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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

103e séance

Sommaire

Remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

Article unique

Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 3

Article 4

Remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

Projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l’élection présidentielle

Texte adopté par la commission – n° 4183

Article unique

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° AA à 1° A (Supprimés)

1° À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article 3, les mots : « au vingtième » et « à la moitié » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à 4,75 % » et « à 47,5 % » ;

1° bis À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du même V, les mots : « dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral » sont remplacés par les mots : « au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin » ;

2° À l’article 4, la référence : « loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Amendement n° 2 présenté par M. Dosière, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 1 présenté par M. Dosière, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 3 présenté par M. Dosière, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’exploitation numérique
des livres indisponibles du XXe siècle

Texte adopté par la commission – n° 4189

Article 1er

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières relatives
à l’exploitation numérique des livres indisponibles 

« Art. L. 134-1. – On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.

« Art. L. 134-2. – Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

« Toute personne constatant qu’un livre du XXe siècle est indisponible peut, en faisant état de ses démarches, demander son inscription dans la base de données à l’organisme chargé de son actualisation. Faute d’un refus motivé dans l’année qui suit, l’inscription est de plein droit.

« L’inscription d’un livre dans la base de données ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-3. – I. – Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années.

« II. – Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.

« III. – L’agrément prévu au I est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés de la société ;

« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;

« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;

« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;

« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition ;

« 6° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;

« 8° (nouveau) Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition. 

« IV. – Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition.

« La commission peut formuler toute observation ou recommandation d’amélioration des moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits.

« La commission est tenue informée, dans le délai qu’elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.

« La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et à l’assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu’elle détermine, des observations et recommandations qu’elle a formulées et des suites qui leur ont été données.

« Art. L. 134-4. – I. – L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.

« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.

« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.

« II. – L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en application de l’article L. 134-3. À défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.

« La preuve de l’exploitation effective du livre, apportée par l’éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.

« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.

« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.

« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.

« À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.

« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-6. – L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

« L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.

« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« L’éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas. Les ayants droit ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l’article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.

« Art. L. 134-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134-8. – (Supprimé)

« Art. L.134-9 (nouveau). – Les sociétés agréées utilisent à des actions d’aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions en faveur de l’accès aux œuvres et de la promotion de la création mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l’exploitation des livres indisponibles et qui n’ont pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

« Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. »

Amendement n° 16 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 2 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 1 présenté par M. Gaymard.

Amendement n° 17 présenté par M. Tardy.

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 18 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 5 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 19 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 6 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 20 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 7 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 8 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 9 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 10 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 11 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 21 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 22 présenté par M. Tardy.

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 23 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 26 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 14 présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 24 présenté par M. Tardy.

Article 1er bis

(Supprimé par la commission)

Amendement n° 15 rectifié présenté par Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 2

(Supprimé par la commission)

Article 2 bis (nouveau)

Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l’impression des livres à la demande.

Article 3

L’article 1er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l’application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 4

(Non modifié)

Les conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2012, de M. Jean-Pierre Grand et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle tendant à instaurer l'incompatibilité des fonctions ministérielles avec tout mandat électif.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 4193, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Cette proposition de loi, n° 4194, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2012, de MM. Patrick Bloche, François Brottes, Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou et M. Jean Grellier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la réforme de la directive 95/46/CE, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 4195, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 24 janvier 2012 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 19 janvier 2012

E 7020. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/72/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (SN 1078/12).

E 7021. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (SN 1079/12).

E 7022. – Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en ¿uvre la décision 2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (SN 1086/12).

E 7023. – Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil (SN 1087/12).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 19 janvier 2012