Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi sur le financement des comités d’entreprise
Texte adopté par la commission – n° 4186
Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est tenu d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. Ses comptes annuels sont arrêtés par son secrétaire et par son président ou le représentant de ce dernier, puis approuvés par ses membres. Lorsque ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine. »
Amendement n° 6 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott et les membres du groupe SRC.
Supprimer cet article.
Amendement n° 10 présenté par M. Tian.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 2 :
« Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise. »
Amendement n° 11 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret et selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. »
Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-2. – Un décret fixe un seuil de ressources totales annuelles au-delà duquel le comité d’entreprise qui contrôle une ou plusieurs personnes morales au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par ce décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. »
Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-3. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 € à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité. »
Amendement n° 1 présenté par M. Perruchot.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2325-1-3. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables assure la publicité de ses comptes dans des conditions déterminées par ce décret. »
Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-3-1. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui appliquent, le cas échéant, les procédures prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce. »
Amendement n° 2 présenté par M. Perruchot.
Après le mot :
« suppléant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« distincts de ceux de l’entreprise. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Perruchot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 612-3 du code de commerce sont alors applicables. ».
Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-4. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à 230 000 € est tenu de recourir à une procédure d’appel à la concurrence, dont les modalités sont fixées par décret, lorsque le montant des besoins estimés est supérieur à 15 000 € pour les travaux et 7 200 € pour les achats par opération ou par catégorie homogène de prestations ou de biens sur une année. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Perruchot.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2325-1-4. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret détermine, dans son règlement intérieur, les procédures relatives à l’engagement et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par ledit règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.
« Un rapport, annexé aux comptes annuels et signé des personnes qui sont chargées d’arrêter ceux-ci par l’article L. 2325-1-1, rend compte de l’application des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque les ressources du comité d’entreprise sont supérieures au seuil mentionné à l’article L. 2325-1-3-1, le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec ces procédures des informations contenues dans ce rapport. Ce rapport est rendu public dans les mêmes conditions que les comptes annuels lorsque le seuil mentionné à l’article L. 2325-1-3 est dépassé. »
Le même article L. 2325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute communication adressée par l’autorité administrative au comité et comportant la mention d’un manquement à la réglementation ou une mise en demeure est transmise sans délai à l’employeur. »
Amendement n° 7 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott et les membres du groupe SRC.
Supprimer cet article.
Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré un article L. 2323-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-0. – Le comité d’entreprise exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi. »
Amendement n° 8 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott et les membres du groupe SRC.
Supprimer cet article.
La présente loi est applicable aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise mentionnés à l’article L. 2327-1, au comité d’entreprise commun de l’unité économique et sociale mentionné à l’article L. 2322-4, au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 et au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 du code du travail.
La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.
Amendement n° 5 présenté par M. Perruchot.
Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :
« La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :
« 1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l’article L. 2326-1 du code du travail ;
« 2° Aux comités d’établissement mentionnés à l’article L. 2327-1 du même code ;
« 3° Au comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;
« 4° Au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 du même code ;
« 5° Au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 du même code. »