter du 1er janvier 2012, sur les versions électroniques de ces publications ainsi que sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, pour leurs éditions qui sont, par leur contenu et leur présentation, susceptibles d'être imprimées » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les versions ou éditions électroniques mentionnées au premier alinéa peuvent comporter des éléments accessoires propres à l'édition numérique, notamment des modalités d'accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires de la publication. » ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé.
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État résultant du L du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 6 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et pouvant être destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 1 bis. Le 3° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 3° Les produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation et ne pouvant être destinés à l’alimentation humaine » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 7 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 1 bis. Le 6° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 6° Les livres y compris leur location. Cette disposition s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2012. Avant cette date, le taux applicable est de 5,5 %. » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 8 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Poignant et M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. – L’article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
« E. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
« F. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
« G. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
« H. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;
« J. – L’article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois les opérations relevant du taux réduit en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, lorsque le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012, restent soumises au taux de 5,50 %. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012.
Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe », sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».
(Supprimé)
Amendement n° 20 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »
« b) Le montant mentionné au dernier alinéa du 1 est fixé à : « 70 830 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Le montant mentionné au premier alinéa est fixé à : « 2 336 € » ;
« b) Le montant mentionné à la fin de la première phrase du deuxième alinéa est fixé à : « 4 040 € » ;
« c) Le montant mentionné à la fin du troisième alinéa est fixé à : « 897 € » ;
« d) Le montant mentionné au dernier alinéa est fixé à : « 661 € » ;
« 3° Le montant mentionné au 4 est fixé à : « 439 € ».
« II. – Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à : « 5 698 € ».
« III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Carrez.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article 196 B du code général des impôts et le I de l’article 197 du même code s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2011 et des années suivantes. »
I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du b du 1, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté à 30 000 € à compter du 1er janvier 2012. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 21 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012.
Amendement n° 22 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.
Amendement n° 23 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.